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Décret no 97-552 du 28 mai 1997 portant publication de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République Argentine relatif à l'emploi des personnes à charge des membres des missions officielles d'un Etat dans l'autre, signé à Buenos Aires le 26 octobre 1994 (1)


NOR : MAEJ9730041D


Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ; Vu la loi no 97-100 du 5 février 1997 autorisant l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République Argentine relatif à l'emploi des personnes à charge des membres des missions officielles d'un Etat dans l'autre ; Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ; Vu le décret no 71-284 du 29 mars 1971 portant publication de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques et du protocole de signature facultative concernant le règlement obligatoire des différends, ouverts à la signature à Vienne le 18 avril 1961 ; Vu le décret no 71-288 du 29 mars 1971 portant publication de la convention de Vienne sur les relations consulaires et du protocole de signature facultative concernant le règlement obligatoire des différends, ouverts à la signature à Vienne le 24 avril 1963, Décrète :

Art. 1er. - L'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République Argentine relatif à l'emploi des personnes à charge des membres des missions officielles d'un Etat dans l'autre, signé à Buenos Aires le 26 octobre 1994, sera publié au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

A la suite des entretiens qui se sont déroulés entre les représentants de nos deux Pays, j'ai l'honneur de vous faire part, d'ordre de mon Gouvernement, de mon acceptation de vos propositions concernant les personnes à charge des agents de chaque Etat affectés dans une mission officielle du Gouvernement de cet Etat dans l'autre Etat sans avoir leur résidence permanente dans ce dernier. Conformément aux dispositions figurant ci-dessous, ces personnes seront autorisées à occuper un emploi salarié dans l'autre Etat, sous réserve qu'elles remplissent les conditions législatives et réglementaires exigées pour l'exercice de leur profession, et sauf si des motifs d'ordre public et de sécurité nationale s'y opposent. Aux fins du présent Accord, on entend : Par << missions officielles >>, les missions diplomatiques régies par la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, les postes consulaires régis par la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963, et les représentations permanentes de chacun des Etats auprès des organisations internationales ayant conclu un accord de siège avec l'autre Etat ; Par << agents >>, les membres du personnel des missions diplomatiques et les membres des postes consulaires, ainsi que les membres du personnel des représentations permanentes ci-dessus mentionnées, ressortissants de l'Etat d'envoi et bénéficiant de titre de séjour dérogatoire délivré par le ministre des affaires étrangères ou le ministre des relations extérieures ; Par << personne à charge >> : a) Le conjoint ; b) Les enfants à charge handicapés physiques ou mentaux, célibataires ; c) Les enfants à charge célibataires de moins de vingt et un ans. Dans le cas de personnes à charge désirant occuper un emploi salarié en France ou en Argentine, une demande officielle doit être présentée, suivant le cas, par l'ambassade de la République française en Argentine à la section du Protocole du ministère des relations extérieures ou par l'ambassade de l'Argentine en France au service du Protocole du ministère des affaires étrangères. La demande devra indiquer l'identité complète du postulant, ainsi que la nature de l'emploi sollicité. Après avoir vérifié si la personne répond aux conditions de cet accord et accomplit les formalités nécessaires, les services respectifs du protocole devront faire savoir à l'ambassade concernée, dans les meilleurs délais, si la personne à charge est autorisée à occuper l'emploi sollicité. Dans les trois mois qui suivront la date de réception de l'autorisation de prendre un emploi, l'ambassade fournira aux autorités accréditaires la preuve que l'employeur et l'employé se conforment aux obligations que leur impose la législation de sécurité sociale de l'Etat d'accueil. Les parties conviennent, sur la base de la réciprocité, d'autoriser les personnes à charge des agents de chaque Etat affectés dans une mission officielle du Gouvernement de cet Etat dans l'autre Etat à y occuper toute forme appropriée d'emploi. En ce qui concerne les personnes à charge qui ont obtenu l'autorisation d'occuper un emploi salarié en vertu du présent Accord et qui bénéficieraient des immunités de juridiction en matière civile et administrative en application des articles 31 et 37 de la Convention de Vienne du 18 avril 1961, l'Etat accréditant renoncera à cette immunité pour des questions ayant trait à l'emploi de la personne à charge. Dans de tels cas, l'Etat accréditant renoncera aussi à l'immunité d'exécution d'un jugement, pour laquelle une renonciation distincte est nécessaire. Au cas où une personne à charge bénéficiant de l'immunité de juridiction en application des conventions de Vienne sur les relations diplomatiques et consulaires est accusée d'avoir commis une infraction pénale en relation avec son emploi, l'Etat accréditant s'engage à étudier sérieusement toute demande écrite de renonciation à l'immunité présentée par l'Etat d'accueil. Toute procédure judiciaire doit être menée sans qu'il soit porté atteinte à l'inviolabilité de la personne ou de la demeure du ménage. La renonciation à l'immunité de juridiction pénale ne sera pas interprétée comme une renonciation à l'immunité d'exécution de la sentence, pour laquelle une renonciation distincte sera demandée. L'Etat accréditant prendra en considération une telle demande de renonciation. Les personnes à charge autorisées à occuper un emploi salarié cessent de bénéficier des privilèges douaniers prévus par les articles 36 et 37 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et de l'article 50 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires. Une personne à charge qui prend un emploi sera soumise au régime de sécurité sociale en vigueur dans l'Etat d'accueil. La personne autorisée à occuper un emploi en vertu du présent Accord est exemptée de toute obligation prévue par les lois et règlements de l'Etat de résidence relatifs à l'immatriculation des étrangers et au permis de séjour. L'autorisation d'occuper un emploi prévue par le présent Accord, accordée à une personne à charge d'un agent, cesse à la date de la fin de fonctions de celui-ci ou, le cas échéant, dès que le bénéficiaire cesse d'avoir la qualité de personne à charge. Les personnes autorisées à occuper un emploi salarié dans le cadre du présent Accord sont admises à transférer leurs salaires et indemnités accessoires dans les conditions prévues en faveur des travailleurs étrangers par la réglementation de l'Etat d'accueil. Si ces dispositions recueillent l'agrément du Gouvernement de l'Argentine, la présente lettre, dont les versions en langue française et en langue espagnole font également foi, et votre réponse au nom du Gouvernement de l'Argentine constitueront un accord entre nos deux Gouvernements. Chacune des deux Parties notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises pour la mise en vigueur du présent échange de lettres. Celui-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière de ces notifications. Il restera en vigueur jusqu'à l'expiration d'un délai de 190 jours après la date de la notification écrite de l'un ou l'autre Gouvernement exprimant son intention d'y mettre fin. Je vous serais obligé de me faire savoir si les dispositions qui précèdent recueillent l'agrément de votre Gouvernement. Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma haute considération.

A la suite des entretiens qui se sont déroulés entre les représentants de nos deux Pays, j'ai l'honneur, sur ordre de mon Gouvernement, de proposer que, conformément aux dispositions figurant ci-dessous, les personnes à charge des agents de chaque Etat affectés dans une mission officielle du Gouvernement de cet Etat dans l'autre Etat, sans avoir leur résidence permanente dans ce dernier, soient autorisées à occuper un emploi salarié dans l'autre Etat, sous réserve qu'elles remplissent les conditions législatives et réglementaires exigées pour l'exercice de leur profession, et sauf si des motifs d'ordre public et de sécurité nationale s'y opposent. Aux fins du présent Accord, on entend : Par << missions officielles >>, les missions diplomatiques régies par la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, les postes consulaires régis par la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 et les représentations permanentes de chacun des Etats auprès des organisations internationales ayant conclu un accord de siège avec l'autre Etat ; Par << agents >>, les membres du personnel des missions diplomatiques et les membres des postes consulaires ainsi que les membres du personnel des représentations permanentes ci-dessus mentionnées, ressortissants de l'Etat d'envoi et bénéficiant d'un permis de résidence dérogatoire délivré par le Ministre des affaires étrangères ou le Ministre des relations extérieures, du commerce international et du culte ; Par << personnes à charge >> : a) Le conjoint ; b) Les enfants à charge handicapés physiques ou mentaux célibataires ; c) Les enfants à charge célibataires de moins de vingt et un ans. Dans le cas de personnes à charge désirant occuper un emploi salarié en France ou en Argentine, une demande officielle doit être présentée, suivant le cas, par l'ambassade de la République Argentine en France au service du Protocole du ministère des affaires étrangères ou par l'ambassade de France en Argentine, à la section du Protocole du ministère des relations extérieures. La demande devra indiquer l'identité complète du postulant ainsi que la nature de l'emploi sollicité. Après avoir vérifié si la personne répond aux conditions de cet accord et accomplit les formalités nécessaires, les services respectifs du protocole devront faire savoir à l'ambassade concernée, dans les meilleurs délais, si la personne à charge est autorisée à occuper l'emploi sollicité. Dans les trois mois qui suivront la date de réception de l'autorisation de prendre un emploi, l'ambassade fournira aux autorités accréditaires la preuve que l'employeur et l'employé se conforment aux obligations que leur impose la législation de sécurité sociale de l'Etat d'accueil. Les parties conviennent, sur la base de la réciprocité, d'autoriser les personnes à charge des agents de chaque Etat affectés dans une mission officielle du Gouvernement de cet Etat dans l'autre Etat à y occuper toute forme appropriée d'emploi. En ce qui concerne les personnes à charge qui ont obtenu l'autorisation d'occuper un emploi salarié en vertu du présent Accord et qui bénéficieraient des immunités de juridiction en matière civile et administrative en application des articles 31 et 37 de la Convention de Vienne du 18 avril 1961, l'Etat accréditant renoncera à cette immunité pour des questions ayant trait à l'emploi de la personne à charge. Dans de tels cas, l'Etat accréditant renoncera aussi à l'immunité d'exécution du jugement, pour laquelle une nouvelle renonciation est nécessaire. Au cas où une personne à charge bénéficiant de l'immunité de juridiction en application de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et consulaires est accusée d'avoir commis une infraction pénale en relation avec son emploi, l'Etat accréditant s'engage à étudier sérieusement toute demande écrite de renonciation à l'immunité présentée par l'Etat d'accueil. Toute procédure judiciaire doit être menée sans qu'il soit porté atteinte à l'inviolabilité de la personne ou de la demeure du ménage. La renonciation à l'immunité de juridiction pénale ne sera pas interprétée comme une renonciation à l'immunité d'exécution du jugement, pour laquelle une nouvelle renonciation sera demandée. L'Etat accréditant prendra en considération la demande de renonciation qui sera effectuée. Les personnes à charge autorisées à occuper un emploi salarié cessent de bénéficier des privilèges douaniers prévus par les articles 36 et 37 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et par l'article 50 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires. Une personne à charge qui obtient un emploi sera soumise au régime de sécurité sociale en vigueur dans l'Etat d'accueil. La personne autorisée à occuper un emploi en vertu du présent Accord est exemptée de toute obligation prévue par les lois et règlements de l'Etat d'accueil relatifs à l'immatriculation des étrangers et au permis de résidence. L'autorisation d'occuper un emploi prévue par le présent Accord, accordée à une personne à charge d'un agent, cesse à la date de la fin de fonctions de celui-ci ou, le cas échéant, dès que le bénéficiaire cesse d'avoir la qualité de personne à charge. Les personnes autorisées à occuper un emploi salarié dans le cadre du présent Accord sont admises à transférer leurs salaires et indemnités accessoires dans les conditions prévues en faveur des travailleurs étrangers par la réglementation de l'Etat d'accueil. Si ces dispositions recueillent l'agrément du Gouvernement de la République française, la présente lettre et votre réponse exprimant votre accord dont les versions en langue française et en langue espagnole font également foi, constitueront un accord entre nos deux Gouvernements. Chacune des deux Parties notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises pour l'entrée en vigueur du présent Accord par échange de lettres. Celui-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière de ces notifications. Il restera en vigueur jusqu'à l'expiration d'un délai de 190 jours après la date de la notification écrite de l'un ou l'autre Gouvernement exprimant son intention d'y mettre fin. Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma haute considération.

Fait à Paris, le 28 mai 1997.


Jacques Chirac Par le Président de la République : Le Premier ministre, Alain Juppé Le ministre des affaires étrangères, Hervé de Charette Alain Juppé LE MINISTRE DES RELATIONS EXTERIEURES, DU COMMERCE INTERNATIONAL ET DU CULTE Buenos Aires, le 26 octobre 1994. Son Excellence Monsieur Alain Juppé, Ministre des affaires étrangères de la République française Monsieur le Ministre, Guido di Tella
(1) Le présent accord entrera en vigueur le 1er juin 1997. A C C O R D SOUS FORME D'ECHANGE DE LETTRES ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ARGENTINE RELATIF A L'EMPLOI DES PERSONNES A CHARGE DES MEMBRES DES MISSIONS OFFICIELLES D'UN ETAT DANS L'AUTRE REPUBLIQUE FRANCAISE LE MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES Le 26 octobre 1994. Monsieur Guido di Tella, Ministre des relations extérieures, du commerce international et du culte de la République Argentine, Buenos Aires Monsieur le Ministre,