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Décret no 97-478 du 9 mai 1997 modifiant le décret no 93-50 du 12 janvier 1993 instituant une indemnité représentative de frais d'expatriation temporaire pour les instituteurs et professeurs des écoles séjournant à l'étranger dans le cadre d'échanges bilatéraux annuels


NOR : MENF9700734D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret no 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, notamment son article 4 ; Vu le décret no 93-50 du 12 janvier 1993 instituant une indemnité représentative de frais d'expatriation temporaire pour les instituteurs et professeurs des écoles séjournant à l'étranger dans le cadre d'échanges bilatéraux annuels, Décrète :

Art. 1er. - A l'article 1er du décret du 12 janvier 1993 susvisé, sont ajoutés, après les mots : << pour la durée d'une année scolaire >>, les mots : << éventuellement renouvelable >>.
Art. 2. - Le deuxième alinéa de l'article 3 du décret du 12 janvier 1993 susvisé est remplacé par l'alinéa suivant : << En cas d'abandon d'un programme d'échanges ou de rappel par les autorités françaises avant le terme de cette année scolaire, le bénéficiaire est tenu de rembourser l'indemnité perçue au prorata de la fraction de l'année scolaire pendant laquelle il n'a pas participé au programme considéré. >>
Art. 3. - Après l'article 3 du décret du 12 janvier 1993 susvisé, il est ajouté un article 3 bis ainsi rédigé : << Art. 3 bis. - Dans le cas où un instituteur ou un professeur des écoles est autorisé à renouveler sa participation à un même programme d'échanges, l'indemnité qui lui est versée subit un abattement calculé ainsi qu'il suit : << - deuxième année : taux initial diminué de 25 % ; << - troisième année : taux initial diminué de 50 % ; << - quatrième année : taux initial diminué de 75 %.
Art. 4. - Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet à compter du 1er septembre 1997.

Fait à Paris, le 9 mai 1997.

Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, François Bayrou Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure