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Décret no 97-329 du 3 avril 1997 portant déconcentration en matière de gestion des fonctionnaires titulaires et stagiaires des établissements d'enseignement technique agricole


NOR : AGRA9700104D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, du ministre délégué à l'outre-mer et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Vu le code rural, notamment son article L. 811-8 ; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 13, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ; Vu le décret no 84-1192 du 28 décembre 1984 relatif à l'organisation et aux attributions des directions régionales de l'agriculture et de la forêt, modifié par le décret no 91-1139 du 4 novembre 1991 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de l'environnement et par le décret no 93-909 du 9 juillet 1993 relatif à l'organisation des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et de la pêche en Ile-de-France ; Vu le décret no 86-1169 du 31 octobre 1986 relatif à l'organisation des services extérieurs du ministère de l'agriculture dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ; Vu le décret no 92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration ; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 20 septembre 1996 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète :

Art. 1er. - Le ministre chargé de l'agriculture peut déléguer par arrêté, dans les conditions fixées par l'article 2 ci-après, les pouvoirs de gestion qu'il exerce sur les fonctionnaires titulaires et stagiaires des établissements d'enseignement mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural.
Art. 2. - I. - La délégation de pouvoirs est consentie aux directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt ou, lorsqu'il s'agit de personnels en service dans les départements d'outre-mer, aux directeurs de l'agriculture et de la forêt. II. - Sont exclus de la délégation de pouvoirs les actes suivants : 1o Décision d'ouverture des concours ; 2o Recrutement par concours des agents de catégorie A et par concours interne des agents de catégorie B ; 3o Titularisation ; 4o Avancement de grade et changement de corps ; 5o Inscription sur liste d'aptitude ; 6o Mutation en dehors de la circonscription dans laquelle s'exerce la compétence de l'autorité bénéficiant de la délégation ; 7o Détachement autre que de droit ; 8o Mise en position hors cadre ; 9o Disponibilité autre que de droit ; 10o Sanctions disciplinaires des deuxième, troisième et quatrième groupes ; 11o Décision entraînant la cessation définitive de fonctions ; 12o Congé pour formation syndicale et décharge d'activité de service ; 13o Congé de formation professionnelle ; 14o Réintégration à l'issue du détachement, de la mise en position hors cadre, de la disponibilité dans les cas mentionnés ci-dessus (7o, 8o et 9o) ; 15o Congé de mobilité.
Art. 3. - Pour les décisions qui nécessitent l'avis préalable des commissions administratives paritaires locales, la délégation de pouvoirs est subordonnée à l'institution de ces commissions.
Art. 4. - Dans le cadre des délégations de pouvoirs qui leur auront été consenties, les directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt et les directeurs de l'agriculture et de la forêt peuvent donner délégation de signature aux chefs des services de la formation et du développement, ainsi qu'aux autres fonctionnaires de catégorie A placés sous leur autorité.
Art. 5. - Le décret no 95-514 du 27 avril 1995 relatif à la déconcentration des recrutements de certains personnels des établissements d'enseignement relevant du ministre chargé de l'agriculture est abrogé.
Art. 6. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le ministre délégué à l'outre-mer et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 avril 1997.

Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Philippe Vasseur Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben Le ministre délégué à l'outre-mer, Jean-Jacques de Peretti Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure