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Décret no 97-484 du 12 mai 1997 relatif au fonctionnement du fonds de péréquation des transports aériens pour la collectivité territoriale de Mayotte


NOR : EQUA9700317D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, du ministre de l'économie et des finances et du ministre délégué à l'outre-mer, Vu la loi de finances no 94-1162 du 29 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995, notamment son article 46 ; Vu la loi no 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, et notamment son article 35 modifié ; Vu le décret no 95-698 du 9 mai 1995 modifié relatif au fonctionnement du fonds de péréquation des transports aériens, et notamment son article 11, Décrète :

Art. 1er. - La liaison aérienne régulière Réunion-Mayotte-Nairobi exploitée par le transporteur aérien français autorisé est éligible au fonds de péréquation des transports aériens dans les conditions définies aux articles suivants. Nonobstant l'alinéa précédent, la liaison précitée ne peut être éligible au fonds de péréquation des transports aériens que si elle n'est pas exploitée par un autre transporteur, à titre régulier et en offrant des services équivalents, notamment en termes de fréquences, de capacité et de tarifs.
Art. 2. - Les modalités selon lesquelles le fonds de péréquation des transports aériens se substitue au ministère délégué à l'outre-mer pour le versement de la compensation financière accordée par l'Etat sont régies par une convention conclue entre l'Etat et le transporteur concerné.
Art. 3. - La participation du fonds de péréquation des transports aériens représente la totalité de la compensation financière octroyée au transporteur sur fonds publics.
Art. 4. - La convention prévue à l'article 2 indique le montant maximal annuel de la compensation financière versée et le pourcentage de ce montant maximal qui peut être versé sous forme d'acomptes. Le montant total des acomptes versés pour une année d'exploitation peut représenter la totalité de la compensation financière prévisionnelle de l'année considérée.
Art. 5. - Le solde de la compensation financière annuelle octroyée par le fonds de péréquation des transports aériens au transporteur est arrêté au vu, d'une part, des comptes de résultats de l'année ou des exercices sociaux correspondants, ces documents ayant été préalablement certifiés par un commissaire aux comptes, et d'autre part d'un compte analytique relatif à la liaison Réunion-Mayotte-Nairobi conforme au modèle type joint en annexe.
Art. 6. - Le présent décret s'applique aux comptes d'exploitation des années 1997 à 1999.
Art. 7. - Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration, le ministre délégué à l'outre-mer, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur et le secrétaire d'Etat aux transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 mai 1997.

Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, Bernard Pons Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration, Jean-Claude Gaudin Le ministre délégué à l'outre-mer, Jean-Jacques de Peretti Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure Le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur, Yves Galland Le secrétaire d'Etat aux transports, Anne-Marie Idrac

A N N E X E Compte analytique de la liaison Réunion-Mayotte-Nairobi ...................................................... ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0114 du 17/05/97 Page 7453 a 7455 ......................................................