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Décret no 97-314 du 4 avril 1997 relatif à la reconnaissance des qualifications acquises par les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen en vue de l'exercice de l'une des professions ou activités visées à l'article 43 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives


NOR : MJSK9770012D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre délégué à la jeunesse et aux sports, Vu la directive 92/51/CEE du Conseil des communautés européennes du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE ; Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, et notamment son article 43 ; Vu le décret no 89-685 du 21 septembre 1989 modifié relatif à l'enseignement contre rémunération et à la sécurité des activités physiques et sportives ; Vu le décret no 91-260 du 7 mars 1991 relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif ; Après avis du Conseil d'Etat (section de l'intérieur), Décrète :

Art. 1er. - Après l'article 2 du décret du 21 septembre 1989 susvisé relatif à l'enseignement contre rémunération et à la sécurité des activités physiques et sportives, il est ajouté un article 2-1 ainsi rédigé : << Art. 2-1. - Lorsque la demande d'équivalence est présentée par un ressortissant d'Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui désire exercer en France l'une des professions ou activités visées à l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, le ministre chargé des sports admet le titre de l'intéressé en équivalence au diplôme requis par la législation nationale dans les cas suivants : << 1. Le candidat possède un titre acquis dans un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, permettant l'exercice de la profession ou activité concernée dans un Etat membre ou un Etat partie qui réglemente l'exercice de cette profession ou activité ; << 2. Le candidat possède un titre acquis dans un pays tiers et admis en équivalence dans un Etat membre ou un Etat partie qui réglemente l'exercice de cette profession ou activité et justifie avoir exercé cette profession ou activité pendant deux ans au moins dans cet Etat ; << 3. Le candidat possède un titre sanctionnant un cycle d'études orienté spécifiquement sur l'exercice de la profession qu'il désire exercer en France, délivré par une autorité compétente d'un Etat membre ou d'un Etat partie, ou dans des conditions définies par ces autorités ; << 4. Le candidat possède un titre autre que ceux visés aux 1, 2 et 3 ci-dessus, délivré par une autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie, et justifie d'une expérience professionnelle de deux années au moins acquise dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente pas l'exercice de la profession ou activité concernée. << Dans tous ces cas, lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme du diplôme exigé en application de l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée ou lorsque le titre dont justifie l'intéressé ne prépare pas à l'ensemble des activités auxquelles donne accès le diplôme national, le ministre chargé des sports peut exiger que l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder deux ans et qui fait l'objet d'une évaluation. Pour l'encadrement des activités physiques et sportives énumérées en annexe, le ministre chargé des sports peut toutefois imposer une épreuve d'aptitude. << La décision du ministre chargé des sports est prise après avis de la commission prévue à l'article 2 du présent décret. Elle intervient dans un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande par l'intéressé. Cette décision est motivée. << Un arrêté du ministre chargé des sports précise la composition du dossier de demande d'équivalence et détermine les modalités de présentation de la demande. >>
Art. 2. - Après l'article 16 du décret du 21 septembre 1989 susvisé relatif à l'enseignement contre rémunération et à la sécurité des activités physiques et sportives, il est ajouté une annexe :
<< A N N E X E << Liste des activités physiques et sportives pour l'encadrement desquelles le ministre chargé des sports peut imposer aux ressortissants communautaires et aux ressortissants d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen une épreuve d'aptitude en application de l'article 2-1 : << - ski et ses dérivés ; << - alpinisme ; << - plongée subaquatique ; << - parachutisme ; << - spéléologie. >> Art. 3. - Après l'article 12 du décret du 7 mars 1991 susvisé relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif, il est ajouté un article 12-1 ainsi rédigé : << Art. 12-1. - Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui ne sont pas titulaires de l'un des titres inscrits sur la liste prévue à l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, ni d'un titre admis en équivalence selon la procédure prévue aux articles 2 et 2-1 du décret du 21 septembre 1989 susvisé, peuvent solliciter la délivrance d'une attestation de qualification et d'aptitude. Cette attestation confère à son titulaire les mêmes droits et avantages que ceux qui sont attachés à la possession du diplôme national exigé pour l'exercice de la même profession ou activité. << Après examen de la demande par l'un des jurys qualifiés institués par l'article 12 du présent décret, le ministre chargé des sports délivre l'attestation de qualification et d'aptitude aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui justifient avoir exercé, pendant trois ans consécutivement ou pendant une période équivalente à temps partiel au cours des dix dernières années, la profession ou l'activité concernée dans un Etat qui ne réglemente pas l'exercice de cette profession ou activité. << Le ministre chargé des sports peut exiger du demandeur qu'il accomplisse un stage d'adaptation d'une durée maximale de deux ans qui fait l'objet d'une évaluation ou qu'il subisse une épreuve d'aptitude. La décision du ministre intervient dans un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande : elle est motivée. >> Art. 4. - Le ministre délégué à la jeunesse et aux sports est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 4 avril 1997. Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre délégué à la jeunesse et aux sports, Guy Drut