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Décret no 97-424 du 29 avril 1997 portant création de la médaille d'Afrique du Nord


NOR : ACVC9700003D




Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de la défense et du ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre, Vu la loi de finances pour 1968 (67-1114 du 21 décembre 1967), notamment son article 77 ; Vu la loi no 74-1044 du 9 décembre 1974, et notamment son article 7 ; Vu le décret no 93-1117 du 16 septembre 1993 relatif aux modalités d'attribution du titre de reconnaissance de la nation mentionné à l'article L. 253 quinquies du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et complétant le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu les arrêtés des 8 septembre 1994 et 14 juin 1996 fixant la liste des formations ouvrant droit au bénéfice du titre de reconnaissance de la nation en application de l'article D. 266-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu l'article R. 117 du code de la Légion d'honneur et l'avis du grand chancelier qui en découle, Décrète :

Art. 1er. - Le diplôme dénommé titre de reconnaissance de la nation, qui reconnaît les services rendus à la nation par les militaires et civils ayant participé aux opérations d'Afrique du Nord, donne droit au port d'une médaille dite << médaille d'Afrique du Nord >>.
Art. 2. - La médaille d'Afrique du Nord est constituée par un module circulaire de 34 mm de diamètre comportant à l'avers la Croix du Sud entourée de l'inscription : << République française >>. Au revers, figure un bouquet de feuilles de chêne surmonté de l'inscription : << Médaille d'Afrique du Nord >>. La médaille est suspendue à un ruban de couleur sable comportant des chevrons bleu indigo d'une largeur de 3 mm. Elle est conforme au modèle déposé à l'administration des Monnaies et médailles. La barrette est composée d'un ruban de couleur sable avec trois chevrons bleu indigo d'une largeur de 2 mm. Le ruban de boutonnière est de couleur sable avec des bandes bleu indigo en diagonale d'une largeur de 1 mm.
Art. 3. - Nul ne pourra porter cette décoration s'il a été condamné pour crime ou à une peine de prison sans sursis égale ou supérieure à un an.
Art. 4. - Le Premier ministre, le ministre de la défense et le ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 avril 1997.

Jacques Chirac Par le Président de la République : Le Premier ministre, Alain Juppé Le ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre, Pierre Pasquini Le ministre de la défense, Charles Millon