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Décret no 97-354 du 10 avril 1997 portant publication de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Corée, signée à Paris le 2 mars 1995 (1)


NOR : MAEJ9730028D


Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ; Vu la loi no 96-948 du 31 octobre 1996 autorisant l'approbation de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Corée ; Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France, Décrète :

Art. 1er. - La convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Corée, signée à Paris le 2 mars 1995, sera publiée au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 avril 1997.


Jacques Chirac Par le Président de la République : Le Premier ministre, Alain Juppé Le ministre des affaires étrangères, Hervé de Charette
(1) La présente convention est entrée en vigueur le 8 mars 1997. C O N V E N T I O N D'ENTRAIDE JUDICIAIRE EN MATIERE PENALE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE COREE Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Corée, ci-après dénommés les Parties contractantes, Désireux d'établir une coopération plus efficace dans le domaine de l'assistance mutuelle en matière d'entraide judiciaire pénale, sont convenus des dispositions suivantes : TITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES Article 1er Champ d'application 1. Les Parties contractantes s'engagent à s'accorder mutuellement, selon les dispositions de la présente Convention, l'aide judiciaire la plus large possible dans toute enquête, poursuite judiciaire ou procédure en matière pénale visant des infractions dont la répression est, au moment où l'entraide est demandée, de la compétence des autorités judiciaires de la Partie requérante. 2. La présente Convention ne s'applique ni à l'exécution des décisions d'arrestation et des condamnations, ni au transfert des procédures pénales, ni aux infractions militaires qui ne constituent pas des infractions de droit commun. Article 2 Autorités compétentes Les autorités compétentes sont, pour la République française les autorités judiciaires, y compris le ministère public, et pour la République de Corée, les autorités judiciaires et le ministère public. Article 3 Autorités centrales 1. Chaque Partie contractante désignera une autorité centrale qui déposera ou recevra les demandes visées à la présente Convention. L'autorité centrale pour la République française sera le ministère de la justice, l'autorité centrale pour la République de Corée sera le ministre de la justice ou un fonctionnaire désigné par ledit ministre. 2. Les autorités centrales communiqueront entre elles par la voie diplomatique ou, en cas d'urgence, directement, aux fins de la présente Convention. Article 4 Refus d'entraide L'entraide judiciaire pourra être refusée : a) Si la demande se rapporte à des infractions considérées par la Partie requise soit comme des infractions politiques, soit comme des infractions connexes à des infractions politiques ; b) Si la Partie requise estime que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de son pays ; c) Si l'affaire qui fait l'objet d'enquêtes, de poursuites ou de procédures dans la Partie requérante ne constitue pas une infraction aux termes de la législation de la Partie requise. TITRE II DEMANDES D'ENTRAIDE Article 5 Demandes d'entraide 1. La Partie requise fera exécuter, dans les formes prévues par sa législation, les demandes d'entraide relatives à une affaire pénale qui lui seront adressées par les autorités compétentes de la Partie requérante et qui ont pour objet d'accomplir des actes d'instruction ou de communiquer des dossiers, des documents ou des pièces à conviction, ou de restituer à la victime, sans préjudice des droits de tierces parties, conformément aux dispositions législatives applicables, des objets ou valeurs provenant d'une infraction trouvés en la possession de l'auteur de celle-ci. 2. Si la Partie requérante désire que les témoins ou les experts déposent sous serment, elle en fera expressément la demande et la Partie requise y donnera suite si la loi de son pays ne s'y oppose pas. 3. La Partie requise pourra ne transmettre que des copies ou photocopies certifiées conformes des dossiers ou documents demandés. Toutefois, si la Partie requérante demande expressément la communication des originaux, il sera donné suite à cette demande dans toute la mesure du possible. Article 6 Demandes d'une procédure particulière Si la Partie requérante le demande expressément, la Partie requise l'informera de la date et du lieu d'exécution de la demande d'entraide. Les autorités et personnes mandatées par celles-ci pourront assister à cette exécution si la Partie requise y consent. Article 7 Remise d'objets et de documents 1. Les pièces à conviction, ainsi que les originaux des dossiers et documents, qui auront été communiqués en exécution d'une demande d'entraide, seront conservés par la Partie requérante sauf si la Partie requise en a demandé le retour. 2. La Partie requise pourra surseoir à la remise des pièces à conviction, dossiers ou documents dont la communication est demandée, s'ils lui sont nécessaires pour une procédure pénale en cours. Article 8 Perquisitions et saisies 1. La Partie requise exécute, dans la mesure où ses lois le lui permettent, une demande de perquisition ou de saisie et remet les éléments recueillis à la partie requérante à condition que la demande comporte les informations justifiant cette action au regard des lois de la partie requise. 2. La Partie requise fournit les informations demandées par la Partie requérante sur les résultats des perquisitions, le lieu de la saisie, les circonstances de la saisie et la garde subséquente du matériel saisi. 3. La Partie requérante se conforme à toute condition imposée par la Partie requise quant aux objets saisis remis à la Partie requérante. TITRE III REMISE D'ACTES DE PROCEDURE ET DE DECISIONS JUDICIAIRES, COMPARUTION DE TEMOINS, EXPERTS ET PERSONNES POURSUIVIES Article 9 Remise d'actes judiciaires 1. La Partie requise procédera à la remise des actes judiciaires délivrés par les autorités compétentes qui lui seront envoyés à cette fin par la Partie requérante. Cette remise pourra être effectuée par simple transmission des actes ou des décisions au destinataire. Si la Partie requérante le demande expressément, la Partie requise effectuera la remise dans une des formes prévues par sa législation pour les significations analogues ou dans une forme spéciale compatible avec cette législation. 2. La preuve de la remise se fera au moyen d'un récépissé daté et signé par le destinataire ou d'une déclaration de la Partie requise constatant le fait, la forme et la date de la remise. L'un ou l'autre de ces documents sera immédiatement transmis à la Partie requérante. Sur demande de cette dernière, la Partie requise précisera si la remise a été faite conformément à sa loi. Si la remise n'a pu se faire, la Partie requise en fera connaître immédiatement le motif à la Partie requérante. 3. Les citations à comparaître seront transmises à la Partie requise au plus tard quarante-cinq jours avant la date fixée pour la comparution. Article 10 Comparution de témoins ou d'experts 1. Si la Partie requérante estime que la comparution personnelle d'un témoin ou d'un expert devant ses autorités compétentes est particulièrement nécessaire, elle en fera mention dans la demande de remise de la citation et la Partie requise invitera ce témoin ou cet expert à comparaître. La Partie requise fera connaître la réponse du témoin ou de l'expert à la Partie requérante. 2. Dans le cas prévu au paragraphe 1er du présent article , la demande ou la citation devra mentionner le montant approximatif des indemnités à verser, ainsi que des frais de voyage et de séjour à rembourser. 3. Si une demande lui est présentée à cette fin, la Partie requise pourra consentir une avance au témoin ou à l'expert. Celle-ci sera mentionnée sur la citation et remboursée par la Partie requérante. Article 11 Défaut de comparution du témoin ou de l'expert Le témoin ou l'expert qui n'aura pas déféré à une citation à comparaître dont la remise a été demandée ne pourra être soumis, alors même que cette citation contiendrait des injonctions, à aucune sanction ou mesure de contrainte, à moins qu'il ne se rende par la suite de son plein gré sur le territoire de la Partie requérante et qu'il n'y soit régulièrement cité à nouveau. Article 12 Remise temporaire de personnes détenues 1. Toute personne détenue dont la comparution personnelle en qualité de témoin ou aux fins de confrontation est demandée par la Partie requérante sera transférée temporairement sur le territoire où l'audition doit avoir lieu, sous condition de son renvoi dans le délai indiqué par la Partie requise et sous réserve des dispositions de l'article 10 ou de l'article 13, dans la mesure où celles-ci peuvent s'appliquer. Le transfèrement pourra être refusé : a) Si la personne détenue n'y consent pas, b) Si sa présence est nécessaire dans une procédure pénale en cours sur le territoire de la Partie requise, c) Si son transfèrement est susceptible de prolonger sa détention, ou d) Si d'autres considérations impérieuses s'opposent à son transfèrement sur le territoire de la Partie requérante. 2. Une Partie contractante pourra autoriser le transit sur son territoire de personnes détenues par un Etat tiers dont la comparution personnelle aux fins d'audition a été sollicitée par l'autre Partie. Cette autorisation sera accordée sur demande accompagnée de tous documents utiles. 3. La personne transférée devra rester en détention sur le territoire de la Partie requérante et, le cas échéant, sur le territoire de la Partie requise du transit, à moins que la Partie requise du transfèrement ne demande sa mise en liberté. 4. Chaque Partie contractante pourra refuser d'accorder le transit de ses ressortissants. Article 13 Sauf-conduit 1. Aucun témoin ou expert, de quelque nationalité qu'il soit, qui, à la suite d'une citation, comparaîtra devant les autorités compétentes de la Partie requérante, ne pourra être ni poursuivi, ni détenu, ni soumis à aucune autre restriction de sa liberté individuelle sur le territoire de cette Partie pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de la Partie requise. 2. Aucune personne, de quelque nationalité qu'elle soit, citée devant les autorités compétentes de la Partie requérante afin de répondre de faits pour lesquels elle fait l'objet de poursuites, ne pourra y être ni poursuivie, ni détenue, ni soumise à aucune autre restriction de sa liberté individuelle pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de la Partie requise et non visés par la citation. 3. L'immunité prévue au présent article cessera lorsque le témoin, l'expert ou la personne poursuivie, ayant eu la possibilité de quitter le territoire de la Partie requérante pendant quinze jours consécutifs, après avoir été officiellement avisé que sa présence n'était plus requise par les autorités compétentes, sera néanmoins demeuré sur ce territoire ou y sera retourné après l'avoir quitté. Article 14 Représentation et frais Les indemnités à verser, ainsi que les frais de voyage et de séjour à rembourser au témoin ou à l'expert par la Partie requérante seront calculés depuis le lieu de leur résidence et leur seront accordés selon des taux au moins égaux à ceux prévus par les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où l'audition doit avoir lieu. TITRE IV CASIER JUDICIAIRE Article 15 Casier judiciaire 1. La Partie requise communiquera, dans la mesure où ses autorités compétentes judiciaires pourraient elles-mêmes les obtenir en pareil cas, les extraits du casier judiciaire et tous renseignements relatifs à ce dernier qui lui seront demandés par les autorités judiciaires de la Partie requérante pour les besoins d'une affaire pénale. 2. Dans les cas autres que ceux prévus au paragraphe 1er du présent article , il sera donné suite à pareille demande dans les conditions prévues par la législation, les règlements ou la pratique de la Partie requise. TITRE V PROCEDURES Article 16 Contenu des demandes 1. Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes : a) L'autorité dont émane la demande, b) L'objet et le motif de la demande, c) Sauf dans le cas d'une demande de remise d'actes judiciaires, un exposé sommaire des faits constitutifs de l'infraction mentionnant la qualification juridique de cette dernière en y joignant les textes de référence, d) Dans la mesure du possible, l'identité, l'adresse et la nationalité de toute personne visée, e) Une description de l'aide requise, y compris, le cas échéant, des précisions sur les informations ou les preuves recherchées, en particulier les documents, dossiers ou autres éléments à produire ainsi que les questions à poser aux témoins ou aux experts, f) Toutes précisions utiles sur les formes spéciales que la Partie requérante souhaite voir appliquer sous réserve du respect du droit de l'Etat requis, g) Le cas échéant, les délais dans lesquels l'entraide devrait être exécutée. 2. Si la Partie requise considère que l'information contenue dans la demande n'est pas suffisante pour lui permettre de traiter celle-ci, elle peut demander des informations complémentaires. Article 17 Confidentialité Si le souhait en est exprimé, chaque Partie contractante s'efforce de garder confidentielles, dans les limites autorisées par sa loi, les demandes d'entraide ou leur réponse. Article 18 Langues Les demandes, les documents joints à l'appui et autres communications présentés conformément à la présente Convention doivent être accompagnés d'une traduction dans la langue de la Partie requise. Article 19 Légalisation Les pièces et documents transmis en application de la présente Convention sont dispensés de toutes formalités de légalisation, sauf demande expresse de l'autorité centrale. Article 20 Information sur le refus ou l'ajournement Si la Partie requise refuse ou ajourne l'entraide, elle informe la Partie requérante des raisons de ce refus ou de cet ajournement. Article 21 Dépenses 1. Sous réserve des dispositions de l'article 14, l'exécution des demandes d'entraide ne donnera lieu au remboursement d'aucun frais, à l'exception de ceux occasionnés par l'intervention d'experts sur le territoire de la Partie requise et par le transfèrement de personnes détenues effectué en application de l'article 12. 2. S'il apparaît que l'exécution de la demande exige des dépenses de nature extraordinaire, les Parties contractantes se consulteront pour déterminer les conditions dans lesquelles l'entraide pourra être fournie. TITRE VI ECHANGE D'AVIS DE CONDAMNATION Article 22 Echange d'avis de condamnation Chaque Partie contractante donnera à l'autre Partie contractante avis des sentences pénales et des mesures postérieures qui concernent les ressortissants de cette Partie et ont fait l'objet d'une inscription au casier judiciaire. Les Ministères de la Justice se communiqueront ces avis au moins une fois par an. TITRE VII DISPOSITIONS FINALES Article 23 Consultations En cas de besoin, les Parties contractantes se consulteront rapidement, à la demande de l'une ou de l'autre, en ce qui concerne l'interprétation, l'application ou l'exécution de la présente Convention. Article 24 Entrée en vigueur et dénonciation 1. La présente Convention entrera en vigueur trente jours après la date à laquelle les Parties contractantes se seront mutuellement notifié l'accomplissement de leurs procédures respectives nécessaires à son entrée en vigueur. 2. La présente Convention s'applique à toute demande présentée après son entrée en vigueur même si les actes ou omissions y afférents se sont produits avant l'entrée en vigueur de la présente Convention. 3. L'une ou l'autre des Parties contractantes peut dénoncer à tout moment la présente Convention par notification écrite, adressée à l'autre Partie par la voie diplomatique. La dénonciation prendra effet six mois après le jour de la notification. En foi de quoi, les représentants des deux Gouvernements, dûment autorisés, ont signé la présente Convention. Fait à Paris, le 2 mars 1995, en double exemplaire, en langues française et coréenne, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement de la République française : Alain Juppé Pour le Gouvernement de la République coréenne : Ro Myung Song