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Décret no 97-445 du 5 mai 1997 portant constitution du patrimoine initial de l'établissement public Réseau ferré de France


NOR : EQUT9700687D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, Vu la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs ; Vu la loi no 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public Réseau ferré de France en vue du renouveau du transport ferroviaire, et notamment son article 5 ; Vu le décret no 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions et aux statuts de Réseau ferré de France ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète :

Art. 1er. - Les biens apportés en pleine propriété à Réseau ferré de France, ci-après appelé RFF, en application de l'article 5 de la loi du 13 février 1997 susvisée, sont répartis en quatre catégories qui figurent en annexe au présent décret.

Art. 2. - RFF et la Société nationale des chemins de fer français, ci-après appelée SNCF, établissent, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, la liste des biens entrant dans les catégories énumérées en annexe au présent décret et pour lesquels les formalités de transfert à RFF ne nécessitent pas de découpage parcellaire ou en volume ; cette liste est soumise pour approbation aux ministres chargés des transports et du domaine.

Art. 3. - Lorsque le transfert à RFF de biens entrant dans les catégories énumérées en annexe nécessite un découpage parcellaire ou en volume des biens gérés par la SNCF au 31 décembre 1996, une convention de gestion des biens concernés est conclue entre RFF et la SNCF. Cette convention prévoit un partage des charges et des recettes relatives à ces biens entre les deux établissements publics. Elle fixe également les servitudes d'accès et d'utilisation réciproques des biens nécessaires aux missions de chacun des établissements. Toutefois, dès lors que l'Etat, RFF ou la SNCF le demande, les deux établissements procèdent au découpage parcellaire ou en volume du bien considéré.

Art. 4. - Des conventions conclues entre RFF et la SNCF précisent les servitudes d'accès et d'utilisation instituées au bénéfice de chaque établissement sur les biens gérés par l'autre établissement ou lui appartenant. Dans l'attente de la signature de ces conventions, chaque établissement garantit à l'autre les accès nécessaires à l'exercice de ses missions.

Art. 5. - Il est créé une commission nationale de répartition des actifs entre RFF et la SNCF. Elle est présidée par un membre du Conseil d'Etat et comprend au moins un représentant du ministre chargé des transports et un représentant du ministre chargé du domaine. Un arrêté des ministres chargés des transports et du domaine fixe sa composition et les modalités de son fonctionnement. Cette commission peut être saisie par RFF ou la SNCF de toute difficulté relative à l'application des dispositions du présent décret. A défaut d'accord entre RFF et la SNCF sur le découpage parcellaire ou en volume d'un bien, ou sur une convention de gestion entre ces deux établissements pour ce bien, la commission propose aux ministres chargés des transports et du domaine un découpage du bien considéré entre RFF et la SNCF sur la base de l'annexe mentionnée à l'article 1er. Les ministres arrêtent la répartition de ce bien entre RFF et la SNCF. La commission peut faire appel, en tant que de besoin, aux services déconcentrés de l'Etat pour instruire les dossiers dont elle est saisie. A cette fin, le président de la commission saisit le préfet du département où est situé le bien concerné.

Art. 6. - Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre de l'économie et des finances, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat aux transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 mai 1997.


Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, Bernard Pons Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure Le secrétaire d'Etat aux transports, Anne-Marie Idrac
A N N E X E DETERMINATION DES ACTIFS TRANSFERES DE LA SNCF à RFF A. - Voies A.1. La totalité des voies principales des lignes du réseau ferré national, qu'elles soient actuellement ouvertes au trafic ou non, fermées à tout trafic, déposées, mais non déclassées à la date du 1er janvier 1997. A.2. Toutes les voies de service, y compris les voies des triages et des chantiers de transport combiné, à l'exception de celles : - situées dans les emprises des ateliers-magasins de fabrication, de maintenance et de stockage des équipements de voies ; - situées dans les emprises des ateliers du matériel roulant et des dépôts d'engins moteurs ; - sur lesquelles sont effectuées les opérations de nettoyage intérieur ou extérieur, ainsi que les opérations d'entretien des niveaux 2 et 3 au sens de la norme NF X 60.010 (examens, visites, dépannages, ...) sur du matériel roulant. Ces voies sont caractérisées par la présence d'installations nécessaires à ces opérations (fosse de visite, machine à laver, éclairage, alimentation électrique basse tension, dispositif de protection du personnel, passerelle d'intervention sur toitures, ...) ; - situées dans des installations destinées au chargement ou au déchargement du fret (par exemple : voies des halles d'entreposage), ou équipées de fosses de déchargement, de ponts-bascules, ... A. 3. Les voies des lignes ou sections de lignes déclassées au 1er janvier 1997 mais non encore cédées à cette date. A. 4. Ces voies (A1 ou A2 ou A3) comprennent les éléments suivants : - corps et plate-forme de la voie, notamment remblais, tranchées, drains, rigoles, fossés maçonnés, aqueducs, murs de revêtement, plantations de protection des talus, etc. ; - accotements et pistes, murs de clôture, haies vives, palissades, bandes protectrices contre le feu, dispositifs pour le réchauffage des appareils de voie, écrans pare-neige, écrans antibruit ; - ouvrages d'art : ponts, ponceaux et autres ponts-rails, tunnels, tranchées couvertes et ponts-routes, murs de soutènement et ouvrages de protection contre les avalanches, les chutes de pierre, etc., y compris les passages souterrains et les passerelles voyageurs ; ne sont pas inclus dans les actifs de Réseau ferré de France les dalles de bâtiments voyageurs ayant une fonction de passerelle ni les passages souterrains larges ayant une fonction de bâtiments voyageurs ; - passages à niveau, y compris les installations destinées à assurer la sécurité de la circulation routière ; - superstructure, notamment : rails, rails à gorge et contre-rails, traverses et longrines, petit matériel d'assemblage, ballast y compris gravillon et sable, appareils de voie, freins de voie ; - installations de sécurité et de signalisation (y compris installations de production, de transformation et de distribution de courant électrique pour le service de la signalisation et des télécommunications ferroviaires) ; - installations de transformation et de transport de courant électrique pour la traction des trains : sous-stations, lignes d'alimentation entre les sous-stations et les lignes de contact, caténaires et supports, troisième rail avec supports ; - autres réseaux liés à ces voies. Lorsqu'une même plate-forme comporte des voies relevant de Réseau ferré de France, de la Société nationale des chemins de fer français ou de tiers : - les appareils de voie, de protection, ou de signalisation donnant accès aux voies de Réseau ferré de France appartiennent à Réseau ferré de France, - les sols, sous-sols et sur-sols sont répartis en fonction de l'affectation des voies et installations qu'ils supportent. A. 5. Les appareils de voie raccordant les embranchements particuliers aux voies relevant des paragraphes A 1, A 2 ou A 3, y compris les appareils de protection ou de signalisation correspondants et les caténaires associées. B. - Installations de télécommunications - les lignes aériennes ; - les équipements, les installations et les câbles dédiés à l'infrastructure, quel que soit le lieu où il se trouvent : - radio sol-train partie << sol >> (y compris les postes d'émission-réception situés dans les postes de commandement et les postes d'aiguillage) ; - téléphonie ferroviaire ; - réseau radio MIT (maintenance-incident-travaux) de la Société nationale des chemins de fer français ; - les autres câbles et les installations de transmission associées, affectés au moins partiellement à l'infrastructure et situés en partie hors d'un bâtiment non transféré à Réseau ferré de France. C. - Bâtiments et installations - les bâtiments des sections, des districts, des brigades et des centres régionaux d'engins de maintenance et tous bâtiments nécessaires à la maintenance situés en pleine voie, avec les terrains associés ; - les postes d'aiguillage ainsi que les bâtiments abritant des installations de sécurité ou de passages à niveau desservant les voies définies en A, à l'exception de ceux situés dans les bâtiments des gares et les bâtiments administratifs de la Société nationale des chemins de fer français ; - les bâtiments des sous-stations électriques. Dans les gares : - les quais y compris leurs ouvrages de couverture et les plates-formes (à l'exception des plates-formes d'extrémité des gares terminus), les escaliers, rampes et ascenseurs des quais (à l'exception de ceux donnant accès aux bâtiments voyageurs), les passages souterrains, passerelles, sous réserve du A 4 (troisième tiret) ci-dessus ; - les accès routiers voyageurs (à l'exception de ceux appartenant à d'autres gestionnaires et à l'exception des zones de stationnement) ; - l'éclairage de l'ensemble des installations ci-dessus, ainsi que les installations d'éclairage des voies de service qui relèvent de Réseau ferré de France en application du A ci-dessus ; - les installations autres que les bâtiments, appartenant à des postes d'aiguillage ou de régulation/circulation, à des sous-stations, à des centraux sous-stations ou nécessaires à la sécurité des circulations, situées dans les bâtiments de la Société nationale des chemins de fer français ; - les cours des chantiers de transport combiné. D. - Autres actifs - terrains supportant les voies citées en A et les bâtiments cités en C ; - terrains et bâtiments non liés à l'exploitation des services de transport, à l'exception de ceux affectés au logement social ou au logement des agents de la Société nationale des chemins de fer français par nécessité de service et de ceux affectés aux activités sociales.