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Décret no 97-392 du 22 avril 1997 portant modification du décret no 94-732 du 24 août 1994 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale et du décret no 95-952 du 25 août 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux


NOR : FPPA9710005D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Vu le code des communes ; Vu le code de la route ; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret no 94-732 du 24 août 1994, modifié en dernier lieu par le décret no 96-101 du 6 février 1996, portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale ; Vu le décret no 95-952 du 25 août 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux ; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 26 juin 1996 ; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète :

Art. 1er. - Le décret du 24 août 1994 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : I. - Le troisième alinéa de l'article 2 est supprimé. II. - Il est ajouté à l'article 15 un dernier alinéa ainsi rédigé : << Sont intégrés sur leur demande, dans les conditions fixées à l'article 14, les fonctionnaires détachés à la date de publication du présent décret sur l'emploi communal de gardien, de gardien principal, de brigadier, de brigadier-chef et de brigadier-chef principal de police municipale. >> III. - Il est créé un article 17 bis ainsi rédigé : << Art. 17 bis. - Sont intégrés dans le cadre d'emplois des agents de police municipale, après avoir satisfait aux épreuves d'un examen professionnel, les fonctionnaires titulaires d'un emploi créé sur la base de l'article L. 412-2 du code des communes, dont les missions relèvent des pouvoirs de police du maire, qui à ce titre ont été agréés par le procureur de la République et assermentés selon les modalités prévues à l'article R. 250-1 du code de la route, et qui sont en fonctions à la date de publication du présent décret. << L'intégration s'effectue au grade de gardien. Les agents sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédent emploi. Cependant, s'ils ont atteint, à la date de publication du présent décret, un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration, ils sont intégrés à l'échelon terminal de ce grade, mais conservent, à titre personnel, la rémunération correspondant à l'indice afférent à l'échelon qu'ils avaient atteint. << L'ancienneté d'échelon acquise dans leur ancien emploi est conservée dans le grade d'intégration dans la limite du temps de passage requis pour l'accès à l'échelon immédiatement supérieur. << Les modalités d'organisation de l'examen professionnel susmentionné et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des collectivités locales. >>
Art. 2. - Le décret du 25 août 1995 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : I. - L'article 17 est modifié ainsi qu'il suit : Dans la partie du tableau relative au grade de contrôleur, la ligne relative au 12e échelon est remplacée par la ligne suivante : ...................................................... II. - L'article 24 est complété par un alinéa ainsi rédigé : < Toutefois, les agents de maîtrise territoriaux principaux qui sont, à la date de publication du présent décret, inscrits sur la liste d'aptitude d'accès au cadre d'emplois des techniciens territoriaux établie en application des dispositions du 2o de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ont la faculté de demander que leur intégration dans le cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux soit différée jusqu'à l'expiration de la validité de la liste d'aptitude sur laquelle ils sont inscrits ou jusqu'à leur titularisation dans le cadre d'emplois des techniciens territoriaux. La demande doit être adressée par écrit à l'autorité territoriale. >
Art. 3. - Les dispositions prévues à l'article 2 prennent effet au 1er août 1995.
Art. 4. - Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 avril 1997.

Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben Le ministre de l'intérieur, Jean-Louis Debré Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure