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Décret no 97-474 du 6 mai 1997 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Ghana en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur les gains en capital, signée à Accra le 5 avril 1993 (1)


NOR : MAEJ9730031D


Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ; Vu la loi no 94-925 du 26 octobre 1994 autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Ghana en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur les gains en capital ; Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France, Décrète :

Art. 1er. - La convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Ghana en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur les gains en capital, signée à Accra le 5 avril 1993, sera publiée au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 mai 1997.


Jacques Chirac Par le Président de la République : Le Premier ministre, Alain Juppé Le ministre des affaires étrangères, Hervé de Charette
(1) La présente convention est entrée en vigueur le 1er avril 1997. CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU GHANA Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Ghana, Désireux de conclure une Convention en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur les gains en capital, sont convenus des dispositions suivantes : Article 1er Personnes visées La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants. Article 2 Impôts visés 1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur les gains en capital perçus pour le compte d'un Etat contractant ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception. 2. Sont considérés par la France comme impôts sur le revenu et par le Ghana comme impôts sur le revenu et sur les gains en capital les impôts perçus sur le revenu total ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les taxes sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values. 3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment : a) En ce qui concerne la France : (i) l'impôt sur le revenu ; (ii) l'impôt sur les sociétés ; (iii) la taxe sur les salaires, ci-après dénommés << impôt français >> ; b) En ce qui concerne le Ghana : (i) l'impôt sur le revenu (<< the income tax >>) ; (ii) l'impôt sur les gains en capital (<< the capital gains tax >>) ; (iii) l'impôt sur les revenus pétroliers (<< the petroleum income tax >>) ; (iv) l'impôt sur les minerais et les activités minières (<< the minerals and mining tax >>), ci-après dénommés << impôt ghanéen >>. 4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives. Article 3 Définitions générales 1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente : a) Les expressions << Etat contractant >> et << autre Etat contractant >> désignent, suivant les cas, la France ou le Ghana ; b) Le terme << France >> désigne les départements européens et d'outre-mer de la République française, y compris la mer territoriale, et au-delà de celle-ci les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes ; c) Le terme << Ghana >> désigne le territoire de la République du Ghana, y compris la mer territoriale, et au-delà de celle-ci les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République du Ghana a des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes ; d) Le terme << personne >> comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ; e) Le terme << société >> désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ; f) Les expressions << entreprise d'un Etat contractant >> et << entreprise de l'autre Etat contractant >> désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant ; g) L'expression << trafic international >> désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant ; h) L'expression << autorité compétente >> désigne : (i) Dans le cas de la France, le ministre chargé du budget ou son représentant autorisé ; (ii) Dans le cas du Ghana, le directeur des impôts (<< commissioner of the internal revenue service >>) ou son représentant autorisé. 2. Pour l'application de la Convention par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention. Pour l'application de la Convention par la France, le sens attribué à un terme ou expression par le droit fiscal français prévaut sur le sens attribué à ce terme ou expression par les autres branches du droit français. Article 4 Résident 1. Au sens de la présente Convention, l'expression << résident d'un Etat contractant >> désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat. 2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante : a) Cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ; b) Si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle ; c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité ; d) Si cette personne possède la nationalité des deux Etats, ou si elle possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord. 3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat où son siège de direction effective est situé. 4. L'expression << résident d'un Etat contractant >> comprend : a) Cet Etat et ses collectivités locales, et leurs personnes morales de droit public ; b) En ce qui concerne la France, les sociétés de personnes et les groupements de personnes dont le siège de direction effective est situé en France, et dont les actionnaires, associés ou autres membres sont personnellement soumis à l'impôt en France pour leur part des bénéfices en application de la législation interne française. Article 5 Etablissement stable 1. Au sens de la présente Convention, l'expression << établissement stable >> désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité. 2. L'expression << établissement stable >> comprend notamment : a) Un siège de direction ; b) Une succursale ; c) Un bureau ; d) Une usine ; e) Un atelier ; f) Une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles ; et g) L'installation ou l'exercice d'activités de surveillance de l'installation, accessoires à la vente de machines ou de parties de machines lorsque les frais payables pour ces activités d'installation ou de surveillance excèdent 10 % du prix << franc à bord >> des machines ou parties de machines. 3. Un chantier de construction, d'installation ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse six mois. De même, l'exercice d'activités de surveillance relatives à un tel chantier ne constitue un établissement stable que si la durée de ces activités dépasse six mois. 4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article , on considère qu'il n'y a pas << établissement stable >> si : a) Il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ; b) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ; c) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ; d) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise ; e) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ; f) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a à e, à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire. 5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 6 - agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe. 6. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. 7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre. Article 6 Revenus immobiliers 1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2. L'expression << biens immobiliers >> a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tout cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles ; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers. 3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers. 4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante. 5. Lorsque la propriété d'actions, parts ou autres droits dans une société ou personne morale donne au propriétaire la jouissance de biens immobiliers situés dans un Etat contractant et détenus par cette société ou personne morale, les revenus que le propriétaire tire de l'utilisation directe, de la location ou de l'usage sous toute autre forme de son droit de jouissance sont imposables dans cet Etat. Article 7 Bénéfices des entreprises 1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contactant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable. 2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 4, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable. 3. Il est entendu que : a) Lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant vend des marchandises ou exerce une activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total reçu par l'entreprise mais seulement sur la base de la rémunération imputable à l'activité réelle de l'établissement stable pour ces ventes ou pour cette activité ; b) En ce qui concerne les contrats conclus par une entreprise, lorsque l'entreprise a un établissement stable, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total du contrat mais seulement sur la base de la part du contrat qui est effectivement exécutée par cet établissement stable dans l'Etat contractant où il est situé. Les bénéfices afférents à la part du contrat qui est exécutée dans l'Etat contractant où est situé le siège de la direction effective de l'entreprise ne sont imposables que dans cet Etat. 4. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris une part raisonnablement calculée des dépenses de direction et des frais généraux d'administration exposés aux fins poursuivies par l'entreprise dans son ensemble, soit dans l'Etat où est situé l'établissement stable, soit ailleurs. Toutefois, aucune déduction n'est admise pour les sommes qui seraient, le cas échéant, versées (à d'autres titres que le remboursement de frais encourus) par l'établissement stable au siège central de l'entreprise ou à l'un quelconque de ses établissements, comme redevances, honoraires ou autres paiements similaires, pour l'usage de brevets ou d'autres droits, ou comme commission, pour des services précis rendus ou pour une activité de direction ou, sauf dans le cas d'une entreprise bancaire, comme intérêts sur des sommes prêtées à l'établissement stable. De même, il n'est pas tenu compte, dans le calcul des bénéfices d'un établissement stable, des sommes (autres que le remboursement des frais encourus) portées par l'établissement stable au débit du siège central de l'entreprise ou de l'un quelconque de ses établissements, comme redevances, honoraires ou autres paiements similaires, pour l'usage de brevets ou d'autres droits, ou comme commission pour des services précis rendus ou pour une activité de direction ou, sauf dans le cas d'une entreprise bancaire, comme intérêts sur des sommes prêtées au siège central de l'entreprise ou à l'un quelconque de ses établissements. 5. S'il est d'usage, dans un Etat contractant, de déterminer conformément à sa législation interne les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage ; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article . 6. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise. 7. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement. 8. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article . Article 8 Navigation maritime et aérienne 1. Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé. Ces bénéfices comprennent les revenus tirés par cette entreprise de l'utilisation, de l'entretien ou de la location de conteneurs pour le transport de marchandises en trafic international ainsi que les revenus tirés par elle d'autres activités, lorsque l'utilisation, l'entretien ou la location de conteneurs ou les autres activités, suivant les cas, sont accessoires à l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs. 2. Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège est considéré comme situé dans l'Etat contractant où se trouve le port d'attache de ce navire, ou, à défaut de port d'attache, dans l'Etat contractant dont l'exploitant du navire est un résident. 3. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un groupe (pool), une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation. Article 9 Entreprises associées 1. Lorsque : a) Une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que b) Les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant, et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises, mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence. 2. Lorsqu'un Etat contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet Etat - et impose en conséquence - des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l'autre Etat procède à un ajustement approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices s'il estime que cet ajustement est justifié. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente convention et, si nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent. Article 10 Dividendes 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder : a) 5 % du montant brut des dividendes lorsque la société qui paie les dividendes est un résident de France, et 7,5 % du montant brut des dividendes lorsque la société qui paie les dividendes est un résident du Ghana, si dans l'un et l'autre cas le bénéficiaire effectif est une société qui détient directement ou indirectement au moins 10 % du capital de la société qui paie les dividendes ; b) 15 % du montant brut des dividendes dans tous les autres cas. Les dispositions du présent paragraphe n'affectent pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes. 3. a) Un résident du Ghana qui reçoit d'une société qui est un résident de France des dividendes qui donneraient droit à un crédit d'impôt (<< avoir fiscal >>) s'ils étaient reçus par un résident de France a droit à un paiement du Trésor français égal à ce crédit d'impôt (<< avoir fiscal >>), sous réserve de la déduction de l'impôt prévu au b du paragraphe 2. b) Les dispositions du a du présent paragraphe ne s'appliquent qu'à un résident du Ghana qui est : (i) une personne physique, ou (ii) une société qui détient directement ou indirectement moins de 10 % du capital de la société qui paie les dividendes. c) Les dispositions du a du présent paragraphe ne s'appliquent que si le bénéficiaire des dividendes est assujetti à l'impôt ghanéen à raison du montant total de ces dividendes et du montant total du paiement du Trésor français. d) Le montant brut du paiement du Trésor français visé au a du présent paragraphe est considéré comme un dividende pour l'application de la présente Convention. 4. Lorsqu'il n'a pas droit au paiement du Trésor français visé au paragraphe 3, un résident du Ghana qui reçoit des dividendes payés par une société qui est un résident de France peut obtenir le remboursement du précompte dans la mesure où celui-ci a été effectivement acquitté par la société à raison de ces dividendes. Le montant brut du précompte remboursé est considéré comme un dividende pour l'application de la Convention. Il est imposable en France conformément aux dispositions du paragraphe 2. 5. Le terme << dividende >> employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale de l'Etat contractant dont la société distributrice est un résident. Le terme << dividende >> ne comprend pas les revenus visés à l'article 17. 6. Les dispositions des paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 15, suivant les cas, sont applicables. 7. Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat. Article 11 Intérêts 1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif et est soumise à l'impôt à raison de ces intérêts dans l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 12,5 % du montant brut des intérêts lorsque le bénéficiaire effectif est un résident de France et 10 % du montant brut des intérêts lorsque le bénéficiaire effectif est un résident du Ghana. 3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts mentionnés au paragraphe 1 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont la personne qui reçoit les intérêts est un résident, si cette personne en est le bénéficiaire effectif et est soumise à l'impôt à raison de ces intérêts dans cet Etat, et si l'une des conditions suivantes est remplie : a) Cette personne est l'un des Etats contractants, l'une de ses collectivités locales, ou l'une de leurs personnes morales de droit public ; ou ces intérêts sont payés par l'un de ces Etats, collectivités ou personnes morales ; b) Les intérêts sont payés en liaison avec la vente à crédit d'un équipement industriel, commercial ou scientifique, ou en liaison avec la vente à crédit de marchandises ou la fourniture de services par une entreprise à une autre entreprise ; c) Les intérêts sont payés au titre de créances garanties ou assurées par un Etat contractant ou par une autre personne agissant pour le compte d'un Etat contractant. 4. Le terme << intérêts >> employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article . Le terme << intérêts >> ne comprend pas les éléments de revenu qui sont considérés comme des dividendes selon les dispositions de l'article 10. 5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 15, suivant les cas, sont applicables. 6. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une collectivité locale, une personne morale de droit public ou un autre résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé. 7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention. Article 12 Redevances 1. Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif et est soumise à l'impôt à raison de ces redevances dans l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 12,5 % du montant brut des redevances lorsque le bénéficiaire effectif est un résident de France et 10 % du montant brut des redevances lorsque le bénéficiaire effectif est un résident du Ghana. 3. Le terme << redevances >> employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique (à l'exclusion des films cinématographiques et des films ou bandes pour les émissions radiophoniques ou télévisées), d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise (savoir-faire) dans le domaine industriel, commercial ou scientifique. 4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 15, suivant les cas, sont applicables. 5. Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une collectivité locale, une personne morale de droit public ou un autre résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l'obligation de payer des redevances a été contractée et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé. 6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention. Article 13 Rémunérations de services de direction 1. Les rémunérations de services de direction provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2. Toutefois, les rémunérations de services de direction sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les rémunérations de services de direction en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 % du montant brut des rémunérations de services de direction. 3. L'expression << rémunérations de services de direction >> employée dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées à toute personne autre qu'un employé du débiteur, en contrepartie de services de direction ou de gestion, de services techniques ou de services de conseil. Toutefois, l'expression << rémunérations de services de direction >> ne comprend pas les rémunérations payées pour des activités de surveillance relatives à un chantier de construction, d'installation ou de montage, ou pour des activités de surveillance d'une installation accessoire à la vente de machines ou parties de machines. 4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des rémunérations de services de direction, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les rémunérations de services de direction soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que les rémunérations de services de direction s'y rattachent effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 15, suivant les cas, sont applicables. 5. Un résident d'un Etat contractant qui est le bénéficiaire effectif de rémunérations de services de direction provenant de l'autre Etat contractant peut opter, au titre de chaque année d'imposition ou de chaque année budgétaire, pour que l'imposition de ces rémunérations de services de direction dans l'Etat contractant d'où elles proviennent soit établie comme s'il avait un établissement stable ou une base fixe dans ce dernier Etat, et comme si ces rémunérations de services de direction étaient imposables selon les dispositions de l'article 7 ou de l'article 15, suivant les cas, en tant que revenus imputables à cet établissement stable ou à cette base fixe. 6. Les rémunérations de services de direction sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une collectivité locale, une personne morale de droit public, ou un autre résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des rémunérations de services de direction, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l'obligation de payer les rémunérations de services de direction a été contractée et qui supporte la charge de ces rémunérations de services de direction, celles-ci sont considérées comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé. 7. Lorque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des rémunérations de services de direction excède, pour une raison quelconque, celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention. Article 14 Gains en capital 1. a) Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. b) Les gains provenant de l'aliénation d'actions, parts ou autres droits dans une société ou personne morale, dont l'actif est principalement constitué, directement ou par l'interposition d'une ou plusieurs autres sociétés ou personnes morales, de biens immobiliers situés dans un Etat contractant ou de droits portant sur de tels biens, sont imposables dans cet Etat. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les biens immobiliers affectés par cette société ou personne morale à sa propre exploitation industrielle, commerciale ou agricole ou à l'exercice par cette société ou personne morale d'une profession indépendante. 2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat. 3. Les gains provenant de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat où le siège de direction effective de l'entreprise est situé. 4. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes précédents du présent article ne sont imposables que dans l'Etat dont le cédant est un résident. Article 15 Professions indépendantes 1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités. S'il dispose d'une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l'autre Etat contractant, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe. 2. L'expression << profession libérale >> comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables. Article 16 Professions dépendantes 1. Sous réserve des dispositions des articles 17, 19, 20 et 22, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si : a) Le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de toute période de douze mois consécutifs, et b) Les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et c) La charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat. 3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article , les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international sont imposables dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé. Article 17 Administrateurs de sociétés Les jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. Article 18 Artistes et sportifs 1. Nonobstant les dispositions des articles 15 et 16, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat. 2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ils sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 15 et 16, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées. 3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle ou sportif ne sont imposables que dans le premier Etat lorsque ces activités dans l'autre Etat sont financées principalement par des fonds publics du premier Etat ou de ses collectivités locales, ou de leurs personnes morales de droit public. 4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif, résident d'un Etat contractant, exerce personnellement et en cette qualité dans l'autre Etat contractant sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus ne sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 15 et 16, que dans le premier Etat lorsque cette autre personne est financée principalement par des fonds publics de ce premier Etat ou de ses collectivités locales, ou de leurs personnes morales de droit public. Article 19 Pensions 1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 20, les pensions et autres rémunérations similaires payées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur ne sont imposables que dans cet Etat, si ce résident est soumis à l'impôt à raison de ces éléments de revenu dans cet Etat. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres sommes payées en application de la législation sur la sécurité sociale d'un Etat contractant sont imposables dans cet Etat. Article 20 Rémunérations publiques 1. a) Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un Etat contractant ou l'une de ses collectivités locales ou par une de leurs personnes morales de droit public à une personne physique au titre de services rendus ne sont imposables que dans cet Etat. b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité sans posséder en même temps la nationalité du premier Etat. 2. a) Les pensions payées par un Etat contractant ou l'une de ses collectivités locales ou par une de leurs personnes morales de droit public, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus ne sont imposables que dans cet Etat. b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité sans posséder en même temps la nationalité du premier Etat. 3. Les dispositions des articles 16, 17 et 19 s'appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractatant ou l'une de ses collectivités locales ou par une de leurs personnes morales de droit public. Article 21 Etudiants Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à la seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat. Article 22 Enseignants 1. Un professeur ou enseignant qui séjourne dans un Etat contractant afin d'y enseigner ou d'y effectuer des travaux de recherche dans une université ou un autre établissement d'enseignement officiellement reconnu de cet Etat et qui, immédiatement avant ce séjour, était un résident de l'autre Etat contractant, est exonéré d'impôt dans le premier Etat à raison des rémunérations qu'il reçoit au titre de ces activités pendant une période ne dépassant pas deux ans à compter de la date de sa première arrivée dans cet Etat afin d'y enseigner ou d'y effectuer des travaux de recherche. Ces rémunérations sont imposables dans l'autre Etat, dans la mesure où elles proviennent de cet autre Etat. 2. Les dispositions du présent article ne sont applicables aux revenus tirés d'activités de recherche que si ces activités sont exercées par le professeur ou enseignant dans l'intérêt public et non principalement au bénéfice d'une ou plusieurs personnes privées. Article 23 Autres revenus Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat, à condition que ce résident soit soumis à l'impôt à raison de ces éléments de revenu dans cet Etat. Article 24 Elimination des doubles impositions 1. En ce qui concerne la France, les doubles impositions sont évitées de la manière suivante : a) Les revenus qui proviennent du Ghana et qui sont imposables ou ne sont imposables que dans cet Etat, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont pris en compte pour le calcul de l'impôt français lorsque leur bénéficiaire est un résident de France et qu'ils ne sont pas exemptés de l'impôt sur les sociétés en application de la législation interne française. Dans ce cas, l'impôt ghanéen n'est pas déductible de ces revenus, mais le bénéficiaire a droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français. Ce crédit d'impôt est égal : (i) Pour les revenus non mentionnés au (ii), au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus ; (ii) Pour les revenus visés au paragraphe 5 de l'article 6, aux articles 7, 10, 11, 12, 13, au paragraphe 1 de l'article 14, au paragraphe 3 de l'article 16, à l'article 17, aux paragraphes 1 et 2 de l'article 18 et au paragraphe 2 de l'article 19, au montant de l'impôt payé au Ghana, conformément aux dispositions de ces articles ; toutefois, ce crédit d'impôt ne peut excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus. b) En ce qui concerne les dispositions du a, il est entendu que : (i) L'expression << montant de l'impôt français correspondant à ces revenus >> désigne : - lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un taux proportionnel, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux qui leur est effectivement appliqué ; - lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par l'application d'un barème progressif, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux résultant du rapport entre l'impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable selon la législation française et le montant de ce revenu net global ; (ii) L'expression << montant de l'impôt payé au Ghana >> désigne le montant de l'impôt ghanéen effectivement supporté à titre définitif à raison des revenus considérés, conformément aux dispositions de la Convention, par le résident de France bénéficiaire de ces revenus. c) Pour l'application du a aux revenus visés aux articles 11, 12 et 13, lorsque le montant de l'impôt payé au Ghana conformément aux dispositions de ces articles excède le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus, le résident de France bénéficiaire de ces revenus peut soumettre son cas à l'autorité compétente française. S'il lui apparaît que cette situation a pour conséquence une imposition qui n'est pas comparable à une imposition du revenu net, cette autorité compétente peut, dans les conditions qu'elle détermine, admettre le montant non imputé de l'impôt payé au Ghana en déduction de l'impôt français sur les autres revenus de source étrangère de ce résident. d) Lorsque, conformément à sa législation interne, la France détermine les bénéfices imposables de ses résidents en prenant en compte les bénéfices d'entreprises associées qui sont des entreprises du Ghana ou d'établissements stables situés au Ghana, les dispositions de la Convention ne font pas obstacle à l'application de cette législation. 2. En ce qui concerne le Ghana, les doubles impositions sont évitées de la manière suivante : a) L'impôt français exigible en application de la législation interne française et en conformité avec les dispositions de la Convention, directement ou par voie de retenue à la source, à raison de bénéfices, revenus ou gains imposables de source française (à l'exclusion, en ce qui concerne les dividendes, de l'impôt, exigible au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes), ouvre droit à un crédit déductible de tout impôt ghanéen sur les mêmes bénéfices, revenus ou gains imposables que ceux sur lesquels l'impôt français est calculé. b) Dans le cas de dividendes payés par une société qui est un résident de France à une société qui est un résident du Ghana et qui contrôle directement ou indirectement au moins 10 % des droits de vote dans la société distributrice, le crédit d'impôt tient également compte (en sus de tout impôt français ouvrant droit à un crédit en application des dispositions du a) de l'impôt français dû au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes. c) Le montant du crédit d'impôt accordé en application des dispositions du présent paragraphe ne peut excéder la fraction de l'impôt ghanéen déterminée en fonction du rapport entre les bénéfices, revenus ou gains imposables considérés et le total des bénéfices, revenus ou gains imposables soumis à l'impôt ghanéen. d) Pour l'application du présent paragraphe, les bénéfices et revenus dont le bénéficiaire est un résident d'un Etat contractant et qui sont imposables dans l'autre Etat contractant conformément aux dispositions de la Convention sont considérés comme provenant de sources situées dans cet autre Etat. 3. Pour l'application du a (ii) du paragraphe 1, nonobstant les dispositions du b (ii) de ce même paragraphe 1, l'expression << montant de l'impôt payé au Ghana >> est réputée comprendre le montant d'impôt que le Ghana aurait été en droit de prélever au titre d'une année d'imposition si une exonération ou réduction d'impôt au titre de cette année ou d'une partie de cette année n'avait pas été accordée en application des dispositions de la législation interne ghanéenne : a) Les sections 12 et 13 du code des investissements de 1985 (PNDCL 116), à l'exclusion des dispositions de la section 12 relatives aux exonérations ou réductions d'impôt accordées aux entreprises à raison des activités définies dans la partie << A. Manufacturing industries : (a) manufacturing for export >> ; les sections 3 (1) (f), 3 (1) (tt), 4 A et 4 B du décret sur l'impôt sur le revenu de 1975 (SMCD 5) ; les sections 23 et 26 de la loi sur les minerais et les activités minières de 1986 (PNDCL 153) ; pour autant que les dispositions précitées étaient en vigueur à la date de signature de la Convention et n'ont pas été modifiées par la suite, ou n'ont été modifiées que sur des points mineurs sans que leurs caractéristiques générales en soient affectées ; ou b) Toute autre disposition entrée en vigueur après la date de signature de la Convention et prévoyant une exonération ou réduction d'impôt, que les autorités compétentes des Etats contractants agréeraient d'un commun accord en convenant qu'elle est de nature analogue, à condition que cette autre disposition ne soit pas modifiée par la suite, ou ne le soit que sur des points mineurs sans que ses caractéristiques générales en soient affectées. Toutefois, aucun crédit imputable sur l'impôt français n'est accordé en application du présent paragraphe à raison de revenus d'où qu'ils proviennent, qui se rattachent à une quelconque période d'imposition commençant plus de dix ans après que l'exonération ou réduction d'impôt ghanéen a été accordée pour la première fois. Article 25 Non-discrimination 1. Les personnes physiques possédant la nationalité d'un Etat contractant ne sont soumises dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les personnes physiques possédant la nationalité de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation notamment au regard de la résidence. 2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents. 3. A moins que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 9, du paragraphe 7 de l'article 11, du paragraphe 6 de l'article 12 ou du paragraphe 7 de l'article 13 ne soient applicables, les intérêts, redevances, rémunérations de direction et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat. 4. Rien dans la présente Convention ne fait obstacle à l'application par un Etat contractant de ses dispositions fiscales de droit interne relatives à la sous-capitalisation, dans la mesure où cette application est conforme aux principes posés au paragraphe 1 de l'article 9. 5. Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat. 6. Les cotisations versées par ou pour une personne physique qui est un résident d'un Etat contractant à un régime de retraite établi dans l'autre Etat contractant peuvent faire l'objet d'une réduction ou exonération d'impôt dans le premier Etat contractant, à condition que ce régime de retraite soit assimilé par l'autorité compétente du premier Etat à un régime de retraite reconnu fiscalement par cet Etat ; dans ce cas, la réduction ou exonération d'impôt accordée est celle qui s'appliquerait si le régime de retraite était fiscalement reconnu par cet Etat. 7. Sous réserve d'accord entre les autorités compétentes, les exonérations d'impôt et autres avantages prévus par la législation fiscale d'un Etat contractant au profit de cet Etat, de ses collectivités locales ou de leurs personnes morales de droit public dont l'activité n'a pas un caractère industriel ou commercial s'appliquent dans les mêmes conditions respectivement à l'autre Etat contractant, à ses collectivités locales ou à leurs personnes morales de droit public dont l'activité est identique ou analogue. Nonobstant les dispositions du paragraphe 8, les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux impôts ou taxes dus en contrepartie de services rendus à un Etat contractant, à ses collectivités locales ou à leurs personnes morales de droit public. 8. Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination. 9. Si un traité, accord ou convention entre les deux Etats contractants, autre que la présente Convention, comporte une clause de non-discrimination ou une clause de la nation la plus favorisée, il est entendu que seules les dispositions de la présente Convention, à l'exclusion de telles clauses, sont applicables en matière fiscale. Article 26 Procédure amiable 1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention. 2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention. L'accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants. 3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention. 4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants. 5. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent régler d'un commun accord les modalités d'application de la Convention, et notamment les formalités que doivent accomplir les résidents d'un Etat contractant pour obtenir dans l'autre Etat contractant les réductions ou exonérations d'impôt et les autres avantages prévus par la Convention. Article 27 Echange de renseignements 1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention, ou celles de la législation interne des Etats contractants relative aux impôts visés par la Convention, dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'article 1er. Les renseignements reçus par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts visés par la Convention, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. 2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat l'obligation : a) De prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant ; b) De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant ; c) De fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public. Article 28 Fonctionnaires diplomatiques et consulaires 1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques et leurs domestiques privés, les membres des postes consulaires, ou les membres des délégations permanentes auprès d'organisations internationales en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d'accords particuliers. 2. Nonobstant les dispositions de l'article 4, toute personne physique qui est membre d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat contractant, située dans l'autre Etat contractant ou dans un Etat tiers, est considérée, aux fins de la Convention, comme un résident de l'Etat accréditant, à condition qu'elle soit soumise dans cet Etat accréditant aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur l'ensemble de son revenu ou sur sa fortune, que les résidents de cet Etat. 3. La Convention ne s'applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat tiers, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire d'un Etat contractant et ne sont pas soumis dans l'un des Etats contractants aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur l'ensemble de leur revenu ou sur leur fortune, que les résidents de cet Etat. Article 29 Champ d'application territorial 1. La présente Convention peut être étendue, telle quelle ou avec les modifications nécessaires, aux territoires d'outre-mer et autres collectivités territoriales de la République française, qui perçoivent des impôts de caractère analogue à ceux auxquels s'applique la Convention. Une telle extension prend effet à partir de la date, avec les modifications et dans les conditions, y compris les dispositions relatives à la cessation d'application, qui sont fixées d'un commun accord entre les Etats contractants par échange de notes diplomatiques ou selon toute autre procédure, en conformité avec leurs dispositions constitutionnelles. 2. A moins que les Etats contractants n'en soient convenus autrement, la dénonciation de la Convention par l'un d'eux en vertu de l'article 31 mettra aussi fin, dans les conditions prévues à cet article , à l'application de la Convention à tout territoire ou collectivité territoriale auquel elle a été étendue conformément au présent article . Article 30 Entrée en vigueur 1. Chacun des Etats contractants notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises par sa législation pour la mise en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur le premier jour du second mois suivant le jour de réception de la dernière de ces notifications. 2. Les dispositions de la Convention s'appliqueront : a) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; b) En ce qui concerne les autres impôts sur le revenu et sur les gains en capital, aux revenus et gains afférents à toute année civile ou exercice comptable commençant après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur. Article 31 Dénonciation 1. La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée. Toutefois, après une période de cinq années civiles suivant la date d'entrée en vigueur de la Convention, chacun des Etats contractants pourra la dénoncer moyennant un préavis notifié par la voie diplomatique au moins six mois avant la fin de chaque année civile. 2. Dans ce cas, la Convention ne s'appliquera plus : a) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables après l'année civile au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée ; b) En ce qui concerne les autres impôts sur le revenu et sur les gains en capital, aux revenus et gains afférents à toute année civile ou exercice comptable commençant après l'année civile au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée. En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention. Fait à Accra, le 5 avril 1993, en double exemplaire, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement de la République française : L'Ambassadeur de France, Jean-François Lionnet Pour le Gouvernement de la République du Ghana : M'Kwesi Botchwey Ministre des finances et de la planification économique