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Décret no 97-505 du 21 mai 1997 portant création du Comité consultatif de l'enseignement professionnel


NOR : MENL9701379D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation de l'enseignement technologique ; Vu la loi no 84-52 du 26 juillet 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ; Vu la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation ; Vu la loi no 92-678 du 20 juillet 1992 relative à la validation des acquis professionnels pour la délivrance de diplômes et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale ; Vu le décret no 72-607 du 4 juillet 1972 relatif aux commissions professionnelles consultatives ; Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 17 mars 1997 ; Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 9 avril 1997, Décrète :

Art. 1er. - Il est créé, auprès du ministre chargé de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, un Comité consultatif de l'enseignement professionnel.
Art. 2. - Le Comité consultatif de l'enseignement professionnel traite de l'ensemble des questions d'intérêt commun pour l'éducation et les professions, impliquant un développement du partenariat. Il est compétent pour les enseignements secondaires et supérieurs. Il est consulté notamment sur les orientations et la mise en oeuvre des politiques relatives à : La définition des formations et la conception des diplômes à finalité professionnelle ; L'information sur les métiers, les emplois et l'orientation des élèves et des étudiants ; Les formations continues mises en oeuvre par l'éducation nationale ; La mise en oeuvre et le développement de la validation des acquis ; L'organisation de la concertation entre l'éducation nationale et les professions.
Art. 3. - Le Comité consultatif de l'enseignement professionnel comprend : Dix représentants des organisations professionnelles et interprofessionnelles d'employeurs ; Dix représentants des organisations syndicales de salariés ; Trois membres qualifiés dans les domaines traités par le comité consultatif ; Deux représentants des conseils régionaux ; Un représentant du ministre chargé du travail et de l'emploi ; Sept enseignants du second degré élus au scrutin proportionnel (au plus fort reste) par les représentants enseignants du Conseil supérieur de l'éducation et trois enseignants-chercheurs et enseignants élus au scrutin proportionnel (au plus fort reste) par les représentants du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ; Un représentant de la conférence des présidents d'université ; Un représentant de la conférence des écoles et des formations d'ingénieurs. En même temps que chaque titulaire est désigné un suppléant chargé de le remplacer en cas d'absence. Les membres du Comité consultatif de l'enseignement professionnel sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. La durée de leur mandat est de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé.
Art. 4. - Le Comité consultatif de l'enseignement professionnel est présidé par le ministre. Il comprend deux vice-présidents : le directeur chargé de l'enseignement secondaire et le directeur chargé de l'enseignement supérieur. Les directeurs d'administration centrale de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, les directeurs des établissements publics nationaux placés sous la tutelle du ministre chargé de l'éducation nationale et les représentants des autres ministères concernés par les questions traitées assistent aux séances du comité en tant que de besoin. Il est réuni au moins trois fois par an à l'initiative du ministre chargé de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.
Art. 5. - Le Comité consultatif de l'enseignement professionnel peut entendre, en fonction des thèmes inscrits à l'ordre du jour, toute personne qualifiée ou tout représentant d'organisme ou de service dont le concours est jugé utile à ses travaux. Il peut proposer au ministre d'inscrire à l'ordre du jour de ses réunions des questions relevant de sa compétence et suggérer des études ou des travaux préparatoires.
Art. 6. - Le secrétariat du Comité consultatif de l'enseignement professionnel est assuré conjointement par la direction chargée de l'enseignement secondaire et par la direction chargée de l'enseignement supérieur.
Art. 7. - Le décret no 92-302 du 31 mars 1992 portant création de la Commission nationale éducation-professions est abrogé.
Art. 8. - Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 mai 1997.

Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, François Bayrou