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Décret no 97-511 du 21 mai 1997 relatif au statut particulier des attachés commerciaux de la direction des relations économiques extérieures et fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires de la direction des relations économiques extérieures dans ce corps


NOR : ECOP9700259D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre délégué aux finances et au commerce extérieur, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret no 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 23 septembre 1996 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète : TITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1er. - Il est créé, au ministère chargé de l'économie, un corps d'attachés commerciaux de la direction des relations économiques extérieures constituant un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Art. 2. - Les attachés commerciaux participent, sous l'autorité des conseillers commerciaux, à la réalisation des missions relevant de la direction des relations économiques extérieures du ministère chargé de l'économie. A ce titre, ils exercent leurs fonctions dans les services de l'expansion économique à l'étranger ainsi que dans les directions régionales du commerce extérieur. Ils peuvent être également affectés à l'administration centrale du ministère chargé de l'économie.

Art. 3. - Le corps des attachés commerciaux comprend : - le grade d'attaché commercial principal qui comporte une 1re classe divisée en trois échelons et une 2e classe divisée en sept échelons ; - le grade d'attaché commercial qui comporte douze échelons.

Art. 4. - Le nombre des emplois d'attaché commercial principal ne peut excéder 35 % de l'effectif total du corps. Les attachés commerciaux principaux se répartissent de la manière suivante : 1re classe : 35 % ; 2e classe : 65 %. TITRE II RECRUTEMENT

Art. 5. - Les attachés commerciaux de la direction des relations économiques extérieures sont recrutés par la voie de deux concours distincts : 1o Le concours externe est ouvert aux candidats âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires de l'un des titres ou diplômes exigés pour se présenter au premier concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration, ou susceptibles d'en justifier la possession au 31 décembre de l'année du concours. Le concours est ouvert aux candidats remplissant les conditions d'âge et titulaires d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de la Communauté européenne et dont l'assimilation avec un diplôme de deuxième cycle de l'enseignement supérieur pour l'application du présent décret aura été reconnue par la commission prévue par le décret no 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne. Les candidats ne possédant pas un des diplômes requis mais pouvant justifier d'une formation équivalente peuvent déposer une demande spéciale de dérogation auprès d'une commission qui statue au vu de leur dossier sur leur capacité à concourir. Cette commission est composée : a) Du directeur général de l'administration et de la fonction publique ou de son représentant, président ; b) Du directeur des enseignements supérieurs du ministère chargé de l'enseignement supérieur ou de son représentant ; c) Du directeur du personnel du ministère de l'économie et des finances ou de son représentant. La limite d'âge supérieure mentionnée ci-dessus s'entend sans préjudice de l'application des dispositions en vigueur en matière de report des âges limites. Les candidats qui atteignent l'âge limite pendant une année au titre de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant ; 2o Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents publics du ministère de l'économie et des finances et comptant, au 1er janvier de l'année du concours, quatre années au moins de services publics effectifs.

Art. 6. - Les attachés commerciaux de la direction des relations économiques extérieures sont également recrutés parmi les candidats admissibles à l'un des concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration qui ne remplissent pas les conditions requises pour se présenter au concours suivant et qui ont subi avec succès un examen oral dont les modalités sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la fonction publique, le classement étant déterminé par le total des points obtenus par chaque candidat à cet examen. L'admissibilité au concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration n'ouvre droit au bénéfice de ces dispositions que pendant un délai de trois ans à compter de cette admissibilité. Le nombre de postes pourvus à ce titre est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Art. 7. - Sont également nommés au choix dans le corps des attachés commerciaux, dans la limite du sixième des nominations prononcées en application des articles 5 et 6, les fonctionnaires civils du ministère de l'économie et des finances appartenant à un corps classé dans la catégorie B, inscrits sur une liste d'aptitude et après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil. Les intéressés doivent être âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de la nomination et compter, à la même date, neuf années de services publics, dont cinq au moins de services civils effectifs à la direction des relations économiques extérieures.

Art. 8. - Les nominations et les titularisations sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Art. 9. - Le nombre de places offertes au concours externe et au concours interne est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Le nombre de places offertes au concours externe ne peut être inférieur à 50 % du nombre total des places offertes aux deux concours. Toutefois, les postes ouverts aux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un des concours peuvent être attribués à l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des emplois offerts à l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de places offertes aux deux concours. Le nombre maximal des candidats inscrits sur la liste complémentaire prévue à l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est fixé par décret.

Art. 10. - Les candidats reçus aux concours externe et interne ainsi que ceux recrutés au titre de l'article 6 sont nommés fonctionnaires stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'une année. Pendant la durée du stage, les stagiaires perçoivent la rémunération afférente au 1er échelon du grade de début du corps. Les stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire peuvent opter pour le maintien, pendant la période de stage, du traitement indiciaire auquel ils avaient droit dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, dans la limite supérieure du traitement auquel ils peuvent prétendre lors de leur titularisation. L'organisation de la période de stage est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie. A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. Toutefois, les candidats visés au 1o de l'article 5 ci-dessus admis au concours ne sont nommés attaché commercial stagiaire qu'à partir de la date à laquelle ils justifient de la condition de diplôme. Ceux qui ne peuvent présenter, au 31 décembre de l'année du concours, l'un des diplômes exigés, perdent le bénéfice de leur admission à ce concours. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année. Les personnels recrutés en application de l'article 7 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination.

Art. 11. - Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la fonction publique. Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Art. 12. - Le nombre de postes offerts chaque année au titre de la promotion interne est calculé, lorsque l'application de l'article 7 du présent décret ne permet aucune nomination, en appliquant la proportion du sixième des nominations à 3,5 % de l'effectif budgétaire du corps considéré au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations. TITRE III DISPOSITIONS RELATIVES AU CLASSEMENT

Art. 13. - S'ils avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire, les attachés commerciaux de la direction des relations économiques extérieures titularisés en application de l'article 10 ci-dessus sont classés dans les conditions définies aux articles 13-1 à 13-5 suivants.

Art. 13-1. - Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie A ou de niveau équivalent sont nommés dans le grade d'attaché commercial à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 17 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

Art. 13-2. - Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie B ou de niveau équivalent sont classés dans le grade d'attaché commercial à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 17, pour chaque avancement d'échelon, leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions définies aux alinéas suivants : Cette ancienneté correspond à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les fonctionnaires intéressés ont atteint, à la date de leur nomination comme stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon. La durée de la carrière est calculée sur la base : - d'une part, de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade détenu ; - d'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs pour accéder au grade détenu, en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire moyenne. L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années ; elle est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre ans et dix ans et des trois quarts pour l'ancienneté excédant dix ans. L'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans un échelon plus élevé que celui doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui de l'échelon terminal de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, ni de lui conférer une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps des attachés commerciaux, il avait été promu au grade supérieur de son corps d'origine. Les fonctionnaires appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont classés dans le grade d'attaché commercial à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 13-1 ci-dessus.

Art. 13-3. - Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans les catégories C ou D ou de niveau équivalent sont classés dans le grade d'attaché commercial à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées à l'article 13-2 ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application de l'article 3 du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de la catégorie B, pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret.

Art. 13-4. - Les agents non titulaires sont classés dans le grade d'attaché commercial à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 17 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes : - les services accomplis dans un emploi de niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ; - les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ; - les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C ou D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans. Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur. Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 13-1 ci-dessus.

Art. 13-5. - Lorsque l'application des articles 13-2 et 13-3 aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice au moins égal en qualité d'attaché commercial. TITRE IV AVANCEMENT

Art. 14. - Peuvent être promus attaché commercial principal de 1re classe au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les attachés commerciaux principaux de 2e classe ayant accompli au moins deux ans de services effectifs dans le 7e échelon de la 2e classe.

Art. 15. - Peuvent être promus au grade d'attaché commercial principal de 2e classe les attachés commerciaux ayant accompli quatre ans et six mois de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A et comptant au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon et au plus un an d'ancienneté dans le 9e échelon. La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des quatre ans six mois de services effectifs. Il en est de même de la fraction qui excède la dixième année de l'ancienneté déterminée dans un corps de catégorie B en application de l'article 13-2. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de trois ans la durée de services effectivement accomplis dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A. La limite d'un an dans le 9e échelon n'est pas opposable aux agents classés en application des dispositions de l'article 13-2 pour les deux premières sélections organisées à compter de la date à laquelle ils remplissent les conditions de services effectifs. Pour être promus, les postulants doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi sur avis de la commission administrative paritaire au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel dans les conditions ci-après : Les attachés commerciaux qui ont présenté leur candidature au grade d'attaché commercial principal sont admis, chaque année, à subir une épreuve orale devant un jury. Le jury, qui complète son appréciation par la consultation des dossiers individuels des candidats, établit par ordre alphabétique la liste des candidats retenus. Celle-ci ne peut comporter un nombre de candidats en position d'activité dans leur corps supérieur à celui des postes à pourvoir. Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe le règlement de l'épreuve de sélection professionnelle et les règles relatives à la composition et au fonctionnement du jury. Les intéressés sont nommés au grade d'attaché commercial principal dans l'ordre d'inscription au tableau d'avancement et classés conformément au tableau ci-dessous : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0118 du 23/05/97 Page 7753 a 7756 ......................................................

Art. 16. - Peuvent également être nommés au choix attachés commerciaux principaux de 2e classe, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, dans la limite du sixième des promotions prononcées au titre de l'article 15 ci-dessus en faveur d'attachés commerciaux en position d'activité dans leur corps, les attachés commerciaux qui, justifiant au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins sept ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A, comptent au moins un an dans le 9e échelon de leur grade. Lorsque le nombre des attachés commerciaux promus attachés commerciaux principaux au titre d'une année n'est pas un multiple de six, le reste est ajouté au nombre des attachés commerciaux principaux promus dans les mêmes conditions l'année suivante pour le calcul des nominations à prononcer au cours de cette nouvelle année en application du présent article . Les intéressés sont reclassés dans le grade d'attaché commercial principal de 2e classe, conformément au tableau figurant à l'article 15 ci-dessus.

Art. 17. - La durée moyenne et la durée minimum du temps passé dans chacun des échelons des grades et classes d'attachés commerciaux sont fixées ainsi qu'il suit : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0118 du 23/05/97 Page 7753 a 7756 ......................................................

Art. 18. - Les avancements de grade, de classe et d'échelons sont prononcés par arrêté du ministre chargé de l'économie. TITRE V DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 19. - Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des attachés commerciaux de la direction des relations économiques extérieures les fonctionnaires civils appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie A ou de niveau équivalent. Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son grade d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou qui a résulté de son élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi. Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des attachés commerciaux concourent pour les avancements de grade, de classe et d'échelons avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.

Art. 20. - Les fonctionnaires placés en position de détachement depuis deux ans au moins dans le corps des attachés commerciaux peuvent être, sur leur demande, intégrés dans ce corps. L'intégration est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'économie. Les intéressés sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon. Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration. TITRE VI DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 21. - Les agents non titulaires de catégories A 1 et A 2 de la direction des relations économiques extérieures régis par le décret no 69-697 du 18 juin 1969 modifié qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui remplissent les conditions énumérées à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans le corps des attachés commerciaux de la direction des relations économiques extérieures déterminé en application de l'article 80 de cette dernière loi.

Art. 22. - Les agents non titulaires visés à l'article 21 doivent être en possession des titres ou diplômes prévus à l'article 5 (1o) du présent décret.

Art. 23. - La titularisation prévue à l'article 21 ci-dessus est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel. Un candidat ne peut ni se présenter plus d'une fois aux épreuves de l'examen professionnel d'accès au corps régi par le présent statut ni se présenter aux épreuves d'examens professionnels d'accès à d'autres corps d'accueil. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la fonction publique fixe les modalités d'organisation et le programme de cet examen professionnel.

Art. 24. - Les agents non titulaires visés à l'article 21 ci-dessus disposent, pour présenter leur candidature, d'un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret. Un délai d'option d'une durée égale leur est ouvert pour accepter leur titularisation à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de la proposition de classement.

Art. 25. - Les agents titularisés en application du présent décret sont classés dans le grade de début du corps à un échelon déterminé selon les modalités prévues à l'article 13-4 du présent décret.

Art. 26. - Le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 mai 1997.


Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre des affaires étrangères, Hervé de Charette Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure Le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur, Yves Galland