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Décret no 97-471 du 12 mai 1997 modifiant le décret no 74-338 du 22 avril 1974 relatif aux positions statutaires des militaires de carrière


NOR : DEFP9701279D




Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de la défense, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Vu la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires, notamment ses articles 53, 57 et 65-2 ; Vu le décret du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions ; Vu le décret no 74-338 du 22 avril 1974 modifié relatif aux positions statutaires des militaires de carrière ; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 6 décembre 1996 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète :

Art. 1er. - Le décret du 22 avril 1974 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : I. - A l'article 3, entre le 4o et le dernier alinéa, il est inséré un 5o ainsi rédigé : << 5o Congé de reconversion avec solde dans l'intérêt du service, d'une durée maximum de six mois. >> II. - Après l'article 7, il est ajouté un article 7-1 ainsi rédigé : << Art. 7-1. - Le congé de reconversion prévu à l'article 3 (5o) ci-dessus peut être accordé aux militaires de carrière en activité de service, ayant au moins quatre années de services militaires effectifs à la date de prise d'effet dudit congé. En outre, les intéressés doivent avoir satisfait, le cas échéant, aux obligations particulières de service édictées à l'article 80 du statut général des militaires. << Pendant la durée de ce congé, les militaires se consacrent obligatoirement à la préparation d'une nouvelle activité professionnelle. A cet effet, ils peuvent demander à bénéficier des aides mises à leur disposition, et notamment s'inscrire dans les organismes d'aide à la reconversion mis en place par le ministre chargé des armées. << Celui-ci peut faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité du bénéficiaire du congé de reconversion répond à l'objet mentionné à l'alinéa précédent. << Les militaires placés en congé de reconversion peuvent exercer une activité lucrative, par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 35 du statut général des militaires. Dans ce cas ils doivent tenir l'autorité militaire informée en lui précisant, notamment, l'identité de leur employeur et le montant des émoluments que celui-ci leur verse ou leur a versés. << La rémunération du militaire qui exerce une activité durant le congé de reconversion est réduite : << - d'un tiers, si les émoluments perçus au titre de l'activité exercée sont supérieurs à la moitié de cette rémunération ; << - de la moitié, s'ils sont supérieurs aux deux tiers de cette rémunération ; << - des deux tiers, s'ils sont supérieurs à 100 % de cette rémunération ; << - au montant de la retenue pour pension, s'ils sont supérieurs à 125 % de cette rémunération ; << - au montant de la retenue pour pension, dans tous les cas où les émoluments alloués au titre de l'activité exercée pendant le congé sont versés par l'une des administrations et entreprises publiques ou l'un des offices, établissements et organismes publics ou privés, mentionnés aux 1o, 2o et 3o de l'article 1er du décret du 29 octobre 1936 susvisé. >> III. - A l'article 17, il est ajouté un 8o ainsi rédigé : << 8o En congé complémentaire de reconversion. >> IV. - Après la section VII (Congé parental), il est ajouté une section VIII ainsi rédigée : << Section VIII << Congé complémentaire de reconversion << Art. 33-6. - Les militaires de carrière en position d'activité qui ont bénéficié du congé de reconversion prévu à l'article 3 (5o) ci-dessus peuvent sur leur demande être placés par décision du ministre chargé des armées dans la position de congé complémentaire de reconversion prévue à l'article 17 (8o) ci-dessus. << Art. 33-7. - Le congé complémentaire de reconversion est accordé en une seule fois pour une période d'une durée maximale de six mois. << La demande de congé complémentaire est présentée au moins deux mois avant la date d'expiration du congé de reconversion. << Art. 33-8. - Les dispositions des deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 7-1 ci-dessus sont applicables aux militaires en congé complémentaire de reconversion. >> V. - Au premier alinéa de l'article 37, après les mots : << en fin de congé du personnel navigant >>, sont ajoutés les mots : << ou de congés de reconversion >>. VI. - L'article 44 est remplacé par : << Art. 44. - Le ministre chargé des armées est autorisé, en matière de mesures individuelles, à déléguer par arrêté aux chefs de corps ou assimilés ou aux autorités dont ils relèvent les pouvoirs qu'il tient des articles 9, 19, 26, 33-1, 33-6 et 37 du présent décret. >>
Art. 2. - Le Premier ministre, le ministre de la défense, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 mai 1997.

Jacques Chirac Par le Président de la République : Le Premier ministre, Alain Juppé Le ministre de la défense, Charles Millon Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure