J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       droit.org       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret no 97-426 du 28 avril 1997 relatif aux conditions et aux modalités d'attribution de la prestation spécifique dépendance instituée par la loi no 97-60 du 24 janvier 1997


NOR : TASA9721344D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Vu le code de la famille et de l'aide sociale, notamment ses articles 133, 135, 146, 193 et 194 ; Vu le code du travail, notamment son article L. 129-1 ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 355-1, L. 435-1, L. 815-8 et R. 531-11 à R. 531-13 ; Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 711-2 ; Vu la loi no 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, modifiée, notamment ses articles 39 et 43 ; Vu la loi no 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales, notamment son article 5-1 ; Vu la loi no 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes ; Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 tendant, dans l'attente du vote de la loi instituant une prestation d'autonomie pour les personnes âgées dépendantes, à mieux répondre aux besoins des personnes âgées par l'institution d'une prestation spécifique dépendance ; Vu le décret no 61-495 du 15 mai 1961 modifié modifiant certaines dispositions des titres III et IV du code de la famille et de l'aide sociale et du décret no 59-143 du 7 janvier 1959 ; Vu le décret no 77-1549 du 31 décembre 1977 portant application des dispositions de la loi no 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées en tant qu'elle concerne l'allocation compensatrice prévue à l'article 39 de ladite loi ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète : TITRE Ier ATTRIBUTION DE LA PRESTATION SPECIFIQUE DEPENDANCE

Art. 1er. - L'âge à partir duquel est ouvert le droit à la prestation spécifique dépendance instituée par la loi du 24 janvier 1997 susvisée est fixé à soixante ans.

Art. 2. - La grille nationale à l'aide de laquelle est évalué l'état de dépendance comporte des critères permettant à l'équipe médico-sociale de classer les demandeurs en six groupes en fonction de l'importance des aides directes à la personne nécessitées par leur état ; cette grille nationale est définie par décret.

Art. 3. - Les personnes classées dans l'un des groupes 1 à 3 bénéficient de la prestation spécifique dépendance sous réserve de remplir les autres conditions prévues par la loi du 24 janvier 1997 susvisée et par le présent décret.

Art. 4. - Le montant maximum de la prestation fixé par le règlement départemental d'aide sociale en vertu de l'article 5 de la loi du 24 janvier 1997 susvisée ne peut être inférieur à 100 % du montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne prévue à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale.

Art. 5. - Lorsque le montant des ressources dont le demandeur et, le cas échéant, son conjoint ou concubin ont disposé au cours de l'année civile précédant la demande de prestation excède des plafonds fixés par décret, différents selon que l'intéressé a ou non un conjoint ou concubin, le montant de la prestation versée est égal au montant de la prestation attribuable diminué du montant des ressources excédant le plafond. Toutefois le montant de la prestation versée ne pourra excéder 80 % du montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne prévue à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale que lorsque les ressources sont inférieures aux plafonds, et pour un montant égal à la différence entre ces ressources et le plafond applicable. Ces plafonds annuels de ressources ainsi que la somme minimale prévue au sixième alinéa de l'article 6 de la loi du 24 janvier 1997 susvisée sont révisés au 1er janvier de chaque année par application du même taux de variation que celui qui est appliqué au plafond de ressources prévu à l'article L. 815-8 du code de la sécurité sociale.

Art. 6. - Pour la détermination des ressources du demandeur : 1o Les biens ou capitaux qui ne sont ni exploités ni placés sont censés procurer aux intéressés un revenu annuel évalué à 50 % de leur valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis et à 3 % des capitaux ; 2o Ne sont pas prises en compte dans les ressources, outre la retraite du combattant, les pensions attachées aux distinctions honorifiques et les rentes viagères mentionnées à l'article 6 de la loi du 24 janvier 1997 susvisée, les prestations suivantes : a) Les prestations en nature dues au titre de l'assurance maladie, maternité, invalidité ou de l'assurance accident du travail ou au titre de l'aide médicale ; b) Les primes de déménagement instituées par les articles L. 542-8 et L. 755-21 du code de la sécurité sociale et par l'article L. 351-5 du code de la construction et de l'habitation ; c) L'indemnité en capital attribuée à la victime d'un accident du travail, prévue à l'article L. 434-1 du code de la sécurité sociale ; d) La prime de rééducation et le prêt d'honneur mentionnés à l'article R. 432-10 du code de la sécurité sociale ; e) La prise en charge des frais funéraires mentionnée à l'article L. 435-1 du code de la sécurité sociale ; f) Le capital décès servi par un régime de sécurité sociale.

Art. 7. - Il est procédé à une appréciation spécifique des ressources perçues au cours de l'année de référence en cas de modification, y compris pendant la période de paiement, de la situation familiale ou de la situation professionnelle du conjoint ou concubin, due notamment au chômage, à l'invalidité, à l'admission à la retraite ou à l'exercice d'une première activité professionnelle en France. Pour cette appréciation spécifique, les dispositions des articles R. 531-11 à R. 531-13 du code de la sécurité sociale sont applicables.

Art. 8. - La demande de prestation spécifique dépendance accompagnée des pièces justificatives est adressée au président du conseil général du département de résidence du demandeur. Celui-ci examine immédiatement la recevabilité de la demande au regard des dispositions du dernier alinéa de l'article 3 de la loi du 24 janvier 1997 susvisée. S'il estime que le département de résidence n'est pas le département du domicile de secours, défini aux articles 193 et 194 du code de la famille et de l'aide sociale, le président du conseil général transmet le dossier au président du conseil général concerné ; si celui-ci n'admet pas sa compétence, il doit cependant statuer, à titre conservatoire, sur la demande de prestation avant de saisir la commission centrale d'aide sociale instituée par l'article 129 du même code.

Art. 9. - Le modèle de la demande et la liste des pièces justificatives sont fixés par un arrêté du ministre chargé des personnes âgées.

Art. 10. - Sauf dans le cas prévu à l'alinéa suivant, la prestation est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil général. Lorsque la prestation est accordée en application de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 3 de la loi du 24 janvier 1997 susvisée, le montant réputé accordé est égal à 50 % du montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne prévue à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale. TITRE II SUSPENSION DU VERSEMENT DE LA PRESTATION SPECIFIQUE DEPENDANCE

Art. 11. - Lorsque le bénéficiaire de la prestation spécifique dépendance est hospitalisé dans un établissement de santé pour recevoir des soins de courte durée, de suite ou de réadaptation, mentionnés au a et au b du 1o de l'article L. 711-2 du code de la santé publique, le service de la prestation est maintenu pendant les vingt et un premiers jours d'hospitalisation ; au-delà, le service de la prestation est suspendu. Toutefois, le président du conseil général pourra suspendre, par décision motivée, tout ou partie de la prestation avant l'expiration de ce délai.

Art. 12. - Lorsqu'il est manifeste, au vu du rapport de l'équipe médico-sociale, que le bénéficiaire de la prestation spécifique dépendance ne reçoit pas d'aide effective, ou que le service rendu présente un risque pour sa santé, sa sécurité ou son bien-être physique et moral, le président du conseil général demande au bénéficiaire ou, le cas échéant, à son représentant légal, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'avoir recours dans le délai d'un mois à une personne, ou à une autre personne, qui peut être choisie sur une liste qu'il lui propose ou par l'intermédiaire d'organismes qu'il lui indique. Si le bénéficiaire ou son représentant légal n'a pas déféré dans le délai d'un mois à la demande du président du conseil général, celui-ci peut suspendre le service de la prestation. Dans ce cas, il notifie sa décision, qui prend effet immédiatement, à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception, en indiquant la date et les motifs de la suspension ainsi que les voies et délais de recours. Le service de la prestation doit être rétabli dès que le bénéficiaire justifie qu'il a recours à une personne, ou à une autre personne, pour lui apporter l'aide effective que nécessite son état. Lorsque l'aide devait être apportée par un ou des employés d'un service d'aide à domicile, le président du conseil général demande à celui-ci de remédier immédiatement aux insuffisances constatées. Il porte cette situation à la connaissance du représentant de l'Etat dans le département afin qu'il prenne les dispositions utiles au regard de l'agrément prévu à l'article L. 129-1 du code du travail. TITRE III DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 13. - L'article 2 du décret du 31 décembre 1977 susvisé est complété par la phrase suivante : << Le droit à l'allocation compensatrice cesse d'être ouvert à l'âge de soixante ans, sous réserve des dispositions des troisième et quatrième alinéas du I de l'article 39 de la loi no 75-534 du 30 juin 1975 susvisée. >>

Art. 14. - L'article 4-1 du décret du 15 mai 1961 susvisé est ainsi rédigé : << Art. 4-1. - Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire, prévu à l'article 146 du code de la famille et de l'aide sociale, des sommes versées au titre de l'aide sociale à domicile, de l'aide médicale à domicile, de la prestation spécifique dépendance ou de la prise en charge du forfait journalier créé par la loi no 83-25 du 19 janvier 1983 s'exerce sur la partie de l'actif net successoral défini par les règles de droit commun qui excède 300 000 F. Seules les dépenses supérieures à 5 000 F, et pour la part excédant ce montant, peuvent donner lieu à ce recouvrement. >>

Art. 15. - Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 avril 1997.


Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Philippe Vasseur Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure