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Décret no 97-510 du 21 mai 1997 fixant les dispositions statutaires applicables aux chargés de mission de l'Institut national de la statistique et des études économiques


NOR : ECOP9700263D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25 ; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 23 septembre 1996 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète : Chapitre Ier Dispositions générales

Art. 1er. - Les chargés de mission de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) forment un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Art. 2. - Les chargés de mission de l'INSEE participent : soit à des travaux d'analyse statistique, soit à des études économiques, à l'INSEE ou à l'administration centrale du ministère de l'économie. Ils peuvent également être affectés dans les services centraux et régionaux de statistique ou d'études économiques des autres ministères.

Art. 3. - Le corps des chargés de mission de l'INSEE comprend : La classe exceptionnelle divisée en 8 échelons ; La classe normale divisée en 10 échelons.

Art. 4. - Le nombre des emplois de chargé de mission de classe exceptionnelle ne peut excéder 35 % de l'effectif total du corps. Chapitre II Recrutement

Art. 5. - Les chargés de mission de l'INSEE sont recrutés dans les conditions définies par les articles 6 à 12 ci-après, par la voie d'un concours externe ouvert par option, une option à dominante statistique, une option à dominante économique, d'un concours interne et par voie d'inscription sur une liste d'aptitude.

Art. 6. - 1o Le concours externe est ouvert aux candidats âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires de l'un des titres ou diplômes exigés pour se présenter au premier concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration, ou susceptibles d'en justifier la possession au 31 décembre de l'année du concours. Le concours externe est ouvert aux candidats remplissant les conditions d'âge et titulaires d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne et dont l'assimilation avec un diplôme de deuxième cycle de l'enseignement supérieur pour l'application du présent décret aura été reconnue par la commission prévue par le décret du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne. Les candidats ne possédant pas un des diplômes requis mais pouvant justifier d'une formation équivalente peuvent déposer une demande spéciale de dérogation auprès d'une commission qui statue au vu de leur dossier sur leur capacité à concourir. Cette commission est composée : a) Du directeur général de l'administration et de la fonction publique ou de son représentant, président ; b) Du directeur des enseignements supérieurs du ministère chargé de l'enseignement supérieur ou de son représentant ; c) Du directeur du personnel d'une administration centrale d'un ministère, nommé par arrêté du Premier ministre, ou de son représentant. La limite d'âge supérieure mentionnée ci-dessus s'entend sans préjudice de l'application des dispositions en vigueur en matière de report des âges limites. Les candidats qui atteignent l'âge limite pendant une année au titre de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant. 2o Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires, magistrats, qui, à la date de clôture des inscriptions, sont en activité, en détachement, en congé parental ou accomplissent le service national, ainsi qu'aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale et comptant, au 1er janvier de l'année du concours, quatre années au moins de services publics.

Art. 7. - Sont également nommés dans le corps des chargés de mission de l'INSEE, au choix par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil, dans la limite du sixième des nominations prononcées en application du précédent article , les fonctionnaires civils appartenant à un corps classé dans la catégorie B exerçant leurs fonctions dans un service statistique ou d'études économiques figurant sur une liste fixée par arrêté des ministres chargés de l'économie et de la fonction publique. Les intéressés doivent être âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de la nomination et compter, à la même date, neuf années de services publics, dont cinq au moins de services civils effectifs dans une administration, un service ou un établissement public de l'Etat.

Art. 8. - Les nominations et les titularisations sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Art. 9. - Le nombre de places offertes au concours externe et au concours interne est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Le nombre de places offertes au concours externe ne peut être inférieur à 50 % du nombre total des places offertes aux concours visés à l'article 5. Toutefois, les postes ouverts à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à ce concours peuvent être attribués aux candidats à l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des emplois offerts à l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de places offertes aux deux concours. Le nombre maximal des candidats inscrits sur la liste complémentaire prévue à l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est fixé par décret.

Art. 10. - Les candidats reçus aux concours externe et interne sont nommés fonctionnaires stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'une année. Pendant la durée du stage, les stagiaires perçoivent la rémunération afférente au 1er échelon du grade de début du corps. Les stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire peuvent opter pour le maintien, pendant la période de stage, du traitement indiciaire auquel ils avaient droit dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, dans la limite supérieure du traitement auquel ils peuvent prétendre lors de leur titularisation. L'organisation de la période de stage est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie. A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. Toutefois, les candidats visés au 1o de l'article 6 ci-dessus admis au concours ne sont nommés chargés de mission stagiaires de l'INSEE qu'à partir de la date à laquelle ils justifient de la condition de diplôme. Ceux qui ne peuvent présenter, au 31 décembre de l'année du concours, l'un des diplômes exigés perdent le bénéfice de leur admission à ce concours. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année. Les personnels recrutés en application de l'article 7 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination.

Art. 11. - Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'économie et des finances. Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Art. 12. - Le nombre de postes offerts chaque année au titre de la promotion interne est calculé, lorsque l'application de l'article 7 du présent décret ne permet aucune nomination, en appliquant la proportion du sixième des nominations à 3,5 % de l'effectif budgétaire du corps considéré au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations. Chapitre III Dispositions relatives au classement

Art. 13. - S'ils avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire, les chargés de mission de l'INSEE titularisés en application de l'article 10 ci-dessus sont classés dans les conditions définies aux articles 13-1 à 13-6 suivants.

Art. 13-1. - Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie A ou de niveau équivalent sont classés dans le grade de chargé de mission de classe normale à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 16 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les même conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

Art. 13-2. - Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie B ou de niveau équivalent sont classés dans le grade de chargé de mission de classe normale à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 16 pour chaque avancement d'échelon, leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions définies aux alinéas suivants. Cette ancienneté correspond à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les fonctionnaires intéressés ont atteint, à la date de leur nomination comme stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon. La durée de la carrière est calculée sur la base : D'une part, de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade détenu ; D'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs, pour accéder au grade détenu, en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire moyenne. L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années ; elle est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre ans et dix ans et des trois quarts pour l'ancienneté excédant dix ans. L'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans un échelon plus élevé que celui doté d'un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui de l'échelon terminal de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, ni de lui conférer une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps des chargés de mission de l'INSEE, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans le corps, le cadre d'emplois ou emploi dont l'accès est réservé aux membres de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont classés dans le grade de chargé de mission de classe normale à l'échelon comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 13-1 ci-dessus.

Art. 13-3. - Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans les catégories C ou D ou de niveau équivalent sont classés dans le grade de chargé de mission de classe normale à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées à l'article 13-2 ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application de l'article 3 du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de la catégorie B, pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret.

Art. 13-4. - Les agents non titulaires sont classés dans le grade de chargé de mission de classe normale à un échelon qui est déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 16 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de services dans les conditions suivantes : Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ; Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ; Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C ou D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans. Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur. Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 13-1 ci-dessus.

Art. 13-5. - Les chargés de mission de l'INSEE recrutés en application des dispositions de l'article 7 sont titularisés dans le grade de chargé de mission de classe normale dans les conditions définies à l'article 13-2.

Art. 13-6. - Lorsque l'application des articles 13-2, 13-3 et 13-5 aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice au moins égal en qualité de chargé de mission de l'INSEE.

Art. 13-7. - Les agents remplissant les conditions fixées au 1o de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, qui avaient auparavant la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale, sont classés lors de leur titularisation à un échelon du grade de début déterminé selon les modalités prévues à l'article 13-4 ci-dessus à l'exception de celle prévue au dernier alinéa. Chapitre IV Avancement

Art. 14. - Peuvent être promus à la classe exceptionnelle les chargés de mission de l'INSEE ayant atteint au moins le 7e échelon de la classe normale et justifiant de huit ans six mois de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A. Pour être promus, les postulants doivent être inscrits à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel. La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des huit ans six mois de services effectifs. Il en est de même de la fraction qui excède la dixième année de l'ancienneté déterminée dans un corps de catégorie B en application de l'article 13-2 ci-dessus. Ces déductions ne peuvent toutefois pas avoir pour effet de réduire à moins de six ans la durée des services effectivement accomplis dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A ou de même niveau. Un arrêté des ministres chargés de l'économie et de la fonction publique fixe le règlement de l'épreuve de sélection professionnelle et les règles relatives à la composition et au fonctionnement du jury. Les intéressés sont nommés conformément au tableau de reclassement ci-dessous : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0118 du 23/05/97 Page 7749 a 7753 ......................................................

Art. 15. - Peuvent également être nommés au choix chargé de mission de classe exceptionnelle, dans la limite du sixième des promotions prononcées au titre de l'article 14 ci-dessus, après inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les chargés de mission justifiant d'un an au moins d'ancienneté dans le 9e échelon de la classe normale et justifiant au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi de onze ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A. Lorsque le nombre de chargés de mission promus à la classe exceptionnelle au titre d'une année donnée n'est pas un multiple de six, le reste est ajouté au nombre des chargés de mission de classe exceptionnelle promus dans les mêmes conditions l'année suivante pour le calcul des nominations à prononcer au cours de cette nouvelle année en application du présent article . Ils sont reclassés dans la classe exceptionnelle conformément au tableau figurant à l'article 14 ci-dessus.

Art. 16. - La durée moyenne et la durée minimum du temps passé dans chacun des échelons des classes de chargé de mission de l'INSEE sont fixées ainsi qu'il suit. ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0118 du 23/05/97 Page 7749 a 7753 ......................................................

Art. 17. - Les avancements de classe et d'échelons sont prononcés par arrêté du ministre chargé de l'économie. Chapitre V Dispositions diverses

Art. 18. - Peuvent être placés en position de détachement, dans le corps des chargés de mission de l'Institut national de la statistique et des études économiques, les fonctionnaires civils appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie A ou de niveau équivalent. Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son grade ou emploi d'origine. Lorsque ce classement conduit à attribuer à l'intéressé un indice inférieur à celui qu'il détient dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, l'intéressé conserve le bénéfice de cet indice à titre personnel. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou qui a résulté de sa nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi. Les fonctionnaires détachés concourent pour l'avancement de classe et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires du corps. Les fonctionnaires placés en position de détachement depuis deux ans au moins dans le corps des chargés de mission de l'INSEE peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps, après avis de la commission administrative paritaire compétente. Leur intégration est prononcée dans le corps avec maintien de la situation acquise dans leur emploi de détachement. Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration. Chapitre VI Dispositions transitoires

Art. 19. - Les chargés de mission titulaires de l'INSEE de 3e, 2e et 1re catégorie placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée à la date du 1er août 1996 sont reclassés dans les grades de chargé de mission de classe normale et de classe exceptionnelle selon les modalités définies dans le tableau ci-après : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0118 du 23/05/97 Page 7749 a 7753 ......................................................

Art. 20. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau de correspondance ci-après : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0118 du 23/05/97 Page 7749 a 7753 ...................................................... Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1996.

Art. 21. - Le décret no 56-138 du 24 janvier 1956 modifié déterminant les conditions dans lesquelles les chargés de mission de l'INSEE peuvent bénéficier des dispositions de l'article 8 de la loi no 53-1316 du 31 décembre 1953 est abrogé.

Art. 22. - A compter de la date d'effet du présent décret, dans tous les textes réglementaires en vigueur, les appellations : << chargé de mission titulaire de 1re catégorie >>, << chargé de mission titulaire de 2e catégorie >> et << chargé de mission titulaire de 3e catégorie >> sont remplacées conformément au tableau ci-après : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0118 du 23/05/97 Page 7749 a 7753 ......................................................

Art. 23. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er août 1996 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 mai 1997.


Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure