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Décret no 97-416 du 23 avril 1997 fixant les dispositions applicables au corps administratif supérieur des services déconcentrés du ministère de la défense


NOR : DEFP9701215D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la défense, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25 ; Vu le décret no 84-588 du 10 juillet 1984, modifié par les décrets no 87-209 du 27 mars 1987 et no 88-377 du 25 mars 1988 relatif aux instituts régionaux d'administration ; Vu le décret no 88-48 du 12 janvier 1988 modifiant le statut particulier de certains corps de fonctionnaires du ministère de la défense ; Vu le décret no 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ; Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ; Vu l'avis du comité technique paritaire du ministère de la défense en date du 10 mai 1996 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète : TITRE Ier DISPOSITIONS PERMANENTES Chapitre Ier Dispositions générales

Art. 1er. - Le corps administratif supérieur des services déconcentrés du ministère de la défense constitue un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Art. 2. - Les fonctionnaires du corps administratif supérieur des services déconcentrés du ministère de la défense assurent dans les services déconcentrés de ce ministère et sous l'autorité des directeurs et chefs de service, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas eux-mêmes chargés de ces fonctions, des fonctions d'encadrement et de conception, notamment dans les domaines juridique, informatique et en matière de ressources humaines, de communication, de gestion administrative, économique et financière (notamment marchés, achats, gestion des stocks et des approvisionnements). Ils peuvent être appelés à remplir les fonctions d'ordonnateur secondaire. Ils peuvent également exercer leurs fonctions dans des services techniques centraux du ministère de la défense, ou dans des établissements publics placés sous tutelle de ce ministère. Ils peuvent être appelés à exercer leurs fonctions dans les conditions fixées par l'article 1er du décret du 12 janvier 1988 susvisé.

Art. 3. - Le corps administratif supérieur des services déconcentrés du ministère de la défense comprend : - le grade de chef de service administratif qui comporte une première classe divisée en six échelons et une deuxième classe divisée en sept échelons ; - le grade d'attaché de service administratif comportant douze échelons. Chapitre II Recrutement

Art. 4. - Les membres du corps administratif supérieur des services déconcentrés du ministère de la défense sont recrutés : 1o Par la voie des instituts régionaux d'administration, dans les conditions prévues par le décret du 10 juillet 1984 susvisé ; 2o Par concours, dans les conditions fixées à l'article 5 du présent décret ; 3o Au choix, selon les modalités suivantes : un attaché de service administratif est nommé, par inscription sur une liste d'aptitude et après avis de la commission administrative du corps d'accueil, parmi les fonctionnaires civils de l'Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie B ou de même niveau du ministère de la défense, lorsque cinq nominations ont été effectuées dans le corps administratif supérieur des services déconcentrés du ministère de la défense en application des dispositions des 1o et 2o du présent article . Les intéressés doivent être âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de la nomination et compter, à la même date, neuf années de services publics, dont cinq au moins de services civils effectifs dans une administration, un service ou un établissement public de l'Etat. Les nominations et les titularisations sont prononcées par arrêté du ministre de la défense.

Art. 5. - Les concours prévus au 2o de l'article 4 ci-dessus peuvent comporter au titre d'une même année : 1. Un concours externe, ouvert aux candidats âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires de l'un des titres ou diplômes exigés pour se présenter au premier concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration, ou susceptibles d'en justifier la possession au 31 décembre de l'année du concours. Le concours est également ouvert aux candidats remplissant les conditions d'âge et titulaires d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne et dont l'assimilation avec un diplôme de deuxième cycle de l'enseignement supérieur pour l'application du présent décret aura été reconnue par la commission prévue par le décret du 30 août 1994 susvisé. Les candidats ne possédant pas un des diplômes requis mais pouvant justifier d'une formation équivalente peuvent déposer une demande spéciale de dérogation auprès d'une commission qui statue au vu de leur dossier sur leur capacité à concourir. Cette commission est composée : a) Du directeur général de l'administration et de la fonction publique ou de son représentant, président ; b) Du directeur chargé des enseignements supérieurs du ministère chargé de l'enseignement supérieur ou de son représentant ; c) D'un directeur d'administration centrale du ministère, nommé par arrêté du ministre, ou de son représentant. La limite d'âge supérieure mentionnée ci-dessus s'entend sans préjudice de l'application des dispositions en vigueur en matière de report des âges limites. Les candidats qui atteignent l'âge limite pendant une année au titre de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant. 2. Un concours interne, ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent ainsi qu'aux militaires et magistrats qui, à la date de clôture des inscriptions, sont en activité, en détachement, en congé parental ou accomplissent le service national. Le concours est également ouvert aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats visés à l'alinéa précédent doivent justifier au 1er janvier de l'année du concours de quatre années au moins de services publics.

Art. 6. - Lorsque, au titre d'une même année, sont organisés un concours externe et un concours interne, le nombre de places offertes à chacun des concours est fixé par arrêté du ministre de la défense, le nombre de places offertes au concours externe ne pouvant être inférieur à 50 % du nombre total des places offertes aux deux concours. Dans l'hypothèse prévue à l'alinéa précédent, les postes ouverts aux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un des concours peuvent être attribués à l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des emplois offerts à l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de places offertes aux deux concours.

Art. 7. - I. - Les candidats reçus aux concours externe et interne sont nommés fonctionnaires stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'une année. Toutefois, les candidats visés au 1o de l'article 5 ci-dessus, admis au concours, ne sont nommés attachés stagiaires qu'à partir de la date à laquelle ils justifient de la condition de diplôme. Ceux qui ne peuvent présenter, au 31 décembre de l'année du concours, l'un des diplômes exigés perdent le bénéfice de leur admission à ce concours. Les stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire peuvent, pendant la durée de leur stage, choisir entre le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure et le traitement d'attaché de service stagiaire dans la limite du traitement auquel ils peuvent prétendre lors de leur titularisation en application des articles 10 à 14 et 16. L'organisation de la période de stage est fixée par arrêté du ministre de la défense. A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. La durée du stage est prise en compte, pour l'avancement, dans la limite d'une année. II. - Les personnels recrutés en application des 1o et 3o de l'article 4 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination.

Art. 8. - Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de la fonction publique. Les conditions d'organisation de chaque concours et le choix des membres du jury sont arrêtés par le ministre de la défense.

Art. 9. - Le nombre des postes offerts chaque année au titre de la promotion interne est calculé, lorsque l'application du 3o de l'article 4 du présent décret ne permet aucune nomination, en appliquant la proportion du sixième des nominations à 3,5 % de l'effectif budgétaire du corps considéré au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations. Chapitre III Classement

Art. 10. - S'ils avaient la qualité de fonctionnaire civil ou d'agent non titulaire, les attachés de service administratif recrutés en application des 1o et 2o de l'article 4 ci-dessus sont classés, lors de leur titularisation, dans les conditions définies aux articles 11 à 14 suivants.

Art. 11. - Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, à un cadre d'emplois ou à un emploi classé dans la catégorie A ou de même niveau sont classés dans le grade d'attaché de service administratif des services déconcentrés du ministère de la défense à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 21 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

Art. 12. - Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, à un cadre d'emplois ou à un emploi classé dans la catégorie B ou de même niveau sont classés dans le grade d'attaché à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 21 ci-dessous pour chaque avancement d'échelon, leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions définies aux alinéas suivants. Cette ancienneté correspond à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les fonctionnaires intéressés ont atteints, à la date de leur nomination dans le corps, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon. La durée de la carrière est calculée sur la base : - d'une part, de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade détenu ; - d'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs, pour accéder au grade détenu, en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire moyenne. L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années ; elle est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre ans et dix ans et des trois quarts pour l'ancienneté excédant dix ans. L'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans un échelon plus élevé que celui doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui de l'échelon terminal de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, ni de lui conférer une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps administratif supérieur des services déconcentrés du ministère de la défense, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans le corps, le cadre d'emplois ou emploi dont l'accès est réservé aux membres de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont classés dans le grade d'attaché de service administratif à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 11 ci-dessus.

Art. 13. - Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans les catégories C ou D ou de même niveau sont classés dans le grade d'attaché de service administratif des services déconcentrés du ministère de la défense à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées à l'article 12 ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret.

Art. 14. - Les agents non titulaires sont classés dans le grade d'attaché de service administratif des services déconcentrés du ministère de la défense à un échelon qui est déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 21 ci-dessous pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de services dans les conditions suivantes : - les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà ; - les services accomplis dans un emploi de niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ; - les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C ou D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans. Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur. Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 11 ci-dessus.

Art. 15. - Les attachés de service administratif des services déconcentrés du ministère de la défense recrutés en application des dispositions du 3o de l'article 4 sont titularisés dans le grade d'attaché de service administratif dans les conditions définies à l'article 12 ci-dessus.

Art. 16. - Lorsque l'application des articles 10, 12, 13 et 15 ci-dessus aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice au moins égal en qualité d'attaché de service administratif des services déconcentrés du ministère de la défense.

Art. 17. - Les agents remplissant les conditions fixées au 1o de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée qui avaient auparavant la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés lors de leur titularisation à un échelon du grade de début déterminé selon les modalités prévues à l'article 14 ci-dessus à l'exception de celle prévue au dernier alinéa. Chapitre IV Avancement

Art. 18. - Peuvent être promus chef de service administratif de 1re classe des services déconcentrés du ministère de la défense, au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire les chefs de service administratif de 2e classe ayant accompli au moins deux ans de services effectifs au 4e échelon. Les intéressés sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur précédent grade. Ils conservent, dans la limite de la durée moyenne exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, l'ancienneté acquise dans l'échelon de leur grade d'origine, lorsque la nomination leur procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans ce grade, ou qui a résulté de leur élévation audit échelon, si cet échelon était le plus élevé dudit grade.

Art. 19. - Peuvent être promus au grade de chef de service administratif de 2e classe des services déconcentrés du ministère de la défense les attachés de service administratif ayant accompli six ans de services effectifs dans un corps civil, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A ou de même niveau, comptant au moins un an d'ancienneté au 5e échelon et n'ayant pas encore atteint le 10e échelon. La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des six ans de services effectifs ; il en est de même de la fraction qui excède la dixième année de l'ancienneté déterminée dans un corps de catégorie B en application de l'article 12. Cette déduction ne peut toutefois avoir pour effet de réduire à moins de quatre ans la durée des services effectivement accomplis dans un corps de catégorie A. Si la limite de 10e échelon fait obstacle à ce que les agents classés en application des dispositions de l'article 12 ci-dessus et remplissant les autres conditions prévues au premier alinéa du présent article puissent être promus au titre dudit alinéa, cette limite ne leur est pas opposable pour les deux premières sélections organisées à compter de la date à laquelle les intéressés remplissent ces autres conditions. Pour être promus, les postulants doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire après une sélection organisée par voie d'examen professionnel dans les conditions ci-après : Les attachés de service administratif des services déconcentrés du ministère de la défense qui ont présenté leur candidature au grade de chef de service administratif de 2e classe sont admis, chaque année, à subir une épreuve orale devant un jury. Le jury, qui complète son appréciation par la consultation des dossiers individuels des candidats, établit par ordre alphabétique la liste des candidats retenus. Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de la fonction publique fixe le règlement de l'épreuve de sélection professionnelle. Les règles relatives à la composition et au fonctionnement du jury sont fixées par arrêté du ministre de la défense. Les intéressés sont nommés au grade de chef de service administratif de 2e classe dans l'ordre d'inscription au tableau d'avancement et classés conformément au tableau ci-dessous : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0100 du 29/04/97 Page 6478 a 6482 ......................................................

Art. 20. - Peuvent également, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, être nommés chef de service administratif de 2e classe au choix, dans la limite du sixième des promotions prononcées au titre de l'article 19 ci-dessus en faveur d'attachés de service administratif en position d'activité dans leur corps, les attachés de service administratif qui, justifiant au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi d'au moins dix ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de même niveau, ont atteint le 10e échelon de leur grade. Lorsque le nombre des attachés de service administratif promus chef de service administratif de 2e classe au titre d'une année donnée n'est pas un multiple de six, le reste est ajouté au nombre des chefs de service administratif de 2e classe promus dans les mêmes conditions l'année suivante pour le calcul des nominations à prononcer au cours de cette nouvelle année en application du présent article . Les intéressés sont reclassés dans le grade de chef de service administratif de 2e classe conformément au tableau figurant à l'article 19 ci-dessus.

Art. 21. - La durée moyenne et la durée minimum du temps passé dans chacun des échelons des grades et classes du corps administratif supérieur des services déconcentrés du ministère de la défense sont fixées ainsi qu'il suit : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0100 du 29/04/97 Page 6478 a 6482 ......................................................

Art. 22. - Les avancements de grade, de classe et d'échelon sont prononcés par arrêté du ministre de la défense. Chapitre V Détachement

Art. 23. - Peuvent être placés en position de détachement dans le corps administratif supérieur des services déconcentrés du ministère de la défense les fonctionnaires civils appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans la catégorie A ou de même niveau. Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal où, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son grade d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou qui a résulté de son élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi. Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps administratif supérieur des services déconcentrés du ministère de la défense concourent pour les avancements de grade, de classe et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.

Art. 24. - Les fonctionnaires placés en position de détachement depuis deux ans au moins dans le corps administratif supérieur des services déconcentrés du ministère de la défense peuvent être, sur leur demande, intégrés dans ce corps. L'intégration est prononcée par arrêté du ministre de la défense. Les fonctionnaires bénéficiaires des dispositions de l'alinéa précédent sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon. Les services accomplis dans le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration. TITRE II DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 25. - Les attachés et chefs de service administratif en fonction au 1er août 1995 sont reclassés à cette même date conformément au tableau de correspondance ci-après : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0100 du 29/04/97 Page 6478 a 6482 ...................................................... Les services accomplis par ces agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.

Art. 26. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0100 du 29/04/97 Page 6478 a 6482 ...................................................... Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1995.

Art. 27. - A titre transitoire et par dérogation au premier alinéa de l'article 19 ci-dessus, la limite du 10e échelon n'est pas opposable aux attachés de service administratif intégrés dans les échelons 9 à 12 du premier grade du nouveau corps, lors des trois premières sélections professionnelles organisées à compter de la date d'effet du présent décret.

Art. 28. - Jusqu'au 31 décembre 1996, et par dérogation aux dispositions de l'article 12 ci-dessus, les fonctionnaires qui étaient classés dans un grade provisoire de secrétaire en chef ou un grade assimilé d'un autre corps de catégorie B sont classés dans le grade d'attaché de service administratif à un échelon déterminé en prenant en compte la situation qui aurait été la leur si, au 1er août 1995, ils avaient été nommés dans un grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle ou un grade assimilé.

Art. 29. - Les fonctionnaires de catégories B, C et D nommés dans le corps administratif supérieur des services déconcentrés du ministère de la défense au grade d'attaché de service administratif entre le 1er août 1993 et le 31 juillet 1995 peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret, à reporter la date de leur nomination au 1er août 1995. Les fonctionnaires bénéficiaires de ces dispositions continuent à voir leur ancienneté dans le grade d'attaché de service administratif décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.

Art. 30. - Les représentants des membres du corps administratif supérieur des services déconcentrés du ministère de la défense à la commission administrative paritaire sont maintenus en fonction jusqu'à l'expiration de leur mandat.

Art. 31. - Le décret no 70-1326 du 23 décembre 1970 modifié relatif au statut particulier du corps administratif supérieur des services extérieurs est abrogé à compter du 1er août 1995.

Art. 32. - Le ministre de la défense, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er août 1995.

Fait à Paris, le 23 avril 1997.


Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre de la défense, Charles Millon Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure