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Décret no 97-353 du 10 avril 1997 portant publication des amendements à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le protocole de 1978 y relatif, concernant le contrôle des normes d'exploitation par l'Etat du port, adoptés à Londres le 3 novembre 1994 (1)


NOR : MAEJ9730015D


Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ; Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ; Vu le décret no 83-874 du 27 septembre 1983 portant publication de la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (ensemble deux protocoles et une annexe), faite à Londres le 2 novembre 1973, telle que modifiée par le protocole de 1978 relatif à ladite convention (ensemble une annexe), fait à Londres le 17 février 1978 ; Vu le décret no 87-786 du 24 septembre 1987 portant publication de l'annexe II de la convention de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires et amendements à cette annexe du 5 décembre 1985 ; Vu le décret no 89-115 du 21 février 1989 portant publication de l'annexe V (facultative) à la Convention internationale du 2 novembre 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le protocole de 1978 y relatif, Décrète :

Art. 1er. - Les amendements à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le protocole de 1978 y relatif, concernant le contrôle des normes d'exploitation par l'Etat du port, adoptés à Londres le 3 novembre 1994, seront publiés au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 avril 1997.


Jacques Chirac Par le Président de la République : Le Premier ministre, Alain Juppé Le ministre des affaires étrangères, Hervé de Charette
(1) Les présents amendements sont entrés en vigueur le 3 mars 1996. A M E N D E M E N T S A LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1973 POUR LA PREVENTION DE LA POLLUTION PAR LES NAVIRES, TELLE QUE MODIFIEE PAR LE PROTOCOLE DE 1978 Y RELATIF (MARPOL 73/78) CONCERNANT LE CONTROLE DES NORMES D'EXPLOITATION PAR L'ETAT DU PORT Document joint à l'acte final de la conférence des Etats parties à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires telle que modifiée par le Protocole de 1978 à Londres, le 3 novembre 1996 RESOLUTION 1 AMENDEMENTS A L'ANNEXE DU PROTOCOLE DE 1978 RELATIF A LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1973 POUR LA PREVENTION DE LA POLLUTION PAR LES NAVIRES (Amendements aux annexes I et II concernant le contrôle des normes d'exploitation par l'Etat du port) La Conférence, Rappelant l'article 16-3 de la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le Protocole de 1978 y relatif (ci-après dénommée << Marpol 73/78 >>) concernant la procédure d'amendement à Marpol 73/78 par une conférence des Parties ; Ayant examiné les amendements aux annexes I et II de Marpol 73/78 qui avaient été proposés et diffusés aux Membres de l'Organisation et à toutes les Parties à Marpol 73/78 ; 1. Adopte, conformément à l'article 16-3 de Marpol 73/78, les amendements aux annexes I et II de Marpol 73/78 dont le texte figure en annexe à la présente résolution ; 2. Décide, conformément à l'article 16-3 c de Marpol 73/78, que les amendements seront réputés avoir été acceptés le 3 septembre 1995 à moins que, avant cette date, des objections n'aient été communiquées à l'Organisation par un tiers au moins des Parties ou par des Parties dont les flottes marchandes représentent au total 50 % au moins du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce. 3. Invite les Parties à noter que, en application à l'article 16-3 c de Marpol 73/78, les amendements entreront en vigueur le 3 mars 1996, après qu'ils auront été acceptés conformément à la procédure décrite au paragraphe 2 ci-dessus. A N N E X E AMENDEMENTS AUX ANNEXES I ET II DE MARPOL 73/78 1o Insérer la nouvelle règle 8 A ci-après à la suite de la règle 8 actuelle de l'Annexe I : << Règle 8 A << Contrôle des normes d'exploitation par l'Etat du port (*) << 1. Un navire qui se trouve dans un port ou un terminal au large d'une autre Partie est soumis à une inspection effectuée par des fonctionnaires dûment autorisés par ladite Partie en vue de vérifier l'application des normes d'exploitation prévues par la présente Annexe, lorsqu'il y a des raisons précises de penser que le capitaine ou les membres de l'équipage ne sont pas au fait des méthodes essentielles à appliquer à bord pour prévenir la pollution par les hydrocarbures. << 2. Dans les circonstances visées au paragraphe 1 de la présente règle, la Partie prend les dispositions nécessaires pour empêcher le navire d'appareiller jusqu'à ce qu'il ait été remédié à la situation conformément aux dispositions de la présente Annexe. << 3. Les procédures relatives au contrôle par l'Etat du port prévues à l'article 5 de la présente Convention s'appliquent dans le cas de la présente règle. << 4. Aucune disposition de la présente règle ne doit être interprétée comme limitant les droits et obligations d'une Partie qui effectue le contrôle des normes d'exploitation expressément prévues dans la présente Convention. 2o Ajouter la nouvelle règle 15 ci-après aux règles actuelles de l'Annexe II : << Règle 15 << Contrôle des normes d'exploitation par l'Etat du port (*) << 1. Un navire qui se trouve dans un port d'une autre Partie est soumis à une inspection effectuée par des fonctionnaires dûment autorisés par ladite Partie en vue de vérifier l'application des normes d'exploitation prévues par la présente Annexe, lorsqu'il y a des raisons précises de penser que le capitaine ou les membres de l'équipage ne sont pas au fait des méthodes essentielles à appliquer à bord pour prévenir la pollution par les substances liquides nocives. << 2. Dans les circonstances visées au paragraphe 1 de la présente règle, la Partie prend les dispositions nécessaires pour empêcher le navire d'appareiller jusqu'à ce qu'il ait été remédié à la situation conformément aux dispositions de la présente Annexe. << 3. Les procédures relatives au contrôle par l'Etat du port prévues à l'article 5 de la présente Convention s'appliquent dans le cas de la présente règle. << 4. Aucune disposition de la présente règle ne doit être interprétée comme limitant les droits et obligations d'une Partie qui effectue le contrôle des normes d'exploitation expressément prévues dans la présente Convention. << (*) Il convient de se reporter aux procédures de contrôle des normes d'exploitation visant à garantir la sécurité des navires et à prévenir la pollution des mers adoptées par l'Organisation dans la résolution A. 742 (18). >> Résolution 2 AMENDEMENTS A L'ANNEXE DU PROTOCOLE DE 1978 RELATIF A LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1973 POUR LA PREVENTION DE LA POLLUTION PAR LES NAVIRES (Amendements à l'Annexe III concernant le contrôle des normes d'exploitation par l'Etat du port) La conférence, Rappelant l'article 16.3 de la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le Protocole de 1978 y relatif (ci-après dénommée << Marpol 73/78 >>) concernant la procédure d'amendement à Marpol 73/78 par une conférence des Parties ; Ayant examiné les amendements à l'Annexe III de Marpol 73/78 qui avaient été proposés et diffusés aux Membres de l'Organisation et à toutes les Parties à Marpol 73/78 : 1. Adopte, conformément à l'article 16.3 de Marpol 73/78, les amendements à l'Annexe III de Marpol 73/78 dont le texte figure en annexe à la présente résolution ; 2. Décide, conformément à l'article 16.3 c de Marpol 73/78, que les amendements seront réputés avoir été acceptés le 3 septembre 1995 à moins que, avant cette date, des objections n'aient été communiquées à l'Organisation par un tiers au moins des Parties ou par des Parties dont les flottes marchandes représentent au total 50 % au moins du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce ; 3. Invite les Parties à noter que, en application à l'article 16.3 c de Marpol 73/78, les amendements entreront en vigueur le 3 mars 1996 après qu'ils auront été acceptés conformément à la procédure décrite au paragraphe 2 ci-dessus. A N N E X E AMENDEMENTS A L'ANNEXE III DE MARPOL 73/78 Ajouter la nouvelle règle 8 ci-après aux règles actuelles de l'Annexe III : << Règle 8 << Contrôle des normes d'exploitation par l'Etat du port (*) << 1. Un navire qui se trouve dans un port d'une autre Partie est soumis à une inspection effectuée par des fonctionnaires dûment autorisés par ladite Partie en vue de vérifier l'application des normes d'exploitation prévues par la présente Annexe, lorsqu'il y a des raisons précises de penser que le capitaine ou les membres de l'équipage ne sont pas au fait des méthodes essentielles à appliquer à bord pour prévenir la pollution par les substances nuisibles. << 2. Dans les circonstances visées au paragraphe 1 de la présente règle, la Partie prend les dispositions nécessaires pour empêcher le navire d'appareiller jusqu'à ce qu'il ait été remédié à la situation conformément aux dispositions de la présente Annexe. << 3. Les procédures relatives au contrôle par l'Etat du port prévues à l'article 5 de la présente Convention s'appliquent dans le cas de la présente règle. << 4. Aucune disposition de la présente règle ne doit être interprétée comme limitant les droits et obligations d'une Partie qui effectue le contrôle des normes d'exploitation expressément prévues dans la présente Convention. << (*) Il convient de se reporter aux procédures de contrôle des normes d'exploitation visant à garantir la sécurité des navires et à prévenir la pollution des mers adoptées par l'Organisation dans la résolution A.742 (18). >> Résolution 3 AMENDEMENTS A L'ANNEXE DU PROTOCOLE DE 1978 RELATIF A LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1973 POUR LA PREVENTION DE LA POLLUTION PAR LES NAVIRES (Amendements à l'Annexe V concernant le contrôle des normes d'exploitation par l'Etat du port) La conférence, Rappelant l'article 16.3 de la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le Protocole de 1978 y relatif (ci-après dénommée << Marpol 73/78 >>) concernant la procédure d'amendement à Marpol 73/78 par une conférence des Parties ; Ayant examiné les amendements à l'Annexe V de Marpol 73/78 qui avaient été proposés et diffusés aux Membres de l'Organisation et à toutes les Parties à Marpol 73/78, 1. Adopte, conformément à l'article 16.3 de Marpol 73/78, les amendements à l'Annexe V de Marpol 73/78 dont le texte figure en annexe à la présente résolution ; 2. Décide, conformément à l'article 16.3 c de Marpol 73/78, que les amendements seront réputés avoir été acceptés le 3 septembre 1995 à moins que, avant cette date, des objections n'aient été communiquées à l'Organisation par un tiers au moins des Parties ou par des Parties dont les flottes marchandes représentent au total 50 % au moins du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce ; 3. Invite les Parties à noter que, en application à l'article 16.3 c de Marpol 73/78, les amendements entreront en vigueur le 3 mars 1996 après qu'ils auront été acceptés conformément à la procédure décrite au paragraphe 2 ci-dessus. A N N E X E AMENDEMENTS A L'ANNEXE V DE MARPOL 73/78 Ajouter la nouvelle règle 8 ci-après aux règles actuelles de l'Annexe V : << Règle 8 << Contrôle des normes d'exploitation par l'Etat du port (*) << 1. Un navire qui se trouve dans un port d'une autre Partie est soumis à une inspection effectuée par des fonctionnaires dûment autorisés par ladite Partie en vue de vérifier l'application des normes d'exploitation prévues par la présente Annexe, lorsqu'il y a des raisons précises de penser que le capitaine ou les membres de l'équipage ne sont pas au fait des méthodes essentielles à appliquer à bord pour prévenir la pollution par les ordures. << 2. Dans les circonstances visées au paragraphe 1 de la présente règle, la Partie prend les dispositions nécessaires pour empêcher le navire d'appareiller jusqu'à ce qu'il ait été remédié à la situation conformément aux dispositions de la présente Annexe. << 3. Les procédures relatives au contrôle par l'Etat du port prévues à l'article 5 de la présente Convention s'appliquent dans le cas de la présente règle. << 4. Aucune disposition de la présente règle ne doit être interprétée comme limitant les droits et obligations d'une Partie qui effectue le contrôle des normes d'exploitation expressément prévues dans la présente Convention. << (*) Il convient de se reporter aux procédures de contrôle des normes d'exploitation visant à garantir la sécurité des navires et à prévenir la pollution des mers adoptées par l'Organisation dans la résolution A. 742 (18). >>