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Décret no 97-586 du 30 mai 1997 relatif au fonctionnement des instances ordinales des experts-comptables


NOR : ECOX9700064D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Vu la Constitution, et notamment son article 37, alinéa 2 ; Vu l'ordonnance no 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable ; Vu le décret no 70-147 du 19 février 1970 modifié relatif à l'ordre des experts-comptables ; Vu le décret no 96-764 du 2 septembre 1996 relatif aux élections et à la composition des instances ordinales des experts-comptables ; Vu le décret no 63-766 du 30 juillet 1963 portant règlement d'administration publique pour application de l'ordonnance no 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète : Section 1 Dispositions communes aux conseils de l'ordre

Art. 1er. - Chaque conseil de l'ordre est réuni par son président aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins quatre fois par an. Il est obligatoirement convoqué à la demande de la majorité de ses membres ou du commissaire du Gouvernement près ledit conseil.

Art. 2. - Les conseils de l'ordre arrêtent chaque année leurs budgets qui fixent le montant des ressources et des dépenses détaillées par rubrique.

Art. 3. - Lorsque le budget d'un conseil de l'ordre n'est pas voté en temps voulu ou en cas de non-approbation du budget, les crédits ouverts par le dernier budget approuvé sont provisoirement reconduits, sous réserve, le cas échéant, des modifications acceptées par le commissaire du Gouvernement, et les cotisations correspondantes sont mises de droit en recouvrement. En cas de carence totale ou partielle dans l'accomplissement des missions dévolues aux conseils de l'ordre, constatée par le commissaire du Gouvernement près le conseil intéressé, les mesures nécessaires sont prises par décret pris sur le rapport du ministre chargé du budget, sauf dans les cas régis par les dispositions de l'article 12 du décret du 2 septembre 1996 susvisé, de l'article 40 du décret du 19 février 1970 susvisé et du premier alinéa du présent article . Constitue une faute professionnelle justiciable de la procédure disciplinaire l'inexécution de l'une de ces mesures par les professionnels ou membres de l'ordre chargés, à titre personnel ou ès qualités, de leur exécution.

Art. 4. - Les études ou travaux exécutés par les conseils de l'ordre ou les organismes qui en dépendent et qui n'ont pas donné lieu à une décision s'imposant aux membres de l'ordre ne peuvent être publiés par celui-ci qu'à titre documentaire et sous réserve de porter une mention indiquant que ces travaux ou études ne présentent aucun caractère officiel. Section 2 Dispositions particulières aux instances ordinales régionales

Art. 5. - Les cotisations mentionnées au 7o de l'article 31 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée constituent les ressources des conseils régionaux. Ces ressources sont destinées à couvrir leurs frais de fonctionnement ainsi que les redevances qui leur sont demandées par le conseil supérieur. Les conseils régionaux peuvent également décider, dans les conditions de l'article 11 du décret du 2 septembre 1996 susvisé, de faire appel à des financements extérieurs pour des actions relevant de leurs missions.

Art. 6. - L'assemblée générale régionale prévue par l'article 32 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée désigne chaque année deux censeurs choisis parmi les membres de l'ordre et chargés de lui faire ultérieurement rapport sur la gestion financière de l'exercice en cours du conseil régional, sur la concordance des opérations enregistrées dans les comptes avec le budget régulièrement approuvé ainsi que d'attester la régularité et la sincérité des comptes annuels. Les fonctions de censeur sont incompatibles avec celles de membre du conseil régional. Section 3 Dispositions particulières aux instances ordinales nationales

Art. 7. - Le Conseil supérieur a pour mission : 1o De préparer le code des devoirs professionnels dont les dispositions sont édictées sous la forme d'un décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé du budget, d'en faire respecter les prescriptions et de prendre toutes mesures nécessaires à cet effet ; d'établir un règlement intérieur ; 2o D'assurer l'administration de l'ordre et la gestion de son patrimoine ; 3o De délibérer sur toute question intéressant la profession, d'élaborer les règles professionnelles qui sont soumises à l'agrément du ministre chargé du budget et d'organiser le contrôle de leur application ; 4o De représenter l'ordre auprès des pouvoirs publics et de leur donner son avis, par l'intermédiaire de l'autorité de tutelle, sur les questions dont il est saisi par eux ; 5o De veiller à l'exécution des dispositions de l'article 5 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée et, en application de la législation en vigueur, de fixer les règles générales de rémunération des experts-comptables stagiaires visés à l'article 4 de ladite ordonnance ; 6o De procéder, à son initiative ou à la demande de l'autorité de tutelle, à toute étude relevant de sa compétence ; d'établir toutes statistiques professionnelles, les personnes physiques ou morales relevant de la disicpline de l'ordre étant tenues de lui en communiquer les éléments ; 7o D'assurer le fonctionnement régulier des divers organismes de l'ordre, de coordonner l'activité des conseils régionaux dans le cadre des orientations de l'ordre, de fixer le montant des redevances qu'il peut imposer à ceux-ci pour couvrir les dépenses entraînées par l'exercice de ses attributions ; le Conseil supérieur est destinataire des comptes annuels et rapports financiers de chacun des conseils régionaux ; 8o D'adresser à l'autorité de tutelle des avis sur les conditions d'exercice de la profession et du stage ainsi que sur le programme des examens comptables ; 9o De participer, sur le plan international, aux organisations professionnelles et actions intéressant l'exercice de la profession, en tenant l'autorité de tutelle informée. Le Conseil supérieur peut organiser la formation et le perfectionnement professionnel des membres de l'ordre. Il peut créer des organismes de coopération, de mutualité, d'assistance ou de retraite au bénéfice des membres de la profession ou de leurs familles.

Art. 8. - Les redevances versées par les conseils régionaux constituent les ressources du Conseil supérieur. Ces ressources sont destinées à couvrir les frais de fonctionnement et les actions décidées par le conseil dans l'exercice de ses attributions. Le Conseil supérieur peut également décider, dans les conditions de l'article 11 du décret du 2 septembre 1996 susvisé, de faire appel à des financements extérieurs pour des actions relevant de ses missions.

Art. 9. - Le congrès national prévu par l'article 38 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée ne peut examiner que les questions portées à son ordre du jour par le Conseil supérieur. Celui-ci est tenu d'inscrire à l'ordre du jour les questions relevant des attributions des conseils de l'ordre et qui lui sont soumises quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion, soit par plus du cinquième des conseils régionaux, soit par des conseils régionaux repésentant ensemble plus du cinquième des membres de l'ordre, soit par le commissaire du Gouvernement près le Conseil supérieur. Le congrès national désigne chaque année parmi les membres de l'ordre deux censeurs qu'il charge de lui faire ultérieurement rapport sur la gestion financière de l'exercice en cours du Conseil supérieur et sur la concordance des opérations enregistrées dans les comptes avec le budget régulièrement approuvé, ainsi que d'attester la régularité et la sincérité des comptes annuels du Conseil supérieur. Les fonctions de censeur sont incompatibles avec celles de membre du Conseil supérieur. Section 4 Dispositions diverses

Art. 10. - Sont abrogés : - l'article 35 de l'ordonnance du 19 septembre susvisée ; - les articles 25, 27, 28, 32, 33, 39, 41 et les deux derniers alinéas de l'article 40 du décret du 19 février 1970 susvisé relatif à l'ordre des experts-comptables.

Art. 11. - Le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 mai 1997.


Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure