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Décret no 97-319 du 9 avril 1997 relatif à l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de Bourges


NOR : MENU9700256D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur, notamment son article 5 ; Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat ; Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, ensemble le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu le décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ; Vu le décret no 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités ; Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ; Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 21 octobre 1996, Décrète : TITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1er. - L'école nationale supérieure d'ingénieurs de Bourges est un établissement public national à caractère administratif doté de l'autonomie pédagogique et scientifique, administrative et financière. Son siège est à Bourges. Elle est placée sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Ses règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées par le présent décret et par le règlement intérieur de l'établissement.

Art. 2. - L'école dispense un enseignement supérieur théorique et pratique ayant pour objet la formation initiale d'ingénieurs généralistes hautement qualifiés dans le domaine du génie de la maîtrise des risques industriels. Elle délivre notamment le titre d'ingénieur diplômé de l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de Bourges. L'école dispense également des formations qui sont sanctionnées par des certificats ou des diplômes propres. Elle peut, dans le cadre de la réglementation en vigueur, être habilitée, conjointement avec un établissement à caractère scientifique culturel et professionnel, à délivrer des diplômes nationaux de troisième cycle. Elle participe à la formation continue des ingénieurs, cadres et techniciens supérieurs de l'industrie et des formateurs. Elle conduit des activités de recherche dans ses domaines de compétence. Elle assure la promotion et la valorisation de ses activités de formation et de recherche et participe à la diffusion de la culture scientifique et technique et à la coopération internationale.

Art. 3. - L'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de Bourges admet dans ses formations d'ingénieurs des élèves français ou étrangers. Le recrutement des élèves est effectué par voie de concours sur épreuves et de concours sur titres, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du conseil d'administration. Les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances ainsi que les conditions d'obtention du diplôme d'ingénieur de l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de Bourges sont fixées dans les mêmes conditions.

Art. 4. - L'école est organisée, en tant que de besoin, en départements et en services créés, sur proposition du directeur, par délibération du conseil d'administration. Les règles de fonctionnement et d'organisation de ces départements et services sont fixées par le règlement intérieur de l'école.

Art. 5. - L'école dispose, pour l'accomplissement de ses missions, des personnels et des crédits qui lui sont attribués par l'Etat, par les collectivités publiques et par tout autre organisme public ou privé. TITRE II ORGANISATION ADMINISTRATIVE

Art. 6. - L'école est dirigée par un directeur, assisté d'un secrétaire général, d'un directeur des études et d'un directeur de la recherche. Elle est administrée par un conseil d'administration, assisté d'un conseil scientifique.

Art. 7. - Le directeur de l'école est nommé, pour une durée de trois ans immédiatement renouvelable une fois, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur pris après appel de candidature et après avis du conseil d'administration de l'école. Il est choisi parmi les personnes qui ont vocation à enseigner dans l'établissement. Le secrétaire général est nommé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du directeur. Sous l'autorité du directeur, il est chargé de la gestion de l'établissement. Les personnes assurant les fonctions de directeur des études et de directeur de la recherche sont nommées par le directeur, après avis du conseil d'administration, parmi les personnels ayant vocation à enseigner à l'école.

Art. 8. - Le conseil d'administration de l'école comprend vingt-quatre membres : 1o Six membres de droit : Le président du conseil régional de la région Centre ou son représentant ; Le président du conseil général du département du Cher ou son représentant ; Le maire de Bourges ou son représentant ; Un représentant du ministre de la défense ; Le directeur régional de l'industrie et de la recherche et de l'environnement ou son représentant ; Le président de l'université d'Orléans ou son représentant ; 2o Six membres nommés, en raison de leurs compétences dans les domaines définis à l'article 2 ci-dessus, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, dont deux sur proposition du ministre chargé de la défense et deux sur proposition du ministre chargé de l'industrie ; 3o Douze membres élus : Trois représentants des professeurs des universités et personnels assimilés en application de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ; Trois représentants des maîtres de conférences et personnels assimilés en application de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ; Deux représentants des autres personnels d'enseignement et de recherche ; Deux représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service ; Deux représentants des élèves ingénieurs et des étudiants. Le recteur de l'académie d'Orléans-Tours assiste ou se fait représenter aux séances du conseil.

Art. 9. - Le président du conseil d'administration est élu par le conseil, parmi les personnalités nommées en raison de leurs compétences.

Art. 10. - Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président. En outre, il peut se réunir en séance extraordinaire, à l'initiative du président, du directeur ou à la demande de la moitié au moins de ses membres. L'ordre du jour, établi par le président en accord avec le directeur, est notifié aux membres du conseil au moins huit jours à l'avance. Le conseil délibère valablement si la moitié au moins de ses membres en exercice est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint à l'ouverture de la séance, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés. Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés, à l'exception des délibérations d'ordre budgétaire, des délibérations relatives à la création de départements et de services et du règlement intérieur qui sont adoptés à la majorité absolue des membres en exercice du conseil. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. Un procès-verbal de chaque séance, signé par le président, est adressé dans les quinze jours au recteur d'académie. Le directeur de l'école, le secrétaire général et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative. Le conseil d'administration peut inviter à ses séances, avec voix consultative, toute autre personne dont il juge la présence utile.

Art. 11. - Le conseil scientifique comprend treize membres : 1o Six membres nommés, en raison de leurs compétences dans les domaines définis à l'article 2, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, dont deux sur proposition du ministre chargé de la défense et deux sur proposition du ministre chargé de l'industrie ; 2o Un membre du conseil scientifique de l'université d'Orléans désigné en son sein par celui-ci ; 3o Six membres élus : Deux représentants des professeurs des universités et personnels assimilés en application de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ; Deux représentants des maîtres de conférences et personnels assimilés en application de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ; Un représentant des autres personnels d'enseignement et de recherche ; Un représentant des élèves ingénieurs de dernière année et des étudiants de troisième cycle. Le directeur de l'école, le directeur de la recherche et le directeur des études assistent aux séances avec voix consultative. Les modalités de fonctionnement de ce conseil sont précisées par le règlement intérieur.

Art. 12. - Le président du conseil scientifique est élu par le conseil, parmi les personnalités nommées en raison de leurs compétences.

Art. 13. - Sont électeurs et éligibles : 1o Les enseignants-chercheurs ou personnels assimilés en application de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé, assurant à l'établissement un nombre d'heures d'enseignement au moins égal à la moitié de leurs obligations statutaires de référence ou quarante heures annuelles de cours, pour les autres enseignants ; 2o Les chercheurs affectés à l'établissement ou mis à sa disposition et y assurant au moins un mi-temps ainsi que les enseignants-chercheurs y exerçant la totalité de leur activité de recherche ; 3o Les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service affectés à l'établissement ou mis à sa disposition et y effectuant un service au moins égal à un mi-temps ; 4o Les élèves ingénieurs et les étudiants régulièrement inscrits.

Art. 14. - Les représentants des personnels et des élèves sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni liste incomplète. Toutefois, lorsqu'un seul siège est à pourvoir dans un collège, le représentant est élu au scrutin majoritaire uninominal à deux tours, le premier tour à la majorité absolue, le second à la majorité relative. En cas d'égalité des voix au second tour, le siège est attribué au candidat le plus âgé. Le règlement intérieur de l'établissement fixe les modalités d'application de ces dispositions.

Art. 15. - Les membres des conseils sont élus ou nommés pour une durée de trois ans, à l'exception des représentants des étudiants dont le mandat est de deux ans. Le mandat des membres des conseils cesse de plein droit lorsque ceux-ci perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou nommés. En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, les membres des conseils sont remplacés dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir, si la vacance intervient six mois au moins avant le terme normal du mandat. TITRE III REPARTITION DES COMPETENCES

Art. 16. - Le directeur dirige l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration. Le directeur exerce notamment les compétences suivantes : 1o Il représente l'école en justice et dans tous les actes de la vie civile ; 2o Il prépare et met en oeuvre les délibérations du conseil d'administration ; 3o Il prépare le budget et l'exécute ; 4o Il est ordonnateur des recettes et dépenses de l'établissement ; 5o Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ; 6o Il est responsable du maintien de l'ordre au sein de l'établissement ; 7o Il conclut les contrats, conventions et marchés ; 8o Il est chargé de l'organisation des opérations électorales ; 9o Il présente au conseil d'administration le bilan annuel des activités d'enseignement et de recherche de l'établissement. Le directeur peut déléguer sa signature au secrétaire général, au directeur des études et au directeur de la recherche.

Art. 17. - Le conseil d'administration délibère notamment sur : 1o Les orientations générales de l'école ; 2o Le règlement intérieur et le règlement de scolarité de l'établissement ; 3o Le budget, ses décisions modificatives et le compte financier ; 4o Le programme d'activités de l'école ; 5o Le rapport annuel d'activité préparé par le directeur ; 6o La détermination et le taux des redevances et rémunérations de toute nature dues à l'école ; 7o Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles et l'acceptation de dons et legs ; 8o Les emprunts, les prises de participations et la création de filiales. Il détermine les catégories de contrats, conventions ou marchés qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation.

Art. 18. - Sous réserve des dispositions des articles 25 et 26 du présent décret, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans un délai de quinze jours suivant la réception des procès-verbaux par le recteur, à moins que celui-ci n'en ait autorisé l'exécution immédiate. Dans ce délai, le recteur peut s'opposer à l'exécution d'une délibération et demander au conseil de délibérer à nouveau. Il peut procéder à l'annulation d'une délibération qui lui paraîtrait entachée d'irrégularité dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle il a signalé son opposition. Si aucune décision n'intervient dans ce délai, l'opposition est levée de plein droit.

Art. 19. - Le conseil scientifique propose au conseil d'administration les orientations de la politique d'enseignement et de recherche de l'établissement. Il est consulté sur les programmes de recherche, sur les demandes d'habilitation à délivrer des diplômes nationaux, sur les projets de création ou de modification de diplômes propres à l'établissement et sur la qualification à donner aux emplois d'enseignants-chercheurs. Il est également consulté sur la création de départements. TITRE IV REGIME FINANCIER

Art. 20. - Le régime financier et comptable défini par les décrets du 10 décembre 1953 et du 29 décembre 1962 susvisés et par l'article 60 de la loi de finances du 23 février 1963 relatif à la responsabilité des comptables est applicable à l'établissement sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent décret.

Art. 21. - L'école est soumise au contrôle financier de l'Etat institué par le décret du 25 octobre 1935 susvisé. Ce contrôle est assuré par un contrôleur financier, placé sous l'autorité du ministre chargé du budget. Les modalités du contrôle sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et du budget.

Art. 22. - L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et du budget.

Art. 23. - Les recettes de l'école comprennent notamment : Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques et de tout organisme public ou privé ; Les versements et contributions des usagers ; Les ressources provenant de ses activités de formation continue, des congrès, colloques et manifestations qu'elle organise et des prestations de service qu'elle effectue ; Les produits des travaux de recherche, des publications, de l'exploitation ou de la cession de brevets et, de manière générale, le produit des activités de l'établissement ; Les produits des conventions et contrats, en particulier les contrats de recherche ou d'études effectués pour le compte de tiers ; Les recettes provenant du produit des emprunts, des dons et legs, des fonds de concours et de la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles, ou de la formation professionnelle permanente ; Les versements des assujettis à la taxe d'apprentissage ; Et, de manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

Art. 24. - Les dépenses de l'école comprennent les charges de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires aux activités de l'établissement.

Art. 25. - Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées par le directeur, conformément aux dispositions du décret du 20 juillet 1992 susvisé, dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et du budget. Les régisseurs sont nommés par le directeur avec l'agrément de l'agent comptable.

Art. 26. - Les projets de budget et de décisions modificatives sont communiqués au recteur d'académie au moins quinze jours avant leur présentation au conseil d'administration. Les délibérations à caractère budgétaire sont réputées approuvées si le recteur d'académie n'a pas fait connaître son refus de les approuver dans les quinze jours suivant la réception des procès-verbaux. En cas de refus, le conseil d'administration dispose d'un délai d'un mois pour délibérer à nouveau. A défaut de nouvelle délibération ou lorsque le budget n'est pas adopté en équilibre réel, il est arrêté par le recteur d'académie. Le budget doit être adopté au 1er mars ou, au plus tard, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la dotation allouée pour le fonctionnement de l'établissement. A défaut il est arrêté par le recteur d'académie.

Art. 27. - Les délibérations du conseil d'administration relatives aux prises de participations financières, à la création de filiales et aux emprunts sont soumises à l'approbation du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget. TITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 28. - Jusqu'à la mise en place des organes statutaires de l'établissement, dans les conditions prévues par le présent décret, l'école est dirigée par un administrateur provisoire nommé par arrêté du ministre chargé de l'enseignementsupérieur.

Art. 29. - L'administrateur provisoire organise les élections aux conseils dans un délai de neuf mois suivant la date de publication du présent décret. Il établit un règlement intérieur provisoire qui demeure en vigueur jusqu'à l'adoption du règlement intérieur par le conseil d'administration.

Art. 30. - Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 avril 1997.


Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, François Bayrou Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure