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Décret no 97-367 du 14 avril 1997 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte du livre II (nouveau) du code rural intitulé << Protection de la nature >>


NOR : ENVN9750013D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'environnement et du ministre délégué à l'outre-mer, Vu le code pénal, notamment ses articles 111-2 et 131-12 à 131-18 ; Vu le livre II (nouveau) du code rural (première partie : Législative) ; Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ; Vu la loi no 76-1212 du 24 décembre 1976 modifiée relative à l'organisation de Mayotte ; Vu l'ordonnance no 90-571 du 25 juin 1990 portant extension et adaptation de dispositions du code de l'urbanisme dans la collectivité territoriale de Mayotte ; Vu l'ordonnance no 91-34 du 10 janvier 1991 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte du livre II (nouveau) du code rural intitulé << Protection de la nature >> ; Vu l'ordonnance no 92-1068 du 1er octobre 1992 portant extension et adaptation dans la collectivité territoriale de Mayotte de certaines dispositions relatives à la lutte contre la pollution ; Vu l'ordonnance no 92-1071 du 1er octobre 1992 portant extension et adaptation dans la collectivité territoriale de Mayotte de dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l'environnement ; Vu l'ordonnance no 96-267 du 28 mars 1996 relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte ainsi qu'à l'extension et à la modification de certaines dispositions législatives rendues nécessaires par cette entrée en vigueur ; Vu le décret du 6 janvier 1935 portant réglementation de l'expropriation pour cause d'utilité publique à Madagascar, dont les dispositions sont restées en vigueur dans la collectivité territoriale de Mayotte ; Vu le décret no 95-372 du 5 avril 1995 étendant à la collectivité territoriale de Mayotte, modifiant et complétant les dispositions du code rural relatives au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète :

Art. 1er. - L'article R. 263-1 du chapitre III du titre VI du livre II (nouveau) du code rural (deuxième partie : Réglementaire) est complété par l'alinéa suivant : << Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les autres dispositions du présent livre en vigueur au 29 août 1990 sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exception de celles des articles suivants : R. 212-10, R. 221-24 à R. 221-38, R. 222-1 à R. 222-81, R. 222-84 à R. 222-87, R. 223-11, R. 223-14 b, R. 223-27 à R. 223-29, R. 224-1, R. 224-2 et R. 224-5, R. 224-8, R. 226-29 (2e phrase), R. 227-20, R. 227-21, R. 227-23 et R. 227-27, R. 228-7 et R. 228-13, R. 229-1 à R. 229-21, R. 231-41, R. 236-1 à R. 236-59, R. 236-61, R. 236-62 (2e alinéa), R. 236-98 à R. 236-121, R. 238-6, R. 241-51, R. 241-60, R. 242-8, R. 242-21 (2e alinéa), R. 244-1 à R. 244-15, R. 252-18 (3e alinéa), R. 261-1 à R. 262-1, ainsi que des points III, V et VII de l'annexe à l'article R. 243-23. >>

Art. 2. - Il est ajouté après l'article R. 263-1 les dispositions suivantes : << Section 1 << Protection de la faune et de la flore << Art. R. 263-2. - Au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 200-1 et compte tenu des particularités locales, le représentant du Gouvernement peut, après avis de la commission consultative de l'environnement et de la protection du patrimoine à Mayotte, prendre des arrêtés destinés à : << 1o Compléter la liste prévue par l'article R. 211-1 ; << 2o Délivrer les autorisations mentionnées au 4o de l'article L. 211-2 ; << 3o Compléter les réglementations nationales prévues par les articles R. 211-15 à R. 211-18 ; << 4o Compléter la liste prévue par l'article L. 212-1 ; << 5o Compléter la liste prévue par l'article R. 212-8. << Art. R. 263-3. - Seront punies des peines prévues à l'article R. 215-2 les infractions aux dispositions des arrêtés pris en application de l'article R. 263-2 (3o) lorsqu'ils complètent les réglementations nationales prévues aux articles R. 211-16 à R. 211-18. << Seront punies des peines prévues à l'article R. 215-3 les infractions aux dispositions des arrêtés pris en application de l'article R. 263-2 (5o). << Section 2 << Chasse << Art. R. 263-4. - Le représentant du Gouvernement prend les arrêtés prévus par les articles R. 224-10 à R. 224-12, R. 225-1, R. 225-2, R. 225-5, R. 225-6, R. 225-8 (1er alinéa), R. 227-5, R. 227-12 à R. 227-17 et prononce l'homologation mentionnée à l'article R. 227-13. << Art. R. 263-5. - L'article R. 223-19 est rédigé comme suit : << "Art. R. 223-19. - La perception des redevances cynégétiques donne lieu à l'apposition de timbres sur le permis de chasser par le comptable du Trésor territorialement compétent." << Art. R. 263-6. - L'article R. 223-24 est rédigé comme suit : << "Art. R. 223-24. - Le versement de la redevance cynégétique territoriale valide le permis pour le territoire de la collectivité territoriale de Mayotte." << Art. R. 263-7. - A l'article R. 223-25 (1er alinéa) et à l'article R. 223-33, le mot "départementale" est remplacé par le mot "territoriale". << Art. R. 263-8. - L'article R. 224-4 est rédigé comme suit : << "Art. R. 224-4. - La période d'ouverture générale de la chasse doit être comprise entre le 1er mai et le 30 septembre." << Art. R. 263-9. - Par dérogation aux dispositions de l'article R. 225-11 (1er alinéa), la taxe instituée par l'article L. 225-4 est recouvrée par la régie de recette créée auprès de l'Office national de la chasse pour la région océan Indien-Réunion-Mayotte. << Art. R. 263-10. - Par dérogation aux dispositions de l'article R. 227-19 (1er alinéa), la période de destruction à tir des animaux nuisibles doit être comprise entre la date de clôture générale de la chasse et le 31 décembre de la même année. << Art. R. 263-11. - L'article R. 227-22 est rédigé comme suit : << "Art. R. 227-22. - Le représentant du Gouvernement fixe les conditions de délivrance des autorisations mentionnées à l'article R. 227-18." << Section 3 << Pêche en eau douce << Art. R. 263-12. - Le représentant du Gouvernement : << 1o Délivre les autorisations prévues par les articles R. 232-2 et R. 232-7 ; << 2o Est le destinataire des rapports prévus par l'article R. 232-10 (2e alinéa) ; << 3o Fixe la forme et le contenu des demandes d'autorisation prévues par les articles R. 232-4 et R. 232-15. << La liste mentionnée à l'article R. 232-6 et les autorisations prévues par l'article R. 232-7 sont établies après avis de la commission consultative de l'environnement et de la protection du patrimoine à Mayotte. << Art. R. 263-13. - Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait de pêcher sans avoir acquitté la taxe mentionnée à l'article L. 263-6. << Art. R. 263-14. - Le 2o de l'article R. 231-15 est rédigé comme suit : << "2o Soit demande au pétitionnaire de réaliser, dans les conditions fixées à l'article R. 231-16 et dans un délai maximum de deux ans à peine d'être réputé avoir renoncé à l'opération, une étude d'impact conformément à l'ordonnance no 92-1071 du 1er octobre 1992 et des textes pris pour son application." << Art. R. 263-15. - L'article R. 231-17 est rédigé comme suit : << "Art. R. 231-17. - Lorsqu'une étude d'impact est exigée et dans le mois qui suit la réception de celle-ci, le représentant du Gouvernement met le dossier de la demande à la disposition du public, conformément à l'article 7 de l'ordonnance no 92-1068 du 1er octobre 1992. << "Le dossier comprend une note portant sur la réalisation de la pisciculture et de ses aménagements, ainsi que sur les méthodes d'élevage envisagées." << Art. R. 263-16. - A l'article R. 231-18, les mots : "il est procédé à une seule enquête dans les conditions prévues par l'article 4-1 du décret du 23 avril 1985 susmentionné" sont remplacés par les mots : "les dossiers de demande sont mis à la disposition du public conformément à l'article 7 de l'ordonnance no 92-1068 du 1er octobre 1992." << Art. R. 263-17. - Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2o classe le fait de ne pas respecter les prescriptions fixées par le représentant du Gouvernement en application de l'article L. 263-7. << Art. R. 263-18. - Le 5o de l'article R. 236-76 est rédigé comme suit : << "5o Dans le cas d'une demande effectuée pour réaliser une étude d'impact conformément à l'ordonnance no 92-1071 du 1er octobre 1992 et des textes pris pour son application, la nature du projet et la désignation de la ou des parties de cours d'eau, canal ou plan d'eau concernés ;" << Art. R. 263-19. - Le 3o de l'article R. 236-77 est rédigé comme suit : << "3o Dans le cas d'une autorisation délivrée pour réaliser une étude d'impact conformément à l'ordonnance no 92-1071 du 1er octobre 1992 et des textes pris pour son application, la désignation de la ou des parties de cours d'eau, canal ou plan d'eau pour lesquelles l'autorisation est délivrée ;" << Section 4 << Espaces naturels << Art. R. 263-20. - L'article R. 241-43 est rédigé comme suit : << "Art. R. 241-43. - Lorsque des aménagements, ouvrages ou travaux, soumis à la procédure de l'étude d'impact conformément à l'ordonnance no 92-1071 du 1er octobre 1992 et des textes pris pour son application, intéressent la zone du parc national ou sa zone périphérique, le directeur est obligatoirement saisi de cette étude et donne son avis dans les délais réglementaires d'instruction." << Art. R. 263-21. - L'article R. 242-3 est rédigé comme suit : << "Art. R. 242-3. - Le projet de classement est soumis par le représentant du Gouvernement à une enquête publique dans les formes prévues par les dispositions applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique." << Art. R. 263-22. - Les dispositions des articles R. 242-4 et R. 242-5 sont supprimées et remplacées par les dispositions de l'article 6 du décret du 6 janvier 1935 réglementant l'expropriation pour cause d'utilité publique à Mayotte. << Art. R. 263-23. - Au 1o de l'article R. 242-16, les mots : "en vertu de l'article R. 126-3 du code de l'urbanisme" sont supprimés. << Art. R. 263-24. - Au 2o de l'article R. 242-16, les mots : "et, pour les forêts privées mentionnées à l'article L. 222-1 du code forestier, au plan simple de gestion agréé par le centre régional de la propriété forestière" sont supprimés. << Section 5 << Associations ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement << Art. R. 263-25. - L'article R. 252-1 est rédigé comme suit : << "Art. R. 252-1. - Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux associations qui sollicitent l'agrément prévu à l'article L. 252-1 relatif aux associations exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature et de l'environnement." << Art. R. 263-26. - A l'article R. 252-4, les mots : "ou à l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme" sont supprimés. << Art. R. 263-27. - Les b, d et g du premier alinéa de l'article R. 252-6 sont rédigés comme suit : << "b) Un exemplaire ou une copie certifiée conforme au Journal officiel contenant l'insertion mentionnée à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ; << "d) Une liste des membres chargés de l'administration ou de la direction de l'association conforme aux dispositions de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ; << "g) L'indication du cadre géographique, communal, intercommunal, territorial ou national pour lequel l'agrément est sollicité." << Le f du premier alinéa et le dernier alinéa de l'article R. 252-6 sont supprimés. << Art. R. 263-28. - L'article R. 252-10 est rédigé comme suit : << "Art. R. 252-10. - Le représentant du Gouvernement procède à l'instruction de la demande, consulte les services locaux intéressés et recueille l'avis du procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou. << "Lorsque l'agrément de l'association est sollicité dans un cadre communal ou intercommunal, le représentant du Gouvernement recueille également l'avis du maire de la commune où l'association a son siège social." << Art. R. 263-29. - L'article R. 252-13 est rédigé comme suit : << "Art. R. 252-13. - La décision en matière d'agrément est de la compétence du représentant du Gouvernement. << "La décision de refus d'agrément doit être motivée." << Art. R. 263-30. - L'article R. 252-15 est rédigé comme suit : << "Art. R. 252-15. - La décision d'agrément indique le cadre pour lequel cet agrément est accordé." << Art. R. 263-31. - A l'article R. 252-16 (1er alinéa), les mots : "par le préfet dans les cas visés aux alinéas 1 et 2 de l'article R. 252-13 et par les ministres compétents dans les cas visés à l'alinéa 3 du même article " sont remplacés par les mots : "par le représentant du Gouvernement". << Section 6 << Dispositions particulières << Art. R. 263-32. - Il est institué auprès du représentant du Gouvernement une commission consultative de l'environnement et de la protection du patrimoine à Mayotte, qui comprend notamment des représentants des associations ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement et des personnalités qualifiées dans ce domaine. La composition, la durée des mandats et les règles de fonctionnement de la commission consultative sont fixées par un arrêté pris par le représentant du Gouvernement. << Pour l'application des dispositions du présent livre, les compétences du délégué régional du Conseil supérieur de la pêche, de la commission technique départementale de la pêche, du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage et de la commission départementale des sites siégeant en formation de protection de la nature sont exercées par la commission consultative de l'environnement et de la protection du patrimoine à Mayotte. << Le représentant du Gouvernement peut consulter la commission sur les mesures tendant à : << a) Préserver et développer la faune et la flore sauvages ainsi que leurs habitats terrestres et marins ; << b) Préserver et améliorer les paysages et le cadre de vie ; << c) Améliorer la protection des espaces naturels et le maintien des équilibres biologiques auxquels ils participent ; << d) Favoriser la gestion des ressources cynégétiques et piscicoles dans le respect des intérêts écologiques, économiques et sociaux. << Art. R. 263-33. - Pour l'application des dispositions du présent livre, les termes énumérés ci-dessous sont respectivement remplacés par les termes suivants : << - "département" et "région" par "collectivité territoriale de Mayotte" ; << - "préfet" et "sous-préfet" par "représentant du Gouvernement" ; << - "préfecture" et "sous-préfecture" par "représentation du Gouvernement" ; << - "directeur départemental de l'agriculture et de la forêt" par "directeur de l'agriculture" ; << - "direction départementale de l'agriculture et de la forêt" par "direction de l'agriculture" ; << - "délégué régional à l'architecture et à l'environnement" par "directeur de l'agriculture" ; << - "Office national des forêts" par "direction de l'agriculture" ; << - "directeur départemental de l'équipement" par "directeur de l'équipement" ; << - "direction départementale de l'équipement" par "direction de l'équipement" ; << - "juge d'instance", "tribunal d'instance" et "tribunal de grande instance" par "tribunal de première instance de Mamoudzou" ; << - "cour d'appel" par "tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou" ; << - "fédérations départementales des chasseurs" par "association territoriale des chasseurs" ; << - "fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture" par "association territoriale des pêcheurs en eau douce". >>

Art. 3. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'environnement, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre délégué à l'outre-mer et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 avril 1997.


Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre de l'environnement, Corinne Lepage Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jacques Toubon Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, Bernard Pons Le ministre de l'intérieur, Jean-Louis Debré Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Philippe Vasseur Le ministre délégué à l'outre-mer, Jean-Jacques de Peretti Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure