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Décret no 97-436 du 25 avril 1997 relatif à la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique hospitalière, pris pour l'application du chapitre III du titre Ier de la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire


NOR : TASH9720537D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Vu le code de la santé publique ; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire, notamment ses articles 8 à 10 ; Vu le décret no 88-1077 du 30 novembre 1988 modifié portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière ; Vu le décret no 89-241 du 18 avril 1989 modifié portant statuts particuliers des aides-soignants et des agents des services hospitaliers de la fonction publique hospitalière ; Vu le décret no 89-609 du 1er septembre 1989 modifié portant statuts particuliers des personnels de rééducation de la fonction publique hospitalière ; Vu le décret no 89-613 du 1er septembre 1989 modifié portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la fonction publique hospitalière ; Vu le décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière ; Vu le décret no 91-45 du 14 janvier 1991 modifié portant statuts particuliers des personnels des services ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière ; Vu le décret no 91-868 du 5 septembre 1991 modifié portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière ; Vu le décret no 91-936 du 19 septembre 1991 modifié portant statuts particuliers des personnels des services ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris ; Vu le décret no 93-145 du 3 février 1993 modifié portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris ; Vu le décret no 93-652 du 26 mars 1993 modifié portant statut particulier des assistants socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière ; Vu le décret no 93-653 du 26 mars 1993 modifié portant statut particulier des conseillers en économie sociale et familiale de la fonction publique hospitalière ; Vu le décret no 93-654 du 26 mars 1993 modifié portant statut particulier des animateurs de la fonction publique hospitalière ; Vu le décret no 93-655 du 26 mars 1993 modifié portant statut particulier des éducateurs techniques spécialisés de la fonction publique hospitalière ; Vu le décret no 93-656 du 26 mars 1993 modifié portant statut particulier des éducateurs de jeunes enfants de la fonction publique hospitalière ; Vu le décret no 93-657 du 26 mars 1993 modifié portant statut particulier des moniteurs-éducateurs de la fonction publique hospitalière ; Vu le décret no 93-658 du 26 mars 1993 portant statut particulier des moniteurs d'atelier de la fonction publique hospitalière ; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 13 décembre 1996 ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète :

Art. 1er. - La liste des corps pour lesquels les concours réservés prévus à l'article 8 de la loi du 16 décembre 1996 susvisée peuvent être ouverts est fixée en annexe au présent décret. Les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée déclarent au préfet du département de leur siège le nombre de postes pour lesquels ils demandent l'ouverture d'un de ces concours. Le nombre de postes offerts à ces concours est fixé pour chaque établissement par l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du comité technique d'établissement ou du comité technique paritaire.

Art. 2. - Sous réserve du deuxième alinéa ci-après, le concours est ouvert dans le département par arrêté du préfet. Cet arrêté fixe le nombre de postes ouverts et leur répartition entre les établissements ayant offert des postes à ce concours. Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les cas dans lesquels, eu égard au nombre de postes offerts, le concours est ouvert à l'échelon régional par arrêté du préfet de région.

Art. 3. - Sous réserve des dispositions des articles 1er et 2 ci-dessus, les modalités d'organisation et, pour les concours sur épreuves, le programme et la nature des épreuves ainsi que la composition du jury sont ceux définis pour les concours internes, ou à défaut pour les concours externes, d'accès aux corps visés à l'article 1er ci-dessus ; à défaut de telles règles, ces dispositions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Lorsque le statut d'un corps prévoit l'organisation d'un concours sur titres, ce concours doit comporter, outre l'examen des titres, celui du dossier professionnel du candidat ainsi qu'un entretien avec le jury.

Art. 4. - Chaque concours est organisé par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement qui, ayant offert au moins un poste à ce concours, compte le plus grand nombre de lits dans le département, ou dans la région dans le cas où le concours est ouvert par le préfet de région.

Art. 5. - Aucune limite d'âge n'est opposable aux candidats aux concours réservés visés à l'article 1er ci-dessus, sauf celle mentionnée à l'article 85 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

Art. 6. - Les agents nommés à l'issue des concours réservés visés à l'article 1er ci-dessus sont classés dans leur corps d'accueil conformément aux dispositions réglementaires relatives au classement des agents non titulaires dans les différents corps concernés. Toutefois, la durée de stage des agents ainsi recrutés est égale à la moitié de la durée applicable aux agents recrutés par la voie des concours prévus par les statuts particuliers des corps d'accueil.

Art. 7. - Lorsque les dispositions du statut particulier de l'un des corps figurant sur la liste annexée au présent décret permettent un accès aux emplois par la voie de la promotion interne prévue à l'article 35 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les recrutements des lauréats des concours réservés régis par le présent décret sont pris en compte pour l'application des dispositions de cet article .

Art. 8. - Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre délégué au budget, porte-parole au Gouvernement, et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 avril 1997.


Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure Le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale, Hervé Gaymard
A N N E X E Corps de catégorie B Personnels infirmiers : - infirmiers ; - infirmiers de bloc opératoire ; - infirmiers anesthésistes ; - puéricultrices. Personnels médico-techniques : - techniciens de laboratoire ; - manipulateurs d'électroradiologie médicale. Personnels de rééducation : - pédicures-podologues ; - masseurs-kinésithérapeutes ; - ergothérapeutes ; - psychomotriciens ; - orthophonistes ; - othoptistes ; - diététiciens. Personnels socio-éducatifs : - animateurs ; - assistants socio-éducatifs ; - conseillers en économie sociale et familiale ; - éducateurs de jeunes enfants ; - éducateurs techniques spécialisés ; - moniteurs-éducateurs. Adjoints des cadres hospitaliers. Adjoints des cadres techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris. Adjoints techniques. Préparateurs en pharmacie. Secrétaires médicaux. Corps de catégorie C Aides-soignants. Agents administratifs. Agents d'entretien. Agents des services hospitaliers qualifiés. Agents techniques spécialisés de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris. Blanchisseurs ouvriers d'état de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris. Blanchisseurs ouvriers professionnels de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris. Dessinateurs. Moniteurs d'atelier. Ouvriers d'état de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris. Ouvriers professionnels de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris. Ouvriers professionnels. Permanenciers auxiliaires de régulation médicale. Standardistes.