J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       droit.org       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret no 97-322 du 2 avril 1997 portant publication du traité entre la République française et le Royaume d'Espagne relatif à la coopération transfrontalière entre collectivités territoriales, signé à Bayonne le 10 mars 1995 (1)


NOR : MAEJ9730012D


Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ; Vu la loi no 96-1239 du 30 décembre 1996 autorisant la ratification du traité entre la République française et le Royaume d'Espagne relatif à la coopération transfrontalière entre collectivités territoriales, signé à Bayonne le 10 mars 1995 ; Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ; Vu le décret no 84-432 du 4 juin 1984 portant publication de la convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales, ouverte à la signature à Madrid le 21 mai 1980 ; Vu le décret no 95-913 du 5 août 1995 portant publication de la lettre française du 24 janvier 1994 relative au retrait d'une déclaration formulée par le Gouvernement de la République française lors de l'approbation de la convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales, ouverte à la signature le 21 mai 1980, Décrète :

Art. 1er. - Le traité entre la République française et le Royaume d'Espagne relatif à la coopération transfrontalière entre collectivités territoriales, signé à Bayonne le 10 mars 1995, sera publié au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 avril 1997.


Jacques Chirac Par le Président de la République : Le Premier ministre, Alain Juppé Le ministre des affaires étrangères, Hervé de Charette
(1) Le présent traité est entré en vigueur le 24 février 1997. T R A I T E ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME D'ESPAGNE RELATIF A LA COOPERATION TRANSFRONTALIERE ENTRE COLLECTIVITES TERRITORIALES Préambule La République française et le Royaume d'Espagne, ci-après dénommés les Parties contractantes, Conscients du dynamisme de la coopération entre les collectivités territoriales concernées par le présent Traité ; Désireux de maintenir et de développer cette coopération pour enrichir les relations bilatérales des Parties contractantes et renforcer la construction européenne ; Souhaitant faciliter l'application de la Convention-cadre européenne du 21 mai 1980 sur la coopération transfrontalière des collectivités territoriales, dont les principes essentiels inspirent la coopération instituée par le présent Traité ; Reconnaissant que la différence des structures politiques et administratives de deux Etats et de leur législation en matière de coopération transfrontalière requiert un cadre juridique approprié pour permettre l'application des principes contenus dans la Convention-cadre susvisée ; Décidés à promouvoir cette coopération dans le respect de leur droit interne, sont convenus de ce qui suit : Article 1er Conformément à la Convention-cadre du Conseil de l'Europe relative à la coopération transfrontalière entre collectivités territoriales signée à Madrid le 21 mai 1980, le présent Traité a pour objet de faciliter et de promouvoir la coopération transfrontalière entre collectivités territoriales françaises et espagnoles dans le respect du droit interne et des engagements internationaux de chacune des Parties contractantes et en particulier dans le respect des compétences qui sont reconnues en droit interne aux collectivités territoriales. Article 2 Dans le présent Traité, le terme de collectivités territoriales désigne : - pour la Partie française : les régions Aquitaine, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon ainsi que les départements, les communes et leurs groupements compris dans le territoire desdites régions ; - pour la Partie espagnole : les communautés autonomes du Pays basque, de la Navarre, de l'Aragon et de la Catalogne ainsi que les Territoires historiques, les provinces et les communes appartenant aux quatre communautés autonomes précitées. Il désigne également, à condition que les communes susvisées y soient incluses, les << Comarcas >> ou autres entités groupant plusieurs communes, instituées par les communautés autonomes précitées, ainsi que les << Areas Metropolitanas >> et les << Mancomunidades de Municipios >>, créées conformément à la législation sur le régime local. Article 3 Dans le cadre du présent Traité, les collectivités territoriales de part et d'autre de la frontière peuvent entreprendre des actions de coopération transfrontalière lorsque l'objet de cette coopération est, en vertu du droit interne de chacune des Parties contractantes, du domaine de compétence de l'une et de l'autre collectivité territoriale et lorsqu'il existe entre elles un intérêt commun. La conclusion de conventions de coopération transfrontalière entre collectivités territoriales - ci-après dénommées conventions - constitue le moyen de la coopération transfrontalière dans le cadre du présent Traité. Ces conventions sont conclues par les collectivités territoriales, conformément à la procédure établie pour chacune d'entre elles par le droit interne de la Partie contractante dont elle relève. Ces conventions ont pour objet de permettre aux collectivités territoriales, dans les domaines d'intérêt commun, de créer et de gérer des équipements ou des services publics et de coordonner leurs décisions. Elles peuvent prévoir que les collectivités territoriales créent des organismes de coopération ou participent à des organismes existants, dotés ou non de la personnalité juridique, dans les conditions prévues par le présent Traité. Ne peuvent faire l'objet de convention ni les pouvoirs de police ni ceux de réglementation ni les attributions que les collectivités territoriales ou leurs autorités exercent en tant qu'agent de l'Etat pour la Partie française ou en raison du pouvoir délégué par l'Etat pour la Partie espagnole. Article 4 Les conventions conclues entre les collectivités territoriales définissent le droit applicable aux obligations qu'elles contiennent. Le droit applicable est celui de l'une des Parties contractantes. En cas de litige sur le respect de ces obligations, la juridiction compétente est celle de la Partie contractante dont le droit a été choisi. Les conventions n'engagent que les collectivités territoriales signataires. Les Parties contractantes ne sont d'aucune manière engagées par les conséquences des obligations contenues dans les conventions conclues entre les collectivités territoriales ou par la mise en oeuvre de ces conventions. Article 5 1. Les collectivités territoriales espagnoles peuvent participer aux groupements d'intérêt public de coopération transfrontalière ou au capital des sociétés d'économie mixte locales dont l'objet est d'exploiter des services publics d'intérêt commun déjà existants constitués par des collectivités territoriales françaises. Les collectivités territoriales françaises peuvent participer à des groupements << consorcios >> déjà existants constitués par des collectivités territoriales espagnoles. Les collectivités territoriales espagnoles et françaises peuvent créer conjointement, en France, des groupements d'intérêt public de coopération transfrontalière ou des sociétés d'économie mixte locales dont l'objet est d'exploiter les services publics d'intérêt commun et, en Espagne, des groupements << consorcios >>. 2. Les décisions des collectivités territoriales espagnoles sur leur participation aux organismes français susvisés sont soumises au droit espagnol. Les décisions des collectivités territoriales françaises sur leur participation aux organismes espagnols susvisés sont soumises au droit français. 3. Le présent Traité est applicable aux organismes de coopération non visés au paragraphe 1 ci-dessus, ouverts aux collectivités territoriales étrangères, par le droit français ou par le droit espagnol, postérieurement à l'entrée en vigueur du Traité. Cette disposition prend effet dès la notification par la Partie contractante concernée, par la voie diplomatique, de la modification de son droit interne. Article 6 Sous réserve des dispositions juridiques applicables à chaque catégorie d'organismes dans le droit interne des Parties, le statut des organismes de coopération transfrontalière visés à l'article 5 ci-dessus, qui doit être annexé à la convention, comprend au moins : 1. La dénomination, le lieu du siège, la durée et le droit par lequel il est régi ; 2. La zone géographique concernée par cet organisme ; 3. L'objet précis et les missions qui sont dévolus à cet organisme par les collectivités territoriales qui y participent ; 4. La composition des organes de décision et de direction, les modalités de représentation des collectivités territoriales qui y participent, le mode de désignation de leurs représentants ; 5. Le régime des relations de l'organisme avec les collectivités locales qui y participent ; 6. Les modalités de fonctionnement, notamment en ce qui concerne la gestion du personnel ; 7. Les règles budgétaires et comptables applicables ; 8. Le mode de financement des activités ; 9. Les modalités de modification des conditions initiales de fonctionnement, d'adhésion ou de retrait de membres ainsi que de dissolution. Le droit applicable à l'organisme de coopération transfrontalière est celui de l'Etat du siège et de la catégorie d'organismes à laquelle il appartient. L'organisme doit en outre satisfaire à toutes les demandes d'information émanant des autorités chargées du contrôle financier de l'autre Partie contractante. Les statuts et les délibérations de l'organisme sont rédigés dans les langues dont l'utilisation est prescrite dans le droit interne de chacune des Parties contractantes pour les actes et délibérations effectués par les collectivités territoriales. L'organisme est financé soit par des participations budgétaires de ses membres, soit par des recettes perçues au titre des services qu'il rend à l'exclusion de tout prélèvement de nature fiscale. Il tient un budget annuel prévisionnel et établit un bilan et un compte de résultat certifié par des experts indépendants des personnes qui le constituent. Article 7 Les collectivités territoriales peuvent créer des organes communs, sans personnalité juridique, pour étudier des questions d'intérêt mutuel, formuler des propositions de coopération aux collectivités territoriales qui les composent et encourager l'adoption par celles-ci des mesures nécessaires pour mettre en oeuvre les solutions envisagées. Ces organes communs ne peuvent adopter de résolutions contraignantes ni pour leurs membres ni pour les tiers. Article 8 Lorsque des conventions prévoient la passation de contrats publics, en particulier des marchés publics, ceux-ci sont passés et exécutés dans le droit de la Partie contractante applicable à la collectivité territoriale ou à l'organisme de coopération visé à l'article 5 qui en assument la responsabilité. Toutefois, en ce qui concerne les procédures relatives à la publicité, à la mise en concurrence et au choix des entreprises, les collectivités territoriales mentionnent dans la convention les obligations qui leur sont imposées par leur droit interne, compte tenu de la nature de l'opération et de son coût. Elles prennent, sans porter atteinte au droit qui s'applique à ces contrats ou marchés publics, des mesures utiles pour permettre à chacune d'entre elles de respecter ses obligations dans les matières prévues ci-dessus dans le droit de la Partie contractante dont elles relèvent. Article 9 Lors de l'exécution des conventions, les collectivités territoriales sont responsables dans la limite de leur participation financière ou, à défaut, du bénéfice qu'elles ont tiré de cette coopération. Les conventions sont conclues pour une durée qui ne peut excéder dix années, à l'exception de celles de ces conventions qui ont pour objet la création ou la gestion d'un équipement, qui peuvent être conclues pour une durée égale à celle de l'utilisation de cet équipement, mesurée par la durée de son amortissement. Ces conventions sont renouvelables par décision expresse de leurs signataires. Article 10 Les conventions contraires au présent Traité sont nulles. Ladite nullité est déclarée, conformément au droit interne de la Partie contractante dont le droit est applicable. L'autre Partie contractante est informée sans délai de cette annulation. Article 11 La commission franco-espagnole de coopération transfrontalière entre collectivités territoriales, mise en place par échange de lettres fait à Foix le 21 octobre 1994, est chargée du suivi du présent Traité. Elle est composée de part et d'autre au maximum de six représentants désignés par chacun des gouvernements. Sa composition est communiquée par la voie diplomatique sous forme de note verbale. Quand les sujets de l'ordre du jour le requièrent, des représentants des collectivités territoriales peuvent, ainsi que des experts compétents sur les matières prévues, participer aux réunions de la commission. La Présidence est assurée conjointement par les deux Etats. Le secrétariat est assuré par chacun des deux Etats. La commission se réunit quatre fois par an alternativement en Espagne et en France. Ses missions sont les suivantes : - échanger des informations entre les Parties contractantes sur les initiatives des collectivités territoriales en application de ce Traité ; - étudier les problèmes ayant trait à l'application de ce Traité qui lui seront soumis et formuler des propositions pour les résoudre ; - faire toute proposition visant à améliorer ce Traité ; - rendre compte annuellement aux Parties de l'application du Traité ; - examiner toute autre question que les Parties lui confieraient entrant dans le champ d'application de ce Traité. La commission prête une attention particulière aux initiatives de coopération transfrontalière qui, en raison de la répartition différente des compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales en France et en Espagne, nécessitent des solutions appropriées avec le concours, le cas échéant, des services de l'Etat. Les Gouvernements s'informent mutuellement et se concertent sur le développement de la coopération transfrontalière des collectivités territoriales dans le cadre des travaux de la commission. Celle-ci contribue à la solution des problèmes concernant les collectivités territoriales. Article 12 A titre transitoire, en ce qui concerne les collectivités territoriales espagnoles, tant que la législation espagnole n'a pas défini la procédure pour donner un caractère exécutoire aux conventions, l'approbation expresse et préalable du Gouvernement espagnol est requise. Les collectivités territoriales espagnoles qui, préalablement à l'entrée en vigueur du présent Traité, auraient passé des conventions avec des collectivités territoriales françaises sans avoir suivi la procédure établie dans la Déclaration faite par l'Espagne lors de la ratification de la Convention de Madrid du 21 mai 1980 disposeront d'une période d'une année à partir de la date d'entrée en vigueur du présent Traité pour adapter lesdites conventions au Traité. Article 13 Chacune des Parties contractantes notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent Traité, qui prendra effet le jour de la réception de la dernière notification. Article 14 Le présent Traité est conclu pour une durée illimitée. Chacune des Parties contractantes peut le dénoncer par notification écrite adressée à l'autre Partie par la voie diplomatique. La dénonciation prend effet à la date de la réception de la notification par l'autre Partie. La dénonciation est sans effet sur les conventions entrées en vigueur à la date d'effet de cette dénonciation. Fait à Bayonne, le 10 mars 1995, en deux exemplaires chacun en langues française et espagnole, les deux textes faisant également foi. Pour la République française : Alain Lamassoure Pour le Royaume d'Espagne : Carlos Westendorp