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Décret no 97-401 du 23 avril 1997 relatif au statut des inspecteurs des transmissions du ministère de la défense


NOR : DEFP9701213D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la défense, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Vu le code pénal ; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25 ; Vu le décret no 88-48 du 12 janvier 1988 modifiant le statut particulier de certains corps de fonctionnaires du ministère de la défense ; Vu le décret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ; Vu le décret no 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ; Vu le décret n 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ; Vu l'avis du comité technique paritaire du ministère de la défense en date du 10 mai 1996 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète : TITRE Ier DISPOSITIONS PERMANENTES Chapitre Ier Dispositions générales

Art. 1er. - Les inspecteurs des transmissions du ministère de la défense constituent un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Le corps des inspecteurs des transmissions du ministère de la défense groupe les personnels des armes et des services qui sont chargés des fonctions de direction, d'encadrement, d'enseignement et d'études techniques dans les organismes du ministère exploitant les domaines des télécommunications, de l'informatique et de l'électronique. Certaines de ces fonctions, dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense, présentent un caractère de sécurité.

Art. 2. - Les personnels appartenant au corps des inspecteurs des transmissions sont responsables de l'organisation et du fonctionnement du service qui leur est confié. A ce titre, ils contrôlent l'action de tout personnel civil ou militaire placé sous leurs ordres. Ils peuvent être désignés pour effectuer personnellement certains travaux d'ingénierie ou d'expertise nécessitant des connaissances particulières. Ils peuvent également être chargés d'activités connexes à leur domaine de responsabilité, notamment la formation professionnelle des personnels civils et militaires, l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail, la qualité, la comptabilité analytique et le contrôle de gestion.

Art. 3. - 1o Les inspecteurs exercent principalement leurs fonctions au sein des unités, des établissements, des centres de traitement et des organismes de formation, où ils sont chargés, sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique, ou d'un chef de projet, dont ils peuvent être les adjoints et éventuellement les suppléants, de fonctions d'encadrement, d'études ou d'activités spécifiques en rapport avec leur compétence. Dans les organismes de formation, ils occupent les fonctions d'enseignant, de chef de cours ou de responsable d'un service maintenance. 2o Les inspecteurs principaux sont principalement chargés au sein des directions, dans les établissements importants ou dans les organismes de formation, de l'encadrement au niveau des services, d'études techniques générales et de la conduite de projets complexes nécessitant un niveau de compétence élevé ou des connaissances particulières. Ils participent à la conduite de projets, en terme de conception, développement et réalisation, ainsi qu'à l'élaboration des procédures de mise en oeuvre des matériels ou installations relevant de leur direction d'emploi et à la définition des moyens nécessaires pour les maintenir en condition. Ils peuvent être également désignés pour assurer le contrôle de l'organisation et le fonctionnement ou la surveillance technique des centres de traitement, ateliers et magasins dont les activités relèvent de leur domaine de compétence. Dans les organismes de formation, ils assurent des fonctions de directeur, d'enseignant ou d'adjoint à un chef de service.

Art. 4. - Les inspecteurs et inspecteurs principaux sont placés sous l'autorité des directeurs d'organismes, des chefs d'établissements ou des chefs des services auprès desquels ils exercent leurs fonctions.

Art. 5. - Les inspecteurs des transmissions soumis au présent statut peuvent être affectés à tout emploi de leur grade en France métropolitaine, dans les départements et territoires d'outre-mer ou, éventuellement, dans les conditions fixées par l'article 1er du décret du 12 janvier 1988 susvisé.

Art. 6. - Dès leur prise de fonctions, les inspecteurs des transmissions sont astreints à prêter le serment de garder le secret de toutes les communications de quelque nature qu'elles soient dont ils pourraient avoir connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions. Toute violation de ce serment entraîne, pour l'agent qui s'en rend coupable, des sanctions disciplinaires, sans préjudice de l'application éventuelle des peines prévues aux articles 226-13 et suivants du code pénal.

Art. 7. - Le corps des inspecteurs des transmissions du ministère de la défense comprend les grades suivants : - le grade d'inspecteur, qui comprend douze échelons et deux échelons d'inspecteur-élève ; - le grade d'inspecteur principal qui comporte une 1re classe divisée en trois échelons et une 2e classe divisée en sept échelons.

Art. 8. - Le nombre des emplois d'inspecteur principal ne peut excéder 35 % de l'effectif total du corps. Les inspecteurs principaux se répartissent de la manière suivante : 1re classe : 35 % ; 2e classe : 65 %. Chapitre II Recrutement

Art. 9. - Les inspecteurs des transmissions sont recrutés : 1o Par voie de concours, dans les conditions fixées aux articles 10 à 13 ci-après ; 2o Au choix selon les modalités suivantes : un inspecteur des transmissions est nommé, par inscription sur une liste d'aptitude et après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil, parmi les contrôleurs des transmissions du ministère de la défense, lorsque cinq nominations ont été effectuées dans le corps des inspecteurs des transmissions en application des dispositions du 1o du présent article . Les intéressés doivent être âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de la nomination et compter, à la même date, neuf années de services publics donc cinq au moins de services civils effectifs dans une administration, un service ou un établissement public de l'Etat. Les nominations et les titularisations sont prononcées par arrêté du ministre de la défense.

Art. 10. - Les inspecteurs sont recrutés en qualité d'inspecteurs-élèves par voie de concours selon les modalités suivantes : 1o Le concours externe est ouvert aux candidats âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, titulaires d'un diplôme sanctionnant un deuxième cycle d'études supérieures ou d'un diplôme homologué au moins au niveau II dans les conditions prévues par le décret du 8 janvier 1992 susvisé ou susceptibles d'en justifier la possession au 31 décembre de l'année du concours. Le concours est ouvert aux candidats remplissant les conditions d'âge et titulaires d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne et dont l'assimilation avec un diplôme de 2e cycle de l'enseignement supérieur pour l'application du présent décret aura été reconnue par la commission prévue par le décret du 30 août 1994 susvisé. Les candidats ne possédant pas un des diplômes requis mais pouvant justifier d'une formation équivalente peuvent déposer une demande spéciale de dérogation auprès d'une commission qui statue au vu de leur dossier sur leur capacité à concourir. Cette commission est composée : a) Du directeur général de l'administration et de la fonction publique ou de son représentant, président, qui a voix prépondérante ; b) Du directeur des enseignements supérieurs du ministère chargé de l'enseignement supérieur ou de son représentant ; c) Du directeur central des télécommunications et de l'informatique du ministère de la défense ou de son représentant ; d) Du directeur de la fonction militaire et du personnel civil du ministère de la défense ou de son représentant. La limite d'âge supérieure mentionnée ci-dessus s'entend sans préjudice de l'application des dispositions en vigueur en matière de report des âges limites. Les candidats qui atteignent l'âge limite prévu pour se présenter à ce concours durant une année au cours de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant. 2o Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, ainsi qu'aux militaires et magistrats qui, à la date de clôture des inscriptions, sont en activité, en détachement, en congé parental ou accomplissant le service national. Le concours est également ouvert aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier au 1er janvier de l'année du concours de quatre années au moins de services publics.

Art. 11. - Le même nombre de places est offert au titre de chacun des deux concours. Les postes ouverts aux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un des concours peuvent être attribués par le ministre de la défense à l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des emplois offerts à l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de places offertes aux deux concours.

Art. 12. - I. - Les candidats admis aux concours externe et interne sont nommés inspecteurs-élèves. Toutefois, les candidats mentionnés au 1o de l'article 10 ci-dessus admis au concours ne sont nommés inspecteurs-élèves qu'à partir de la date à laquelle ils justifient de la condition de diplôme. Ceux qui ne peuvent présenter, au 31 décembre de l'année du concours, l'un des diplômes exigés perdent le bénéfice de leur admission à ce concours. Les nominations d'inspecteurs-élèves prévues au présent article sont subordonnées à la souscription par l'intéressé de l'engagement de servir huit ans dans un corps civil ou militaire de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière et de verser, si la rupture de l'engagement survient pour une cause quelconque autre qu'une raison de santé plus de trois mois après la date de leur nomination à ce grade, une indemnité correspondant aux frais engagés pour leur instruction dont le montant est fixé pour chaque promotion par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre du budget. Les inspecteurs-élèves sont astreints à suivre, dans un organisme de formation ou un service des transmissions, un stage d'une durée de deux ans. Un arrêté du ministre de la défense fixe les modalités de l'organisation du stage. Pendant la durée du stage, les inspecteurs-élèves qui n'avaient pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire perçoivent la rémunération afférente au 1er échelon d'inspecteur-élève la première année et au 2e échelon d'inspecteur-élève la deuxième année ; ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire peuvent opter pour le maintien, pendant la période de stage, du traitement indiciaire auxquels ils avaient droit dans leur corps ou emploi d'origine, dans la limite supérieure du traitement auquel ils peuvent prétendre lors de leur titularisation. A l'issue du stage, les inspecteurs-élèves dont les services ont donné satisfaction sont titularisés en qualité d'inspecteur. Ceux qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale de six mois. Ceux qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Sur proposition du jury d'examen et après avis de la commission administrative paritaire, ils peuvent être nommés dans le corps des contrôleurs des transmissions du ministère de la défense. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement, dans la limite de deux années. II. - Les personnels recrutés en application des dispositions du 2o de l'article 9 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination.

Art. 13. - Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de la défense. Les conditions d'organisation de chaque concours et le choix des membres du jury sont fixés par arrêté du ministre de la défense.

Art. 14. - Le nombre de postes offerts chaque année au titre de la promotion interne est calculé, lorsque l'application du 2o de l'article 9 du présent décret ne permet aucune nomination, en appliquant la proportion du cinquième des nominations à 3,5 % de l'effectif budgétaire du corps considéré au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations. Chapitre III Classement

Art. 15. - Les inspecteurs-élèves titularisés dans le grade d'inspecteur sont classés au 2e échelon de ce grade, sans ancienneté. Toutefois, s'ils avaient la qualité de fonctionnaire civil ou d'agent non titulaire, ils sont classés lors de leur titularisation dans les conditions définies aux articles 16 à 19 ci-après.

Art. 16. - Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans la catégorie A ou de même niveau sont classés dans le grade d'inspecteur à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 26 ci-dessous pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

Art. 17. - Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans la catégorie B ou de même niveau sont classés dans le grade d'inspecteur à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 26 ci-dessous pour chaque avancement d'échelon, leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions définies aux alinéas suivants. Cette ancienneté correspond à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les fonctionnaires intéressés ont atteint, à la date de leur nomination dans le corps, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon. La durée de la carrière est calculée sur la base : - d'une part, de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade détenu ; - d'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le (ou les) grade(s) inférieur(s), pour accéder au grade détenu, en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire moyenne. L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années ; elle est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre et dix ans et des trois quarts pour l'ancienneté excédant dix ans. L'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans un échelon plus élevé que celui doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui de l'échelon terminal de son corps ou cadre d'emplois d'origine, ni de lui conférer une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps des inspecteurs des transmissions, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans le corps ou le cadre d'emplois dont l'accès est réservé aux membres de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont classés dans le grade d'inspecteur à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 16 ci-dessus.

Art. 18. - Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans les catégories C ou D ou de même niveau sont classés dans le grade d'inspecteur à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées à l'article 17 ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé, pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret.

Art. 19. - Les agents non titulaires sont classés dans le grade d'inspecteur à un échelon qui est déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 26 ci-dessous pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de services dans les conditions suivantes : Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ; Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ; Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C ou D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans. Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur. Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 16 ci-dessus.

Art. 20. - Les inspecteurs des transmissions recrutés en application des dispositions du 2o de l'article 9 sont titularisés dans le grade d'inspecteur dans les conditions définies à l'article 17.

Art. 21. - Lorsque l'application des articles 15, 17, 18 et 20 aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice au moins égal en qualité d'inspecteur des transmissions.

Art. 22. - Les agents remplissant la condition fixée au 1o de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, qui avaient auparavant la qualité d'agents d'une organisation internationale intergouvernementale, sont classés lors de leur titularisation à un échelon du grade d'inspecteur déterminé selon les modalités prévues à l'article 19 ci-dessus à l'exception de celle prévue au dernier alinéa. Chapitre IV Avancement

Art. 23. - Peuvent être promus inspecteur principal de 1re classe, au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les inspecteurs principaux de 2e classe ayant accompli au moins deux ans de services effectifs au 7e échelon. Les intéressés sont nommés sans ancienneté à l'échelon du début de leur nouvelle classe.

Art. 24. - Peuvent être promus au grade d'inspecteur principal de 2e classe les inspecteurs ayant accompli quatre ans et six mois de services effectifs dans un corps civil, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A ou de même niveau et comptant au moins un an d'ancienneté au 4e échelon et au plus un an d'ancienneté dans le 9e échelon. La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des quatre ans et six mois de services effectifs ; il en est de même de la fraction qui excède la dixième année de l'ancienneté déterminée dans un corps de catégorie B en application de l'article 17. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de trois ans la durée des services effectivement accomplis dans un corps de catégorie A. Si la limite d'un an dans le 9e échelon fait obstacle à ce que des agents, classés en application de l'article 17 ci-dessus et remplissant les autres conditions prévues au premier alinéa du présent article , puissent être promus au titre dudit alinéa, cette limite ne leur est pas opposable pour les deux premières sélections organisées à compter de la date à laquelle les intéressés remplissent ces autres conditions. Pour être promus, les postulants doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire après une sélection organisée par voie d'examen professionnel dans les conditions ci-après. Les inspecteurs des transmissions qui ont présenté leur candidature au grade d'inspecteur principal sont admis, chaque année, à subir une épreuve écrite et orale devant un jury. Le jury, qui complète son appréciation par la consultation des dossiers individuels des candidats, établit par ordre alphabétique la liste des candidats retenus. Un arrêté du ministre de la défense fixe le règlement de l'épreuve de sélection professionnelle et les règles relatives à la composition et au fonctionnement du jury. Les intéressés sont nommés au grade d'inspecteur principal de 2e classe dans l'ordre d'inscription au tableau d'avancement et classés conformément au tableau ci-dessous : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0098 du 26/04/97 Page 6348 a 6352 ......................................................

Art. 25. - Peuvent également, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, être nommés inspecteurs principaux de 2e classe au choix, dans la limite du sixième des promotions prononcées au titre de l'article 24 ci-dessus en faveur d'inspecteurs en position d'activité dans leur corps, les inspecteurs qui, justifiant au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi d'au moins sept ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de même niveau, comptent au moins un an dans le 9e échelon de leur grade. Lorsque le nombre des inspecteurs promus inspecteurs principaux au titre d'une année donnée n'est pas un multiple de six, le reste est ajouté au nombre des inspecteurs principaux promus dans les mêmes conditions l'année suivante pour le calcul des nominations à prononcer au cours de cette nouvelle année en application du présent article . Les intéressés sont reclassés dans le grade d'inspecteur principal de 2e classe conformément au tableau figurant à l'article 24 ci-dessus.

Art. 26. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades et classes d'inspecteurs sont fixées ainsi qu'il suit : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0098 du 26/04/97 Page 6348 a 6352 ......................................................

Art. 27. - Les avancements de grade, de classe et d'échelon sont prononcés par arrêté ou décision du ministre de la défense. Chapitre V Détachement

Art. 28. - Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des inspecteurs des transmissions du ministère de la défense les fonctionnaires appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou emploi technique classé dans la catégorie A ou de même niveau. Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son grade d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou qui a résulté de son élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent grade. Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des inspecteurs des transmissions concourent pour les avancements de grade, de classe et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.

Art. 29. - Les fonctionnaires placés en position de détachement depuis deux ans au moins dans le corps des inspecteurs des transmissions peuvent être, sur leur demande, intégrés dans ce corps. L'intégration est prononcée par arrêté du ministre de la défense. Les fonctionnaires bénéficiaires des dispositions de l'alinéa précédent sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon. Les services accomplis dans le corps, le cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration. TITRE II DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 30. - Il est créé un grade provisoire d'inspecteur principal de 2e classe pour le reclassement des inspecteurs principaux adjoints d'études. Ce grade comprend huit échelons provisoires.

Art. 31. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade provisoire d'inspecteur principal de 2e classe sont fixées ainsi qu'il suit : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0098 du 26/04/97 Page 6348 a 6352 ......................................................

Art. 32. - Les inspecteurs, les inspecteurs principaux adjoints d'études et les inspecteurs principaux d'études en fonctions au 1er août 1995 sont reclassés à cette même date conformément au tableau de correspondance ci-après : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0098 du 26/04/97 Page 6348 a 6352 ...................................................... Les services accomplis par ces agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.

Art. 33. - Les fonctionnaires reclassés dans le grade provisoire d'inspecteur principal de 2e classe ayant accompli au moins deux ans de services effectifs au 8e échelon de ce grade provisoire peuvent être promus inspecteur principal de 1re classe, au choix, par voie d'inscription au tableau annuel d'avancement, mentionné à l'article 23 ci-dessus, établi après avis de la commission administrative paritaire. Les intéressés sont nommés sans ancienneté à l'échelon du début de la 1re classe du grade d'inspecteur principal.

Art. 34. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0098 du 26/04/97 Page 6348 a 6352 ...................................................... Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date de publication du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1995.

Art. 35. - Jusqu'au 31 décembre 1996, et par dérogation aux dispositions de l'article 17, les fonctionnaires qui étaient classés dans un grade provisoire de contrôleur divisionnaire des transmissions du ministère de la défense ou un grade assimilé d'un autre corps de catégorie B sont classés dans le grade d'inspecteur à un échelon déterminé en prenant en compte la situation qui aurait été la leur si, au 1er août 1995, ils avaient été nommés dans un grade de contrôleur des transmissions de classe exceptionnelle ou un grade assimilé.

Art. 36. - Les fonctionnaires de catégories B, C et D nommés dans le corps des inspecteurs des transmissions au grade d'inspecteur entre le 1er août 1993 et le 31 juillet 1995 peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, à reporter la date de leur nomination au 1er août 1995. Les fonctionnaires bénéficiaires de ces dispositions continuent à voir leur ancienneté dans le grade d'inspecteur décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.

Art. 37. - Les représentants des membres du corps des inspecteurs des transmissions à la commission administrative paritaire sont maintenus en fonction jusqu'à l'expiration de leur mandat.

Art. 38. - Le décret no 64-84 du 29 janvier 1964 relatif au statut des inspecteurs des services et inspecteurs d'études des transmissions des armées est abrogé à compter du 1er août 1995.

Art. 39. - Le ministre de la défense, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet le 1er août 1995.

Fait à Paris, le 23 avril 1997.


Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre de la défense, Charles Millon Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure