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Décret no 97-515 du 21 mai 1997 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires du ministère de l'économie et des finances, de la Caisse des dépôts et consignations et de l'Agence nationale d'indemnisation des Français d'outre-mer dans des corps de fonctionnaires de catégorie A


NOR : ECOP9700258D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Vu la loi du 10 juillet 1934 relative aux conditions de délivrance et à l'usage du titre d'ingénieur diplômé ; Vu la loi no 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers, et notamment son article 8 ; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et notamment ses articles 73, 74, 79 et 80 ; Vu le décret no 65-270 du 5 avril 1965 modifié relatif au statut particulier des personnels scientifiques des laboratoires de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité ; Vu le décret no 69-129 du 3 février 1969 fixant les dispositions statutaires communes aux traducteurs du ministère des affaires étrangères et du ministère de l'économie et des finances, modifié par les décrets no 74-727 du 12 août 1974 et no 81-480 du 8 mai 1981 ; Vu le décret no 69-795 du 7 août 1969 fixant le statut particulier des fonctionnaires techniques de l'Imprimerie nationale, modifié par les décrets no 88-863 du 29 juillet 1988 et no 93-759 du 25 mars 1993 ; Vu le décret no 95-866 du 2 août 1995 fixant le statut particulier des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts ; Vu le décret no 95-869 du 2 août 1995 fixant le statut particulier des personnels de catégorie A du Trésor public ; Vu le décret no 95-871 du 2 août 1995 portant statut des agents de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects ; Vu le décret no 95-872 du 2 août 1995 relatif au statut du corps des inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, modifié par le décret no 96-816 du 16 septembre 1996 ; Vu le décret no 95-888 du 7 août 1995 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux attachés d'administration centrale ; Vu le décret no 97-510 du 21 mai 1997 fixant les dispositions statutaires applicables aux chargés de mission de l'Institut national de la statistique et des études économiques ; Vu l'avis du comité technique paritaire de la Caisse des dépôts et consignations en date du 24 octobre 1996 ; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 23 septembre 1996 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète :

Art. 1er. - Les agents non titulaires du ministère de l'économie et des finances, de la Caisse des dépôts et consignations et de l'Agence nationale d'indemnisation des Français d'outre-mer qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui remplissent les conditions énumérées aux articles 73 et 74 (1o) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de catégorie A déterminé en application de l'article 80 de cette dernière loi, dans les conditions fixées par le tableau de correspondance annexé au présent décret.
Art. 2. - Les agents non titulaires visés à l'article 1er doivent être en possession des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans ces corps par la voie externe. S'agissant des corps pour lesquels ce recrutement nécessite la possession d'un titre d'ingénieur, les agents susvisés doivent être titulaires d'un titre d'ingénieur mentionné dans la liste établie par la commission des titres d'ingénieur en application de l'article 11 de la loi du 10 juillet 1934 susvisée.
Art. 3. - La titularisation prévue à l'article 1er ci-dessus est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel. Un candidat ne peut ni se présenter plus d'une fois aux épreuves de l'examen professionnel d'accès au corps d'accueil, ni se présenter aux épreuves d'examens professionnels d'accès aux autres corps d'accueil. Un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre de la fonction publique fixe, pour chacun des corps d'accueil figurant au tableau de correspondance annexé au présent décret, les modalités d'organisation et le programme de cet examen professionnel.
Art. 4. - Les agents non titulaires appartenant aux catégories définies en annexe disposent pour présenter leur candidature d'un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret. Un délai d'option d'une durée égale leur est ouvert pour accepter leur titularisation, à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de la proposition de classement.
Art. 5. - Les agents titularisés en application du présent décret sont classés dans le grade de début du corps à un échelon déterminé selon les modalités prévues par le statut particulier dudit corps.
Art. 6. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 mai 1997.

Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure Le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur, Yves Galland

A N N E X E TABLEAU DE CORRESPONDANCE ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0118 du 23/05/97 Page 7758 a 7761 ......................................................