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Décret no 97-486 du 12 mai 1997 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relative au service militaire des double-nationaux (ensemble une annexe), signée à Berne le 16 novembre 1995 (1)


NOR : MAEJ9730033D


Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ; Vu la loi no 97-99 du 5 février 1997 autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relative au service militaire des double-nationaux (ensemble une annexe) ; Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France, Décrète :

Art. 1er. - La convention entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relative au service militaire des double-nationaux (ensemble une annexe), signée à Berne le 16 novembre 1995, sera publiée au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 mai 1997.


Jacques Chirac Par le Président de la République : Le Premier ministre, Alain Juppé Le ministre des affaires étrangères, Hervé de Charette
(1) La présente convention est entrée en vigueur le 1er mai 1997. CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE CONSEIL FEDERAL SUISSE RELATIVE AU SERVICE MILITAIRE DES DOUBLE-NATIONAUX (ENSEMBLE UNE ANNEXE) Le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse, Désireux d'épargner des difficultés en matière d'obligations militaires aux personnes qui possèdent conjointement les nationalités française et suisse ; Soucieux d'améliorer le fonctionnement du régime fondé sur la convention entre la France et la Suisse relative au service militaire des double-nationaux, conclue le 1er août 1958, Sont convenus des dispositions suivantes : Article 1er Champ d'application La présente convention s'applique aux personnes possédant concurremment les nationalités française et suisse par application de la législation en vigueur en matière de nationalité dans chacun des deux Etats. Ces personnes sont désignées par le terme : << double-national >>. Article 2 Obligations militaires L'expression << obligations militaires >> s'entend a) Pour la France : du service national dans toutes ses formes ; b) Pour la Suisse : du service militaire, du service civil et du paiement de la taxe d'exemption de ces services. Article 3 Principes 1. Le double-national n'est tenu d'accomplir ses obligations militaires qu'à l'égard d'un seul des deux Etats. 2. Le double-national accomplit ses obligations militaires dans l'Etat où il a sa résidence permanente au 1er janvier de l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de dix-huit ans. Il peut néanmoins déclarer vouloir accomplir ses obligations militaires à l'égard de l'autre Etat avant d'avoir atteint l'âge de dix-neuf ans. Le double-national qui a déjà commencé, sur sa demande, à accomplir ses obligations militaires dans l'un des deux Etats avant l'âge de dix-huit ans les terminera dans cet Etat. 3. Le double-national justifie de sa résidence permanente par la production d'un certificat conforme au modèle A annexé à la présente convention. Ce document est délivré par les autorités désignées par les deux Etats et adressé par le double-national au représentant consulaire de l'Etat où il sera libéré des obligations militaires. 4. Le double-national qui a sa résidence permanente dans un Etat tiers doit choisir, avant d'avoir atteint l'âge de dix-neuf ans, l'Etat dans lequel il souhaite accomplir ses obligations militaires. 5. La faculté d'option prévue au paragraphe 2, alinéa 2, et au paragraphe 4 s'exerce au moyen d'une déclaration conforme au modèle B annexé à la présente convention ; elle est souscrite : - auprès des autorités compétentes de l'Etat où réside le double-national relevant du paragraphe 2 ; - auprès des autorités diplomatiques ou consulaires de l'Etat pour lequel a opté le double-national relevant du paragraphe 4. Une copie de cette déclaration d'option est transmise aux autorités compétentes de l'autre Etat. 6. Le double-national qui, conformément aux règles prévues aux paragraphes 2 et 4, aura satisfait à ses obligations militaires à l'égard d'un Etat, dans les conditions prévues par la législation de cet Etat, sera considéré comme ayant satisfait aux obligations militaires à l'égard de l'autre Etat. Article 4 Accomplissement des obligations militaires en cas d'acquisition ultérieure de la double nationalité 1. Sous réserve du paragraphe 2, le citoyen de l'un des deux Etats qui acquiert la nationalité de l'autre Etat après le 1er janvier de l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de dix-huit ans accomplit ses obligations militaires dans l'Etat où il a sa résidence permanente au moment de sa naturalisation. Le double-national justifie de sa résidence permanente par la production du certificat de résidence prévu à l'article 3, paragraphe 3. 2. Si, avant sa naturalisation, le double-national a fourni des prestations en vue de l'accomplissement de ses obligations militaires dans l'autre Etat, il ne reste astreint qu'à l'égard de ce dernier. 3. Sont considérés comme prestations en vue de l'accomplissement des obligations militaires au sens du paragraphe 2 : a) Tout service militaire ou civil effectif indépendamment de sa durée y compris les préparations militaires en France ; b) Le paiement de la taxe d'exemption du service militaire ou civil ; c) L'exemption ou la dispense de l'accomplissement des obligations militaires dans les cas prévus par la législation applicable. 4. Le seul recensement administratif d'un double-national en vue de l'accomplissement des obligations militaires par un Etat ou par une de ses représentations diplomatiques ou consulaires n'est pas considéré comme prestation au sens du paragraphe 2. Article 5 Certificat de situation Le double-national visé aux articles 3 ou 4 justifie de sa situation à l'égard de l'Etat où il n'est pas appelé à servir, sur demande de ce dernier, par la production d'un certificat conforme au modèle C annexé à la présente convention. Article 6 Résidence permanente 1. La résidence permanente s'apprécie en tenant compte du lieu où le double-national possède le centre de ses intérêts principaux. 2. Jusqu'à l'âge de dix-huit ans, la résidence permanente du double-national non émancipé ni marié est celle du détenteur de l'autorité parentale. Le paragraphe 1 demeure applicable lorsque les parents exerçant en commun l'autorité parentale ont des résidences permanentes séparées. Article 7 Obligations de réserve Le double-national n'est soumis aux obligations de réserve ou au paiement de la taxe d'exemption du service militaire ou civil que dans l'Etat où il est tenu d'accomplir ses obligations militaires. Article 8 Mobilisation En cas de mobilisation, le double-national ne peut être rappelé que par l'Etat où il a accompli ses obligations militaires. Article 9 Condition juridique des double-nationaux Les dispositions de la présente convention n'affectent en rien la condition juridique des intéressés en matière de nationalité. Article 10 Fraudes Le double-national qui se sera soustrait à ses obligations militaires légales est exclu du bénéfice de la présente convention à la demande de l'Etat dans lequel il aurait dû accomplir ces obligations. Article 11 Difficultés d'application Les difficultés qui pourraient naître de l'application de la présente convention seront réglées par les deux Etats par la voie diplomatique. Article 12 Dispositions transitoires 1. La situation militaire des double-nationaux pour lesquels une décision a été prise en application de la convention du 1er août 1958 reste régie par cette dernière. Néanmoins, les effets attachés au transfert de la résidence permanente dans l'Etat où le double-national n'a pas servi, régi par l'article 3, paragraphes 2 et 3, de ladite convention, et à la mobilisation, régie par l'article 5, cesseront de s'exercer à partir de l'entrée en vigueur de la présente convention. 2. La situation militaire des double-nationaux auxquels la convention du 1er août 1958 n'était pas applicable ou pour lesquels aucune décision administrative n'a été prise est régie par la présente convention dès son entrée en vigueur. 3. La présente convention n'affecte en rien les effets des jugements portant sur l'accomplissement des obligations militaires qui ont été rendus avant son entrée en vigueur. Toutefois, si, dans un délai de deux ans à partir de cette dernière date, le double-national a obtenu la régularisation de sa situation, il ne sera pas tenu de subir les peines prononcées à son encontre. 4. Les cas qui n'ont pas encore fait l'objet d'un jugement lors de l'entrée en vigueur de la présente convention seront réglés par la voie diplomatique et dans l'esprit de la présente convention. Article 13 Entrée en vigueur et dénonciation 1. Chacune des Parties contractantes s'engage à notifier à l'autre l'accomplissement des procédures requises par sa Constitution pour l'entrée en vigueur de la présente convention, qui prendra effet le premier jour du deuxième mois suivant la date de la dernière de ces notifications. A la même date, la convention du 1er août 1958 entre la France et la Suisse relative au service militaire des double-nationaux, y compris l'arrangement administratif du même jour, le protocole additionnel du 3 mars 1961 et l'accord sous forme d'échange de lettres du 14 février 1989 deviendront caducs. 2. La présente convention est conclue pour une durée illimitée. Chacune des Parties pourra à tout moment la dénoncer et cette dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de sa notification par l'autre Partie. En foi de quoi, les représentants des deux Gouvernements, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente convention et y ont apposé leur sceau. Fait en langue française à Berne, le 16 novembre 1995 en double exemplaire. Pour le Gouvernement de la République française : Bernard Garcia Ambassadeur de France Pour le Conseil fédéral suisse : Fritz Husi Directeur de l'office fédéral de l'Adjuvance A N N E X E Modèle A : CERTIFICAT DE RESIDENCE PREVU PAR LES ARTICLES 3 ET 4 DE LA CONVENTION DU 16 NOVEMBRE 1995 RELATIVE AU SERVICE MILITAIRE DES DOUBLE-NATIONAUX ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... ayant eu sa résidence permanente : ...................................................... ...................................................... ...................................................... à moins qu'il ne déclare, avant d'avoir atteint l'âge de dix-neuf ans, conformément à l'article 3, paragraphes 2 et 4, de la convention, vouloir accomplir ses obligations militaires dans l'autre Etat. Il a été inscrit sur les listes de recensement en vue de son appel ultérieur sous les drapeaux. ...................................................... (4) (1) Attache de l'autorité ayant établi le certificat (en France : le préfet du département de recensement ; en Suisse : le département militaire fédéral ; dans un Etat tiers : la représentation diplomatique ou consulaire compétente de l'Etat pour lequel le déclarant a opté). (2) Désignation de l'autorité susvisée. (3) France ou Suisse. (4) Signature et timbre de l'autorité ayant établi le certificat. Modèle B : DECLARATION D'OPTION PREVUE PAR L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION DU 16 NOVEMBRE 1995 RELATIVE AU SERVICE MILITAIRE DES DOUBLE-NATIONAUX ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... Signature ...................................................... l'exactitude de la déclaration ci-dessus et des renseignements qu'elle comporte. ...................................................... (2) (1) France ou Suisse. (2) Autorité ayant reçu la déclaration (en France : le préfet du département de recensement ; en Suisse : le département militaire fédéral ; dans un Etat tiers : la représentation diplomatique ou consulaire compétente de l'Etat pour lequel le déclarant a opté). Modèle C : CERTIFICAT DE SITUATION PREVU PAR L'ARTICLE 5 DE LA CONVENTION DU 16 NOVEMBRE 1995 RELATIVE AU SERVICE MILITAIRE DES DOUBLE-NATIONAUX ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... concurremment les nationalités française et suisse, tenu d'accomplir ses obligations militaires en (2) ...... est dans la situation suivante (3) : Il est titulaire d'un brevet de préparation militaire délivré le ...... ...................................................... Non encore appelé à l'exécution des obligations militaires, il est en règle avec les lois du recrutement de la (2) ...... ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... (4) (1) Attache de l'autorité ayant établi le certificat (en France : le bureau du service national ; en Suisse : le département militaire fédéral). (2) France ou Suisse. (3) Rayer les mentions inutiles. (4) Signature et timbre de l'autorité ayant établi le certificat.