J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       droit.org       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret no 97-393 du 22 avril 1997 modifiant les décrets relatifs à l'organisation de la formation initiale d'application de certains cadres d'emplois de la fonction publique territoriale


NOR : FPPA9710003D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret no 85-1129 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ; Vu le décret no 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux ; Vu le décret no 88-239 du 14 mars 1988 modifié relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des attachés territoriaux stagiaires ; Vu le décret no 88-243 du 14 mars 1988 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des rédacteurs territoriaux stagiaires ; Vu le décret no 88-558 du 6 mai 1988 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des techniciens territoriaux stagiaires ; Vu le décret no 90-126 du 9 février 1990 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ; Vu le décret no 90-723 du 8 août 1990 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des ingénieurs en chef de 1re catégorie stagiaires ; Vu le décret no 90-724 du 8 août 1990 modifié relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des ingénieurs subdivisionnaires stagiaires ; Vu le décret no 91-843 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine ; Vu le décret no 91-845 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des bibliothécaires territoriaux ; Vu le décret no 91-847 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques ; Vu le décret no 92-364 du 1er avril 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives ; Vu le décret no 92-902 du 2 septembre 1992 modifié relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques ; Vu le décret no 93-156 du 29 janvier 1993 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des attachés territoriaux de conservation du patrimoine stagiaires ; Vu le décret no 93-157 du 29 janvier 1993 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des bibliothécaires territoriaux stagiaires ; Vu le décret no 93-158 du 29 janvier 1993 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques stagiaires ; Vu le décret no 93-159 du 29 janvier 1993 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques stagiaires ; Vu le décret no 93-559 du 26 mars 1993 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives stagiaires ; Vu le décret no 93-560 du 26 mars 1993 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives stagiaires ; Vu le décret no 95-25 du 10 janvier 1995 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux ; Vu le décret no 95-27 du 10 janvier 1995 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives ; Vu le décret no 95-29 du 10 janvier 1995 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens territoriaux ; Vu le décret no 95-33 du 10 janvier 1995 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques ; Vu le décret no 95-952 du 25 août 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux ; Vu le décret no 95-1344 du 27 décembre 1995 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des contrôleurs territoriaux de travaux stagiaires ; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale du 26 juin 1996, Décrète :

Art. 1er. - Le décret no 88-239 du 14 mars 1988 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : I. - L'intitulé du décret no 88-239 du 14 mars 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Décret no 88-239 du 14 mars 1988 relatif à l'organisation de la formation avant titularisation et de la formation d'adaptation à l'emploi des attachés territoriaux >> II. - L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 1er. - La formation avant titularisation des attachés stagiaires et la formation d'adaptation à l'emploi des attachés, prévues aux articles 7 et 8 du décret du 30 décembre 1987 susvisé, sont organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale selon les modalités prévues aux articles ci-après. Les programmes de ces formations sont définis dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi du 12 juillet 1984 susvisée. >> III. - A l'article 2, les mots : << de la formation administrative générale, et notamment des sessions théoriques de spécialités et des cycles de perfectionnement de spécialités prévus >> sont remplacés par les mots : << des formations prévues >>. IV. - L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 3. - Le contenu de ces formations doit être adapté aux fonctions, tâches et emplois que l'attaché a vocation à exercer compte tenu des missions définies à l'article 2 du décret portant statut particulier de ce cadre d'emplois. Ces formations comportent une formation relative à l'organisation et aux compétences des collectivités territoriales, ainsi qu'aux droits et obligations du fonctionnaire territorial. Elles comportent, en outre, une formation portant sur l'aide à la décision et à l'encadrement. Des cycles de formation sont également organisés notamment dans les matières suivantes : - gestion des ressources humaines ; - gestion des achats et marchés publics ; - gestion financière et contrôle de gestion ; - gestion immobilière et foncière ; - gestion du secteur sanitaire et social ; - conseil juridique et contentieux ; - communication interne et externe ; - développement, aménagement, animation économique, sociale, culturelle des collectivités territoriales ; - analyse, informatique ; - urbanisme. >> V. - L'article 4 est modifié ainsi qu'il suit : 1. Au premier alinéa, le mot << initiale >> est remplacé par les mots << avant titularisation >>. 2. Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : << Dès la titularisation d'un attaché devant suivre la formation d'adaptation à l'emploi mentionnée aux articles 7 et 8 du décret du 30 décembre 1987 susvisé, l'autorité territoriale doit faire connaître au Centre national de la fonction publique territoriale la nature des tâches auxquelles il est affecté, ainsi que les fonctions ou emplois qu'il pourrait être amené à exercer, de manière que soit organisée la formation d'adaptation à l'emploi de l'intéressé. >> VI. - L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 5. - Les stages pratiques prévus aux articles 7 et 8 du décret du 30 décembre 1987 précité peuvent s'effectuer dans les services d'une collectivité territoriale, d'un établissement public, d'une administration d'Etat ou d'une entreprise qui les organisent sur la base des objectifs et modalités déterminés par le Centre national de la fonction publique territoriale. Les stages pratiques donnent lieu à un rapport établi par l'agent et attesté par l'autorité responsable du service où le stage a été effectué. >> VII. - L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 6. - Le Centre national de la fonction publique territoriale définit le calendrier des sessions théoriques et des stages pratiques. Il le fait connaître aux autorités territoriales et aux intéressés. Le calendrier et les conditions d'organisation de la formation propre à chaque agent sont établis en concertation avec les autorités locales concernées et l'intéressé. Pour la formation d'adaptation à l'emploi, l'absence de l'intéressé de sa collectivité ou son établissement peut excéder deux mois par an en cas d'accord entre les parties ou si l'agent peut prétendre à un avancement de grade avant l'expiration du délai de trois ans prévu à l'article 7 du décret du 30 décembre 1987 susvisé pour effectuer cette formation. >> VIII. - Après l'article 6, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé : << Art. 6-1. - Le Centre national de la fonction publique territoriale établit un document de suivi, dont l'agent est détenteur, sur lequel sont indiqués les sessions théoriques et les stages pratiques suivis au titre de la formation avant titularisation et de la formation d'adaptation à l'emploi. >> IX. - L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 7. - A l'issue de la période de formation avant titularisation, le président du Centre national de la fonction publique territoriale porte à la connaissance de l'autorité territoriale son appréciation écrite sur l'intéressé et notamment sur les aptitudes dont il a fait preuve au cours des sessions théoriques et des stages pratiques. A l'issue de la période de formation d'adaptation à l'emploi suivie par l'attaché, le président du Centre national de la fonction publique territoriale délivre simultanément une attestation de suivi de cette formation à l'intéressé et à l'autorité territoriale. >>

Art. 2. - Le décret no 88-243 du 14 mars 1988 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : I. - L'intitulé du décret no 88-243 du 14 mars 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Décret no 88-243 du 14 mars 1988 relatif à l'organisation de la formation avant titularisation et de la formation d'adaptation à l'emploi des rédacteurs territoriaux >> II. - L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 1er. - La formation avant titularisation des rédacteurs stagiaires et la formation d'adaptation à l'emploi des rédacteurs, prévues aux articles 7 et 8 du décret no 95-25 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux, sont organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale selon les modalités prévues aux articles ci-après. Les programmes de ces formations sont définis dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi du 12 juillet 1984 susvisée. >> III. - L'article 2 est modifié ainsi qu'il suit : 1. Les mots : << de la formation administrative générale, et notamment des sessions théoriques de spécialités et des cycles de perfectionnement de spécialités prévus >> sont remplacés par les mots : << des formations prévues >>. 2. Les mots << 30 décembre 1987 susvisé >> sont remplacés par les mots << 10 janvier 1995 précité >>. IV. - L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 3. - Le contenu de ces formations doit être adapté aux fonctions, tâches et emplois que le rédacteur a vocation à exercer compte tenu des missions définies à l'article 2 du décret portant statut particulier de ce cadre d'emplois. Ces formations comportent une formation relative à l'organisation et aux compétences des collectivités territoriales, ainsi qu'aux droits et obligations du fonctionnaire territorial. Elles comportent, en outre, une formation portant sur l'aide à la décision et à l'encadrement. Des cycles de formation sont également organisés notamment dans les matières suivantes : - gestion des ressources humaines ; - gestion administrative, financière et comptable ; - gestion des dossiers à caractère sanitaire et social ; - rédaction des actes juridiques ; - communication interne et externe ; - développement économique, social et culturel ; - informatique. >> V. - L'article 4 est modifié ainsi qu'il suit : 1. Au premier alinéa, le mot << initiale >> est remplacé par les mots << avant titularisation >>. 2. Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : << Dès la titularisation d'un rédacteur devant suivre la formation d'adaptation à l'emploi mentionnée aux articles 7 et 8 du décret du 10 janvier 1995 précité, l'autorité territoriale doit faire connaître au Centre national de la fonction publique territoriale la nature des tâches auxquelles il est affecté, ainsi que les fonctions ou emplois qu'il pourrait être amené à exercer, de manière que soit organisée la formation d'adaptation à l'emploi de l'intéressé. >> VI. - L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 5. - Les stages pratiques prévus aux articles 7 et 8 du décret du 10 janvier 1995 précité peuvent s'effectuer dans les services d'une collectivité territoriale, d'un établissement public, d'une administration d'Etat ou d'une entreprise qui les organisent sur la base des objectifs et modalités déterminés par le Centre national de la fonction publique territoriale. Les stages pratiques donnent lieu à un rapport établi par l'agent et attesté par l'autorité responsable du service où le stage a été effectué. >> VII. - L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 6. - Le Centre national de la fonction publique territoriale définit le calendrier des sessions théoriques et des stages pratiques. Il le fait connaître aux autorités territoriales et aux intéressés. Le calendrier et les conditions d'organisation de la formation propre à chaque agent sont établis en concertation avec les autorités locales concernées et l'intéressé. Pour la formation d'adaptation à l'emploi, l'absence de l'intéressé de sa collectivité ou son établissement peut excéder deux mois par an en cas d'accord entre les parties ou si l'agent peut prétendre à un avancement de grade avant l'expiration du délai de deux ans, prévu à l'article 7 du décret du 10 janvier 1995 précité pour effectuer cette formation. >> VIII. - Après l'article 6, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé : << Art. 6-1. - Le Centre national de la fonction publique territoriale établit un document de suivi, dont l'agent est détenteur, sur lequel sont indiqués les sessions théoriques et les stages pratiques suivis au titre de la formation avant titularisation et de la formation d'adaptation à l'emploi. >> IX. - L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 7. - A l'issue de la période de formation avant titularisation, le président du Centre national de la fonction publique territoriale porte à la connaissance de l'autorité territoriale son appréciation écrite sur l'intéressé et notamment sur les aptitudes dont il a fait preuve au cours des sessions théoriques et des stages pratiques. A l'issue de la période de formation d'adaptation à l'emploi suivie par le rédacteur, le président du Centre national de la fonction publique territoriale délivre simultanément une attestation de suivi de cette formation à l'intéressé et à l'autorité territoriale. >>

Art. 3. - Le décret no 88-558 du 6 mai 1988 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : I. - L'intitulé du décret no 88-558 du 6 mai 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Décret no 88-558 du 6 mai 1988 relatif à l'organisation de la formation avant titularisation et de la formation d'adaptation à l'emploi des techniciens territoriaux >> II. - L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 1er. - La formation avant titularisation des techniciens stagiaires et la formation d'adaptation à l'emploi des techniciens, prévues aux articles 7 et 8 du décret no 95-29 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens territoriaux, sont organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale selon les modalités prévues aux articles ci-après. Les programmes de ces formations sont définis dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi du 12 juillet 1984 susvisée. >> III. - L'article 2 est modifié ainsi qu'il suit : 1. Les mots : << de la formation des techniciens territoriaux stagiaires, et notamment des sessions théoriques de spécialités et des cycles de perfectionnement de spécialités prévus >> sont remplacés par les mots : << des formations prévues >>. 2. Les mots << 6 mai 1988 susvisé >> sont remplacés par les mots << 10 janvier 1995 précité >>. IV. - L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 3. - Le contenu de ces formations doit être adapté aux fonctions, tâches et emplois que le technicien a vocation à exercer compte tenu des missions définies à l'article 2 du décret portant statut particulier de ce cadre d'emplois. Ces formations comportent une formation relative à l'organisation et aux compétences des collectivités territoriales, ainsi qu'aux droits et obligations du fonctionnaire territorial. Elles comportent, en outre, une formation portant sur l'aide à la décision et à l'encadrement. Des cycles de formation sont également organisés en vue de former les techniciens aux techniques urbaines, notamment dans les matières suivantes : - voirie et réseaux divers ; - bâtiment ; - logement ; - architecture et urbanisme ; - espaces verts ; - eau et assainissement ; - hygiène et santé publique ; - établissements classés ; - ordures ménagères. Des cycles de formation sont, en outre, organisés en vue de permettre aux intéressés d'acquérir des connaissances de base dans les matières suivantes : - organisation administrative et financière ; - droit et contentieux de l'urbanisme, des marchés publics et de la voirie ; - méthodes de gestion, comptabilité analytique, analyse de bilan ; - informatique. >> V. - L'article 4 est modifié ainsi qu'il suit : 1. Au premier alinéa, le mot << initiale >> est remplacé par les mots << avant titularisation >>. 2. Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : << Dès la titularisation d'un technicien devant suivre la formation d'adaptation à l'emploi mentionnée aux articles 7 et 8 du décret du 10 janvier 1995 précité, l'autorité territoriale doit faire connaître au Centre national de la fonction publique territoriale la nature des tâches auxquelles il est affecté, ainsi que les fonctions ou emplois qu'il pourrait être amené à exercer, de manière que soit organisée la formation d'adaptation à l'emploi de l'intéressé. >> VI. - L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 5. - Les stages pratiques prévus aux articles 7 et 8 du décret du 10 janvier 1995 précité peuvent s'effectuer dans les services d'une collectivité territoriale, d'un établissement public, d'une administration d'Etat ou d'une entreprise qui les organisent sur la base des objectifs et modalités déterminés par le Centre national de la fonction publique territoriale. Les stages pratiques donnent lieu à un rapport établi par l'agent et attesté par l'autorité responsable du service où le stage a été effectué. >> VII. - L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 6. - Le Centre national de la fonction publique territoriale définit le calendrier des sessions théoriques et des stages pratiques. Il le fait connaître aux autorités territoriales et aux intéressés. Le calendrier et les conditions d'organisation de la formation propre à chaque agent sont établis en concertation avec les autorités locales concernées et l'intéressé. Pour la formation d'adaptation à l'emploi, l'absence de l'intéressé de sa collectivité ou son établissement peut excéder deux mois par an en cas d'accord entre les parties ou si l'agent peut prétendre à un avancement de grade avant l'expiration du délai de deux ans prévu à l'article 7 du décret du 10 janvier 1995 précité pour effectuer cette formation. >> VIII. - Après l'article 6, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé : << Art. 6-1. - Le Centre national de la fonction publique territoriale établit un document de suivi, dont l'agent est détenteur, sur lequel sont indiqués les sessions théoriques et les stages pratiques suivis au titre de la formation avant titularisation et de la formation d'adaptation à l'emploi. >> IX. - L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 7. - A l'issue de la période de formation avant titularisation, le président du Centre national de la fonction publique territoriale porte à la connaissance de l'autorité territoriale son appréciation écrite sur l'intéressé et notamment sur les aptitudes dont il a fait preuve au cours des sessions théoriques et des stages pratiques. A l'issue de la période de formation d'adaptation à l'emploi suivie par le technicien, le président du Centre national de la fonction publique territoriale délivre simultanément une attestation de suivi de cette formation à l'intéressé et à l'autorité territoriale. >>

Art. 4. - Le décret no 90-723 du 8 août 1990 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : I. - L'intitulé du décret no 90-723 du 8 août 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Décret no 90-723 du 8 août 1990 relatif à l'organisation de la formation avant titularisation et de la formation d'adaptation à l'emploi des ingénieurs en chef de 1re catégorie >> II. - L'article 1er est modifié ainsi qu'il suit : << Art. 1er. - La formation avant titularisation des ingénieurs en chef de 1re catégorie stagiaires et la formation d'adaptation à l'emploi des ingénieurs en chef de 1re catégorie, prévues à l'article 12 du décret du 9 février 1990 susvisé, sont organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale selon les modalités prévues aux articles ci-après. Les programmes de ces formations sont définis dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi du 12 juillet 1984 susvisée. >> III. - Après l'article 1er, il est ajouté un article 1er-1 ainsi rédigé : << Art. 1er-1. - En application des articles 11, 13 et 14 de la loi du 12 juillet 1984 précitée, le contenu des formations prévues à l'article 12 du décret du 8 août 1990 précité est arrêté par le Centre national de la fonction publique territoriale. >> IV. - L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 2. - Le contenu de ces formations doit être adapté aux fonctions, tâches et emplois que l'ingénieur en chef de 1re catégorie a vocation à exercer compte tenu des missions définies à l'article 2 du décret portant statut particulier de ce cadre d'emplois. Ces formations comportent une formation relative à l'organisation et aux compétences des collectivités territoriales, ainsi qu'aux droits et obligations du fonctionnaire territorial. Elles comportent, en outre, une formation portant sur l'aide à la décision et à l'encadrement. Des cycles de formation sont également organisés en vue de former les ingénieurs en chef de 1re catégorie à la maîtrise des techniques propres aux collectivités territoriales et de consolider leurs connaissances notamment dans les matières suivantes : - droit administratif et finances publiques propres aux collectivités territoriales ; - droit des marchés publics ; - gestion comptable et financière ; - gestion des ressources humaines ; - aménagement urbain et territorial ; - informatique appliquée aux collectivités territoriales. >> V. - L'article 3 est modifié ainsi qu'il suit : 1. Au premier alinéa, le mot << initiale >> est remplacé par les mots << avant titularisation >>. 2. Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : << Dès la titularisation d'un ingénieur en chef de 1re catégorie devant suivre la formation d'adaptation à l'emploi mentionnée à l'article 12 du décret du 9 février 1990 précité, l'autorité territoriale doit faire connaître au Centre national de la fonction publique territoriale la nature des tâches auxquelles il est affecté, ainsi que les fonctions ou emplois qu'il pourrait être amené à exercer, de manière que soit organisée la formation d'adaptation à l'emploi de l'intéressé. >> VI. - L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 4. - Les stages pratiques prévus à l'article 12 du décret du 9 février 1990 précité peuvent s'effectuer dans les services d'une collectivité territoriale, d'un établissement public, d'une administration d'Etat ou d'une entreprise qui les organisent sur la base des objectifs et modalités déterminés par le Centre national de la fonction publique territoriale. Les stages pratiques donnent lieu à un rapport établi par l'agent et attesté par l'autorité responsable du service où le stage a été effectué. >> VII. - L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 5. - Le Centre national de la fonction publique territoriale définit le calendrier des sessions théoriques et des stages pratiques. Il le fait connaître aux autorités territoriales et aux intéressés. Le calendrier et les conditions d'organisation de la formation propre à chaque agent sont établis en concertation avec les autorités locales concernées et l'intéressé. Pour la formation d'adaptation à l'emploi, l'absence de l'intéressé de sa collectivité ou son établissement peut excéder deux mois par an en cas d'accord entre les parties ou si l'agent peut prétendre à un avancement de classe avant l'expiration du délai de deux ans prévu à l'article 12 du décret du 9 février 1990 précité pour effectuer cette formation. >> VIII. - Après l'article 5, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé : << Art. 5-1. - Le Centre national de la fonction publique territoriale établit un document de suivi, dont l'agent est détenteur, sur lequel sont indiqués les sessions théoriques et les stages pratiques suivis au titre de la formation avant titularisation et de la formation d'adaptation à l'emploi. >> IX. - L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 6. - A l'issue de la période de formation avant titularisation, le président du Centre national de la fonction publique territoriale porte à la connaissance de l'autorité territoriale son appréciation écrite sur l'intéressé et notamment sur les aptitudes dont il a fait preuve au cours des sessions théoriques et des stages pratiques. A l'issue de la période de formation d'adaptation à l'emploi suivie par l'ingénieur en chef de 1re catégorie, le président du Centre national de la fonction publique territoriale délivre simultanément une attestation de suivi de cette formation à l'intéressé et à l'autorité territoriale. >>

Art. 5. - Le décret no 90-724 du 8 août 1990 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : I. - L'intitulé du décret no 90-724 du 8 août 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Décret no 90-724 du 8 août 1990 relatif à l'organisation de la formation avant titularisation et de la formation d'adaptation à l'emploi des ingénieurs subdivisionnaires >> II. - L'article 1er est modifié ainsi qu'il suit : << Art. 1er. - La formation avant titularisation des ingénieurs subdivisionnaires stagiaires et la formation d'adaptation à l'emploi des ingénieurs subdivisionnaires, prévues aux articles 12 et 13 du décret du 9 février 1990 susvisé, sont organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale selon les modalités prévues aux articles ci-après. Les programmes de ces formations sont définis dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi du 12 juillet 1984 susvisée. >> III. - Après l'article 1er, il est ajouté un article 1er-1 ainsi rédigé : << Art. 1er-1. - En application des articles 11, 13 et 14 de la loi du 12 juillet 1984 précitée, le contenu des formations prévues aux articles 12 et 13 du décret du 8 août 1990 précité est arrêté par le Centre national de la fonction publique territoriale. >> IV. - L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 2. - Le contenu de ces formations doit être adapté aux fonctions, tâches et emplois que l'ingénieur subdivisionnaire a vocation à exercer compte tenu des missions définies à l'article 2 du décret portant statut particulier de ce cadre d'emplois. Ces formations comportent une formation relative à l'organisation et aux compétences des collectivités territoriales, ainsi qu'aux droits et obligations du fonctionnaire territorial. Elles comportent, en outre, une formation portant sur l'aide à la décision et à l'encadrement. Des cycles de formation sont également organisés en vue de former les ingénieurs subdivisionnaires aux différentes techniques propres aux collectivités territoriales et de leur permettre de consolider leurs connaissances notamment dans les matières suivantes : - gestion des ressources humaines ; - droit administratif et finances publiques propres aux collectivités territoriales ; - droit des marchés publics ; - aménagement et urbanisme ; - comptabilité et gestion financière ; - informatique appliquée aux collectivités territoriales. >> V. - L'article 3 est modifié ainsi qu'il suit : 1. Au premier alinéa, le mot << initiale >> est remplacé par les mots << avant titularisation >>. 2. Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : << Dès la titularisation d'un ingénieur subdivisionnaire devant suivre la formation d'adaptation à l'emploi mentionnée aux articles 12 et 13 du décret du 9 février 1990 précité, l'autorité territoriale doit faire connaître au Centre national de la fonction publique territoriale la nature des tâches auxquelles il est affecté, ainsi que les fonctions ou emplois qu'il pourrait être amené à exercer, de manière que soit organisée la formation d'adaptation à l'emploi de l'intéressé. >> VI. - L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 4. - Les stages pratiques prévus aux articles 12 et 13 du décret du 9 février 1990 précité peuvent s'effectuer dans les services d'une collectivité territoriale, d'un établissement public, d'une administration d'Etat ou d'une entreprise qui les organisent sur la base des objectifs et modalités déterminés par le Centre national de la fonction publique territoriale. Les stages pratiques donnent lieu à un rapport établi par l'agent et attesté par l'autorité responsable du service où le stage a été effectué. >> VII. - L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 5. - Le Centre national de la fonction publique territoriale définit le calendrier des sessions théoriques et des stages pratiques. Il le fait connaître aux autorités territoriales et aux intéressés. Le calendrier et les conditions d'organisation de la formation propre à chaque agent sont établis en concertation avec les autorités locales concernées et l'intéressé. Pour la formation d'adaptation à l'emploi, l'absence de l'intéressé de sa collectivité ou son établissement peut excéder deux mois par an en cas d'accord entre les parties ou si l'agent peut prétendre à un avancement de grade avant l'expiration du délai de deux ans prévu à l'article 12 du décret du 9 février 1990 précité pour effectuer cette formation. >> VIII. - Après l'article 5, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé : << Art. 5-1. - Le Centre national de la fonction publique territoriale établit un document de suivi, dont l'agent est détenteur, sur lequel sont indiqués les sessions théoriques et les stages pratiques suivis au titre de la formation avant titularisation et de la formation d'adaptation à l'emploi. >> IX. - L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 6. - A l'issue de la période de formation avant titularisation, le président du Centre national de la fonction publique territoriale porte à la connaissance de l'autorité territoriale son appréciation écrite sur l'intéressé et notamment sur les aptitudes dont il a fait preuve au cours des sessions théoriques et des stages pratiques. A l'issue de la période de formation d'adaptation à l'emploi suivie par l'ingénieur subdivisionnaire, le président du Centre national de la fonction publique territoriale délivre simultanément une attestation de suivi de cette formation à l'intéressé et à l'autorité territoriale. >>

Art. 6. - Le décret no 92-902 du 2 septembre 1992 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : I. - L'article 4 est complété par les dispositions suivantes : << Pour les trois premiers concours organisés à compter du 1er août 1995, un concours sur titres avec épreuve est ouvert dans la spécialité Bibliothèque aux candidats titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de bibliothécaire, conformément aux dispositions prévues au 3o de l'article 39 du décret no 95-33 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques. >> II. - Après l'article 11, est ajouté un article 11-1 ainsi rédigé : << Art. 11-1. - L'épreuve du concours sur titres prévu à l'article 4 ci-dessus consiste en un entretien avec le jury permettant d'apprécier l'expérience professionnelle des candidats et leur aptitude à exercer leur profession dans le cadre des missions dévolues au cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques. La durée de cet entretien est fixée à trente minutes. >>

Art. 7. - Le décret no 93-156 du 29 janvier 1993 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : I. - L'intitulé du décret no 93-156 du 29 janvier 1993 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Décret no 93-156 du 29 janvier 1993 relatif à l'organisation de la formation avant titularisation et de la formation d'adaptation à l'emploi des attachés territoriaux de conservation du patrimoine >> II. - L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 1er. - La formation avant titularisation des attachés territoriaux de conservation du patrimoine stagiaires et la formation d'adaptation à l'emploi des attachés territoriaux de conservation du patrimoine, prévues aux articles 7 et 8 du décret du 2 septembre 1991 susvisé, sont organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale selon les modalités prévues aux articles ci-après. Les programmes de ces formations sont définis dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi du 12 juillet 1984 susvisée. >> III. - A l'article 2, les mots : << périodes de formation et du cycle de perfectionnement prévus >> sont remplacés par les mots : << formations prévues >>. IV. - L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 3. - Le contenu de ces formations doit être adapté aux fonctions, tâches et emplois que l'attaché territorial de conservation du patrimoine a vocation à exercer compte tenu des missions définies à l'article 2 du décret portant statut particulier de ce cadre d'emplois. Ces formations comportent une formation relative à l'organisation et aux compétences des collectivités territoriales, ainsi qu'aux droits et obligations du fonctionnaire territorial. Elles comportent, en outre, une formation portant sur l'aide à la décision et à l'encadrement. Des cycles de formation sont également organisés dans les spécialités suivantes : 1o Archéologie ; 2o Archives ; 3o Inventaire ; 4o Musées ; 5o Patrimoine scientifique, technique et naturel, et, plus particulièrement, en matière de service des publics, des responsabilités techniques relatives au traitement, à la mise en valeur et à la conservation des collections. Des cycles de formation sont aussi organisés notamment dans les matières suivantes : - finances locales ; - gestion. >> V. - L'article 4 est modifié ainsi qu'il suit : 1. Au premier alinéa, le mot << initiale >> est remplacé par les mots << avant titularisation >>. 2. Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : << Dès la titularisation d'un attaché de conservation du patrimoine devant suivre la formation d'adaptation à l'emploi mentionnée aux articles 7 et 8 du décret du 2 septembre 1991 précité, l'autorité territoriale doit faire connaître au Centre national de la fonction publique territoriale la nature des tâches auxquelles il est affecté, ainsi que les fonctions ou emplois qu'il pourrait être amené à exercer, de manière que soit organisée la formation d'adaptation à l'emploi de l'intéressé. >> VI. - L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 5. - Les stages pratiques prévus aux articles 7 et 8 du décret du 2 septembre 1991 précité peuvent s'effectuer dans les services d'une collectivité territoriale, d'un établissement public, d'une administration d'Etat ou d'une entreprise qui les organisent sur la base des objectifs et modalités déterminés par le Centre national de la fonction publique territoriale. Les stages pratiques donnent lieu à un rapport établi par l'agent et attesté par l'autorité responsable du service où le stage a été effectué. >> VII. - L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 6. - Le Centre national de la fonction publique territoriale définit le calendrier des sessions théoriques et des stages pratiques. Il le fait connaître aux autorités territoriales et aux intéressés. Le calendrier et les conditions d'organisation de la formation propre à chaque agent sont établis en concertation avec les autorités locales concernées et l'intéressé. Pour la formation d'adaptation à l'emploi, l'absence de l'intéressé de sa collectivité ou établissement peut excéder deux mois par an en cas d'accord entre les parties. >> VIII. - Après l'article 6, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé : << Art. 6-1. - Le Centre national de la fonction publique territoriale établit un document de suivi, dont l'agent est détenteur, sur lequel sont indiqués les sessions théoriques et les stages pratiques suivis au titre de la formation avant titularisation et de la formation d'adaptation à l'emploi. >> IX. - L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 7. - A l'issue de la période de formation avant titularisation, le président du Centre national de la fonction publique territoriale porte à la connaissance de l'autorité territoriale son appréciation écrite sur l'intéressé et notamment sur les aptitudes dont il a fait preuve au cours des sessions théoriques et des stages pratiques. A l'issue de la période de formation d'adaptation à l'emploi suivie par l'attaché de conservation du patrimoine, le président du Centre national de la fonction publique territoriale délivre simultanément une attestation de suivi de cette formation à l'intéressé et à l'autorité territoriale. >>

Art. 8. - Le décret no 93-157 du 29 janvier 1993 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : I. - L'intitulé du décret no 93-157 du 29 janvier 1993 est remplacé par les dispositions suivantes : << Décret no 93-157 du 29 janvier 1993 relatif à l'organisation de la formation avant titularisation et de la formation d'adaptation à l'emploi des bibliothécaires territoriaux >> II. - L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 1er. - La formation avant titularisation des bibliothécaires territoriaux stagiaires et la formation d'adaptation à l'emploi des bibliothécaires territoriaux, prévues aux articles 7 et 8 du décret du 2 septembre 1991 susvisé, sont organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale selon les modalités prévues aux articles ci-après. Les programmes de ces formations sont définis dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi du 12 juillet 1984 susvisée. >> III. - A l'article 2, les mots : << périodes de formation et du cycle de perfectionnement éventuellement discontinu prévus >> sont remplacés par les mots : << formations prévues >>. IV. - L'article 3 est modifié ainsi qu'il suit : 1. Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : << Le contenu de ces formations doit être adapté aux fonctions, tâches et emplois que le bibliothécaire territorial a vocation à exercer compte tenu des missions définies à l'article 2 du décret portant statut particulier de ce cadre d'emplois. >> 2. Après le premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé : << Ces formations comportent une formation relative à l'organisation et aux compétences des collectivités territoriales, ainsi qu'aux droits et obligations du fonctionnaire territorial. Elles comportent, en outre, une formation portant sur l'aide à la décision et à l'encadrement. >> 3. Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : << Les formations comportent, d'une part, un enseignement commun à l'ensemble des bibliothécaires et, d'autre part, une formation relative à chacune des deux spécialités. >> 4. Au troisième alinéa, les mots : << aide à la décision et à l'encadrement ; >> sont supprimés. 5. Au quatrième alinéa, les mots : << Les formations de spécialités sont organisées de la manière suivante >> sont remplacés par les mots << Des cycles de formation sont organisés dans les spécialités suivantes : >> et, aux 1o et 2o, le mot : << Option >> est supprimé. V. - L'article 4 est modifié ainsi qu'il suit : 1. Au premier alinéa, le mot << initiale >> est remplacé par les mots << avant titularisation >>. 2. Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : << Dès la titularisation d'un bibliothécaire devant suivre la formation d'adaptation à l'emploi mentionnée aux articles 7 et 8 du décret du 2 septembre 1991 précité, l'autorité territoriale doit faire connaître au Centre national de la fonction publique territoriale la nature des tâches auxquelles il est affecté, ainsi que les fonctions ou emplois qu'il pourrait être amené à exercer, de manière que soit organisée la formation d'adaptation à l'emploi de l'intéressé. >> VI. - L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 5. - Les stages pratiques prévus aux articles 7 et 8 du décret du 2 septembre 1991 précité peuvent s'effectuer dans les services d'une collectivité territoriale, d'un établissement public, d'une administration d'Etat ou d'une entreprise qui les organisent sur la base des objectifs et modalités déterminés par le Centre national de la fonction publique territoriale. Les stages pratiques donnent lieu à un rapport établi par l'agent et attesté par l'autorité responsable du service où le stage a été effectué. >> VII. - L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 6. - Le Centre national de la fonction publique territoriale définit le calendrier des sessions théoriques et des stages pratiques. Il le fait connaître aux autorités territoriales et aux intéressés. Le calendrier et les conditions d'organisation de la formation propre à chaque agent sont établis en concertation avec les autorités locales concernées et l'intéressé. Pour la formation d'adaptation à l'emploi, l'absence de l'intéressé de sa collectivité ou son établissement peut excéder deux mois par an en cas d'accord entre les parties. >> VIII. - Après l'article 6, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé : << Art. 6-1. - Le Centre national de la fonction publique territoriale établit un document de suivi, dont l'agent est détenteur, sur lequel sont indiqués les sessions théoriques et les stages pratiques suivis au titre de la formation avant titularisation et de la formation d'adaptation à l'emploi. >> IX. - L'article 7 est modifié ainsi qu'il suit : << Art. 7. - A l'issue de la période de formation avant titularisation, le président du Centre national de la fonction publique territoriale porte à la connaissance de l'autorité territoriale son appréciation écrite sur l'intéressé et notamment sur les aptitudes dont il a fait preuve au cours des sessions théoriques et des stages pratiques. A l'issue de la période de formation d'adaptation à l'emploi suivie par le bibliothécaire, le président du Centre national de la fonction publique territoriale délivre simultanément une attestation de suivi de cette formation à l'intéressé et à l'autorité territoriale. >>

Art. 9. - Le décret no 93-158 du 29 janvier 1993 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : I. - L'intitulé du décret no 93-158 du 29 janvier 1993 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Décret no 93-158 du 29 janvier 1993 relatif à l'organisation de la formation avant titularisation et de la formation d'adaptation à l'emploi des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques >> II. - L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 1er. - La formation avant titularisation des assistants qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques stagiaires et la formation d'adaptation à l'emploi des assistants qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques, prévues aux articles 7 et 8 du décret du 2 septembre 1991 susvisé, sont organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale selon les modalités prévues aux articles ci-après. Les programmes de ces formations sont définis dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi du 12 juillet 1984 susvisée. >> III. - A l'article 2, les mots : << de la formation, et notamment des sessions théoriques de spécialités et des cycles de perfectionnement de spécialités prévus >> sont remplacés par les mots : << des formations prévues >>. IV. - L'article 3 est modifié ainsi qu'il suit : 1. Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : << Le contenu de ces formations doit être adapté aux fonctions, tâches et emplois que l'assistant qualifié de conservation du patrimoine et des bibliothèques a vocation à exercer compte tenu des missions définies à l'article 2 du décret portant statut particulier de ce cadre d'emplois. >> 2. Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : << Ces formations comportent une formation relative à l'organisation et aux compétences des collectivités territoriales, ainsi qu'aux droits et obligations du fonctionnaire territorial. Elles comportent, en outre, une formation portant sur l'aide à la décision et à l'encadrement. >> 3. Au troisième alinéa, la première phrase est supprimée. 4. A ce même alinéa, les mots : << A cette fin, des formations de spécialités sont organisées >> sont remplacés par les mots : << Des cycles de formation sont également organisés dans les spécialités suivantes : >>. 5. Il est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé : << Des cycles de formation sont aussi organisés notamment dans les matières suivantes : - finances locales ; - gestion. >> V. - L'article 4 est modifié ainsi qu'il suit : 1. Au premier alinéa, le mot << initiale >> est remplacé par les mots << avant titularisation >>. 2. Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : << Dès la titularisation d'un assistant qualifié de conservation du patrimoine et des bibliothèques devant suivre la formation d'adaptation à l'emploi mentionnée aux articles 7 et 8 du décret du 2 septembre 1991 précité, l'autorité territoriale doit faire connaître au Centre national de la fonction publique territoriale la nature des tâches auxquelles il est affecté, ainsi que les fonctions ou emplois qu'il pourrait être amené à exercer, de manière que soit organisée la formation d'adaptation à l'emploi de l'intéressé. >> VI. - L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 5. - Les stages pratiques prévus aux articles 7 et 8 du décret du 2 septembre 1991 précité peuvent s'effectuer dans les services d'une collectivité territoriale, d'un établissement public, d'une administration d'Etat ou d'une entreprise qui les organisent sur la base des objectifs et modalités déterminés par le Centre national de la fonction publique territoriale. Les stages pratiques donnent lieu à un rapport établi par l'agent et attesté par l'autorité responsable du service où le stage a été effectué. >> VII. - L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 6. - Le Centre national de la fonction publique territoriale définit le calendrier des sessions théoriques et des stages pratiques. Il le fait connaître aux autorités territoriales et aux intéressés. Le calendrier et les conditions d'organisation de la formation propre à chaque agent sont établis en concertation avec les autorités locales concernées et l'intéressé. Pour la formation d'adaptation à l'emploi, l'absence de l'intéressé de sa collectivité ou son établissement peut excéder deux mois par an en cas d'accord entre les parties ou si l'agent peut prétendre à un avancement de grade avant l'expiration du délai de deux ans prévu à l'article 7 du décret du 2 septembre 1991 précité pour effectuer cette formation. >> VIII. - Après l'article 6, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé : << Art. 6-1. - Le Centre national de la fonction publique territoriale établit un document de suivi, dont l'agent est détenteur, sur lequel sont indiqués les sessions théoriques et les stages pratiques suivis au titre de la formation avant titularisation et de la formation d'adaptation à l'emploi. >> IX. - L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 7. - A l'issue de la période de formation avant titularisation, le président du Centre national de la fonction publique territoriale porte à la connaissance de l'autorité territoriale son appréciation écrite sur l'intéressé et notamment sur les aptitudes dont il a fait preuve au cours des sessions théoriques et des stages pratiques. A l'issue de la période de formation d'adaptation à l'emploi suivie par l'assistant qualifié de conservation du patrimoine et des bibliothèques, le président du Centre national de la fonction publique territoriale délivre simultanément une attestation de suivi de cette formation à l'intéressé et à l'autorité territoriale. >>

Art. 10. - Le décret no 93-159 du 29 janvier 1993 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : I. - L'intitulé du décret no 93-159 du 29 janvier 1993 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Décret no 93-159 du 29 janvier 1993 relatif à l'organisation de la formation avant titularisation et de la formation d'adaptation à l'emploi des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques >> II. - L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 1er. - La formation avant titularisation des assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques stagiaires et la formation d'adaptation à l'emploi des assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques, prévues aux articles 7 et 8 du décret no 95-33 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques, sont organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale selon les modalités prévues aux articles ci-après. Les programmes de ces formations sont définis dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi du 12 juillet 1984 susvisée. >> III. - L'article 2 est modifié ainsi qu'il suit : 1. Les mots : << de la formation, et notamment des sessions théoriques de spécialités et des cycles de perfectionnement de spécialité prévus >> sont remplacés par les mots : << des formations prévues >>. 2. Les mots : << décret du 2 septembre 1991 susvisé >> sont remplacés par les mots : << décret du 10 janvier 1995 précité >>. IV. - L'article 3 est modifié ainsi qu'il suit : 1. Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : << Le contenu de ces formations doit être adapté aux fonctions, tâches et emplois que l'assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques a vocation à exercer compte tenu des missions définies à l'article 2 du décret portant statut particulier de ce cadre d'emplois. >> 2. Après le premier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : << Ces formations comportent une formation relative à l'organisation et aux compétences des collectivités territoriales, ainsi qu'aux droits et obligations du fonctionnaire territorial. Elles comportent, en outre, une formation portant sur l'aide à la décision et à l'encadrement. >> 3. Au deuxième alinéa, la première phrase est supprimée. 4. A ce même alinéa, les mots : << A cette fin, des formations de spécialité sont organisées dans les domaines suivants >> sont remplacés par les mots << Des cycles de formation sont également organisés dans les spécialités suivantes : >>. V. - L'article 4 est modifié ainsi qu'il suit : 1. Au premier alinéa, le mot << initiale >> est remplacé par les mots << avant titularisation >>. 2. Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : << Dès la titularisation d'un assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques devant suivre la formation d'adaptation à l'emploi mentionnée aux articles 7 et 8 du décret du 10 janvier 1995 précité, l'autorité territoriale doit faire connaître au Centre national de la fonction publique territoriale la nature des tâches auxquelles il est affecté, ainsi que les fonctions ou emplois qu'il pourrait être amené à exercer, de manière que soit organisée la formation d'adaptation à l'emploi de l'intéressé. >> VI. - L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 5. - Les stages pratiques prévus aux articles 7 et 8 du décret du 10 janvier 1995 précité peuvent s'effectuer dans les services d'une collectivité territoriale, d'un établissement public, d'une administration d'Etat ou d'une entreprise qui les organisent sur la base des objectifs et modalités déterminés par le Centre national de la fonction publique territoriale. Les stages pratiques donnent lieu à un rapport établi par l'agent et attesté par l'autorité responsable du service où le stage a été effectué. >> VII. - L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 6. - Le Centre national de la fonction publique territoriale définit le calendrier des sessions théoriques et des stages pratiques. Il le fait connaître aux autorités territoriales et aux intéressés. Le calendrier et les conditions d'organisation de la formation propre à chaque agent sont établis en concertation avec les autorités locales concernées et l'intéressé. Pour la formation d'adaptation à l'emploi, l'absence de l'intéressé de sa collectivité ou son établissement peut excéder deux mois par an en cas d'accord entre les parties ou si l'agent peut prétendre à un avancement de grade avant l'expiration du délai de deux ans prévu à l'article 7 du décret du 10 janvier 1995 précité pour effectuer cette formation. >> VIII. - Après l'article 6, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé : << Art. 6-1. - Le Centre national de la fonction publique territoriale établit un document de suivi, dont l'agent est détenteur, sur lequel sont indiqués les sessions théoriques et les stages pratiques suivis au titre de la formation avant titularisation et de la formation d'adaptation à l'emploi. >> IX. - L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 7. - A l'issue de la période de formation avant titularisation, le président du Centre national de la fonction publique territoriale porte à la connaissance de l'autorité territoriale son appréciation écrite sur l'intéressé et notamment sur les aptitudes dont il a fait preuve au cours des sessions théoriques et des stages pratiques. A l'issue de la période de formation d'adaptation à l'emploi suivie par l'assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques, le président du Centre national de la fonction publique territoriale délivre simultanément une attestation de suivi de cette formation à l'intéressé et à l'autorité territoriale. >>

Art. 11. - Le décret no 93-559 du 26 mars 1993 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : I. - L'intitulé du décret no 93-559 du 26 mars 1993 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Décret no 93-559 du 26 mars 1993 relatif à l'organisation de la formation avant titularisation et de la formation d'adaptation à l'emploi des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives >> II. - L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 1er. - La formation avant titularisation des éducateurs des activités physiques et sportives stagiaires ainsi que la formation d'adaptation à l'emploi des éducateurs des activités physiques et sportives, prévues aux articles 7 et 8 du décret no 95-27 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives, sont organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale selon les modalités prévues aux articles ci-après. Les programmes de ces formations sont définis dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi du 12 juillet 1984 susvisée. >> III. - L'article 2 est modifié ainsi qu'il suit : 1. Les mots : << de la formation, et notamment des sessions théoriques de spécialités et des cycles de perfectionnement prévus >> sont remplacés par les mots : << des formations prévues >>. 2. Les mots : << décret du 1er avril 1992 susvisé >> sont remplacés par les mots : << décret du 10 janvier 1995 précité >>. IV. - L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 3. - Le contenu de ces formations doit être adapté aux fonctions, tâches et emplois que l'éducateur territorial des activités physiques et sportives a vocation à exercer compte tenu des missions définies à l'article 2 du décret portant statut particulier de ce cadre d'emplois. Ces formations comportent une formation relative à l'organisation et aux compétences des collectivités territoriales, ainsi qu'aux droits et obligations du fonctionnaire territorial. Elles comportent, en outre, une formation portant sur l'aide à la décision et à l'encadrement. Des cycles de formation sont également organisés dans les domaines suivants : 1o L'environnement juridique et sociologique des activités physiques et sportives : - le droit et l'économie du sport ; - la sociologie des pratiques sportives ; - les structures juridiques des groupements sportifs et le contrôle des clubs ; - la connaissance des pratiques sportives. 2o La gestion du sport dans les collectivités territoriales : - la gestion d'un service des sports ; - la création et l'entretien des équipements sportifs et de loisirs. 3o L'organisation et la mise en oeuvre du sport dans les collectivités territoriales : - l'encadrement des activités physiques et sportives ; - la connaissance du public et de leurs besoins et les stratégies d'intervention ; - la sécurité et les premiers soins ; - les différentes formes et pratiques sportives ; - les structures sportives ; - les conditions d'utilisation des équipements sportifs et de loisirs. >> V. - L'article 4 est modifié ainsi qu'il suit : 1. Au premier alinéa, le mot << initiale >> est remplacé par les mots << avant titularisation >>. 2. Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : << Dès la titularisation d'un éducateur des activités physiques et sportives devant suivre la formation d'adaptation à l'emploi mentionnée aux articles 7 et 8 du décret du 10 janvier 1995 précité, l'autorité territoriale doit faire connaître au Centre national de la fonction publique territoriale la nature des tâches auxquelles il est affecté, ainsi que les fonctions ou emplois qu'il pourrait être amené à exercer, de manière que soit organisée la formation d'adaptation à l'emploi de l'intéressé. >> VI. - L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 5. - Les stages pratiques prévus aux articles 7 et 8 du décret du 10 janvier 1995 précité peuvent s'effectuer dans les services d'une collectivité territoriale, d'un établissement public, d'une administration d'Etat ou d'une entreprise qui les organisent sur la base des objectifs et modalités déterminés par le Centre national de la fonction publique territoriale. Les stages pratiques donnent lieu à un rapport établi par l'agent et attesté par l'autorité responsable du service où le stage a été effectué. >> VII. - L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 6. - Le Centre national de la fonction publique territoriale définit le calendrier des sessions théoriques et des stages pratiques. Il le fait connaître aux autorités territoriales et aux intéressés. Le calendrier et les conditions d'organisation de la formation propre à chaque agent sont établis en concertation avec les autorités locales concernées et l'intéressé. Pour la formation d'adaptation à l'emploi, l'absence de l'intéressé de sa collectivité ou son établissement peut excéder deux mois par an en cas d'accord entre les parties ou si l'agent peut prétendre à un avancement de grade avant l'expiration du délai de deux ans prévu à l'article 7 du décret du 10 janvier 1995 précité pour effectuer cette formation. >> VIII. - Après l'article 6, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé : << Art. 6-1. - Le Centre national de la fonction publique territoriale établit un document de suivi, dont l'agent est détenteur, sur lequel sont indiqués les sessions théoriques et les stages pratiques suivis au titre de la formation avant titularisation et de la formation d'adaptation à l'emploi. >> IX. - L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 7. - A l'issue de la période de formation avant titularisation, le président du Centre national de la fonction publique territoriale porte à la connaissance de l'autorité territoriale son appréciation écrite sur l'intéressé et notamment sur les aptitudes dont il a fait preuve au cours des sessions théoriques et des stages pratiques. A l'issue de la période de formation d'adaptation à l'emploi suivie par l'éducateur des activités physiques et sportives, le président du Centre national de la fonction publique territoriale délivre simultanément une attestation de suivi de cette formation à l'intéressé et à l'autorité territoriale. >>

Art. 12. - Le décret no 93-560 du 26 mars 1993 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : I. - L'intitulé du décret no 93-560 du 26 mars 1993 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Décret no 93-560 du 26 mars 1993 relatif à l'organisation de la formation avant titularisation et de la formation d'adaptation à l'emploi des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives >> II. - L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 1er. - La formation avant titularisation des conseillers des activités physiques et sportives stagiaires et la formation d'adaptation à l'emploi des conseillers des activités physiques et sportives, prévues aux articles 7 et 8 du décret du 1er avril 1992 susvisé, sont organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale selon les modalités prévues aux articles ci-après. Les programmes de ces formations sont définis dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi du 12 juillet 1984 susvisée. >> III. - A l'article 2, les mots : << de la formation, et notamment des sessions théoriques de spécialités et du cycle de perfectionnement de spécialités prévus >> sont remplacés par les mots : << des formations prévues >>. IV. - L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes : << Le contenu de ces formations doit être adapté aux fonctions, tâches et emplois que le conseiller des activités physiques et sportives a vocation à exercer compte tenu des missions définies à l'article 2 du décret portant statut particulier de ce cadre d'emplois. Ces formations comportent une formation relative à l'organisation et aux compétences des collectivités territoriales, ainsi qu'aux droits et obligations du fonctionnaire territorial. Elles comportent, en outre, une formation portant sur l'aide à la décision et à l'encadrement. Des cycles de formation sont également organisés notamment dans les matières suivantes : 1o L'environnement juridique, sociologique des activités physiques et sportives : - le droit et l'économie du sport ; - la sociologie des pratiques sportives ; - les structures juridiques des groupements sportifs et le contrôle des clubs ; - la connaissance des pratiques sportives. 2o L'organisation et la gestion du sport dans les collectivités territoriales : - la création et l'entretien des équipements sportifs et de loisirs ; - l'encadrement des activités physiques et sportives ; - la connaissance des publics et des stratégies d'intervention ; - la gestion des personnels et des moyens d'un service des sports. >> V. - L'article 4 est modifié ainsi qu'il suit : 1. Au premier alinéa, le mot << initiale >> est remplacé par les mots << avant titularisation >>. 2. Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : << Dès la titularisation d'un conseiller des activités physiques et sportives devant suivre la formation d'adaptation à l'emploi mentionnée aux articles 7 et 8 du décret du 1er avril 1992 précité, l'autorité territoriale doit faire connaître au Centre national de la fonction publique territoriale la nature des tâches auxquelles il est affecté, ainsi que les fonctions ou emplois qu'il pourrait être amené à exercer, de manière que soit organisée la formation d'adaptation à l'emploi de l'intéressé. >> VI. - L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 5. - Les stages pratiques prévus aux articles 7 et 8 du décret du 1er avril 1992 précité peuvent s'effectuer dans les services d'une collectivité territoriale, d'un établissement public, d'une administration d'Etat ou d'une entreprise qui les organisent sur la base des objectifs et modalités déterminés par le Centre national de la fonction publique territoriale. Les stages pratiques donnent lieu à un rapport établi par l'agent et attesté par l'autorité responsable du service où le stage a été effectué. >> VII. - L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 6. - Le Centre national de la fonction publique territoriale définit le calendrier des sessions théoriques et des stages pratiques. Il le fait connaître aux autorités territoriales et aux intéressés. Le calendrier et les conditions d'organisation de la formation propre à chaque agent sont établis en concertation avec les autorités locales concernées et l'intéressé. Pour la formation d'adaptation à l'emploi, l'absence de l'intéressé de sa collectivité ou son établissement peut excéder deux mois par an en cas d'accord entre les parties ou si l'agent peut prétendre à un avancement de grade avant l'expiration du délai de trois ans prévu à l'article 7 du décret du 1er avril 1992 précité pour effectuer cette formation. >> VIII. - Après l'article 6, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé : << Art. 6-1. - Le Centre national de la fonction publique territoriale établit un document de suivi, dont l'agent est détenteur, sur lequel sont indiqués les sessions théoriques et les stages pratiques suivis au titre de la formation avant titularisation et de la formation d'adaptation à l'emploi. >> IX. - L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 7. - A l'issue de la période de formation avant titularisation, le président du Centre national de la fonction publique territoriale porte à la connaissance de l'autorité territoriale son appréciation écrite sur l'intéressé et notamment sur les aptitudes dont il a fait preuve au cours des sessions théoriques et des stages pratiques. A l'issue de la période de formation d'adaptation à l'emploi suivie par le conseiller des activités physiques et sportives, le président du Centre national de la fonction publique territoriale délivre simultanément une attestation de suivi de cette formation à l'intéressé et à l'autorité territoriale. >>

Art. 13. - Le décret no 95-1344 du 27 décembre 1995 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : I. - L'intitulé du décret no 95-1344 du 27 décembre 1995 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Décret no 95-1344 du 27 décembre 1995 relatif à l'organisation de la formation avant titularisation et de la formation d'adaptation à l'emploi des contrôleurs territoriaux de travaux >> II. - L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 1er. - La formation avant titularisation des contrôleurs de travaux stagiaires et la formation d'adaptation à l'emploi des contrôleurs de travaux prévues aux articles 8 et 9 du décret du 25 août 1995 susvisé sont organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale selon les modalités prévues aux articles ci-après. Les programmes de ces formations sont définis dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi du 12 juillet 1984 susvisée. >> III. - A l'article 2, les mots : << de la formation des contrôleurs territoriaux de travaux stagiaires, et notamment des sessions théoriques de spécialité et du cycle de perfectionnement de spécialité prévus >> sont remplacés par les mots : << des formations prévues >>. IV. - L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 3. - Le contenu de ces formations doit être adapté aux fonctions, tâches et emplois que le contrôleur de travaux a vocation à exercer compte tenu des missions définies à l'article 2 du décret portant statut particulier de ce cadre d'emplois. Ces formations comportent une formation relative à l'organisation et aux compétences des collectivités territoriales, ainsi qu'aux droits et obligations du fonctionnaire territorial. Elles comportent, en outre, une formation portant sur l'aide à la décision et à l'encadrement. Des cycles de formation sont également organisés en vue de former les contrôleurs de travaux dans les domaines suivants : - routes, voirie, réseaux divers ; - voies navigables et ports maritimes ; - mécanique ; électromécanique ; - bâtiments ; - espaces verts ; - imprimerie ; - restauration. Des cycles de formation sont, en outre, organisés en vue de permettre aux contrôleurs de travaux d'acquérir des connaissances de base notamment dans les matières suivantes : - droit et contentieux de l'urbanisme, des marchés publics, de la voirie et de l'environnement ; - méthodes de gestion, comptabilité analytique, analyse de bilan ; - informatique. >> V. - L'article 4 est modifié ainsi qu'il suit : 1. Au premier alinéa, le mot << initiale >> est remplacé par les mots << avant titularisation >>. 2. Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : << Dès la titularisation d'un contrôleur de travaux devant suivre la formation d'adaptation à l'emploi mentionnée aux articles 8 et 9 du décret du 25 août 1995 précité, l'autorité territoriale doit faire connaître au Centre national de la fonction publique territoriale la nature des tâches auxquelles il est affecté, ainsi que les fonctions ou emplois qu'il pourrait être amené à exercer, de manière que soit organisée la formation d'adaptation à l'emploi de l'intéressé. >> VI. - L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 5. - Les stages pratiques prévus aux articles 8 et 9 du décret du 25 août 1995 précité peuvent s'effectuer dans les services d'une collectivité territoriale, d'un établissement public, d'une administration d'Etat ou d'une entreprise qui les organisent sur la base des objectifs et modalités déterminés par le Centre national de la fonction publique territoriale. Les stages pratiques donnent lieu à un rapport établi par l'agent et attesté par l'autorité responsable du service où le stage a été effectué. >> VII. - L'article 6 est modifié ainsi qu'il suit : << Art. 6. - Le Centre national de la fonction publique territoriale définit le calendrier des sessions théoriques et des stages pratiques. Il le fait connaître aux autorités territoriales et aux intéressés. Le calendrier et les conditions d'organisation de la formation propre à chaque agent sont établis en concertation avec les autorités locales concernées et l'intéressé. Pour la formation d'adaptation à l'emploi, l'absence de l'intéressé de sa collectivité ou son établissement peut excéder deux mois d'absence par an en cas d'accord entre les parties ou si l'agent peut prétendre à un avancement de grade avant l'expiration du délai de deux ans prévu à l'article 8 du décret du 25 août 1995 précité pour effectuer cette formation. >> VIII. - Après l'article 6, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé : << Art. 6-1. - Le Centre national de la fonction publique territoriale établit un document de suivi, dont l'agent est détenteur, sur lequel sont indiqués les sessions théoriques et les stages pratiques suivis au titre de la formation avant titularisation et de la formation d'adaptation à l'emploi. >> IX. - L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 7. - A l'issue de la période de formation avant titularisation, le président du Centre national de la fonction publique territoriale porte à la connaissance de l'autorité territoriale son appréciation écrite sur l'intéressé et notamment sur les aptitudes dont il a fait preuve au cours des sessions théoriques et des stages pratiques. A l'issue de la période de formation d'adaptation à l'emploi suivie par le contrôleur de travaux, le président du Centre national de la fonction publique territoriale délivre simultanément une attestation de suivi de cette formation à l'intéressé et à l'autorité territoriale. >>

Art. 14. - Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 avril 1997.


Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben