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Décret no 97-554 du 28 mai 1997 portant attribution d'une indemnité compensatrice aux fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides


NOR : MAEA9720107D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1993 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret no 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites ; Vu le décret no 93-34 du 11 janvier 1993 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; Vu le décret no 95-1179 du 6 novembre 1995 portant organisation de concours exceptionnels pour le recrutement d'officiers de protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; Vu le décret no 95-1180 du 6 novembre 1995 portant organisation de concours exceptionnels pour le recrutement de secrétaires de protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, Décrète :

Art. 1er. - Les agents non titulaires nommés dans les corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en application des dispositions des décrets du 6 novembre 1995 susvisés peuvent percevoir une indemnité compensatrice non soumise à retenue pour pension, dans les conditions fixées au présent décret, dans le cas où le traitement afférent à l'échelon du grade auquel ils sont nommés est inférieur à celui qu'ils percevaient antérieurement à cette nomination.
Art. 2. - L'indemnité compensatrice est égale à 85 % de la différence entre la rémunération, calculée sur la base de l'indice de traitement détenu sur le dernier emploi occupé en qualité de non-titulaire, et le traitement brut afférent à l'emploi détenu en qualité de fonctionnaire, à l'exclusion de l'indemnité de résidence, du supplément familial de traitement et de toutes primes ou indemnités dont l'agent peut ou a pu bénéficier en qualité de fonctionnaire ou de non-titulaire. Elle est réduite au fur et à mesure des augmentations de traitement consécutives aux avancements dont les fonctionnaires intéressés bénéficient dans leur nouveau corps.
Art. 3. - En aucun cas le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et du traitement ne peut être supérieur au traitement afférent au dernier échelon du grade le plus élevé du corps auquel l'intéressé est intégré.
Art. 4. - Le bénéfice de l'indemnité compensatrice cesse lorsque les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er du présent décret ne sont plus en position d'activité ou sont radiés, pour quelque raison que ce soit, de leur corps d'intégration.
Art. 5. - Le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er janvier 1997 et qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 mai 1997.

Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre des affaires étrangères, Hervé de Charette Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure