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Décret no 97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel


NOR : AGRH9600815D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment son article 37 ; Vu la loi du 2 juin 1891 réglementant l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, modifiée par l'article 186 de la loi de finances du 16 avril 1930, le décret du 30 octobre 1935 et la loi no 51-580 du 24 mai 1951 ; Vu la loi du 1er juillet 1901 modifiée relative au contrat d'association ; Vu la loi no 47-520 du 21 mars 1947 relative à diverses dispositions d'ordre financier, et notamment son article 51, ensemble les textes qui l'ont modifiée, en particulier l'article 36 de la loi de finances rectificative pour 1995 (no 95-1347 du 30 décembre 1995) ; Vu l'ordonnance no 67-821 du 23 septembre 1967 modifiée sur les groupements d'intérêt économique ; Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète : TITRE Ier DES SOCIETES DE COURSES

Art. 1er. - Les sociétés de courses de chevaux sont régies par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association dans la mesure où ces dispositions ne sont pas contraires à celles de la loi du 2 juin 1891 susvisée et des règlements pris pour son application. Les sociétés de courses ont pour objet l'organisation des courses de chevaux et des activités directement liées à cet objet ou pour lesquelles elles sont habilitées par la loi. Les statuts des sociétés sont approuvés par le ministre chargé de l'agriculture et doivent satisfaire, notamment, aux conditions prévues par le présent titre. Les statuts des sociétés de courses autres que les sociétés mères mentionnées à l'article 2 ci-dessous doivent être conformes à des statuts types arrêtés par le ministre.

Art. 2. - Dans chacune des deux spécialités, courses au galop et courses au trot, une société est agréée par le ministre chargé de l'agriculture comme société mère de courses de chevaux. Sont membres de la société mère de la spécialité qui les concerne : 1o Les membres socioprofessionnels, à savoir les propriétaires, les éleveurs, les entraîneurs et les jockeys ou drivers : - ont qualité de propriétaire les personnes ayant fait courir un cheval en course publique au cours de l'année civile précédant celle de l'élection prévue à l'article 5 ou au cours de l'année de cette élection ; - ont qualité d'éleveur les personnes ayant au moins un élève ayant pris part à une course publique au cours de l'année civile précédant celle de l'élection prévue à l'article 5 ou au cours de l'année de cette élection ; - ont qualité d'entraîneur et de jockey ou driver les personnes disposant des autorisations délivrées conformément aux dispositions de l'article 12 ; 2o Des membres associés en raison de leur compétence, dans les conditions déterminées par les statuts ; 3o Le président ou le vice-président de chacune des fédérations régionales des courses prévues à l'article 14 ci-après.

Art. 3. - L'autorisation d'organiser des courses de chevaux est accordée pour un an, après avis du préfet, par le ministre chargé de l'agriculture ; elle peut être retirée, avant son terme normal, aux sociétés qui auraient méconnu des dispositions législatives ou réglementaires ou manqué aux obligations résultant de leurs statuts. Les statuts doivent prévoir qu'une société de courses à laquelle l'autorisation d'organiser des courses de chevaux n'a pas été accordée trois années de suite est dissoute de plein droit.

Art. 4. - Les organes des sociétés de courses sont l'assemblée générale, le conseil d'administration et, le cas échéant, le bureau. Leurs règles de constitution et de fonctionnement sont déterminées par les statuts dans les conditions prévues par le présent décret.

Art. 5. - Dans les sociétés mères, l'assemblée générale, dite << comité >>, est composée de la façon suivante : Vingt-cinq délégués au maximum représentant les membres socioprofessionnels mentionnés au 1o de l'article 2 du présent décret. Dans les conditions et proportions fixées par les statuts, ils sont élus par les différents collèges de propriétaires, d'éleveurs, d'entraîneurs et de jockeys ou drivers et par les présidents des comités régionaux prévus à l'article 13 ; Vingt-cinq délégués au maximum représentant les personnes mentionnées aux 2o et 3o de l'article 2, dans les conditions et proportions fixées par les statuts. Ne peut être désignée au titre de la deuxième catégorie une personne qui, au cours des deux précédentes années, a été candidate au titre de la première catégorie. Ne peuvent pas non plus faire partie de l'assemblée générale les personnes qui ont fait l'objet d'une mesure d'exclusion des hippodromes ou d'une sanction grave de la part des sociétés mères. Les statuts définissent le caractère de gravité exigé pour que la sanction donne lieu à exclusion. Le mandat des membres de l'assemblée générale est de quatre ans. Toutefois, le mandat des membres prend fin lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils y participaient. Les statuts déterminent les modalités de leur remplacement. L'assemblée générale se réunit au moins deux fois par an. Elle est informée des orientations du budget, approuve les comptes annuels ainsi que le rapport moral et adopte le code des courses de la spécialité prévu à l'article 12 ci-après.

Art. 6. - Les sociétés mères sont administrées par un conseil d'administration composé de douze membres au maximum. Il comprend obligatoirement au moins un membre issu du collège des propriétaires, un membre issu du collège des éleveurs, un membre issu du collège des entraîneurs et un président ou vice-président de fédération régionale des courses. Le président de ce conseil est élu par l'assemblée générale pour une durée de quatre ans, renouvelable. Ses autres membres sont ensuite élus par l'assemblée générale pour une même durée de quatre ans. Leur mandat est également renouvelable. Le conseil d'administration se réunit au moins six fois par an.

Art. 7. - Dans les sociétés de courses autres que les sociétés mères, l'assemblée générale élit pour deux ans un conseil d'administration. Celui-ci désigne parmi ses membres un président et un bureau. Leur mandat est renouvelable. Les statuts peuvent prévoir la fusion du conseil d'administration et du bureau.

Art. 8. - Les fonctions de président, de membre du bureau ou du conseil d'administration des sociétés mères et des autres sociétés de courses sont gratuites.

Art. 9. - L'ordre du jour des délibérations de l'assemblée générale et du conseil d'administration est fixé par le président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par un membre du bureau ou du conseil d'administration ayant reçu délégation à cet effet. Ne peuvent prendre part aux délibérations du conseil d'administration ceux de ses membres qui, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire, sont intéressés par l'affaire qui en fait l'objet.

Art. 10. - Le président fait connaître les dates de réunion et l'ordre du jour de l'assemblée générale et du conseil d'administration au chef du service des haras, des courses et de l'équitation et au directeur du budget pour les sociétés dont le budget est soumis à l'approbation conjointe du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget en application de l'article 34 ci-après. Pour les autres sociétés, l'information est donnée au préfet. Le chef du service des haras, des courses et de l'équitation, le directeur du budget ou le préfet, selon le cas, peuvent demander au président l'inscription de toute question à l'ordre du jour de l'assemblée générale et du conseil d'administration. Le chef du service des haras, des courses et de l'équitation ou son représentant peut assister aux réunions de l'assemblée générale et du conseil d'administration et peut se faire présenter, à tout moment, toute pièce intéressant la gestion de la société.

Art. 11. - Le président ou, en cas d'empêchement, celui des membres du bureau ou du conseil d'administration qu'il a désigné pour le suppléer est seul chargé de l'exécution des décisions de l'assemblée générale et du conseil d'administration. Il nomme aux emplois de la société.

Art. 12. - I. - Sans préjudice des dispositions des articles 27 à 29, relatifs au pari mutuel, et de l'article 36, relatif aux organismes à vocation sociale, les sociétés de courses peuvent constituer, entre elles et, le cas échéant, d'autres personnes, des organismes communs dotés de la personnalité morale dont elles assurent la direction effective et qui concourent à la réalisation de leurs missions. II. - Les sociétés mères : Exercent leur responsabilité sur l'ensemble de la filière dépendant de la spécialité dont elles ont la charge ; Proposent à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture le code des courses de leur spécialité ; Veillent au respect des prescriptions de ce code et, notamment, statuent sur les difficultés qui leur sont soumises par les commissaires des courses ou, le cas échéant, par le ministre chargé de l'agriculture ; Prennent toutes dispositions en vue de la bonne organisation des courses relevant de leur compétence et de l'entraînement des chevaux participant à ces épreuves ; Peuvent présenter toutes propositions au ministre chargé de l'agriculture en matière de politique de l'élevage ; Délivrent seules après enquête et avis favorable du service de police chargé des courses de chevaux au ministère de l'intérieur les autorisations de faire courir, d'entraîner, de monter et driver. Ces enquêtes doivent être effectuées pour chaque demande d'autorisation de faire courir, d'entraîner, de monter et driver. L'autorisation peut être retirée par la société mère. Elle doit l'être si le service de police chargé des courses de chevaux en fait la demande. Dans tous les cas, une procédure contradictoire doit être observée ; Etablissent, en vue de leur transmission à la Fédération nationale des courses françaises, le projet de calendrier des réunions de courses de leur spécialité servant de support aux opérations de pari mutuel urbain ainsi que celui des réunions de courses organisées sur les hippodromes dont elles ont l'exploitation ; Transmettent, après concertation mutuelle, à la Fédération nationale des courses françaises le projet de calendrier des réunions de courses établi par les fédérations régionales des courses ; Etablissent, en concertation avec les conseils régionaux de leur spécialité prévus à l'article 15 ci-dessous, les programmes des courses de leur spécialité avant qu'ils soient soumis pour approbation au ministre chargé de l'agriculture ; cette approbation est réputée acquise en cas de silence du ministre chargé de l'agriculture pendant un délai de deux mois à compter de la réception de la demande ; Proposent à la commission nationale du fonds commun les conditions d'attribution et les taux des primes aux éleveurs ; Etablissent, après consultation des conseils régionaux de leur spécialité, la répartition des subventions pour prix de courses prévues dans leurs budgets ; elles soumettent ce projet de répartition à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture ; elles notifient aux sociétés bénéficiaires le montant de leurs subventions ; Concourent, sous réserve de l'autorisation du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, aux actions techniques, sociales et de formation professionnelle liées aux courses, à l'élevage ou à la sélection des chevaux ; cette autorisation est réputée acquise en cas de silence de ces ministres pendant un délai de deux mois à compter de la réception de la demande ; Délibèrent sur toute question qui leur est soumise par le ministre chargé de l'agriculture ou le ministre chargé du budget. III. - Les sociétés de courses s'engagent, par leurs statuts, à se conformer au code établi pour chaque spécialité. Les commissaires et les juges des courses sont agréés, dans des conditions fixées par arrêté, par le ministre chargé de l'agriculture après enquête du service de police chargé des courses de chevaux au ministère de l'intérieur. Seules les personnes âgées de moins de soixante-quinze ans peuvent exercer les fonctions de commissaire et de juge des courses. Cet agrément est réputé acquis en cas de silence du ministre chargé de l'agriculture pendant un délai de deux mois à compter de la réception de la demande présentée par une société de courses en ce qui concerne les commissaires et par une fédération régionale en ce qui concerne les juges. TITRE II DE L'ORGANISATION REGIONALE

Art. 13. - Il est créé au sein de chaque société mère et selon les modalités prévues par leurs statuts des comités régionaux, constitués de représentants élus des éleveurs, propriétaires, entraîneurs, jockeys ou drivers, tels que définis au 1o de l'article 2 ci-dessus.

Art. 14. - Les sociétés de courses, autres que les sociétés mères, et les représentants élus des socioprofessionnels siégeant dans les comités régionaux des sociétés mères constituent des fédérations régionales des courses dont les statuts sont conformes à un statut type agréé par le ministre chargé de l'agriculture. La Fédération nationale des courses françaises instituée à l'article 19 du présent décret fixe dans ses statuts le périmètre de ces fédérations régionales.

Art. 15. - Les fédérations régionales des courses sont administrées par au maximum vingt-quatre délégués, selon les modalités prévues dans leurs statuts, à raison de : Un quart de représentants des sociétés de courses ayant une activité galop ; Un quart de représentants des sociétés de courses ayant une activité trot ; Un quart de représentants des socioprofessionnels du galop ; Un quart de représentants des socioprofessionnels du trot. Les représentants des sociétés de courses ayant une activité galop et les représentants des socioprofessionnels du galop constituent le conseil régional du galop. Les représentants des sociétés de courses ayant une activité trot et les représentants des socioprofessionnels du trot constituent le conseil régional du trot. Le conseil régional de chaque spécialité choisit son président parmi les représentants des sociétés de courses. La fédération régionale des courses choisit son président et son vice-président parmi les deux présidents des conseils régionaux de chaque spécialité.

Art. 16. - Au sein de la fédération régionale des courses, l'ensemble des sociétés de courses qui en sont membres constituent une commission régionale des sociétés de courses.

Art. 17. - Les représentants du service des haras, des courses et de l'équitation peuvent assister aux réunions des fédérations régionales des courses et de leurs conseils régionaux.

Art. 18. - Les fédérations régionales des courses sont notamment habilitées à : Transmettre aux sociétés mères, en tenant compte des orientations définies par celles-ci, le calendrier des réunions de courses de leur région, que la Fédération nationale des courses françaises soumet à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture ; Donner un avis sur les aides demandées par les sociétés de courses de leur ressort au Fonds commun de l'élevage et des courses, notamment en matière d'investissement sur les hippodromes ; Définir les positions régionales sur les sujets communs aux spécialités, après avis des conseils régionaux ; Saisir la Fédération nationale des courses françaises de toute question touchant l'intérêt général de l'institution des courses. Les conseils régionaux par spécialité sont notamment habilités à : Proposer aux sociétés mères une classification des hippodromes ; Faire appliquer à l'échelon régional la politique nationale de la spécialité, notamment : - en proposant aux sociétés mères une répartition des subventions allouées pour la dotation des prix de courses ; - en proposant pour agrément aux sociétés mères un projet de programme tenant compte des orientations définies par celles-ci. TITRE III DE L'ORGANISATION NATIONALE

Art. 19. - Les sociétés mères, les autres sociétés de courses et les fédérations régionales des courses forment entre elles une fédération nationale des courses françaises dont les statuts sont approuvés par le ministre chargé de l'agriculture. La Fédération nationale des courses françaises se réunit en congrès au moins une fois tous les trois ans.

Art. 20. - La Fédération nationale des courses françaises est administrée par un conseil d'administration composé : De deux représentants de la société mère des courses au trot, dont son président ; De deux représentants de la société mère des courses au galop, dont son président ; De deux représentants des autres sociétés de courses, désignés par et parmi les présidents et vice-présidents des fédérations régionales des courses au titre de chacune des deux spécialités. Participent en outre au conseil d'administration avec voix consultative : Le chef du service des haras, des courses et de l'équitation ; Le contrôleur d'Etat, désigné en application de l'article 35 ci-après ; Le président-directeur général du groupement d'intérêt économique Pari mutuel urbain. La présidence du conseil d'administration est assurée, à tour de rôle pour un an, par le président de la société mère des courses au trot ou le président de la société mère des courses au galop. Le président a voix prépondérante en cas de partage.

Art. 21. - Au sein de la Fédération nationale des courses françaises, les présidents et vice-présidents des fédérations régionales des courses constituent une commission nationale des régions, dont les compétences et les règles de fonctionnement sont précisées dans les statuts.

Art. 22. - La fédération a pour objet : De définir la politique commune de l'institution des courses et de coordonner à cette fin l'action de ses membres ; De représenter l'institution des courses et de défendre ses intérêts généraux, en particulier auprès des pouvoirs publics ; De fixer avant la fin de chaque année avec les pouvoirs publics les orientations permettant aux sociétés mères de préparer leur budget de l'année suivante ; De proposer à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture les projets de calendriers des réunions de courses transmis par les sociétés mères ; cette approbation est réputée acquise en cas de silence du ministre chargé de l'agriculture pendant un délai de deux mois à compter de la réception de la demande ; De gérer, conformément aux dispositions du présent décret, le Fonds commun de l'élevage et des courses et le produit des gains non réclamés ; De définir les orientations en matière de politique sociale ; De mener des activités d'intérêt général, notamment en matière de lutte contre le dopage ; De proposer la politique de communication commune à l'institution des courses ; De suivre les activités mises en commun sur décision des membres.

Art. 23. - La Fédération nationale des courses françaises tient dans ses écritures un compte séparé dénommé Fonds commun de l'élevage et des courses qui reçoit l'intégralité des subventions, hormis celles pour prix de courses, destinées par les sociétés mères aux autres sociétés de courses ainsi que la part du prélèvement en faveur de l'élevage définie à l'article 26 du présent décret ou toute autre recette destinée à permettre à ce fonds de remplir les missions dont il est chargé.

Art. 24. - Les ressources du Fonds commun de l'élevage et des courses doivent être exclusivement utilisées pour financer les primes aux éleveurs de chevaux de courses et les aides aux sociétés de courses autres que les sociétés mères, hormis les prix de courses. Les conditions d'attribution de ces subventions font l'objet, chaque année, de propositions d'une commission nationale de répartition du fonds commun.

Art. 25. - I. - La Commission nationale de répartition du Fonds commun est composée des six membres du conseil d'administration de la Fédération nationale des courses françaises, ou leurs représentants, et de six représentants de l'Etat : Un conseiller maître à la Cour des comptes, président, dont la voix est prépondérante en cas de partage ; Trois représentants du ministre chargé de l'agriculture, dont le chef du service des haras, des courses et de l'équitation, commissaire du Gouvernement ; Deux représentants du ministre chargé du budget, dont le contrôleur d'Etat désigné en application de l'article 35 ci-après. La Commission nationale de répartition du Fonds commun se réunit au moins deux fois par an. Réunie en commission d'équipement, elle examine les demandes d'aides à l'équipement et fait des propositions dans le cadre du budget alloué. Outre les fonctions qui lui sont confiées par l'article 12 ci-dessus en ce qui concerne les primes aux éleveurs, la commission nationale met en oeuvre les actions communes au bénéfice des sociétés de courses autres que les sociétés mères. Elle soumet le budget prévisionnel du fonds à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture. Celui-ci prend par arrêté les décisions de répartition correspondantes. II. - Il est également institué une commission de contrôle du Fonds commun, composée d'un représentant de chacune des sociétés mères, d'un représentant du ministre chargé de l'agriculture et d'un représentant du ministre chargé du budget. Ce dernier assure la présidence ; sa voix est prépondérante en cas de partage. Après avis de cette commission, le ministre chargé de l'agriculture approuve les comptes annuels du Fonds commun.

Art. 26. - La part du prélèvement en faveur de l'élevage opéré sur les enjeux engagés au pari mutuel hors les hippodromes et qui revient au Fonds commun de l'élevage et des courses est égale à 0,7 % des enjeux. Le ministre chargé de l'agriculture peut attribuer au Fonds commun de l'élevage et des courses une subvention exceptionnelle à partir des ressources provenant du prélèvement en faveur de l'élevage. TITRE IV DU PARI MUTUEL URBAIN

Art. 27. - Les sociétés de courses autorisées à organiser le pari mutuel hors les hippodromes, dans les conditions fixées par l'article 5 de la loi du 2 juin 1891 susvisée, en confient la gestion, pour leur compte, à un groupement d'intérêt économique qu'elles constituent entre elles dans les conditions fixées par l'ordonnance du 23 septembre 1967 susvisée. Les statuts de cet organisme, dénommé Pari mutuel urbain (PMU), sont approuvés par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé du budget. Lorsque le Pari mutuel urbain autorise des personnes privées à exploiter des postes d'enregistrement des paris, cette autorisation doit intervenir après enquête et avis favorable du ministre de l'intérieur.

Art. 28. - L'assemblée des membres du Pari mutuel urbain est constituée des représentants de chacune des sociétés de courses autorisées à organiser le pari mutuel hors les hippodromes dans les conditions énoncées à l'article 27. Peuvent assister à l'assemblée à titre consultatif trois membres du personnel désignés par les organisations syndicales les plus représentatives du personnel dans l'entreprise. Le contrôleur d'Etat, désigné en application de l'article 35 ci-après, et le commissaire du Gouvernement, désigné par le ministre chargé de l'agriculture, assistent à l'assemblée ainsi que deux personnalités choisies par le ministre chargé de l'agriculture et par le ministre chargé du budget pour leur compétence en matière d'informatique et de contrôle des paris et des jeux.

Art. 29. - Le Pari mutuel urbain est administré par un conseil de dix membres nommés par l'assemblée : Le président-directeur général du Pari mutuel urbain qui, présenté par les sociétés membres, peut être pris en dehors des membres de l'assemblée et qui doit être agréé par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé du budget ; Le directeur général délégué, proposé par le président et qui doit être agréé par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé du budget ; Quatre représentants des sociétés membres du groupement d'intérêt économique ; Quatre représentants de l'Etat, dont deux proposés par le ministre chargé de l'agriculture et deux proposés par le ministre chargé du budget. Le mandat du président-directeur général du Pari mutuel urbain est de quatre ans renouvelables. Le mandat du directeur général délégué prend fin en même temps que celui du président-directeur général qui l'a proposé. Lors des délibérations du conseil, chaque membre dispose d'une voix ; toutefois, le président-directeur général dispose d'une voix prépondérante en cas d'égalité des suffrages. Le contrôleur d'Etat et le commissaire du Gouvernement assistent aux réunions du conseil sans prendre part aux votes. TITRE V DU CONTROLE FINANCIER

Art. 30. - Le contrôle financier prévu par l'article 3 de la loi du 2 juin 1891 susvisée en ce qui concerne les sociétés de courses et par l'article 5 modifié de la même loi, en ce qui concerne le pari mutuel hors les hippodromes, est assuré dans les conditions fixées par le présent titre.

Art. 31. - Les ressources provenant des prélèvements opérés au profit des sociétés de courses sur le pari mutuel sont affectées : 1o Au remboursement des frais de contrôle ; 2o A la couverture des dépenses de surveillance et de fonctionnement ; 3o A des actions d'encouragements à l'élevage ; 4o A des investissements directement liés à l'organisation des courses de chevaux et du pari mutuel ; 5o A l'allocation de secours, de prestations d'assistance, de crédits de formation professionnelle ou d'avantages de prévoyance ou de retraites complémentaires en faveur du personnel des sociétés et des écuries de courses ainsi que des jockeys et drivers. Les prévisions de trésorerie pour l'exercice et les modalités de placement des disponibilités sont communiquées chaque année aux autorités compétentes pour approuver le budget. Les sociétés de courses et leurs organismes communs mentionnés au I de l'article 12 figurant sur la liste prévue à l'article 34 ci-après peuvent être autorisés par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé du budget à acquérir, à titre gratuit ou à titre onéreux, ou à construire des immeubles ainsi qu'à entreprendre des travaux immobiliers ou à réaliser des travaux informatiques, s'ils sont nécessaires à leur exploitation et si leur situation financière le permet. Pour les autres sociétés de courses et organismes communs, l'autorisation est accordée par le ministre chargé de l'agriculture après avis du ministre chargé du budget. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe le montant des opérations soumises à ces autorisations et les conditions de délivrance de celles-ci. Ces autorisations sont réputées acquises en cas de silence du ou des ministres chargés de les délivrer pendant un délai de deux mois à compter de la réception de la demande.

Art. 32. - Les sociétés de courses et les organismes communs mentionnés au I de l'article 12 doivent établir, pour chaque exercice financier, un projet de budget et un compte financier présentés d'après les modèles fixés par le ministre chargé du budget. Ces modèles font apparaître, pour le budget des sociétés autorisées à organiser le pari mutuel hors les hippodromes, les prévisions de recettes et de dépenses afférentes au pari mutuel urbain. De même, les comptes desdites sociétés font apparaître les résultats de la gestion de cet organisme. La comptabilité des sociétés de courses est tenue selon un plan comptable approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, après avis du conseil national de la comptabilité. Cette approbation est réputée acquise en cas de silence des ministres chargés de la délivrer pendant un délai de deux mois après communication de cet avis.

Art. 33. - Le budget des sociétés de courses et des organismes communs mentionnés au I de l'article 12 et les modifications qui leur sont apportées en cours d'exercice ne deviennent exécutoires qu'après approbation par les autorités définies à l'article 34 ci-après. Lorsque aucune décision n'est intervenue avant le commencement de l'exercice, le budget est réputé approuvé s'il a été transmis aux autorités compétentes trente jours au moins avant cette date ; dans le cas contraire, aucune dépense d'investissement ne peut être réalisée et les dépenses de fonctionnement portées au budget précédent peuvent être reconduites, minorées de 5 %, jusqu'à l'approbation du projet de budget.

Art. 34. - Le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé du budget fixent, par arrêté, la liste des sociétés et des organismes communs mentionnés au I de l'article 12 dont ils approuvent les projets de budget et les comptes financiers. Les comptes financiers doivent être certifiés par un commissaire aux comptes agréé. Le préfet du département, après avis du comptable supérieur du Trésor et du représentant du service des haras, des courses et de l'équitation, approuve les projets de budget et les comptes financiers des autres sociétés de courses et organismes communs.

Art. 35. - Les sociétés et organismes visés par le présent décret sont soumis au contrôle de l'inspection générale des finances. Les sociétés et organismes figurant sur la liste prévue à l'article 34 sont soumis au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 26 mai 1955 susvisé, et notamment son article 10. Les autres sociétés de courses et organismes sont soumis au contrôle des comptables supérieurs du Trésor.

Art. 36. - I. - Lorsque des organismes à vocation sociale sont financés par les gains non réclamés, en vue de la distribution des avantages prévus au 5o de l'article 31, leurs conditions d'organisation et de fonctionnement sont approuvées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget. Les dispositions du troisième alinéa de l'article 31 et des articles 32, 33, 34, 35 et 38 leur sont applicables. Un conseil de surveillance, dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, est chargé d'assurer : 1o La concertation entre les administrations de tutelle et les sociétés de courses ; 2o La répartition, dans le cadre du budget annuel du Fonds des gains non réclamés, des sommes affectées entre les organismes bénéficiaires et le contrôle de l'exécution des recettes et des dépenses de ces organismes dans la limite de leurs budgets. II. - La fraction du produit des gains non réclamés qui n'est pas affectée au financement des actions définies au 5o de l'article 31 est versée au budget général de l'Etat.

Art. 37. - Le montant des prélèvements sur les sommes engagées au pari mutuel sur les hippodromes et au pari mutuel urbain, ainsi que les montants des prélèvements spéciaux opérés sur les mises gagnantes, à l'exception de la part attribuée aux sociétés, sont versés : A Paris, à la recette générale des finances ; Dans les départements, aux caisses des comptables du Trésor. Les prélèvements provenant du pari mutuel sur les hippodromes ainsi que ceux qui proviennent des enjeux recueillis par le pari mutuel urbain sont versés aux comptables supérieurs du Trésor dans un délai et selon des modalités fixées par le ministre chargé du budget. Ces versements sont appuyés d'un bordereau établi par la société intéressée selon un modèle arrêté par le ministre chargé du budget. Le montant des prélèvements mentionnés au premier alinéa du présent article devient, dès que les rapports des enjeux ont été déterminés, la propriété de l'Etat. Les présidents des sociétés de courses et le président-directeur général du Pari mutuel urbain en sont, chacun en ce qui le concerne, constitués comptables à partir de ce moment.

Art. 38. - En cas de dissolution d'une société de courses de chevaux ou d'un organisme commun mentionné au I de l'article 12, le solde de l'actif ne peut être dévolu, par les liquidateurs, qu'avec l'accord du ministre chargé de l'agriculture et qu'à d'autres organismes de même nature ou au Fonds commun de l'élevage et des courses. Cet accord est réputé acquis en cas de silence du ministre chargé de l'agriculture pendant un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. TITRE VI DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 39. - Le règlement du pari mutuel est arrêté par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé du budget, sur proposition du Pari mutuel urbain et après avis du ministre de l'intérieur. Il est publié au Journal officiel de la République française.

Art. 40. - Le contrôle et la surveillance des courses de chevaux et du pari mutuel sont assurés conjointement par les fonctionnaires du service des haras, des courses et de l'équitation du ministère chargé de l'agriculture, par les fonctionnaires du service de police chargé des courses de chevaux au ministère de l'intérieur et par les comptables supérieurs du Trésor ou leurs représentants. Les agents chargés du contrôle et de la surveillance des courses de chevaux et du pari mutuel peuvent se faire présenter tous documents et pièces en rapport avec ces activités. Ils ont accès avant, pendant et après les courses à tous les locaux et installations où s'effectuent la prise et la centralisation des paris sur et hors les hippodromes. Toutefois, ils ne peuvent accéder aux postes d'enregistrement mentionnés au deuxième alinéa de l'article 27 en dehors des heures d'ouverture au public.

Art. 41. - Les sociétés mères, les sociétés de courses, les fédérations régionales des courses, la Fédération nationale des courses françaises et le Pari mutuel urbain soumettront à l'approbation du ou des ministres concernés des statuts conformes aux dispositions du présent décret dans un délai de six mois à compter de sa publication.

Art. 42. - Nonobstant les dispositions de l'article 5 ci-dessus, à titre dérogatoire, les statuts pourront prévoir que les assemblées générales dites comités des sociétés mères conservent leur composition actuelle jusqu'à l'échéance du mandat en cours. En outre, durant cette même période, une dérogation pourra être apportée par les statuts au nombre de membres du conseil d'administration des sociétés mères tel que prévu à l'article 6 ci-dessus.

Art. 43. - Sont abrogées les dispositions contraires au présent décret, notamment l'arrêté du 16 mars 1866 modifié relatif aux courses de chevaux et aux trois sociétés mères et le décret no 83-878 du 4 octobre 1983 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel. L'article 3 de la loi du 2 juin 1891 susvisée est abrogé en tant qu'il concerne les sociétés et organismes mentionnés au deuxième alinéa de l'article 34 du présent décret.

Art. 44. - Le présent décret ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.

Art. 45. - Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 mai 1997.


Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Philippe Vasseur Le ministre de l'intérieur, Jean-Louis Debré Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure