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Décret no 97-356 du 17 avril 1997 portant création de l'Etablissement public du campus de Jussieu


NOR : MENU9701133D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, Vu le code des marchés publics ; Vu l'article 60 de la loi de finances pour 1963 (no 63-156 du 23 février 1963) ; Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ; Vu le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et établissements autonomes de l'Etat ; Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux, ensemble le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu le décret no 79-153 du 26 février 1979 relatif à la durée des fonctions des présidents et de certains dirigeants des établissements publics de l'Etat, des entreprises nationalisées et sociétés nationales et de certains organismes publics ; Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 relatif aux conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ; Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et régies d'avances des organismes publics ; Après avis du Conseil d'Etat (section de l'intérieur), Décrète : TITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1er. - Il est créé sous le nom d'Etablissement public du campus de Jussieu un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Son siège est à Paris.

Art. 2. - L'Etablissement public du campus de Jussieu a pour mission de conduire les opérations d'aménagement des locaux, tels qu'ils sont délimités en annexe aux présents statuts, aux fins d'assurer leur désamiantage et toutes opérations concourant à la réalisation de cet objectif. L'établissement public exerce les attributions du maître de l'ouvrage ; à cet effet, l'établissement assure notamment : - les travaux préparatoires nécessaires au désamiantage ; à ce titre, il réalise ou coordonne, selon le cas, les études, consultations ou concours nécessaires et prend toutes les décisions issues des études techniques préalables ; - la programmation et la coordination des déménagements liés aux travaux ; - la construction et la gestion de locaux de substitution ; - les opérations liées au désamiantage, aux travaux de sécurité et à la remise en état des locaux. L'établissement est responsable de la sécurité dans les enceintes et locaux qui, pour les besoins des opérations définies au premier alinéa, cessent provisoirement d'être à la disposition des usagers. Il a pleine autorité sur le déroulement du chantier. L'établissement assure, en liaison avec les établissements d'enseignement supérieur, l'information du public, des personnels et des étudiants sur le déroulement des travaux. TITRE II ORGANISATION ADMINISTRATIVE

Art. 3. - L'Etablissement public du campus de Jussieu est administré par un conseil d'administration et dirigé par le président de ce conseil, assisté d'un directeur. Il est doté d'un comité consultatif.

Art. 4. - Le conseil d'administration comprend dix membres : - le président, nommé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour une durée de trois ans ; - le président de l'université Paris-VI ou son représentant ; - le président de l'université Paris-VII ou son représentant ; - le directeur de l'Institut de physique du Globe ou son représentant ; - le directeur général des enseignements supérieurs ou son représentant ; - le directeur général des finances et du contrôle de gestion au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ; - le directeur du budget au ministère de l'économie et des finances ou son représentant ; - le recteur de l'académie de Paris, chancelier des universités, ou son représentant ; - le vice-chancelier des universités de Paris ou son représentant ; - un représentant de la mission interministérielle de coordination des grandes opérations d'architecture et d'urbanisme. Assistent aux séances du conseil, avec voix consultative, le directeur de l'établissement, les directeurs chargés de la recherche et de la technologie et des affaires juridiques au ministère chargé de l'enseignement supérieur et le directeur général du Centre national de la recherche scientifique.

Art. 5. - Le directeur est nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du président de l'établissement, pour une durée de trois années.

Art. 6. - Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président. Il peut, en outre, être convoqué à la demande du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou à la demande conjointe des deux présidents d'université mentionnés à l'article 4 et du directeur de l'Institut de physique du Globe. L'ordre du jour du conseil est fixé par le président. Il peut être complété à l'initiative de tout membre du conseil. Les demandes de complément à l'ordre du jour doivent être déposées au moins huit jours à l'avance auprès du président. Elles sont soumises au conseil si leur inscription à l'ordre du jour recueille l'approbation du quart au moins des membres présents.

Art. 7. - Le conseil d'administration délibère valablement si la moitié au moins de ses membres en exercice est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai de huit jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de ses membres présents ou représentés. Les délibérations sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 8. - Le comité consultatif de l'établissement comprend le président du conseil d'administration, le directeur de l'établissement, les présidents des universités mentionnés à l'article 4, le directeur de l'Institut de physique du Globe, des représentants des personnels et des usagers appartenant aux trois établissements concernés ainsi que des personnalités qualifiées en matière de réhabilitation de bâtiments, d'amiante, d'hygiène et de sécurité. Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur détermine la composition et les modalités de désignation de ce comité. Le comité consultatif est consulté sur le déroulement des travaux. Il se réunit à l'initiative du président du conseil d'administration, sur demande conjointe des chefs d'établissement mentionnés au premier alinéa ou sur demande de la moitié de ses membres. TITRE III REPARTITION DES COMPETENCES

Art. 9. - Le conseil d'administration délibère sur : 1o Les orientations de l'établissement et son programme d'activités et d'investissements ; 2o Le règlement intérieur de l'établissement ; 3o Le budget et ses modifications, le compte financier ; 4o Les actions en justice et les transactions ; 5o Les dons et legs. Il donne son accord sur la passation des marchés. Il peut être saisi de toutes questions concernant le déroulement des travaux.

Art. 10. - Le président exerce notamment les compétences suivantes : 1o Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ; 2o Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration ; 3o Il prépare et exécute le budget ; 4o Il conclut tous contrats et conventions au nom de l'établissement, avec l'autorisation du conseil d'administration ; 5o Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ; 6o Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement public ; 7o Il accomplit tous actes conservatoires, notamment pour l'acceptation des libéralités. Pour l'exercice de ses attributions, le président peut déléguer sa signature au directeur de l'établissement. TITRE IV DISPOSITIONS FINANCIERES

Art. 11. - Le régime financier et comptable défini par les décrets du 10 décembre 1953 et du 29 décembre 1962 susvisés et par l'article 60 de la loi de finances du 23 février 1963 susvisé est applicable à l'établissement.

Art. 12. - L'établissement est soumis au contrôle financier de l'Etat institué par le décret du 25 octobre 1935 susvisé. Ce contrôle est assuré par un contrôleur financier, placé sous l'autorité du ministre chargé du budget. Les modalités du contrôle sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et du budget.

Art. 13. - L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et du budget, après avis du président du conseil d'administration, des présidents d'université mentionnés à l'article 4 et du directeur de l'Institut de physique du Globe.

Art. 14. - Les dépenses de l'établissement comprennent les frais de personnels propres à l'établissement, les frais de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires aux activités de l'établissement.

Art. 15. - Les recettes de l'établissement comprennent notamment : - les subventions de l'Etat, des collectivités publiques et de tout organisme public ou privé ; - les revenus de biens et de valeurs ; - les dons et legs.

Art. 16. - Les marchés sont passés et exécutés dans les formes et conditions prescrites pour les marchés de l'Etat.

Art. 17. - Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées par le directeur, conformément aux dispositions du décret du 20 juillet 1992 susvisé, dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'enseignement supérieur. Les régisseurs sont nommés par le directeur avec l'agrément de l'agent comptable.

Art. 18. - Les projets de budget et de décisions modificatives sont communiqués aux ministres chargés de l'enseignement supérieur et du budget au moins quinze jours avant leur présentation au conseil d'administration. Les délibérations à caractère budgétaire ainsi que les délibérations portant sur les comptes financiers sont transmises aux ministres chargés de l'enseignement supérieur et du budget pour approbation ; à défaut de notification de la décision de ces ministres dans le délai d'un mois, elles sont réputées approuvées. Les modifications du budget qui ne comportent pas de variations du montant total du budget primitif, de virement de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital ou entre les chapitres de personnel et des chapitres de matériel sont prises par le président de l'établissement. Ces décisions modificatives provisoires sont exécutoires après accord du contrôleur financier et sont soumises, pour ratification, au conseil d'administration à la séance suivante.

Art. 19. - Dans le cas où le budget de l'établissement n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il se rapporte, il est arrêté conjointement par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et du budget. TITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES

Art. 20. - L'établissement public est substitué à l'Etat, aux universités Paris-VI et Paris-VII et à l'Institut de physique du Globe dans les droits et obligations résultant des contrats et marchés conclus par ces derniers avant la mise en place de l'établissement public pour la réalisation des missions prévues à l'article 2, ainsi que dans les procédures afférentes à la passation de ces contrats et marchés engagés à la même date.

Art. 21. - Les modalités de la dévolution des biens propres de l'établissement public du campus de Jussieu seront fixées par le décret de dissolution de cet établissement.

Art. 22. - Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 avril 1997.


Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, François Bayrou Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure