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Décret no 97-372 du 18 avril 1997 relatif aux établissements de santé privés, pris pour l'application de l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique et modifiant le code de la santé publique ainsi que le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)


NOR : TASS9720560D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code rural ; Vu le décret no 92-1257 du 3 décembre 1992 modifié relatif aux établissements de santé privés et modifiant le code de la sécurité sociale ; Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 29 novembre 1996 ; Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 21 janvier 1997 ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète :

Art. 1er. - Il est créé au chapitre Ier A du titre Ier du livre VII du code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) une section 4 ainsi rédigée : << Section 4 << Les contrats pluriannuels entre les agences régionales de l'hospitalisation et les établissements de santé privés << Art. R. 710-7. - Chacun des contrats passés entre l'agence régionale de l'hospitalisation et les établissements de santé privés mentionnés à l'article L. 710-16-2, conclu pour une durée de trois à cinq ans, comporte les éléments suivants : << 1. Les tarifs de prestation par référence aux disciplines visées au I de l'article R. 712-2 ; << 2. Les objectifs en matière de qualité et de sécurité des soins que l'établissement s'engage à mettre en oeuvre pendant la durée d'exécution du contrat, notamment au regard de la continuité, de la globalité et de l'efficience des soins et de la satisfaction des patients, ainsi que les modalités retenues par l'établissement pour procéder à l'évaluation de son organisation et de la qualité des soins ; << 3. Les modalités de la participation de l'établissement aux actions de santé adoptées par la conférence régionale de santé ; << 4. Les actions de coopération dans lesquelles l'établissement s'engage, et notamment sa participation à la constitution des réseaux de soins mentionnés à l'article L. 712-3-2 ; << 5. Les modalités de transmission des informations visées aux articles L. 710-7 et L. 715-12 ; << 6. Le délai retenu par l'établissement pour s'engager dans la procédure d'accréditation prévue à l'article L. 710-5 ; << 7. Les pénalités applicables en cas d'inexécution totale ou partielle des engagements pris au titre des 2, 3, 4 et 6 ci-dessus. << Art. R. 710-8. - Durant l'année qui précède l'échéance du contrat et sur la base d'un rapport d'activité élaboré par l'établissement de santé, l'agence régionale de l'hospitalisation établit, en liaison avec celui-ci, un bilan de la réalisation des objectifs fixés par le contrat en fonction des indicateurs déterminés par ce dernier. << Art. R. 710-9. - Les agences régionales de l'hospitalisation peuvent, après avis du comité régional des contrats d'établissements privés mentionné à l'article R. 162-40 du code de la sécurité sociale, refuser de renouveler les contrats en cas de manquement grave des établissements à leurs obligations législatives, réglementaires ou contractuelles. << Art. R. 710-10. - Un contrat peut être suspendu par l'agence régionale de l'hospitalisation en cas de manquement grave de l'établissement à ses obligations législatives, réglementaires ou contractuelles. << Sauf dans le cas où la suspension du contrat résulte de la mise en oeuvre de l'article L. 712-18, l'agence régionale qui constate un tel manquement adresse, préalablement à la suspension du contrat, une mise en demeure motivée à l'établissement. << Si, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la notification de la mise en demeure, l'établissement n'a pas mis fin au manquement qui lui est reproché, l'agence régionale de l'hospitalisation peut suspendre le contrat pour une durée déterminée. La suspension prend fin dès que l'établissement a mis fin au manquement qui lui est reproché. Sa durée ne peut excéder six mois. << Si, à l'expiration de ce délai, l'établissement n'a pas mis fin au manquement qui lui est reproché, l'agence régionale de l'hospitalisation peut résilier le contrat. >>

Art. 2. - L'article R. 162-28 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : << Art. R. 162-28. - Les établissements de santé privés sont classés compte tenu de leur nature, de leur valeur technique et de leurs qualités de confort et d'accueil. Les critères de classement sont déterminés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget, après avis du comité national des contrats d'établissements privés visé à l'article R. 162-39. << Le classement de chaque établissement ou service d'hospitalisation privé est effectué par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation après avis du comité régional des contrats d'établissements privés mentionné à l'article R. 162-40. >>

Art. 3. - A l'article R. 162-30 du code de la sécurité sociale, les mots : << ayant passé convention, dans les conditions ci-dessus définies >> sont remplacés par les mots : << ayant conclu un contrat dans les conditions prévues à l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique >>.

Art. 4. - Les articles R. 162-39 et R. 162-40 du code de la sécurité sociale sont remplacés par les dispositions suivantes : << Art. R. 162-39. - Il est institué un comité national des contrats d'établissements privés, composé à parts égales : << 1o De représentants des ministres chargés respectivement de la sécurité sociale, de la santé, de l'agriculture et du budget ; << 2o De représentants de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et de la Caisse d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ; << 3o De représentants du comité professionnel national de l'hospitalisation privée mentionné à l'article L. 162-22-2. << Les avis du comité sont adoptés à la majorité des deux tiers. << Ce comité est chargé : << 1o De suivre l'application du contrat tripartite national, du contrat type qui lui est annexé et de l'accord annuel conclu en application de l'article L. 162-22-2 ; << 2o D'émettre un avis sur les critères de classement des établissements ; << 3o D'émettre un avis sur les recours formés devant le ministre chargé de la sécurité sociale contre les décisions individuelles de classement ; lorsque le comité statue à ce titre, les représentants de l'Etat ne prennent pas part au vote ; les avis sont alors adoptés à la majorité simple. << Art. R. 162-40. - Il est institué dans chaque région un comité régional des contrats d'établissements privés, composé à parts égales des représentants des agences régionales de l'hospitalisation et des organisations syndicales professionnelles les plus représentatives à l'échelon national. Les sièges réservés aux représentants des organisations professionnelles sont répartis entre celles-ci au prorata du nombre d'établissements adhérents dans la région ; toutefois, aucune organisation ne pourra disposer de moins d'un siège. << Le comité régional concourt à l'application, au niveau régional, du contrat national tripartite et du contrat type qui y est annexé. Il peut être saisi pour avis par l'agence régionale de l'hospitalisation ou par un établissement de santé privé au sujet de l'application des contrats mentionnés à l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique. >>

Art. 5. - L'article 10 du décret du 3 décembre 1992 susvisé est modifié comme suit : a) Au premier alinéa, les mots : << ou du 2o du III de l'article L. 162-22-5 >> sont supprimés ; b) Dans la première phrase du I, les mots : << mentionnés à l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale >> sont remplacés par les mots : << mentionnés aux articles L. 162-22 du code de la sécurité sociale et L. 710-16-2 du code de la santé publique >> ; c) Il est ajouté au I un 6o ainsi rédigé : << 6o Un complément afférent aux frais de sécurité pour les actes d'anesthésie pratiqués, conformément aux conditions techniques de fonctionnement fixées par voie réglementaire, à l'occasion des actes dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget, de l'agriculture, de la santé et de la sécurité sociale. >> ; d) Le II est remplacé par les dispositions suivantes : << II. - A chaque échéance périodique prévue par l'accord mentionné à l'article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale, les tarifs définis au I du présent article sont affectés de coefficients d'ajustement déterminés de manière que soit respecté le montant total annuel des frais d'hospitalisation mentionné au 1o de l'article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale. << L'accord ou l'arrêté susmentionnés fixe les modalités d'ajustement de ces tarifs et peut prévoir, dans la limite du montant initialement fixé, des mesures d'accompagnement lorsque le montant des dépenses effectives est inférieur à ce montant initial. >>

Art. 6. - Les articles R. 162-22, R. 162-23, R. 162-24, R. 162-27, R. 162-41 et R. 162-42 du code de la sécurité sociale sont abrogés. Les articles R. 162-26, R. 162-35 et R. 162-36 du même code sont abrogés à compter du 30 juin 1997.

Art. 7. - Les conventions en cours entre les établissements de santé privés et les organismes d'assurance maladie continuent à produire leurs effets jusqu'à ce que s'y substituent les contrats mentionnés à l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique à compter des dates prévues par la convention constitutive des agences régionales de l'hospitalisation et au plus tard le 1er janvier 1999. Dans l'attente de la conclusion des contrats entre les agences régionales de l'hospitalisation et les établissements visés à l'article L. 710-16-2 susmentionné, les conventions visées au premier alinéa ci-dessus, ainsi que celles conclues en application de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale avant le 30 juin 1997, sont modifiées par avenant : a) Entre les organismes d'assurance maladie et l'établissement jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la convention constitutive de l'agence régionale de l'hospitalisation et au plus tard le 30 juin 1997 ; b) Entre l'agence régionale de l'hospitalisation et l'établissement à compter de cette date.

Art. 8. - Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 avril 1997.


Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Philippe Vasseur Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure Le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale, Hervé Gaymard