J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       droit.org       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret no 97-460 du 2 mai 1997 modifiant le décret no 95-199 du 23 février 1995 relatif au statut particulier du corps des attachés d'administration de l'aviation civile


NOR : EQUA9700388D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25 ; Vu le décret no 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ; Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ; Vu le décret no 95-199 du 23 février 1995 relatif au statut particulier du corps des attachés d'administration de l'aviation civile ; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 1er octobre 1996 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète :

Art. 1er. - Au dernier alinéa de l'article 3 du décret du 23 février 1995 susvisé, les mots : << comptant deux échelons >> sont remplacés par les mots : << comptant trois échelons >>.

Art. 2. - Il est inséré après l'article 3 du même décret un article 3-1 ainsi rédigé : << Art. 3-1. - Le nombre des emplois d'attaché principal d'administration ne peut excéder 35 % de l'effectif total du corps. << Les attachés principaux se répartissent de la manière suivante : << 1re classe : 35 % ; << 2e classe : 65 %. >>

Art. 3. - L'article 4 du même décret est modifié ainsi qu'il suit : I. - Le a du 2o est complété par les dispositions suivantes : << Le concours est ouvert aux candidats remplissant les conditions d'âge et titulaires d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne et dont l'assimilation avec un diplôme de deuxième cycle de l'enseignement supérieur aura été reconnue par la commission prévue par le décret du 30 août 1994 susvisé. >> II. - Le b du 2o est remplacé par les dispositions suivantes : << b) Aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent, ainsi qu'aux militaires et magistrats qui, à la date de clôture des inscriptions, sont en activité, en détachement, en congé parental ou accomplissent le service national. Ce concours est également ouvert aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale. << Les candidats visés à l'alinéa précédent doivent justifier au 31 décembre de l'année du concours de quatre années au moins de services publics. >> III. - Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : << Lorsque, au titre d'une même année, sont organisés un concours externe et un concours interne, le nombre de places offertes aux concours est fixé par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. Le nombre de places offertes au concours externe ne peut être inférieur à 50 % du nombre total des places offertes aux deux concours. IV. - Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : << Les postes ouverts aux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un des concours peuvent être attribués par le ministre chargé de l'aviation civile à l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des emplois offerts à l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total des places offertes aux deux concours. >>

Art. 4. - A l'article 5 du même décret, les mots : << six titularisations >> et << dix années au moins de services publics >> sont remplacés respectivement par les mots : << cinq titularisations >> et << neuf années au moins de services publics, dont cinq au moins de services civils effectifs dans une administration, un service ou un établissement public de l'Etat >>.

Art. 5. - Il est inséré, après l'article 5 du même décret, un article 5-1 ainsi rédigé : << Art. 5-1. - Le nombre de postes offerts chaque année au titre de la promotion interne est calculé, lorsque l'application de l'article 5 ci-dessus ne permet aucune nomination, en appliquant la proportion du sixième des nominations à 3,5 % de l'effectif budgétaire du corps des attachés d'administration de l'aviation civile au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations. >>

Art. 6. - A l'article 9 du même décret, les mots : << à un corps ou un cadre d'emplois >> sont remplacés par les mots : << à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi >>.

Art. 7. - L'article 10 du même décret est modifié ainsi qu'il suit : I. - Au premier alinéa, les mots : << à un corps ou un cadre d'emplois >> sont remplacés par les mots : << à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi >>. II. - Le troisième alinéa de l'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes : << Seule la part d'ancienneté située au-delà des quatre premières années est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre et dix ans et des trois quarts pour celle excédant dix ans. >>

Art. 8. - L'article 10 du même décret est complété par un alinéa ainsi rédigé : << Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois ou un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont classés dans le grade d'attaché d'administration à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 9 ci-dessus. >>

Art. 9. - A l'article 11 du même décret, les mots : << à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C >> et << en application de l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 susvisé >> sont remplacés respectivement par les mots : << à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classés dans les catégories C ou D >> et << en application de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé >>.

Art. 10. - Le sixième alinéa de l'article 12 du même décret est abrogé.

Art. 11. - A l'article 13 du même décret, les mots : << des articles 9 à 12 >> sont remplacés par les mots : << des articles 10 et 11 >>.

Art. 12. - L'article 14 du même décret est modifié ainsi qu'il suit : I. - Au premier alinéa du 1o, les mots : << quatre ans neuf mois >> et << dans un corps de catégorie A >> sont remplacés respectivement par les mots : << quatre ans six mois >> et << dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A ou de même niveau >>. II. - Au troisième alinéa du 1o, les mots : << la douzième année >> sont remplacés par les mots : << la dixième année >>. III. - Au quatrième alinéa du 1o, les mots : << dans le grade d'attaché d'administration >> sont remplacés par les mots : << en catégorie A >>. IV. - Le 1o est complété par un alinéa ainsi rédigé : << Si la limite de un an dans le 9e échelon fait obstacle à ce que des agents classés en application des dispositions de l'article 10 ci-dessus, et remplissant les autres conditions prévues au premier alinéa du présent article , puissent être promus au titre dudit alinéa, cette limite ne leur est pas opposable pour les deux premières sélections organisées à compter de la date à laquelle les intéressés remplissent ces autres conditions. >> V. - Au premier alinéa du 2o, après les mots : << Au choix, à raison d'un sixième des promotions au titre du 1o >> sont insérés les mots : << en faveur d'attachés en position d'activité dans leur corps >>. VI. - Le deuxième alinéa du 2o est remplacé par les dispositions suivantes : << Peuvent être promus au choix les attachés d'administration justifiant, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins sept ans de services effectifs en catégorie A et comptant au moins un an d'ancienneté dans le 9e échelon de leur grade. >>

Art. 13. - L'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 15. - Les attachés d'administration nommés par la voie de l'examen professionnel au grade d'attaché principal d'administration de 2e classe sont classés dans ce grade conformément au tableau d'avancement suivant : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0108 du 10/05/97 Page 7074 a 7077 ......................................................

Art. 14. - L'article 16 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 16. - Les attachés d'administration nommés au choix au grade d'attaché principal d'administration de 2e classe sont classés dans ce grade conformément au tableau figurant à l'article 15 ci-dessus. >>

Art. 15. - L'article 17 du même décret est complété par les dispositions suivantes : << Les fonctionnaires qui ont été placés en position de détachement dans le corps des attachés d'administration de l'aviation civile et classés au 7e échelon de la 2e classe du grade d'attaché principal avec une ancienneté conservée dans cet échelon voient cette ancienneté retenue pour le décompte des deux années de services exigées à l'alinéa précédent. << Les attachés d'administration de l'aviation civile qui ont été placés en position de détachement alors qu'ils étaient classés au 7e échelon du grade d'attaché principal de 2e classe voient également l'ancienneté acquise depuis la date de leur détachement retenue pour ce décompte. >>

Art. 16. - L'article 18 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 18. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des deux grades du corps des attachés d'administration de l'aviation civile sont fixées dans le tableau suivant : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0108 du 10/05/97 Page 7074 a 7077 ......................................................

Art. 17. - Au premier alinéa de l'article 20 du même décret, les mots : << depuis au moins cinq ans >> sont remplacés par les mots : << depuis au moins deux ans >>.

Art. 18. - Le second alinéa de l'article 25 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : << Ils sont intégrés conformément aux règles fixées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 20 du présent décret. >>

Art. 19. - Il est ajouté après l'article 29 du même décret un article 29-1 ainsi rédigé : << Art. 29-1. - Les attachés principaux d'administration en fonctions au 1er août 1995 sont reclassés dans leur grade, à l'exception de ceux d'entre eux qui sont classés dans les échelons provisoires, à la même date, conformément au tableau suivant : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0108 du 10/05/97 Page 7074 a 7077 ......................................................

Art. 20. - Il est ajouté après l'article 32 du même décret un article 32-1 ainsi rédigé : << Art. 32-1. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau d'assimilation suivant : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0108 du 10/05/97 Page 7074 a 7077 ...................................................... Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'entrée en vigueur du présent décret et celles de leurs ayants cause sont révisées à compter de la date de son application aux personnels en activité.

Art. 21. - Il est inséré après l'article 32-1 du même décret un article 32-2 ainsi rédigé : << Art. 32-2. - Par dérogation aux dispositions de l'article 10, et jusqu'au 31 décembre 1996, les fonctionnaires qui étaient classés dans le grade provisoire de secrétaire en chef ou dans le grade assimilé d'un autre corps de catégorie B sont classés dans le grade d'attaché d'administration à un échelon déterminé en prenant en compte la situation qui aurait été la leur, si, au 1er août 1995, ils avaient été nommés dans un grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle ou un grade assimilé. >>

Art. 22. - Il est inséré après l'article 32-2 du même décret un article 32-3 ainsi rédigé : << Art. 32-3. - Les fonctionnaires de catégorie B nommés dans le corps administratif supérieur des services techniques et déconcentrés de la direction générale de l'aviation civile au grade d'attaché d'administration entre le 1er août 1993 et le 30 septembre 1994 et les fonctionnaires de catégorie B nommés dans le corps des attachés d'administration de l'aviation civile au grade d'attaché d'administration entre le 1er octobre 1994 et le 31 juillet 1995 peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret, à reporter la date de leur nomination dans leur nouveau corps au 1er août 1995. << Les fonctionnaires bénéficiaires de ces dispositions continuent à voir leur ancienneté de service dans le corps des attachés d'administration de l'aviation civile décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé. >>

Art. 23. - Si les dispositions des articles 13 et 14 du présent décret ont pour effet de classer les attachés d'administration qui ont été nommés dans le grade d'attaché principal de 2e classe entre le 1er août 1995 et la date de publication dudit décret à un échelon doté d'un indice inférieur à celui de l'échelon de l'ancien grade d'attaché principal dans lequel ils avaient été classés initialement, en application des articles 15 et 16 du décret du 23 février 1995 susvisé, les intéressés conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.

Art. 24. - Le présent décret prend effet au 1er août 1995, à l'exception des dispositions de l'article 8 qui prennent effet au 1er août 1993.

Art. 25. - Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 mai 1997.


Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, Bernard Pons Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure