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Décret no 97-370 du 14 avril 1997 relatif aux conditions d'emploi des jeunes travailleurs agricoles


NOR : AGRS9700423D




Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre du travail et des affaires sociales et du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Vu le code rural, notamment l'article 983 ; Vu le code pénal, notamment l'article R. 610-1 ; Vu le code du travail, notamment les articles L. 211-1, L. 212-13, L. 212-14 et L. 213-7 à L. 213-10 ; Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture en date du 20 juin 1996 ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète :

Art. 1er. - Les dispositions du présent décret, pris pour l'application de l'article 983 du code rural, sont applicables dans les professions et entreprises agricoles dont les salariés sont définis aux 1o à 7o, 9o et 10o de l'article 1144 de ce code.
Art. 2. - Pour l'application des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 211-1 du code du travail, les élèves âgés de quatorze ans au moins peuvent accomplir dans les professions et entreprises visées à l'article 1er ci-dessus, durant les deux dernières années de leur scolarité, les périodes de formation qui s'inscrivent dans le cadre de l'enseignement par alternance défini à l'article L. 813-9 du code rural ou les stages qui sont prévus par les programmes des études conduisant aux diplômes qu'ils préparent. Une convention dont les clauses types sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture doit être passée entre l'établissement d'enseignement et l'entreprise d'accueil. Elle détermine, en particulier, l'objectif de la période de formation ou du stage, les moyens mis en oeuvre pour atteindre cet objectif et les modalités suivant lesquelles des représentants de l'établissement s'assurent périodiquement de sa réalisation progressive. Un exemplaire de cette convention est remis à l'élève et à son représentant légal. L'addition du temps de travail de l'élève dans l'entreprise d'accueil et du temps consacré à sa formation dans l'établissement d'enseignement ne peut pas excéder sept heures par jour et trente-deux heures par semaine. Cette dernière limitation est portée à trente-cinq heures par semaine pour les élèves qui ont atteint l'âge de quinze ans. Pendant ces périodes de formation et ces stages, les élèves demeurent sous l'autorité de leur établissement d'enseignement ou de l'établissement auquel celui-ci a délégué ses pouvoirs. Les représentants de cet établissement s'assurent que l'équipement de l'entreprise d'accueil, les techniques utilisées, les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité, les compétences professionnelles et la moralité du responsable de la formation sont de nature à préserver l'intégrité physique de l'élève et à lui garantir une formation pratique correspondant à l'enseignement reçu.
Art. 3. - Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 211-1 du code du travail dans les professions et entreprises visées à l'article 1er ci-dessus, les dispositions du présent article se substituent à celles des décrets prévus au cinquième alinéa de l'article L. 211-1 susmentionné. I. - L'emploi des jeunes âgés de plus de quatorze ans encore soumis à l'obligation scolaire est autorisé pendant les périodes de vacances scolaires comportant au moins sept jours, ouvrables ou non, sous réserve que les intéressés jouissent d'un repos continu d'une durée qui ne peut pas être inférieure à la moitié de la durée totale desdites vacances. II. - La durée de travail des intéressés ne peut excéder sept heures par jour et trente-deux heures par semaine. Cette dernière limitation est portée à trente-cinq heures par semaine pour ceux qui ont atteint l'âge de quinze ans. Lorsqu'ils travaillent pour le compte de plusieurs employeurs, les jours et les heures de travail qu'ils effectuent chez chacun de ceux-ci sont additionnés pour l'application de l'alinéa précédent. III. - Les jeunes visés au présent article ne peuvent être employés qu'à des travaux légers, c'est-à-dire des travaux qui, en raison de la nature propre des tâches qu'ils comportent et des conditions particulières dans lesquelles ces tâches sont effectuées, ne sont pas susceptibles de porter préjudice à leur sécurité, à leur santé ou à leur développement. En particulier, ces jeunes ne peuvent pas être employés : a) A des travaux exécutés dans une ambiance ou à un rythme qui leur confèrent une pénibilité caractérisée, ou astreignent à un rendement ; b) A des travaux d'entretien, de réparation ou de conduite de tracteurs ou de machines mobiles ; c) A des travaux nécessitant la manipulation ou l'utilisation de produits dangereux au sens des articles L. 231-6 et L. 231-7 du code du travail, ainsi que dans les lieux affectés au stockage, à la manipulation ou à l'utilisation de ces produits ; d) Dans les lieux affectés à la traite ou à la contention des animaux, lors de la présence de ces derniers. IV. - La déclaration que l'employeur est tenu d'adresser à l'inspecteur du travail indique le nombre de jeunes concernés, leurs nom, prénoms et âge, la nature des travaux qui leur seront confiés et les lieux précis où ces travaux seront effectués.
Art. 4. - Pour l'application de l'article L. 212-14 du code du travail, une pause d'au moins trente minutes est accordée après une période de travail effectif ininterrompue de quatre heures et demie. Les jeunes travailleurs agricoles doivent en outre bénéficier, pour chaque période de vingt-quatre heures, d'un temps de repos fixé à quatorze heures s'ils sont encore soumis à l'obligation scolaire et à douze heures s'ils ne sont plus soumis à l'obligation scolaire.
Art. 5. - Les dispositions des articles 2 à 4 ci-dessus, à l'exception de la déclaration prévue au IV de l'article 3, s'appliquent aux enfants mineurs de l'exploitant, de son conjoint et de ses aides familiaux au sens de l'article 1106-1 du code rural. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les jeunes âgés de quatorze ans au moins accomplissent dans l'entreprise familiale des travaux occasionnels ou de courte durée, à condition que ces travaux ne soient ni nuisibles ni dangereux pour ces jeunes et ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d'orientation ou de formation professionnelle ou à leur aptitude à bénéficier de l'instruction reçue. Lorsque les agents de contrôle de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles constatent des manquements aux prescriptions du présent article , ils mettent en demeure le chef d'entreprise de s'y conformer dans un délai qu'ils fixent.
Art. 6. - I. - Les dispositions de l'article R. 261-1 du code du travail sont applicables en cas d'infraction aux articles 2 et 3 du présent décret. II. - Les dispositions de l'article R. 261-5 du code du travail sont applicables en cas d'infraction à l'article 4 du présent décret. III. - Est puni des peines prévues pour les contraventions de troisième classe le fait, pour tout employeur ou chef d'une entreprise agricole visée à l'article 1er du présent décret qui a fait l'objet de la mise en demeure mentionnée à l'article 5, de ne pas se conformer dans le délai imparti aux prescriptions qui y sont contenues.
Art. 7. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du travail et des affaires sociales et le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 avril 1997.

Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Philippe Vasseur Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jacques Toubon Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot