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Décret no 97-298 du 27 mars 1997 relatif au code de la consommation (partie Réglementaire)


NOR : FCEC9600048D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, du ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat, du ministre délégué à l'outre-mer, du ministre délégué à la jeunesse et aux sports, du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre délégué aux finances et au commerce extérieur, Vu le code de la consommation (partie Législative) ; Vu le code pénal ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée relative à la liberté des prix et à la concurrence ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète :

Art. 1er. - Les dispositions annexées au présent décret constituent le code de la consommation (partie Réglementaire).

Art. 2. - Les références contenues dans les dispositions de nature réglementaire, soit à des dispositions abrogées par l'article 4 du présent décret, soit à des dispositions abrogées par l'article 4 de la loi no 93-949 du 26 juillet 1993 relative au code de la consommation (partie Législative), sont remplacées par des références aux dispositions correspondantes du code de la consommation (partie Réglementaire).

Art. 3. - Les dispositions du code de la consommation (partie Réglementaire) qui citent en les reproduisant des articles d'autres codes ou de décrets sont de plein droit modifiées par l'effet des modifications ultérieures de ces articles .

Art. 4. - Sont abrogés : - le décret du 22 janvier 1919 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes ; - le décret no 73-784 du 9 août 1973 fixant les mentions devant figurer sur le formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation prévue par la loi no 72-1137 du 22 décembre 1972 ; - le décret no 78-373 du 17 mars 1978 pris pour l'application des articles 19, 20 et 21 de la loi no 78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit ; - les articles 2 à 6 du décret no 78-464 du 24 mars 1978 portant application du chapitre IV de la loi no 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l'information des consommateurs de produits et de services ; - le décret no 78-509 du 24 mars 1978 pris pour l'application des articles 5 et 12 de la loi no 78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit ; - le décret no 80-473 du 28 juin 1980 fixant les barèmes prévus aux articles 11, 12 et 27 de la loi no 79-596 du 13 juillet 1979 relative à la protection et à l'information des emprunteurs dans le domaine immobilier et déterminant les sanctions pénales applicables en cas de méconnaissance des dispositions de l'article 30 A de la loi ; - le décret no 83-516 du 23 juin 1983 instituant le comité interministériel de la consommation et portant réforme du groupe interministériel de la consommation ; - le décret no 83-642 du 12 juillet 1983 portant création d'un Conseil national de la consommation ; - le décret no 84-270 du 11 avril 1984 relatif à la commission de la sécurité des consommateurs ; - le décret no 84-271 du 11 avril 1984 fixant les conditions de remboursement des frais afférents aux contrôles prescrits en application de l'article 7 de la loi no 83-660 du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateurs ; - les articles 1er, 2 et 5 du décret no 84-272 du 11 avril 1984 déterminant les sanctions applicables en cas d'infraction aux dispositions prises en application de la loi no 83-660 du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateurs ; - les articles 38 et 39 du décret no 84-709 du 24 juillet 1984 pris pour l'application de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ; - le décret no 84-934 du 17 octobre 1984 fixant la liste des organismes scientifiques ou techniques habilités à effectuer les contrôles prévus par l'article 7 de la loi no 83-660 du 21 juillet 1983 ; - les articles 1er à 18-4 et 49 à 51, ainsi que les annexes I à III, du décret no 84-1147 du 7 décembre 1984 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ; - le décret no 85-944 du 4 septembre 1985 relatif au calcul du taux effectif global ; - le décret no 85-1282 du 27 novembre 1985 portant création du Conseil national de l'alimentation ; - les articles 23, 24, 25 et 34 du décret no 86-1309 du 29 décembre 1986 fixant les conditions d'application de l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ; - le décret no 87-1045 du 22 décembre 1987 relatif à la présentation des écrits constatant les contrats de garantie et de service après-vente ; - le décret no 88-293 du 25 mars 1988 pris pour l'application de l'article 3 de la loi no 78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit ; - le décret no 88-539 du 5 mai 1988 fixant les sanctions applicables à certaines infractions commises à l'occasion d'opérations de vente à distance ; - le décret no 88-586 du 6 mai 1988 portant application de l'article 2 de la loi no 88-14 du 5 janvier 1988 relative aux actions en justice des associations agréées de consommateurs et à l'information des consommateurs ; - les articles 1er à 17 et 21 du décret no 90-381 du 4 mai 1990 relatif à l'Institut national de la consommation ; - le décret no 90-493 du 15 juin 1990 déterminant les sanctions applicables en cas d'infraction aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 35 de la loi no 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l'information des consommateurs de produits et de services ; - les articles 1er à 4 du décret no 90-506 du 25 juin 1990 relatif à l'application de l'article 1er de la loi no 66-1010 du 28 décembre 1966 ; - le décret no 90-749 du 22 août 1990 relatif à certaines opérations publicitaires tendant à faire naître l'espérance d'un gain ; - le décret no 90-979 du 31 octobre 1990 pris pour l'application de l'article 19, premier alinéa, de la loi no 78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit ; - le décret no 91-1137 du 31 octobre 1991 déterminant les sanctions pénales applicables en cas de rémunération du vendeur en fonction d'un taux de crédit proposé ; - le décret no 92-1156 du 13 octobre 1992 pris pour l'application de la loi no 92-60 du 18 janvier 1992 renforçant la protection des consommateurs ; - le décret no 92-1289 du 9 décembre 1992 pris pour l'application de l'article 5 la loi no 92-60 du 18 janvier 1992 renforçant la protection des consommateurs ; - le décret no 92-1306 du 11 décembre 1992 pris pour l'application de l'article 8-I de la loi n 88-14 du 5 janvier 1988 modifiée relative aux actions en justice des associations nationales agréées de consommateurs et à l'information des consommateurs ; - le décret no 93-314 du 10 mars 1993 relatif à la commission des clauses abusives ; - les articles 1er à 11 et 13 du décret no 95-354 du 30 mars 1995 relatif à la certification des produits industriels et des services ; - les articles 1er à 32 du décret no 95-660 du 9 mai 1995 relatif à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers, pris en application du titre III du livre III du code de la consommation.

Art. 5. - L'article 33 du décret no 86-1309 du 29 décembre 1986 fixant les conditions d'application de l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 33. - L'offre à la vente de produits ou de services en méconnaissance des dispositions de l'article 37 de l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 est punie des peines d'amende prévues pour les contraventions de 5e classe. << En cas de récidive, les peines d'amende prévues pour la récidive des contraventions de 5e classe sont applicables. >>

Art. 6. - Les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 qui sont applicables dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte restent en vigueur dans ces collectivités territoriales.

Art. 7. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat, le ministre délégué à l'outre-mer, le ministre délégué à la jeunesse et aux sports, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 mars 1997.


Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur, Yves Galland Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jacques Toubon Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, Bernard Pons Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot Le ministre de l'intérieur, Jean-Louis Debré Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, Franck Borotra Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Philippe Vasseur Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat, Jean-Pierre Raffarin Le ministre délégué à l'outre-mer, Jean-Jacques de Peretti Le ministre délégué à la jeunesse et aux sports, Guy Drut Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure Le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale, Hervé Gaymard
Nota. - La partie Réglementaire du code de la consommation annexée au présent décret fait l'objet d'une pagination spéciale (CC) annexée au Journal officiel de ce jour. A N N E X E I CODE DE LA CONSOMMATION PARTIE REGLEMENTAIRE DECRETS EN CONSEIL D'ETAT Articles R DECRETS SIMPLES Articles D LIVRE Ier INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET FORMATION DES CONTRATS TITRE Ier INFORMATION DES CONSOMMATEURS Chapitre Ier Obligation générale d'information Néant. Chapitre II Modes de présentation et inscriptions Article R. 112-1 Au sens du présent chapitre, on entend par : 1o Denrée alimentaire : toute denrée, produit ou boisson destiné à l'alimentation de l'homme ; 2o Denrée alimentaire préemballée : l'unité de vente constituée par une denrée alimentaire et l'emballage dans lequel elle a été conditionnée avant sa présentation à la vente, que cet emballage la recouvre entièrement ou partiellement mais de telle façon que le contenu ne puisse être modifié sans que l'emballage subisse une ouverture ou une modification ; 3o Etiquetage : les mentions, indications, marques de fabrique ou de commerce, images ou signes se rapportant à une denrée alimentaire et figurant sur tout emballage, document, écriteau, étiquette, bague ou collerette accompagnant ou se référant à cette denrée alimentaire. Article R. 112-2 On entend par ingrédient toute substance, y compris les additifs, utilisée dans la fabrication ou la préparation d'une denrée alimentaire et qui est encore présente dans le produit fini, éventuellement sous une forme modifiée. Lorsqu'un ingrédient d'une denrée alimentaire a été élaboré à partir de plusieurs ingrédients, ces derniers sont considérés comme ingrédients de cette denrée. Article R. 112-3 Toutefois, ne sont pas considérés comme ingrédients : 1o Les constituants d'un ingrédient qui, au cours du processus de fabrication, auraient été temporairement soustraits pour être réincorporés ensuite en quantité ne dépassant pas la teneur initiale ; 2o Les additifs dont la présence dans une denrée alimentaire est uniquement due au fait qu'ils étaient contenus dans un ou plusieurs ingrédients de cette denrée et sous réserve qu'ils ne remplissent plus de fonction technologique dans le produit fini ; 3o Les auxiliaires technologiques ; 4o Les substances utilisées aux doses strictement nécessaires comme solvants ou supports pour les additifs et les arômes. Article R. 112-4 On entend par liquide de couverture les produits énumérés ci-après, seuls ou en mélange et également lorsqu'ils se présentent à l'état congelé ou surgelé, dès lors qu'ils ne sont qu'accessoires par rapport aux éléments essentiels de la préparation, tels que eau, solutions aqueuses de sels, saumures, solutions aqueuses d'acides alimentaires, vinaigre, solutions aqueuses de sucres, solutions aqueuses d'autres substances ou matières édulcorantes, jus de fruits ou de légumes dans le cas de fruits ou légumes. Article R. 112-5 On entend par lot de fabrication un ensemble d'unités de vente d'une denrée alimentaire qui a été produite, fabriquée ou conditionnée dans des circonstances pratiquement identiques. Article R. 112-6 Il est interdit de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit des denrées alimentaires dont l'étiquetage ou la présentation ne sont pas conformes aux prescriptions du présent chapitre. Article R. 112-7 L'étiquetage et les modalités selon lesquelles il est réalisé ne doivent pas être de nature à créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur ou du consommateur, notamment sur les caractéristiques de la denrée alimentaire et plus particulièrement sur la nature, l'identité, les qualités, la composition, la quantité, la durabilité, la conservation, l'origine ou la provenance, le mode de fabrication ou d'obtention. L'étiquetage ne doit comporter aucune mention tendant à faire croire que la denrée alimentaire possède des caractéristiques particulières alors que toutes les denrées alimentaires similaires possèdent ces mêmes caractéristiques. Sous réserve des dispositions applicables aux denrées destinées à une alimentation particulière au sens du décret no 81-574 du 15 mai 1981 ainsi qu'aux eaux minérales naturelles, l'étiquetage d'une denrée alimentaire ne doit pas faire état de propriétés de prévention, de traitement et de guérison d'une maladie humaine ni évoquer ces propriétés. Les interdictions ou restrictions prévues ci-dessus s'appliquent également à la présentation des denrées alimentaires, notamment à la forme ou à l'aspect donné à celle-ci ou à leur emballage, au matériau d'emballage utilisé, à la manière dont elles sont disposées ainsi qu'à l'environnement dans lequel elles sont exposées. Article R. 112-8 Toutes les mentions d'étiquetage prévues par le présent chapitre doivent être facilement compréhensibles, rédigées en langue française et sans autres abréviations que celles prévues par la réglementation ou les conventions internationales. Elles sont inscrites à un endroit apparent et de manière à être visibles, clairement lisibles et indélébiles. Elles ne doivent en aucune façon être dissimulées, voilées ou séparées par d'autres indications ou images. Article R. 112-9 Sans préjudice des dispositions relatives au contrôle métrologique, l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées comporte, dans les conditions et sous réserve des dérogations prévues au présent chapitre, les mentions obligatoires suivantes : 1o La dénomination de vente ; 2o La liste des ingrédients ; 3o La quantité nette ; 4o La date jusqu'à laquelle la denrée conserve ses propriétés spécifiques ainsi que l'indication des conditions particulières de conservation ; 5o Le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant ou du conditionneur, ou d'un vendeur établi à l'intérieur du territoire de la Communauté européenne ; 6o Le lieu d'origine ou de provenance chaque fois que l'omission de cette mention est de nature à créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur sur l'origine ou la provenance réelle de la denrée alimentaire ; 7o Le mode d'emploi chaque fois que son omission ne permet pas de faire un usage approprié de la denrée alimentaire ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières d'utilisation, notamment les précautions d'emploi ; 8o Le titre alcoométrique volumique acquis pour les boissons titrant plus de 1,2 % d'alcool en volume ; 9o L'indication du lot de fabrication ; 10o Les autres mentions obligatoires prévues, le cas échéant, par les dispositions réglementaires relatives à certaines denrées alimentaires. Article R. 112-10 Lorsque les denrées alimentaires préemballées sont destinées à être présentées au consommateur final, les mentions prévues à l'article R. 112-9 sont portées sur le préemballage ou sur une étiquette liée à celui-ci. Les mentions énumérées aux 1o, 3o, 4o et 8o dudit article sont regroupées dans le même champ visuel. Toutefois, pour les préemballages dont la face la plus grande a une surface inférieure à 10 centimètres carrés, ainsi que pour les bouteilles en verre destinées à être réutilisées, qui sont marquées de manière indélébile et qui, de ce fait, ne portent ni étiquette, ni bague, ni collerette, l'étiquetage peut ne comporter que les mentions prévues aux 1o, 3o et 4o de l'article R. 112-9. Article R. 112-11 Lorsque les denrées alimentaires préemballées sont commercialisées à un stade antérieur à la vente au consommateur final ou lorsqu'elles sont destinées à être livrées aux restaurants, hôpitaux, cantines et autres collectivités similaires, ci-après dénommés << collectivités >>, pour y être préparées, transformées, fractionnées ou débitées, les mentions prévues à l'article R. 112-9 peuvent ne figurer que sur les fiches, bons de livraison ou documents commerciaux lorsque ceux-ci accompagnent les denrées alimentaires auxquelles ils se rapportent ou lorsqu'ils ont été envoyés avant la livraison ou en même temps qu'elle. Ces documents doivent être détenus sur les lieux d'utilisation ou de stockage des denrées alimentaires auxquelles ils se réfèrent. Dans ce cas, les mentions prévues aux 1o, 4o et 5o de l'article R. 112-9 sont portées en outre sur l'emballage extérieur dans lequel lesdites denrées sont présentées lors de la commercialisation. Article R. 112-12 Dans le cas des ventes par correspondance, les catalogues, brochures, prospectus ou annonces faisant connaître au consommateur les produits offerts à la vente et lui permettant d'effectuer directement sa commande doivent comporter les mentions prévues aux 1o, 2o, 3o, 6o et 10o de l'article R. 112-9. Article R. 112-13 Des arrêtés du ministre chargé de la consommation, du ministre de l'agriculture et des autres ministres intéressés fixent, en tant que de besoin, les modalités pratiques d'application des articles R. 112-9 à R. 112-12, notamment en ce qui concerne l'utilisation de signes conventionnels. Article R. 112-14 La dénomination de vente d'une denrée alimentaire est celle fixée par la réglementation en vigueur en matière de répression des fraudes ou, à défaut, par d'autres réglementation ou par les usages commerciaux. En l'absence de réglementations ou d'usages, cette dénomination doit consister en une description de la denrée alimentaire et, si nécessaire, de son utilisation. La description doit être suffisamment précise pour permettre à l'acheteur d'en connaître la nature réelle et de la distinguer des produits avec lesquels elle pourrait être confondue. Dans tous les cas, la dénomination de vente doit être indépendante de la marque de commerce ou de fabrique ou de la dénomination de fantaisie. Chaque fois que l'omission de cette indication est de nature à créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur, la dénomination de vente comporte une indication de l'état physique dans lequel se trouve la denrée alimentaire ou du traitement spécifique qu'elle a subi, tels que, notamment : en poudre, lyophilisé, surgelé, congelé, décongelé, pasteurisé, stérilisé, reconstitué, concentré, fumé. Article R. 112-15 La liste des ingrédients est constituée par l'énumération de tous les ingrédients de la denrée alimentaire dans l'ordre décroissant de leur importance pondérale au moment de leur mise en oeuvre. Sont dispensées de l'indication de leurs ingrédients les denrées alimentaires suivantes : 1o Fruits et légumes frais, y compris les pommes de terre, qui n'ont pas fait l'objet d'un épluchage, coupage ou autre traitement similaire ; 2o Eaux gazéifiées dont la dénomination fait apparaître cette caractéristique ; 3o Vinaigres de fermentation provenant exclusivement d'un seul produit de base et n'ayant subi l'adjonction d'aucun autre ingrédient ; 4o Fromage, beurre, laits et crèmes fermentés, dans la mesure où ces denrées n'ont subi l'adjonction que de produits lactés, d'enzymes et de cultures de micro-organismes, nécessaires à la fabrication, ou que du sel nécessaire à la fabrication des fromages autres que frais ou fondus ; 5o Produits constitués d'un seul ingrédient ; 6o Agents d'aromatisation dont le support et les additifs devront être indiqués. Article R. 112-16 Des arrêtés du ministre chargé de la consommation, du ministre de l'agriculture et des autres ministres intéressés précisent les modalités d'expression des mentions prévues à l'article R. 112-15, notamment en ce qui concerne les ingrédients composés ou en mélange, les ingrédients utilisés sous forme concentrée ou déshydratée, l'eau d'addition ou les ingrédients volatils. Article R. 112-17 Lorsque la dénomination de vente d'une denrée alimentaire ou son étiquetage fait référence à la présence ou à la faible teneur d'un ou plusieurs ingrédients qui sont essentiels pour les caractéristiques de cette denrée, leur quantité, minimale ou maximale selon le cas, doit être indiquée, sauf s'ils ont été utilisés exclusivement à faible dose comme aromatisants. Cette quantité est exprimée en pourcentage ou en valeur absolue, dans les cas fixés par arrêtés du ministre chargé de la consommation, du ministre de l'agriculture et des autres ministres intéressés. Article R. 112-18 Des arrêtés du ministre chargé de la consommation, du ministre de l'agriculture et des autres ministres intéressés peuvent prévoir que la dénomination de certaines denrées alimentaires sera accompagnée de l'indication d'un ingrédient particulier ou que la quantité d'un ingrédient particulier sera mentionnée. Article R. 112-19 L'indication de la quantité nette des denrées alimentaires préemballées n'est pas obligatoire pour les produits dont la quantité nette est inférieure à 5 grammes ou 5 millilitres, à l'exception toutefois des épices et plantes aromatiques. Article R. 112-20 Lorsqu'une denrée alimentaire est présentée dans un liquide de couverture, le poids net égoutté de cette denrée alimentaire est également indiqué dans l'étiquetage. Article R. 112-21 Des arrêtés du ministre chargé de l'industrie, du ministre chargé de la consommation, du ministre de l'agriculture et des autres ministres intéressés fixent les modes d'expression de la quantité selon la nature des denrées alimentaires ou dispensent certaines denrées de cette indication. Ces arrêtés peuvent également prévoir des modalités particulières d'expression de la quantité dans les cas de réunion d'emballages ou de préemballages. Article R. 112-22 L'étiquetage comporte l'inscription, sous la responsabilité du conditionneur, d'une date jusqu'à laquelle la denrée conserve ses propriétés spécifiques dans des conditions appropriées. Dans le cas des denrées microbiologiquement très périssables et qui, de ce fait, sont susceptibles, après une courte période, de présenter un danger immédiat pour la santé humaine et dans le cas des denrées pour lesquelles la réglementation en matière de contrôle sanitaire fixe une durée de conservation, cette date est une date limite de consommation. Dans les autres cas cette date est une date limite d'utilisation optimale. La date est accompagnée, le cas échéant, par l'indication des conditions de conservation, notamment de la température à respecter, en fonction desquelles elle a été déterminée. Article R. 112-23 Sont dispensées de l'indication d'une date les denrées alimentaires suivantes : 1o Fruits et légumes frais, y compris les pommes de terre, qui n'ont pas fait l'objet d'un épluchage, coupage ou autre traitement similaire. Cette dérogation ne s'applique pas aux graines germantes et aux produits similaires tels que les jets de légumineuses ; 2o Vins, vins de liqueur, vins mousseux, vins aromatisés et produits similaires obtenus à partir de fruits autres que le raisin ; 3o Boissons relevant des codes N.C. 2206.00.91, 2206.00.93 et 2206.00.99 du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun et fabriquées à partir de raisin ou de moût de raisin ; 4o Boissons titrant 10 % ou plus en volume d'alcool ; 5o Boissons rafraîchissantes non alcoolisées, jus de fruits, nectars de fruits et boissons alcoolisées dans des récipients individuels de plus de 5 litres, destinés à être livrés aux collectivités ; 6o Produits de la boulangerie ou de la pâtisserie qui, en raison de leur nature, sont consommés dans le délai de vingt-quatre heures après la fabrication ; 7o Vinaigres ; 8o Sel de cuisine ; 9o Sucres à l'état solide ; 10o Produits de confiserie consistant presque uniquement en sucres aromatisés et/ou colorés ; 11o Gommes à mâcher et produits similaires à mâcher ; 12o Doses individuelles de glaces alimentaires. Article R. 112-24 Des arrêtés du ministre chargé de la consommation, du ministre de l'agriculture et des autres ministres intéressés fixent les modalités pratiques d'indication des dates mentionnées à l'article R. 112-22. Article R. 112-25 Sans préjudice des peines prévues aux articles L. 213-1 à L. 213-4 et à l'article 26 du décret no 71-636 du 21 juillet 1971, sont interdites la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente ou la distribution à titre gratuit des denrées alimentaires comportant une date limite de consommation dès lors que cette date est atteinte. Sont également interdites la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente ou la distribution à titre gratuit des denrées alimentaires entreposées dans des conditions non conformes à celles qui sont prescrites dans leur étiquetage. Article R. 112-26 Des arrêtés du ministre chargé de la consommation, du ministre de l'agriculture et, le cas échéant, des autres ministres concernés fixent les conditions de détermination du titre alcoométrique volumique acquis, ainsi que les modalités pratiques de son indication. Les dispositions prévues à l'alinéa précédent ainsi qu'au 8o de l'article R. 112-9 ne sont pas applicables aux produits soumis aux dispositions du règlement no 1627/86 du Conseil des communautés européennes du 6 mai 1986 établissant des règles pour la désignation des vins spéciaux en ce qui concerne l'indication du titre alcoométrique. Article R. 112-27 Avant leur mise sur le marché, les denrées alimentaires préemballées doivent comporter sur leur préemballage ou sur une étiquette liée à celui-ci une indication permettant d'identifier le lot de fabrication auquel elles appartiennent. L'indication du lot de fabrication est déterminée et apposée sous sa responsabilité par le producteur, le fabricant ou le conditionneur de la denrée alimentaire ou par le premier vendeur établi à l'intérieur du territoire de la Communauté européenne. Sont dispensés de l'indication du lot de fabrication les préemballages dont la face la plus grande a une surface inférieure à 10 centimètres carrés ainsi que les denrées alimentaires mentionnées au 1o de l'article R. 112-31. Article R. 112-28 Des arrêtés du ministre chargé de la consommation, du ministre de l'agriculture et, le cas échéant, des autres ministres intéressés fixent les modalités pratiques d'indication du lot de fabrication. Article R. 112-29 Toute denrée alimentaire présentée non préemballée à la vente au consommateur final doit être munie sur elle-même ou à proximité immédiate, sans risque de confusion, d'une affiche, d'un écriteau ou de tout autre moyen approprié comportant la dénomination de vente dans les conditions prévues à l'article R. 112-14. Article R. 112-30 L'indication du lot de fabrication des denrées alimentaires non préemballées figure sur l'emballage ou le récipient contenant la denrée alimentaire ou, à défaut, sur les documents commerciaux s'y référant selon les dispositions prévues aux articles R. 112-5 et R. 112-27. Article R. 112-31 Sont dispensées de l'indication du lot de fabrication les denrées alimentaires suivantes : 1o Les produits agricoles qui, au départ de la zone d'exploitation, sont : a) Soit vendus ou livrés à des stations d'entreposage, de conditionnement ou d'emballage ; b) Soit acheminés vers des organisations de producteurs ; c) Soit collectés en vue de leur utilisation immédiate dans un processus de préparation ou de transformation ; 2o Les denrées alimentaires présentées sur les lieux de vente au consommateur, qui : a) Ne sont pas préemballées, y compris lorsqu'elles sont ultérieurement emballées à la demande de l'acheteur ; b) Sont préemballées, en vue de leur vente immédiate. Article R. 112-32 A l'exception des articles R. 112-27 et R.112-28, le présent chapitre n'est pas applicable à l'étiquetage et à la présentation des produits soumis aux dispositions du règlement no 2392-89 du Conseil des communautés européennes du 24 juillet 1989 établissant des règles générales pour la désignation et la présentation des moûts de raisin ainsi qu'à ceux qui sont soumis aux dispositions du règlement no 3309-85 du Conseil des communautés européennes du 10 novembre 1985 modifié établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins mousseux et des vins mousseux gazéifiés. A l'exception des dispositions de l'article R. 112-7, le présent chapitre n'est pas non plus applicable aux produits visés par les règlements no 1035-72 du Conseil des communautés européennes du 18 mai 1972 modifié portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes et no 2772-75 du Conseil des communautés européennes du 29 octobre 1975 modifié concernant certaines normes de commercialisation applicables aux oeufs. Article R. 112-33 En ce qui concerne les bouteilles de verre destinées à être réutilisées et sur lesquelles une des mentions prévues aux 1o, 3o et 8o de l'article R. 112-9 est indiquée de façon indélébile, l'obligation prévue à l'article R. 112-11 de faire figurer ces mentions dans un même champ visuel n'entrera en vigueur que le 1er juillet 1999. Chapitre III Prix et conditions de vente Article R. 113-1 Sont punies de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, la vente de biens ou produits, ou la prestation de services à des prix fixés en violation des décrets pris en application de l'article 1er de l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 reproduit à l'article L. 113-1, ou des arrêtés ayant le même objet pris en application de l'ordonnance no 45-1483 du 30 juin 1945 et maintenus en vigueur à titre transitoire par l'article 61 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ci-dessus mentionnée, figurant en annexe au présent code. Les mêmes peines sont applicables en cas d'infraction aux arrêtés prévus à l'article L. 113-3 fixant les modalités d'information du consommateur sur les prix et conditions particulières de vente. En cas de récidive, les peines d'amende prévues pour la récidive des contraventions de la cinquième classe sont applicables. Chapitre IV Information sur les délais de livraison Article R. 114-1 Les contrats conclus entre professionnels et consommateurs ayant pour objet la vente d'un bien meuble ou la fourniture d'une prestation de services dont le prix convenu est supérieur à 3 000 F sont soumis aux dispositions de l'article L. 114-1 lorsque la livraison du bien ou la fourniture de la prestation n'est pas immédiate. Chapitre V Valorisation des produits et des services Néant. Section 1 Appellations d'origine Néant. Section 2 Labels et certification des produits alimentaires et agricoles Néant. Section 3 Appellations d'origine protégées, indications géographiques protégées et attestations de spécificité Néant. Section 4 Certification des services et des produits autres qu'alimentaires Sous-section 1 Des organismes certificateurs Article R. 115-1 La déclaration prévue à l'article L. 115-28 est adressée par l'organisme certificateur au ministère chargé de l'industrie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. Elle est accompagnée d'un dossier de nature à établir l'impartialité et la compétence de l'organisme certificateur, appréciées au regard des normes en vigueur relatives aux organismes de certification. Article R. 115-2 Le dossier mentionné à l'article R. 115-1 comprend : 1o Une description des activités de l'organisme, de sa structure, de ses moyens techniques, de son mode de financement ainsi que de ses liens éventuels avec des fabricants, importateurs ou vendeurs de produits ou de services objets de la certification qu'il se propose d'opérer ; 2o Ses statuts, son règlement intérieur, les noms et qualités des dirigeants responsables de la certification et des membres du conseil d'administration ou de l'organe qui en tient lieu ; 3o La liste des produits ou services que l'organisme se propose de certifier, une description des moyens et procédures qui seront mis en oeuvre pour élaborer et valider les référentiels utilisés par l'organisme pour la certification et des modalités de présentation de la certification ; 4o Les règles générales relatives à la délivrance et au contrôle de l'utilisation de la certification ; 5o Les mesures prévues à l'encontre des professionnels qui feraient de leur certification un usage contraire aux dispositions des articles L. 115-27 et L. 115-28 ; 6o Les moyens que l'organisme certificateur se propose de mettre en oeuvre pour assurer le contrôle des produits ou services qu'il certifie, la répartition des responsabilités au sein de l'organisme ainsi que la qualification du personnel chargé de la certification ; 7o Les procédures de gestion des documents relatifs à la certification et des réclamations. Article R. 115-3 Si la déclaration comporte les pièces énumérées à l'article R. 115-2 ci-dessus, le ministre chargé de l'industrie en donne récépissé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, dans les quinze jours de la réception du dossier. Si le dossier de déclaration est incomplet, le ministre chargé de l'industrie, dans les quinze jours de la réception du dossier, invite l'organisme, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, à fournir les pièces complémentaires dans les conditions prévues à l'article R. 115-1. Lorsque ces pièces ont été produites, il est fait application du premier alinéa du présent article . Article R. 115-4 Toute modification de l'un des éléments du dossier prévu à l'article R. 115-2 doit faire l'objet d'une déclaration dans les mêmes formes et donner lieu à délivrance d'un récépissé dans les conditions prévues à l'article R. 115-3. Article R. 115-5 La liste des organismes certificateurs déclarés est publiée et mise à jour régulièrement, sous la forme d'un avis au Journal officiel de la République française. Cette publication, qui n'a aucune valeur de reconnaissance officielle, n'engage pas la responsabilité de l'Etat. Sous-section 2 De l'accréditation Article R. 115-6 L'impartialité et la compétence d'un organisme certificateur peuvent être établies par un document délivré à cet effet par une instance d'accréditation, reconnue par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l'industrie. Dans ce cas, le dossier accompagnant la déclaration prévue à l'article R. 115-1 peut ne comporter que les éléments cités aux points 1o, 2o et 3o de l'article R. 115-2. Article R. 115-7 Ne peut être reconnu en tant qu'instance d'accréditation qu'un organisme indépendant, impartial et compétent, conforme aux normes internationales existantes, disposant de moyens techniques et financiers suffisants et composé d'une manière équilibrée de façon à assurer la représentation de l'ensemble des intérêts concernés par la certification, sans prédominance de l'un d'entre eux. Sous-section 3 Des référentiels Article R. 115-8 Les référentiels doivent, dans les conditions indiquées au 3o de l'article R. 115-2, être élaborés et validés en concertation avec des représentants des diverses parties intéressées, et notamment les associations ou organismes représentatifs des professionnels, les associations ou organismes représentatifs des consommateurs et des utilisateurs, ainsi que les administrations concernées. Lorsqu'il s'agit de documents élaborés unilatéralement, ils doivent au moins être validés par les représentants des diverses parties intéressées précitées. L'organisation de la concertation et de la validation incombe à l'organisme certificateur qui est tenu d'y associer l'ensemble des partenaires intéressés, dans le respect des engagnements qu'il a pris conformément aux dispositions du 3o de l'article R. 115-2. Article R. 115-9 Chaque référentiel définit son propre champ d'application et comporte : 1o Les caractéristiques retenues pour décrire les produits ou les services qui feront l'objet d'un contrôle, les valeurs limites des caractéristiques éventuellement exigées pour la certification et les modalités retenues pour classer ces produits ou ces services en fonction de leurs caractéristiques ; 2o La nature et le mode de présentation des informations considérées comme essentielles et qui doivent être portées à la connaissance des utilisateurs ou des consommateurs ; 3o Les méthodes d'essais, de mesure, d'analyse, de test ou d'évaluation utilisées pour la détermination des caractéristiques certifiées et qui, dans la mesure du possible, devront se référer aux normes homologuées existantes ; 4o Les modalités des contrôles auxquels procède l'organisme certificateur et ceux auxquels s'engagent à procéder les fabricants, importateurs, vendeurs des produits ou prestataires des services faisant l'objet de la certification ; 5o Le cas échéant, les engagements pris par les fabricants ou prestataires concernant les conditions d'installation des produits ou d'exécution des services certifiés, les conditions du service après-vente et de la réparation des préjudices causés aux utilisateurs ou consommateurs par la non-conformité du produit ou du service aux caractéristiques certifiées. Sous-section 4 De l'information des consommateurs et utilisateurs Article R. 115-10 Lorsqu'il est fait référence à la certification dans la publicité, l'étiquetage ou la présentation de tout produit ou service ainsi que sur les documents commerciaux de toute nature qui s'y rapportent, doivent obligatoirement être portés à la connaissance du consommateur ou de l'utilisateur : 1o Le nom ou la raison sociale de l'organisme certificateur ou sa marque collective de certification, ainsi que son adresse ; 2o L'identification du référentiel servant de base à la certification ; 3o Les caractéristiques certifiées essentielles présentées dans les conditions prévues au 2o de l'article R. 115-9. Article R. 115-11 Les référentiels validés font l'objet d'une publicité, sous la forme d'un avis au Journal officiel de la République française. Cette publication comporte le nom et l'adresse de l'organisme certificateur, l'identification précise du produit ou du service concerné ainsi que les éléments essentiels du référentiel, et notamment les caractéristiques certifiées faisant l'objet d'un contrôle. Ces référentiels sont tenus à la disposition du public par l'organisme certificateur, dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 115-28. Sous-section 5 Dispositions pénales Article R. 115-12 Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour tout responsable de la mise sur le marché d'un produit ou tout prestataire de service, qui fait référence à la certification de ce produit ou de ce service, de ne pas faire figurer dans la publicité, l'étiquetage ou la présentation de ceux-ci, l'une des mentions ou indications prévues à l'article R. 115-10. TITRE II PRATIQUES COMMERCIALES Chapitre Ier Pratiques commerciales réglementées Section 1 Publicité Néant. Section 2 Vente à distance Article R. 121-1 Pour toutes les opérations de vente à distance, le refus du vendeur de changer ou de rembourser un produit retourné par l'acheteur dans les conditions visées à l'article L. 121-16 est puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de cinquième classe. En cas de récidive, les peines d'amende prévues pour la récidive des contraventions de la cinquième classe sont applicables. Article R. 121-2 Sera puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la cinquième classe le professionnel qui, dans toute offre de vente d'un bien ou de fourniture d'une prestation de services faite à distance à un consommateur, omettra d'indiquer le nom de son entreprise, son numéro de téléphone, l'adresse de son siège et, si elle est différente, l'adresse de l'établissement responsable de l'offre. En cas de récidive, les peines d'amende prévues pour la récidive des contraventions de la cinquième classe sont applicables. Section 3 Démarchage Article R. 121-3 Le formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation prévu à l'article L. 121-25 fait partie de l'exemplaire du contrat laissé au client. Il doit pouvoir en être facilement séparé. Sur l'exemplaire du contrat, doit figurer la mention : << Si vous annulez votre commande, vous pouvez utiliser le formulaire détachable ci-contre. >> Article R. 121-4 Le formulaire prévu à l'article L. 121-24 comporte, sur une face, l'adresse exacte et complète à laquelle il doit être envoyé. Son envoi à cette adresse dans le délai de sept jours prévu à l'article L. 121-25 a pour effet d'annuler la commande sans que le vendeur puisse invoquer une erreur dans le libellé de ladite adresse, telle qu'elle figure sur le formulaire détachable, ou un défaut de qualité du signataire de l'avis de réception, à cette adresse, de l'envoi recommandé exigé par l'article L. 121-25 pour la dénonciation du contrat. Article R. 121-5 Le formulaire prévu à l'article L. 121-24 comporte, sur son autre face, les mentions successives ci-après en caractères très lisibles : 1o En tête, la mention << Annulation de commande >> (en gros caractères), suivie de la référence << Code de la consommation, articles L. 121-23 à L. 121-26 >> ; 2o Puis, sous la rubrique << Conditions >>, les instructions suivantes, énoncées en lignes distinctes : << Compléter et signer ce formulaire >> ; << L'envoyer par lettre recommandée avec avis de réception >> (ces derniers mots doivent être soulignés dans le formulaire ou figurer en caractères gras) ; << Utiliser l'adresse figurant au dos >> ; << L'expédier au plus tard le septième jour à partir du jour de la commande ou, si ce délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le premier jour ouvrable suivant >> (soulignés ou en caractères gras dans le formulaire) ; 3o Et, après un espacement, la phrase : << Je soussigné, déclare annuler la commande ci-après >>, suivie des indications suivantes, à raison d'une seule par ligne : << Nature du bien ou du service commandé >>... << Date de la commande >>... << Nom du client >>... << Adresse du client >>... 4o Enfin, suffisamment en évidence, les mots : << Signature du client >>... Article R. 121-6 Le vendeur ne peut porter sur le formulaire que les mentions prévues aux articles R. 121-4 et R. 121-5, ainsi que des références d'ordre comptable. Section 4 Ventes directes Article R. 121-7 Les règles relatives aux ventes directes aux consommateurs sont fixées par les articles 1er à 7 du décret no 74-429 du 15 mai 1974 reproduits ci-après : << Art. 1er. - Sont considérées comme ventes directes aux consommateurs, au sens de l'article 39 de la loi susvisée du 27 décembre 1973, les ventes de détail de ses produits effectuées par toute entreprise industrielle, à l'exception : << 1o Des ventes dans les magasins de l'entreprise quand ceux-ci sont spécialement aménagés à cet effet et ouverts au public selon les usages locaux ; << 2o Des ventes par correspondance et des ventes à domicile quand elles constituent une activité permanente de l'entreprise ; << 3o Des ventes exclusivement réservées aux membres du personnel de l'entreprise ; << 4o Des ventes effectuées pour le compte de l'entreprise par des commerçants ou agents commerciaux immatriculés soit au registre du commerce, soit au registre spécial des agents commerciaux ; << 5o Des ventes effectuées par les entreprises immatriculées au répertoire des métiers. << Lorsqu'elle exerce une ou plusieurs activités visées au 1o et au 2o ci-dessus, l'entreprise doit satisfaire aux obligations juridiques, sociales et fiscales incombant à ceux qui exercent le commerce de détail. << Art. 2. - Les ventes directes aux consommateurs sont soumises, qu'elles soient ou non effectuées dans les locaux de l'entreprise et qu'elles soient ou non accompagnées de publicité, à une autorisation préalable du maire de la commune dans laquelle elles doivent avoir lieu. << L'autorisation ne peut être accordée que si les ventes sont effectuées à titre exceptionnel en vue de permettre l'écoulement accéléré des stocks de marchandises produites par l'entreprise. << La durée pour laquelle l'autorisation est accordée ne peut excéder un mois. << La décision doit être notifiée au demandeur dans un délai de vingt jours à partir de la date d'envoi du dossier justificatif avec demande d'avis de réception ; faute de quoi, sous réserve des dispositions de l'article 4 ci-dessous, l'autorisation est réputée accordée. << Les décisions rejetant une demande d'autorisation ou accordant une autorisation assortie de conditions doivent être motivées. << Art. 3. - A l'appui de la demande d'autorisation, l'entreprise est tenue : << 1o De produire un extrait établissant qu'elle est immatriculée au registre du commerce depuis un an au moins et un extrait de son inscription au registre des patentes ; << 2o De justifier du motif pour lequel elle désire procéder à une vente directe aux consommateurs ; << 3o De produire un inventaire des produits à vendre en indiquant leur valeur globale et le délai indispensable à leur écoulement ; << 4o De justifier de sa qualité de producteur des marchandises à mettre en vente ; << 5o D'indiquer l'emplacement de la vente et sa durée ; << 6o De faire connaître, le cas échéant, la publicité qu'elle se propose d'effectuer en vue de la vente. << Art. 4. - Le préfet peut déterminer, en tant que de besoin, par branche d'activité et pour tout ou partie du département, les mois pendant lesquels les maires peuvent autoriser des ventes directes aux consommateurs. << Art. 5. - Une même entreprise ne peut bénéficier pour le même établissement d'une nouvelle autorisation avant qu'un délai d'un an ne se soit écoulé depuis le début de la vente précédemment autorisée. << Toutefois ce délai est ramené à six mois en ce qui concerne les autorisations d'écoulement des produits à caractère saisonnier. << Art. 6. - Sont passibles d'une amende de 3 000 F à 6 000 F, pouvant être portée en cas de récidive à 12 000 F, la vente, la mise en vente, l'exposition et la détention en vue de la vente de produits, à l'occasion d'une vente directe aux consommateurs, lorsque : << 1o Ces opérations sont effectuées sans que l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article 2 ci-dessus ait été préalablement obtenue ou sans que les conditions auxquelles l'octroi de l'autorisation aura été soumis aient été respectées ; << 2o Les produits ou certains des produits vendus, mis en vente, exposés ou détenus en vue de la vente n'ont pas été fabriqués par le bénéficiaire de l'autorisation ; << 3o Le délai imparti pour la réalisation de la vente a été dépassé. << Art. 7. - Dans les cas prévus à l'article 6 ci-dessus, la saisie des produits mis en vente, exposés ou détenus en vue de la vente et celle des véhicules, instruments, ustensiles et accessoires utilisés pour la vente, la mise en vente, l'exposition et la détention en vue de la vente pourra être effectuée par les agents habilités à relever les infractions, et leur confiscation pourra être prononcée par le tribunal. >> Section 5 Ventes ou prestations avec primes Article R. 121-8 La valeur maximale des échantillons, objets et services visés au deuxième alinéa de l'article L. 121-35 est déterminée en fonction du prix de vente net, toutes taxes comprises, des produits, des biens ou des services faisant l'objet de la vente dans les conditions suivantes : 7 % du prix net défini ci-dessus si celui-ci est inférieur ou égal à 500 F ; 30 F plus 1 % du prix net défini ci-dessus si celui-ci est supérieur à 500 F. Cette valeur ne doit en aucun cas dépasser 350 F et s'entend, toutes taxes comprises, départ production pour des objets produits en France, et franco et dédouanés à la frontière française pour les objets importés. Article R. 121-9 Ne sont pas considérés comme primes : 1o Le conditionnement habituel du produit, les biens, produits ou prestations de services qui sont indispensables à l'utilisation normale du produit, du bien ou du service faisant l'objet de la vente ; 2o Les prestations de service après-vente et les facilités de stationnement offertes par les commerçants à leurs clients ; 3o Les prestations de services attribuées gratuitement si ces prestations ne font pas ordinairement l'objet d'un contrat à titre onéreux et sont dépourvues de valeur marchande. Article R. 121-10 Les objets mentionnés à l'article R. 121-8 doivent être marqués d'une manière apparente et indélébile du nom, de la dénomination de la marque, du sigle ou du logo de la personne intéressée à l'opération de publicité. Les échantillons visés au même article doivent porter la mention : << Echantillon gratuit ne peut être vendu >>, inscrite de manière lisible, indélébile et apparente à la présentation. Section 6 Loteries publicitaires Article R. 121-11 Lorsque les documents qui présentent une opération publicitaire par voie d'écrit tendant à faire naître l'espérance d'un gain attribué par tirage au sort aux participants comportent les éléments suivants ou certains d'entre eux : 1o Bon de commande ; 2o Extraits du règlement ; 3o Présentation des lots ; 4o Bulletin ou bon de participation. Ces éléments doivent figurer chacun dans une partie distincte comportant en titre de manière particulièrement lisible celle des mentions sus-énumérées qui correspond à l'objet du document, à l'exclusion de toute autre mention. Article R. 121-12 Les lots mis en jeu figurant dans l'inventaire prévus par l'article L. 121-37 sont présentés par ordre de valeur. Article R. 121-13 Sont punis des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe : 1o Les ventes ou offres de vente, les prestations de services ou offres de telles prestations faites avec primes aux consommateurs ou acheteurs, prohibées par l'article L. 121-31 ; 2o Les refus ou subordinations à conditions, de ventes ou de prestations de services, interdits par l'article L. 122-1 ; 3o La violation des règles sur la valeur des échantillons fixées à l'article R. 121-8 ; 4o La violation des règles de marquage des objets publicitaires définies à l'article R. 121-10. En cas de récidive, les peines d'amende prévues pour la récidive des contraventions de la 5e classe sont applicables. Section 7 Annonces de rabais Néant. Section 8 Publicité et pratiques commerciales concernant les préparations pour nourrissons Néant. Chapitre II Pratiques commerciales illicites Section 1 Refus et subordination de vente ou de prestation de services Néant. Section 2 Ventes sans commande préalable Article R. 122-1 Les règles relatives à la prohibition des envois forcés sont définies par l'article R. 635-2 du code pénal reproduit ci-après : << Art. R. 635-2. - Le fait d'adresser à une personne, sans demande préalable de celle-ci, un objet quelconque accompagné d'une correspondance indiquant que cet objet peut être accepté contre versement d'un prix fixé ou renvoyé à son expéditeur, même si ce renvoi peut être fait sans frais pour le destinataire, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. << Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes : << 1o L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ; << 2o La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. << Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article . << Les peines encourues par les personnes morales sont : << 1o L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 ; << 2o L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ; << 3o La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. << La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15. >> Section 3 Ventes ou prestations << A la Boule de neige >> Néant. Section 4 Abus de faiblesse TITRE III CONDITIONS GENERALES DES CONTRATS Chapitre Ier Arrhes et acomptes Néant. Chapitre II Clauses abusives Section 1 Protection des consommateurs contre les clauses abusives Article R. 132-1 Dans les contrats de vente conclus entre des professionnels, d'une part, et des non-professionnels ou des consommateurs, d'autre part, est interdite comme abusive au sens de l'alinéa 1er de l'article L. 132-1 la clause ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou de réduire le droit à réparation du non-professionnel ou consommateur en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations. Article R. 132-2 Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, est interdite la clause ayant pour objet ou pour effet de réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les caractéristiques du bien à livrer ou du service à rendre. Toutefois, il peut être stipulé que le professionnel peut apporter des modifications liées à l'évolution technique, à condition qu'il n'en résulte ni augmentation des prix ni altération de qualité et que la clause réserve au non-professionnel ou consommateur la possibilité de mentionner les caractéristiques auxquelles il subordonne son engagement. Section 2 Commission des clauses abusives Article R. 132-3 La commission des clauses abusives, instituée par l'article L. 132-2, comprend treize membres répartis de la manière suivante : 1o Un magistrat de l'ordre judiciaire, président ; 2o Deux magistrats de l'ordre judiciaire ou administratif ou membres du Conseil d'Etat ; 3o Deux personnalités qualifiées en matière de droit ou de technique des contrats, choisies après avis du Conseil national de la consommation ; 4o Quatre représentants des professionnels ; 5o Quatre représentants des consommateurs. Un vice-président, nommé au titre du 2o, est désigné. La fonction de commissaire du Gouvernement est exercée par le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant. Article R. 132-4 Le président et les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de la consommation pour un mandat, renouvelable, de trois ans. Cet arrêté désigne un suppléant pour chaque membre titulaire à l'exception du président. La nomination des magistrats est faite sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice. Tout membre de la commission ne peut délibérer dans une affaire lorsqu'il a un intérêt direct et personnel ou s'il représente ou a représenté une des parties intéressées. La commission est assistée d'un secrétaire général et d'un ou plusieurs rapporteurs permanents mis à disposition par le ministre chargé de la consommation. En outre, des rapporteurs particuliers peuvent être désignés par le président à raison de leurs compétences. Article R. 132-5 La commission siège en formation plénière ou en une ou plusieurs formations restreintes composées du président ou du vice-président et des membres de la commission désignés à cet effet par le président. Le président répartit les affaires qu'il n'entend pas réserver à la formation plénière entre les formations restreintes. Il répartit avec le secrétaire général les affaires entre les rapporteurs. Les membres de la commission et les rapporteurs peuvent entendre toute personne susceptible d'apporter des informations sur les affaires dont ils ont la charge et se faire communiquer tout document nécessaire à l'accomplissement de leur mission. Les séances ne sont pas publiques. Les parties intéressées peuvent demander à être entendues avant le délibéré sauf lorsque est examinée une saisine judiciaire. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Tout membre titulaire qui n'assiste pas, sans motif légitime, à trois réunions consécutives est déclaré démissionnaire. La commission établit son règlement intérieur qui définit notamment les modalités matérielles de recevabilité des saisines autres que d'origine judiciaire. Ce règlement est publié au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Article R. 132-6 La commission peut être saisie pour avis lorsque à l'occasion d'une instance le caractère abusif d'une clause contractuelle est soulevé. Le juge compétent demande à la commission, par décision non susceptible de recours, son avis sur le caractère abusif de cette clause tel que défini à l'article L. 132-1. L'avis ne lie pas le juge. La commission fait connaître son avis dans un délai maximum de trois mois à compter de sa saisine. Il est sursis à toute décision sur le fond de l'affaire jusqu'à réception de l'avis de la commission ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai de trois mois susmentionné. Toutefois, les mesures urgentes ou conservatoires nécessaires peuvent être prises. Chapitre III Interprétation et forme des contrats Néant. Chapitre IV Remise des contrats Article R. 134-1 Est puni des peines d'amendes prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour un professionnel vendeur ou prestataire de services, de ne pas remettre à toute personne intéressée qui en fait la demande un exemplaire des conventions qu'il propose habituellement. En cas de récidive, les peines d'amendes prévues pour la récidive des contraventions de la 5e classe sont applicables. Chapitre V Du conflit de lois relatives aux clauses abusives Néant. TITRE IV POUVOIRS DES AGENTS ET ACTIONS JURIDICTIONNELLES Chapitre Ier Dispositions particulières relatives aux pouvoirs des agents et aux actions juridictionnelles Article R. 141-1 Les règles relatives aux procès-verbaux prévus à l'article 46 de l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence sont fixées à l'article 31 du décret no 86-1309 du 29 décembre 1986 reproduit ci-après : << Art. 31. - Les procès-verbaux prévus à l'article 46 de l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et à la concurrence sont rédigés dans le plus bref délai. Ils énoncent la nature, la date et le lieu des constatations ou des contrôles effectués. Ils sont signés de l'enquêteur et de la personne concernée par les investigations. En cas de refus de celle-ci, mention en est faite au procès-verbal. >> Article R. 141-2 Les règles relatives aux procès-verbaux prévus à l'article 48 de l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence sont fixées à l'article 32 du décret no 86-1309 du 29 décembre 1986 reproduit ci-après : << Art. 32. - Les procès-verbaux prévus à l'article 48 de l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence relatent le déroulement de la visite et consignent les constatations effectuées. Ils sont dressés sur-le-champ. L'inventaire des pièces et documents saisis est annexé au procès-verbal. << Les procès-verbaux sont signés par les enquêteurs, par l'occupant des lieux ou son représentant ainsi que par l'officier de police judiciaire chargé d'assister à ces opérations. << Une copie du procès-verbal et de l'inventaire est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant. Ces pièces et documents ne peuvent être opposés aux intéressés qu'après leur restitution ou lorsque les intéressés ont été mis en mesure d'en prendre connaissance. >> Chapitre II Procédures civiles simplifiées Article R. 142-1 Les litiges civils nés de l'application du présent code relèvent, lorsque le montant de la demande n'excède pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal d'instance, des règles relatives à la saisine simplifiée du tribunal d'instance fixées par les articles 847-1 et 847-2 du nouveau code de procédure civile reproduits ci-après : << Art. 847-1. - Lorsque le montant de la demande n'excède pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal d'instance, celui-ci peut être saisi par une déclaration faite, remise ou adressée au greffe, où elle est enregistrée. << La déclaration doit indiquer les nom, prénoms, profession et adresse des parties ou, pour les personnes morales, leur dénomination et leur siège social et préciser l'objet de la demande. << La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l'enregistrement de la déclaration. << Art. 847-2. - Les parties sont convoquées à l'audience par le greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il adresse le même jour copie de cette convocation par lettre simple. Le demandeur peut aussi être convoqué verbalement contre émargement. << La convocation adressée au défenseur vaut citation. Elle mentionne que, faute par lui de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. Une copie de la déclaration est annexée à la convocation. >> Article R. 142-2 Les litiges civils nés de l'application du présent code peuvent faire l'objet de la procédure définie par les articles 1425-1 à 1425-9 du nouveau code de procédure civile reproduits ci-après : << Art. 1425-1. - L'exécution en nature d'une obligation née d'un contrat conclu entre des personnes n'ayant pas toutes la qualité de commerçant peut être demandée au tribunal d'instance lorsque la valeur de la prestation dont l'exécution est réclamée n'excède pas le taux de compétence de cette juridiction. << Art. 1425-2. - La demande est portée au choix du demandeur, soit devant le tribunal d'instance du lieu où demeure le défenseur, soit devant le tribunal d'instance du lieu d'exécution de l'obligation. << Art. 1425-3. - La demande est formée par requête déposée ou adressée au greffe par le bénéficiaire de l'obligation ou par les personnes mentionnées à l'article 828. << La requête contient : << 1o Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession et adresse des parties ou, pour les personnes morales, leur dénomination et leur siège social ; << 2o L'indication précise de la nature de l'obligation dont l'exécution est poursuivie ainsi que le fondement de celle-ci ; << Elle est accompagnée des documents justificatifs. << La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l'enregistrement au greffe de la requête. << Art. 1425-4. - Si, au vu des documents produits, la demande lui paraît fondée, le juge rend une ordonnance portant injonction de faire non susceptible de recours. << Il fixe l'objet de l'obligation ainsi que le délai et les conditions dans lesquels celle-ci doit être exécutée. << L'ordonnance mentionne, en outre, les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera examinée, à moins que le demandeur n'ait fait connaître que l'injonction a été exécutée. << Art. 1425-5. - Le greffe notifie l'ordonnance aux parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il adresse le même jour copie de cette notification par lettre simple. La lettre de notification mentionne les dispositions des articles 1425-7 et 1425-8. << Art. 1425-6. - L'ordonnance portant injonction de faire et la requête sont conservées à titre de minute au greffe qui garde provisoirement les documents produits à l'appui de la requête. << Art. 1425-7. - Lorsque l'injonction de faire a été exécutée dans les délais impartis, le demandeur en informe le greffe. L'affaire est retirée du rôle. << A défaut d'une telle information et si le demandeur ne se présente pas à l'audience sans motif légitime, le tribunal déclare caduque la procédure d'injonction de faire. << La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. << Art. 1425-8. - Le tribunal, en cas d'inexécution totale ou partielle de l'injonction de faire qu'il a délivrée, statue sur la demande, après avoir tenté de concilier les parties. << Il connaît, dans les limites de sa compétence d'attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond. << En cas de décision d'incompétence, l'affaire est renvoyée devant la juridiction compétente selon les règles prévues à l'article 97. << Art. 1425-9. - Si le juge rejette la requête, la décision est sans recours pour le requérant, sauf à celui-ci à procéder selon les voies de droit commun. La requête et les documents produits sont restitués au requérant. >> LIVRE II QUALITE DES PRODUITS ET DES SERVICES TITRE Ier CONFORMITE Chapitre Ier Dispositions générales Section 1 Garantie légale Néant. Section 2 Dispositions particulières aux garanties conventionnelles Article R. 211-1 Les dispositions des articles R. 211-2 et R. 211-3 s'appliquent aux écrits constatant les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs et concernant la garantie et le service après-vente des appareils portés sur une liste fixée par arrêté des ministres de la consommation, de la justice, de l'industrie, du commerce et de l'artisanat. Article R. 211-2 La présentation des écrits doit être conforme au tableau annexé au présent code dont toutes les rubriques doivent être remplies. Article R. 211-3 Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe celui qui aura contrevenu aux dispositions de l'article R. 211-2. Article R. 211-4 Dans les contrats conclus entre des professionnels, d'une part, et, d'autre part, des non-professionnels ou des consommateurs, le professionnel ne peut garantir contractuellement la chose à livrer ou le service à rendre sans mentionner clairement que s'applique, en tout état de cause, la garantie légale qui oblige le vendeur professionnel à garantir l'acheteur contre toutes les conséquences des défauts ou vices cachés de la chose vendue ou du service rendu. Article R. 211-5 Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le professionnel qui aura inséré dans un contrat conclu avec un non-professionnel ou consommateur une clause établie en contravention aux dispositions de l'article R. 211-4. Chapitre II Obligation générale de conformité Néant. Chapitre III Fraudes et falsifications Néant. Chapitre IV Mesures d'application Néant. Chapitre V Pouvoirs d'enquête Section 1 Autorités qualifiées Article R. 215-1 Les infractions aux articles L. 213-1 à L. 216-9 sont recherchées et constatées conformément aux dispositions portées au présent chapitre et au chapitre VI. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la preuve desdites infractions puisse être établie par toutes voies de droit commun. Section 2 Recherche et constatation Article R. 215-2 Les fonctionnaires et agents énumérés à l'article L. 215-1 procèdent à des contrôles élémentaires, dans le but d'identifier les marchandises ou de déceler leur éventuelle non-conformité aux caractéristiques qu'elles doivent posséder. Ils dressent procès-verbal de leurs constatations ; ils peuvent y joindre des spécimens d'emballages ou d'étiquetages ainsi qu'un échantillon de la marchandise destinés à servir de pièces à conviction. La quantité du produit rendue inutilisable fait l'objet de la procédure de remboursement prévue à l'article R. 215-9. Ils peuvent en outre opérer des prélèvements et effectuer des saisies dans les conditions fixées par les articles ci-après. Article R. 215-3 Les agents de la force publique sont tenus, en cas de nécessité, de prêter main-forte pour les constatations, les prélèvements ou saisies aux agents mentionnés à l'article L. 215-1. Les entrepreneurs de transports sont tenus de n'apporter aucun obstacle aux réquisitions pour prises d'échantillons ou pour saisies et de représenter les titres de mouvement, lettres de voiture, récépissés, connaissements et déclarations dont ils sont détenteurs. Les diverses administrations publiques sont tenues de donner aux agents mentionnés à l'article L. 215-1 les éléments d'information nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Article R. 215-4 Sauf dans les cas prévus aux articles R. 215-12 à R. 215-14 tout prélèvement comporte au moins trois échantillons, l'un destiné au laboratoire pour analyse, les deux autres éventuellement destinés aux experts. Article R. 215-5 Tout prélèvement donne lieu, séance tenante, à la rédaction, sur papier non timbré, d'un procès-verbal comportant les mentions suivantes : 1o Les nom, prénoms, qualité et résidence de l'agent verbalisateur ; 2o La date, l'heure et le lieu où le prélèvement a été effectué ; 3o Les nom, prénoms et profession, domicile ou résidence de la personne chez laquelle le prélèvement a été opéré. Si le prélèvement a lieu en cours de route, les nom et domiciles des personnes figurant sur les lettres de voiture ou connaissements comme expéditeurs et destinataires ; 4o Le numéro d'ordre du prélèvement ; 5o La signature de l'agent verbalisateur. Article R. 215-6 Le procès-verbal mentionné à l'article précédent doit en outre contenir un exposé succinct des circonstances dans lesquelles le prélèvement a été effectué, relater les marques et étiquettes apposées sur les enveloppes ou récipients, l'importance du lot de marchandises échantillonnées, ainsi que toutes les indications jugées utiles pour établir l'authenticité des échantillons prélevés, l'identité de la marchandise et la dénomination exacte sous laquelle cette dernière était détenue ou mise en vente. Le propriétaire ou détenteur de la marchandise ou, le cas échéant, le représentant de l'entreprise de transport peut en outre faire insérer au procès-verbal toutes les déclarations qu'il juge utiles. Il est invité à signer le procès-verbal ; en cas de refus, mention en est faite par l'agent verbalisateur. Le procès-verbal porte également le numéro sous lequel il est enregistré au moment de sa réception par le service administratif. Article R. 215-7 Les prélèvements doivent être effectués de telle sorte que les trois échantillons soient, autant que possible, identiques. A cet effet, des arrêtés du ministre chargé de l'économie et des finances, pris sur la proposition de la commission visée à l'article R. 551-1, peuvent déterminer, pour chaque produit ou marchandise, la quantité à prélever, les procédés à employer pour obtenir des échantillons homogènes, ainsi que les précautions à prendre pour le transport et la conservation des échantillons. Article R. 215-8 Tout échantillon prélevé est mis sous scellés. Ces scellés retiennent une étiquette d'identification portant notamment les indications suivantes : 1o La dénomination sous laquelle le produit est détenu en vue de la vente, mis en vente ou vendu ; 2o La date, l'heure et le lieu où le prélèvement a été effectué ; 3o Les nom, raison sociale et adresse de la personne chez laquelle le prélèvement a été opéré ; si le prélèvement est effectué en cours de route, les noms et adresses des expéditeurs et destinataires ; 4o Le numéro d'ordre du prélèvement ; 5o Le numéro sous lequel les échantillons sont enregistrés au moment de leur réception par le service administratif ; 6o La signature de l'agent verbalisateur. Article R. 215-9 Aussitôt après avoir scellé les échantillons, l'agent verbalisateur, s'il est en présence du propriétaire ou détenteur de la marchandise, doit le mettre en demeure de déclarer la valeur des échantillons prélevés. Le propriétaire ou le détenteur pourra justifier cette valeur à l'aide de ses documents comptables. Le procès-verbal mentionne la valeur déclarée par le propriétaire ou le détenteur et, dans le cas où l'agent verbalisateur estime que cette valeur est exagérée, l'estimation faite par cet agent. Un récépissé détaché d'un carnet à souches est remis au propriétaire ou détenteur de la marchandise ; il y est fait mention de la nature et des quantités d'échantillons prélevés, de la valeur déclarée et, dans le cas prévu à l'alinéa ci-dessus, de l'estimation faite par l'agent. En cas de prélèvement en cours de route, le représentant de l'entreprise de transport reçoit pour sa décharge un récépissé indiquant la nature et la quantité des marchandises prélevées ainsi que la valeur estimée par l'agent. Article R. 215-10 L'un des échantillons est laissé au propriétaire ou détenteur du produit. Si celui-ci refuse de conserver ledit échantillon en dépôt, mention de ce refus est faite au procès-verbal. Sous aucun prétexte, il ne doit modifier l'état de l'échantillon qui lui est confié. Les mesures de garantie qui pourront être imposées, à cet égard, seront fixées par l'un des arrêtés ministériels prévus à l'article R. 215-7. Article R. 215-11 Le procès-verbal et les échantillons, à l'exception de celui que le propriétaire ou détenteur du produit a pu conserver en dépôt, sont immédiatement envoyés, par l'agent verbalisateur, à la préfecture du département où le prélèvement a été effectué, et, dans le ressort de la préfecture de police, au préfet de police. S'il s'agit d'un prélèvement d'échantillons à rapprocher d'autres échantillons précédemment prélevés, le procès-verbal et les échantillons sont envoyés par l'agent verbalisateur au service de l'Etat dans le ressort duquel le prélèvement initial a été opéré. Des arrêtés ministériels pourront autoriser l'envoi des échantillons aux sous-préfectures ou à tout autre service administratif. Le service administratif qui reçoit ce dépôt l'enregistre, inscrit le numéro d'entrée sur le procès-verbal et l'étiquette que porte chaque échantillon joint à ce procès-verbal. Dans les moindres délais, il transmet l'un de ces échantillons au laboratoire compétent. Les échantillons à rapprocher doivent être adressés au même laboratoire. L'autre échantillon ou, dans le cas prévu par le premier alinéa de l'article R. 215-10, les deux autres échantillons sont conservés par la préfecture. Toutefois, si la nature des denrées ou produits exige des mesures spéciales de conservation, les échantillons sont envoyés au laboratoire, où des mesures sont prises conformément aux arrêtés prévus à l'article R. 215-7. Article R. 215-12 Un récépissé remis au propriétaire ou au détenteur de l'objet dans les conditions prévues à l'article R. 215-9 mentionne la valeur de la quantité du produit rendue inutilisable. Le produit placé sous scellés est déposé par l'agent dans un lieu propre à en assurer autant que possible la conservation. Il peut être laissé à la garde de son propriétaire ou de son détenteur. En vue de l'expertise éventuelle prévue à l'article L. 215-15, l'agent verbalisateur invite le propriétaire ou le détenteur de l'objet à choisir un expert et un suppléant sur les listes officielles, ou à s'en rapporter à un expert unique désigné par le juge d'instruction. L'agent verbalisateur consigne aussitôt dans un procès-verbal toutes les circonstances de nature à justifier l'ouverture d'une information judiciaire, ainsi que les déclarations du propriétaire ou du détenteur de l'objet relatives à l'expertise. Ce procès-verbal est transmis sans délai au procureur de la République. Copie en est adressée au préfet. Article R. 215-13 Dans les cas définis à l'article L. 215-15, l'objet ou la marchandise est mis en totalité sous scellés. Le procès-verbal et l'objet ou la marchandise sont envoyés au procureur de la République. L'objet ou la marchandise peut toutefois être laissé en dépôt à son propriétaire ou à son détenteur. Il est procédé aux formalités prescrites par les trois derniers alinéas de l'article R. 215-12. Article R. 215-14 En matière de contrôle bactériologique ou de pureté biologique, le prélèvement ne comporte qu'un seul échantillon. L'échantillon est acheminé immédiatement par l'agent verbalisateur sur l'un des laboratoires compétents aux fins de recherches bactériologiques. Le procès-verbal est envoyé au préfet conformément aux règles fixées par l'article R. 215-11. Article R. 215-15 En cas de non-lieu ou de relaxe, le remboursement de la valeur des échantillons s'effectue dans les conditions prévues à l'article R. 215-21, sauf quand il est constaté, par l'ordonnance de non-lieu ou par le jugement de relaxe, que le produit était falsifié, corrompu ou toxique. Section 3 Mesures d'urgence Article R. 215-16 Les agents témoins d'un flagrant délit de falsification, de fraude ou de la mise en vente de produits corrompus ou toxiques sont tenus d'en faire la constatation immédiate. Un procès-verbal est dressé à cet effet et l'agent verbalisateur y consigne, avec les mentions prévues à l'article R. 215-5 et R. 215-6, toutes les circonstances de nature à établir devant l'autorité judiciaire la valeur des constatations faites. Ce procès-verbal est envoyé par l'agent dans les vingt-quatre heures au procureur de la République. Copie en est adressée au préfet. Article R. 215-17 Les produits saisis sont placés sous scellés et envoyés au procureur de la République en même temps que le procès-verbal. Si leur envoi immédiat est impossible, ils sont laissés en dépôt à l'intéressé ou, sur son refus, dans un lieu choisi par l'agent verbalisateur. Section 4 Expertises Article R. 215-18 Des arrêtés du ministre chargé de l'économie et des finances déterminent la compétence et le ressort des laboratoires d'Etat admis à procéder à l'analyse des échantillons. S'il s'agit d'un laboratoire d'Etat relevant de l'autorité d'un autre ministre, l'arrêté est pris conjointement par le ministre chargé de l'économie et des finances et le ministre compétent. Des laboratoires dépendant des collectivités territoriales, des établissements et organismes publics et, le cas échéant, d'organismes contrôlés par l'Etat peuvent être admis à procéder aux analyses, lorsqu'ils sont reconnus en état d'assurer ce service et lorsqu'ils ont été agréés par le ministre chargé de l'économie et des finances. Article R. 215-19 Pour l'examen des échantillons, les laboratoires doivent employer les méthodes indiquées par la commission visée à l'article R. 551-1, lorsqu'elles existent. Ces méthodes sont décrites en détail par des arrêtés du ministre chargé de l'économie et des finances ou, s'il s'agit de laboratoires d'Etat relevant d'un autre ministre, par des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre compétent, pris sur avis de cette commission. Les laboratoires peuvent toutefois employer d'autres méthodes en complément et leurs directeurs peuvent se faire assister de tout spécialiste de leur choix. Les analyses sont à la fois d'ordre qualitatif et quantitatif. Article R. 215-20 Le laboratoire dresse, dès l'achèvement de ses travaux, un rapport où sont consignés les résultats de l'examen et des analyses auxquels cet échantillon a donné lieu. Ce rapport est adressé au préfet du département d'où provient cet échantillon. Dans le ressort de la préfecture de police, le rapport est adressé au préfet de police. Article R. 215-21 S'il ne ressort pas du rapport du laboratoire que l'échantillon n'est pas conforme aux caractéristiques auxquelles le produit doit répondre, le préfet, en l'absence de tout autre élément d'information susceptible de constituer une présomption de fraude, en avise sans délai le propriétaire ou le détenteur du produit. Dans ce cas, il est procédé d'office au paiement de la valeur des échantillons prélevés. Article R. 215-22 Dans le cas où il ressort du rapport du laboratoire que l'échantillon n'est pas conforme aux caractéristiques auxquelles le produit doit répondre, la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, après toutes enquêtes complémentaires utiles, constitue le dossier compte tenu des renseignements à sa disposition. Ce dossier est transmis par le préfet au procureur de la République. S'il s'agit de produits soumis à une réglementation propre aux contributions indirectes, avis doit en être donné par le préfet au directeur des services fiscaux du département. Article R. 215-23 En matière de contrôle bactériologique ou de pureté biologique, dans le cas où il ressort du rapport du laboratoire que le produit, bien que non conforme aux caractéristiques auxquelles il doit répondre, n'est pas toxique, le préfet fait remettre, dans le plus bref délai au propriétaire ou au détenteur du produit, par la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, une copie du rapport du laboratoire. Il l'invite à prendre toutes mesures nécessaires pour remédier à la non-conformité et lui fait savoir qu'un second prélèvement sera effectué ultérieurement sur son produit. Un délai de huit jours au minimum et d'un mois au maximum doit s'écouler entre la notification de ces observations et le second prélèvement. Si l'analyse effectuée à la suite de ce second prélèvement révèle de nouveau une non-conformité de l'échantillon aux prescriptions réglementaires, le préfet transmet au procureur de la République le dossier comportant notamment les deux procès-verbaux de prélèvement et les deux rapports du laboratoire, ainsi que toutes les informations recueillies par la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Le propriétaire ou le détenteur du produit est avisé par le procureur de la République qu'il peut prendre communication du dossier, qu'un troisième prélèvement susceptible de motiver l'ouverture d'une procédure de poursuites sera effectué ultérieurement sur son produit dans le délai d'un mois au maximum et qu'un délai de trois jours francs lui est imparti pour présenter ses observations et pour faire connaître s'il réclame l'expertise contradictoire prévue à l'article L. 215-17 et s'il demande, au surplus, que l'expert de son choix participe à l'opération de prélèvement. Le propriétaire ou le détenteur du produit peut renoncer explicitement à désigner un expert et un suppléant et s'en rapporter aux conclusions de l'expert désigné par le juge d'instruction. Dans le cas où l'expert participe à l'opération de prélèvement, il est invité, par l'agent verbalisateur, à signer le procès-verbal et à y faire insérer éventuellement ses observations. L'agent achemine, séance tenante, l'échantillon faisant l'objet de ce troisième prélèvement sur le laboratoire compétent qui a déjà examiné les deux premiers échantillons. Section 5 Marquage communautaire de conformité Néant. Chapitre VI Dispositions communes Article R. 216-1 Le procureur de la République doit faire connaître, dix jours au moins à l'avance, le jour et l'heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée : 1o Au directeur départemental des douanes ou à son représentant, s'il s'agit de produits soumis à une réglementation propre aux contributions indirectes ; 2o Au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, s'il s'agit d'instruments de mesure. Article R. 216-2 Il n'est rien innové quant à la procédure suivie par l'administration des impôts et l'administration des douanes pour la constatation et la poursuite des faits constituant à la fois une infraction, soit douanière, soit fiscale et une infraction aux prescriptions du présent code et de la loi du 29 juin 1907. La procédure suivie par les agents du service des instruments de mesure pour la constatation et la poursuite des faits constituant une infraction aux articles L. 213-2 (2o) et L. 213-4 (1o) demeure régie par ces mêmes articles . Toutefois, dès qu'elles saisissent le procureur de la République d'un fait entrant dans la catégorie de ceux visés au présent article , les administrations compétentes doivent en informer aussitôt le préfet. Chapitre VII Dispositions particulières Néant. TITRE II SECURITE Chapitre Ier Prévention Article R. 221-1 Les frais exposés par le professionnel à l'occasion des contrôles prescrits en application de l'article L. 221-7 lui seront remboursés si l'organisme habilité n'a décelé aucun indice révélant que le produit ou le service ne satisfait pas à l'obligation générale de sécurité mentionnée à l'article L. 221-1 et si le professionnel a fait vérifier, avant l'intervention du ou des ministres intéressés, que le produit ou le service concerné répondait à cette obligation de sécurité. Article R. 221-2 Les demandes de remboursement sont adressées au ministre qui a ordonné le contrôle. Elles doivent être accompagnées des documents établissant que les conditions posées à l'article précédent sont remplies et des pièces justifiant les sommes exposées par le professionnel à l'occasion des contrôles. Chapitre II Habilitations et pouvoirs des agents Néant. Chapitre III Sanctions Article R. 223-1 Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe quiconque, en méconnaissance des dispositions d'un arrêté pris en application de l'article L. 221-5 : 1o Aura fabriqué, importé, exporté, mis sur le marché à titre gratuit ou onéreux un produit ou un service ayant fait l'objet d'une mesure de suspension ; 2o Aura omis de diffuser les mises en garde ou précautions d'emploi ordonnées ; 3o N'aura pas, dans les conditions de lieu et de délai prescrites, échangé, modifié ou remboursé totalement ou partiellement le produit ou le service ; 4o N'aura pas procédé au retrait ou à la destruction d'un produit. En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe est applicable. Article R. 223-2 Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe quiconque, en méconnaissance des dispositions d'un arrêté préfectoral pris en application de l'article L. 221-6, n'aura pas respecté : 1o Les mesures d'urgence prescrites pour faire cesser le danger grave ou immédiat présenté par le produit ou le service ; 2o La mesure de consignation décidée pour les produits susceptibles de présenter un danger grave ou immédiat ; 3o La mesure de suspension de la prestation de services. Chapitre IV La commission de la sécurité des consommateurs Article R. 224-1 La commission de la sécurité des consommateurs comprend, outre son président, quinze membres, nommés par arrêté du ministre chargé de la consommation après avis des ministres intéressés : 1o Un membre du Conseil d'Etat, proposé par l'assemblée générale du Conseil d'Etat ; 2o Un magistrat de l'ordre judiciaire, proposé par l'assemblée générale de la Cour de cassation ; 3o Un membre de la Cour des comptes, proposé par l'ensemble des magistrats qui la composent ; 4o Trois membres des organisations nationales de consommateurs, choisis sur une liste de neuf noms proposée par le collège des consommateurs du Conseil national de la consommation ; 5o Trois membres des organisations nationales de professionnels, choisis sur une liste de neuf noms proposée par le collège professionnel du Conseil national de la consommation ; 6o Six personnalités qualifiées, chacune d'elle choisie sur une liste comportant trois noms, la première liste proposée par le président du Conseil supérieur d'hygiène publique, la deuxième proposée par le conseil d'administration du Laboratoire national d'essais, la troisième proposée par le conseil d'administration de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, la quatrième proposée par le conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, la cinquième proposée par le conseil d'administration du centre scientifique et technique du bâtiment et la sixième, composée de médecins compétents en matière d'aide médicale urgente, proposée par le président du Conseil national de l'ordre des médecins. Article R. 224-2 Le président de la commission de la sécurité des consommateurs est nommé pour cinq ans, les membres de la commission pour trois ans. Les mandats du président et des membres de la commission sont renouvelables une fois. Article R. 224-3 Tout membre de la commission qui, sans raison valable, n'a pas participé à trois séances consécutives est considéré comme démissionnaire d'office de ses fonctions. En cas de décès ou de démission son successeur est désigné, dans les conditions fixées à l'article R. 224-1, pour la durée du mandat restant à courir. Si cette durée est inférieure à dix-huit mois, le mandat ainsi accompli par le successeur n'est pas pris en compte pour l'application de la règle selon laquelle les mandats ne sont renouvelables qu'une fois. En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le membre du Conseil d'Etat ou, à défaut, par le magistrat de l'ordre judiciaire ou, à défaut, par le membre de la Cour des comptes. Article R. 224-4 Des agents publics et des magistrats mis à la disposition de la commission avec l'accord du président, pour une durée déterminée renouvelable, l'assistent dans ses travaux. Le président désigne l'un d'entre eux pour exercer les fonctions de secrétaire général. La commission peut également, pour ses recherches, demander le concours des agents mentionnés à l'article L. 222-1. Ces agents adressent directement leurs rapports à la commission. Article R. 224-5 Les crédits nécessaires à la commission pour l'accomplissement de sa mission figurent au budget du ministère chargé de la consommation et sont inscrits sur des articles individualisés. Article R. 224-6 Les requêtes dont la commission est saisie sont enregistrées dans leur ordre d'arrivée. Lorsque la commission décide de se saisir d'office d'une affaire, celle-ci est enregistrée aussitôt après la séance au cours de laquelle la décision a été prise. Article R. 224-7 Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 224-3, le président attribue les requêtes à un membre de la commission qui établit un rapport sommaire sur les suites à donner à la requête. La commission se prononce sur les conclusions de ce rapport et décide soit de ne pas donner suite, soit de poursuivre l'instruction de la requête. Lorsque la commission décide de donner suite à la requête le président désigne, parmi les membres de la commission, un rapporteur chargé d'instruire l'affaire. Celui-ci dispose de l'ensemble des pouvoirs reconnus à la commission à l'article L. 224-4. Pour assister le rapporteur dans l'instruction des affaires, le président peut faire appel, avec l'accord du ministre intéressé, à des fonctionnaires de catégorie A ou des agents contractuels de l'Etat de niveau équivalent, qui agissent alors en qualité d'agents de la commission. Ces fonctionnaires ou agents peuvent assister aux séances de la commission lorsque sont examinées les affaires à l'instruction desquelles ils ont apporté leur concours. Article R. 224-8 L'auteur de la saisine et le ou les professionnels concernés reçoivent communication des informations recueillies par le rapporteur qui ne sont protégées ni par le secret professionnel ni par le secret de fabrication. Ils disposent d'un délai d'un mois pour présenter leurs observations. Ce délai peut-être porté jusqu'à trois mois par décision du président. Ces observations sont annexées au rapport avec les remarques qu'elles appellent de la part du rapporteur. Article R. 224-9 Le ministre chargé de la consommation désigne un commissaire du Gouvernement et des suppléants éventuels. Le commissaire du Gouvernement assiste à toutes les séances de la commission. Il peut se faire assister par un ou plusieurs fonctionnaires qualifiés. Le rapport du rapporteur lui est communiqué huit jours au moins avant la séance, sauf en cas d'urgence. Le délai de quatre jours prévu au dernier alinéa de l'article L. 224-1 court à compter du jour de la séance au cours de laquelle l'avis a été adopté. Article R. 224-10 La commission ne peut valablement délibérer que si sept de ses membres participent à la séance. Elle entend, outre les personnes concernées, toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer à son information. Les séances de la commission ne sont pas publiques. Article R. 224-11 Les délibérations de la commission sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Article R. 224-12 Les avis de la commission sont motivés. Ils sont communiqués au ministre chargé de la consommation, aux ministres intéressés, à l'auteur de la saisine et aux professionnels intéressés. Le commissaire du Gouvernement établit chaque année et adresse à la commission un rapport sur les suites données aux avis de cette dernière. Chapitre V Dispositions diverses Article D. 225-1 Les organismes scientifiques ou techniques habilités à effectuer les contrôles prévus à l'article L. 221-7 sont les suivants : 1o Le Centre national d'études vétérinaires et alimentaires ; 2o Le Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts ; 3o Le Centre scientifique et technique du bâtiment ; 4o Le Commissariat à l'énergie atomique ; 5o L'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ; 6o L'Institut national de recherche chimique appliquée ; 7o L'Institut national de l'environnement industriel et des risques ; 8o L'Institut national de recherche et de sécurité ; 9o L'Institut national de la recherche agronomique ; 10o L'Institut national de la santé et de la recherche médicale ; 11o L'Institut Pasteur de Paris ; 12o Le Laboratoire central des industries électriques ; 13o Le Laboratoire central des ponts et chaussées ; 14o Le Laboratoire central de la préfecture de police ; 15o Le laboratoire du Centre national de formation des techniciens des services vétérinaires ; 16o Les laboratoires d'Etat de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression de fraudes ; 17o Les laboratoires de la direction générale des douanes et droits indirects ; 18o Le laboratoire d'hygiène de la ville de Paris ; 19o Le Laboratoire national d'essais ; 20o Le laboratoire de biomécanique et de physiologie de l'Institut national du sport et de l'éducation physique ; 21o L'Agence du médicament ; 22o Le service central de protection contre les rayonnements ionisants ; 23o Les laboratoires accrédités par le Comité français d'accréditation (COFRAC). Article D. 225-2 Le ministre qui ordonne le contrôle choisit l'organisme habilité en fonction de sa compétence et de la nature du produit ou du service concerné. LIVRE III ENDETTEMENT TITRE Ier CREDIT Chapitre Ier Crédit à la consommation Section 1 Champ d'application Article D. 311-1 Le montant visé au 2o de l'article L. 311-3 est fixé à 140 000 F. Article D. 311-2 Le montant visé au c du 4o de l'article L. 311-3 est fixé à 140 000 F. Article D. 311-3 Les montants mentionnés aux articles D. 311-1 et D. 311-2 sont fixés par décret pris après avis du Conseil national de la consommation. Section 2 Publicité Néant. Section 3 Crédit gratuit Article R. 311-4 Le prix pour paiement comptant visé à l'article L. 311-7 ne peut être supérieur à la somme : 1o De l'acompte éventuel sur le prix à crédit payable au jour de la vente ou de la prestation de services ; 2o De la valeur actuelle, à la même date, des versements périodiques exigés de l'acheteur à crédit, calculée selon la méthode des intérêts composés, le taux annuel servant de référence pour ce calcul étant le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre précédent majoré de 50 %. Dans le cas de prêts remboursables selon une périodicité différente de l'année, le taux utilisé pour le calcul des valeurs actuelles est obtenu en multipliant le taux annuel de référence par le rapport qui s'établit entre la durée de la période et celle d'une année civile. Article R. 311-5 Un avis publié au Journal officiel de la République française indique, pour chaque semestre civil, le taux annuel à retenir ainsi que, pour des durées comprises entre trois et vingt-quatre mois, la valeur actuelle des remboursements mensuels correspondant à 100 F de crédit selon que le vendeur ou le prestataire de services prend en charge tout ou partie des frais de crédit. Section 4 Le contrat de crédit Article R. 311-6 L'offre préalable de prêt prévue à l'article L. 311-8 comporte les indications figurant dans celui des modèles types annexés au présent code qui correspond à l'opération de crédit proposée. Cet acte doit être présenté de manière claire et lisible. Il est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. Article R. 311-7 Le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L. 311-15 est établi conformément au modèle type joint en annexe. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur. Section 5 Les crédits affectés Article R. 311-8 L'acheteur qui sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services en application de l'article L. 311-24 doit apposer sur le contrat de vente une demande rédigée de sa main dans les termes suivants : << Je demande à être livré immédiatement (ou à bénéficier immédiatement de la prestation de services). << Je reconnais avoir été informé que cette demande a pour effet de réduire le délai légal de rétractation. Celui-ci expirera le jour de la livraison du bien (ou de l'exécution de la prestation), sans pouvoir être inférieur à trois jours ni supérieur à sept jours. >> Article R. 311-9 Le vendeur ou le prestataire de services qui fera souscrire lui-même ou par un préposé agissant pour son compte une demande de livraison ou de fourniture immédiate par l'acheteur, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 311-8, sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. Section 6 Remboursement anticipé du crédit et défaillance de l'emprunteur Sous-section 1 Remboursement anticipé Article D. 311-10 Le montant au-dessous duquel le prêteur est en droit de refuser un remboursement partiel anticipé est fixé à trois fois le montant contractuel de la première échéance non échue. Sous-section 2 Défaillance de l'emprunteur Article D. 311-11 Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 311-30, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. Article D. 311-12 Lorsque le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées. Cependant, dans le cas où le prêteur accepte des reports d'échéances à venir, le montant de l'indemnité est ramené à 4 % des échéances reportées. Article D. 311-13 En cas de défaillance dans l'exécution d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d'exiger, en application de l'article L. 311-31, une indemnité égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s'il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d'achat. Si le bailleur n'accepte pas cette offre et s'il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l'offre refusée par lui. Si le bien loué est hors d'usage, la valeur vénale est obtenue en ajoutant le prix de vente et le montant du capital versé par la compagnie d'assurance. A défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d'expert. Le locataire doit être informé de cette possibilité d'évaluation. Lorsque le bailleur n'exige pas la résiliation du contrat, il peut demander au locataire défaillant une indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées. Cependant, dans le cas où le bailleur accepte des reports d'échéances à venir, le montant de l'indemnité est ramené à 4 % des échéances reportées. Le montant de l'indemnité est majoré des taxes fiscales applicables. Section 7 Sanctions Néant. Section 8 Procédure Néant. Chapitre II Crédit immobilier Section 1 Champ d'application Néant. Section 2 Publicité Néant. Section 3 Le contrat de crédit Article R. 312-1 Le montant des frais d'études, prévus à l'article L. 312-14, que le prêteur peut demander à l'emprunteur lorsque le contrat en vue duquel le prêt a été demandé n'est pas conclu, est limité à 0,75 % du montant du prêt, sans pouvoir excéder 1 000 F. Section 4 Le contrat principal Néant. Section 5 Remboursement anticipé du crédit et défaillance de l'emprunteur Sous-section 1 Remboursement anticipé Article R. 312-2 L'indemnité éventuellement due par l'emprunteur, prévue à l'article L. 312-21 en cas de remboursement par anticipation, ne peut excéder la valeur d'un semestre d'intérêt sur le capital remboursé au taux moyen du prêt, sans pouvoir dépasser 3 % du capital restant dû avant le remboursement. Dans le cas où un contrat de prêt est assorti de taux d'intérêts différents selon les périodes de remboursement, l'indemnité prévue à l'alinéa précédent peut être majorée de la somme permettant d'assurer au prêteur, sur la durée courue depuis l'origine, le taux moyen prévu lors de l'octroi du prêt. Sous-section 2 Défaillance de l'emprunteur Article R. 312-3 En cas de défaillance de l'emprunteur et lorsque le remboursement immédiat du capital n'est pas demandé, la majoration de taux prévue à l'article L. 312-22 ne peut excéder trois points d'intérêt. L'indemnité prévue en cas de résolution du contrat de prêt ne peut dépasser 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés. Sous-section 3 Dispositions communes Néant. Section 6 La location-vente et la location assortie d'une promesse de vente Article R. 312-4 L'indemnité, prévue à l'article L. 312-29 en cas de défaillance du preneur dans l'exécution de contrats de location-vente ou de location assortis d'une promesse de vente, ne peut excéder 2 % de la part des versements correspondant à la valeur en capital du bien à effectuer jusqu'à la date prévue du transfert de propriété. Section 7 Sanctions Néant. Section 8 Procédure Néant. Chapitre III Dispositions communes Section 1 Le taux d'intérêt Sous-section 1 Le taux effectif global Article R. 313-1 Le taux effectif global d'un prêt est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur. Le taux de période est calculé actuariellement, à partir d'une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l'emprunteur. Il assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant, le cas échéant, estimés. Lorsque la périodicité des versements est irrégulière, la période unitaire est celle qui correspond au plus petit intervalle séparant deux versements. Le plus petit intervalle de calcul ne peut cependant être inférieur à un mois. Lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre que annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d'au moins une décimale. Article R. 313-2 Lorsqu'il s'agit d'un découvert en compte, le montant du crédit à prendre en considération pour le calcul du taux effectif global est rapporté, selon la méthode des nombres, à une période d'un jour à l'expiration de laquelle il est réputé remboursé en même temps que les agios y afférents. A cet effet, chacun des soldes débiteurs successivement inscrits en compte au cours de l'intervalle séparant deux arrêtés contractuels est multiplié par sa propre durée en jours. Si le crédit prend la forme d'une ouverture de droits de tirage, le taux effectif global est calculé sur la totalité des droits mis à la disposition du client. Article R. 313-3 Lorsqu'il s'agit d'une opération d'escompte, le taux de période s'entend du rapport qui s'établit entre les intérêts et frais divers dus par l'emprunteur au titre de l'escompte et le montant de l'effet escompté. La période est égale au nombre de jours de calendrier, de la date de négociation exclue jusqu'à la date réelle d'échéance de l'effet incluse ; cette période ne peut être retenue pour une durée inférieure à dix jours. Article R. 313-4 Lorsque le montant des opérations mentionnées aux articles R. 313-2 et R. 313-3 est inférieur à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, il peut être perçu pour chaque opération un minimum forfaitaire qui n'est pas pris en compte pour déterminer le taux effectif global ; ce minimum doit être porté à la connaissance de l'emprunteur. Article R. 313-5 Lorsque l'octroi d'un prêt est subordonné à une phase d'épargne préalable, le taux effectif global est calculé sans tenir compte de cette phase d'épargne. Sous-section 2 Le taux d'usure Article D. 313-6 Les taux effectifs moyens qui ont été pratiqués au cours d'un trimestre civil par les établissements de crédit pour les catégories d'opérations de même nature comportant des risques analogues, telles que définies par l'arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances prévu par l'article L. 313-3, sont calculés par la Banque de France. Le ministre chargé de l'économie et des finances fait procéder à la publication au Journal officiel de la République française de ces taux ainsi que des seuils de l'usure correspondant qui serviront de référence pour le trimestre suivant ; il procède, le cas échéant, aux corrections des taux observés, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 313-7. Article D. 313-7 La Banque de France procède chaque trimestre à une enquête, portant sur les prêts en francs français, destinée à collecter auprès des établissements de crédit les données nécessaires au calcul des taux effectifs moyens. Ce calcul est effectué selon une moyenne arithmétique simple des taux effectifs globaux observés. Les prêts dont les taux sont réglementés, administrés ou bonifiés par l'Etat ne sont pas pris en compte. Pour ce qui concerne les entreprises, les prêts ne sont pas pris en compte pour le calcul du taux effectif moyen lorsqu'ils sont supérieurs à des montants définis par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. En cas de variation d'une ampleur exceptionnelle du coût des ressources des établissements de crédit, les taux effectifs moyens observés par la Banque de France peuvent être corrigés pour tenir compte de cette variation. Ces taux sont publiés au plus tard dans les quarante-cinq jours suivant la constatation de cette variation. Article D. 313-8 Les prêteurs doivent porter à la connaissance des emprunteurs les seuils de l'usure correspondant aux prêts qu'ils leur proposent. Les établissements de crédit tiennent cette information à la disposition de leur clientèle comme pour les conditions générales de banque visées à l'article 7 du décret du 24 juillet 1984 relatif à l'activité et au contrôle des établissements de crédit. Article D. 313-9 L'institut d'émission des départements d'outre-mer est chargé, dans ces départements, d'effectuer les missions confiées à la Banque de France par les articles D. 313-6 et D. 313-7. Section 2 Les cautions Néant. Section 3 Rémunération du vendeur Article R. 313-10 Quiconque aura rémunéré ou aura fait rémunérer un vendeur d'un bien mobilier ou immobilier dans des conditions contraires aux dispositions de l'article L. 313-11 sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Sera puni de la même peine tout vendeur qui aura été rémunéré dans les mêmes conditions. En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la cinquième classe sera applicable. Section 4 Délais de grâce Néant. Section 5 Lettres de change et billets à ordre Néant. Section 6 Pouvoirs d'enquête Néant. Section 7 Textes d'application Néant. TITRE II ACTIVITE D'INTERMEDIAIRE POUR LE REGLEMENT DES DETTES Néant. TITRE III TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT Chapitre Ier De la procédure devant la commission de surendettement des particuliers Section 1 Organisation et fonctionnement de la commission de surendettement des particuliers Article R. 331-1 Il peut être créé par arrêté préfectoral plus d'une commission de surendettement des particuliers par département lorsque la situation économique, sociale, géographique ou démographique du département l'exige. Cet arrêté fixe la compétence territoriale de la commission et son siège. Le secrétariat est situé dans les locaux que la Banque de France désigne. Article R. 331-2 Au sein de chaque commission le préfet peut se faire représenter par un membre du corps préfectoral, le chef d'un des services déconcentrés de l'Etat ou un directeur de préfecture. Le trésorier-payeur général peut se faire représenter par l'un de ses adjoints ayant au moins le grade d'inspecteur principal adjoint ou par un receveur particulier des finances. En l'absence du préfet et du trésorier-payeur général, le représentant du préfet préside la commission. Article R. 331-3 Le gouverneur de la Banque de France désigne les représentants locaux de cet établissement auprès de ces commissions ainsi que les personnes habilitées à les représenter. Article R. 331-4 Pour chaque commission, le préfet nomme par arrêté, pour une durée d'un an renouvelable, une personnalité et son suppléant qu'il choisit sur une liste départementale, comprenant quatre noms, qui lui est transmise par l'Association française des établissements de crédit, ainsi qu'une personnalité et son suppléant proposés, dans les mêmes conditions, par les associations familiales ou de consommateurs siégeant au comité départemental de la consommation défini à l'article R. 512-1. S'il constate l'absence de l'une de ces personnalités et de son suppléant à trois séances consécutives de la commission, le préfet peut mettre fin à leur mandat avant l'expiration de la période d'un an. Il nomme alors une autre personnalité et un suppléant choisis sur la même liste. Article R. 331-5 La commission ne peut valablement se réunir que si au moins quatre de ses cinq membres sont présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. Article R. 331-6 Dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, le directeur d'agence de l'institut d'émission des départements d'outre-mer est membre de la commission aux lieu et place du représentant de la Banque de France. Le directeur d'agence peut se faire représenter par l'un de ses adjoints. Ses services assurent le sécrétariat de la commission. Section 2 Procédure devant la commission de surendettement des particuliers Sous-section 1 Dispositions générales Article R. 331-7 La commission est saisie de la demande d'élaboration d'un plan conventionnel de redressement par une déclaration du débiteur remise ou adressée à son secrétariat. A peine d'irrecevabilité, la demande doit être signée par le débiteur, préciser ses nom et adresse, mentionner sa situation familiale, fournir un état sommaire de ses revenus et des éléments actifs et passifs de son patrimoine et indiquer le nom et l'adresse des créanciers. La commission informe le débiteur et les créanciers de sa saisine par lettre simple. Article R. 331-8 La commission examine la recevabilité de la demande. Elle se prononce par une décision motivée qui est notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. Cette déclaration, signée de son auteur, indique ses nom, prénoms, profession et adresse ainsi que la décision attaquée. Le secrétariat de la commission adresse copie de la déclaration au juge de l'exécution et lui transmet le dossier. Le juge statue après avoir recueilli ou demandé les observations des parties. Le secrétariat-greffe notifie la décision statuant sur le recours au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il en envoie copie par lettre simple à la commission en lui renvoyant le dossier. La décision du juge n'est pas susceptible d'appel. Article R. 331-9 L'appel aux créanciers prévu au cinquième alinéa de l'article L. 331-3 est publié à la diligence du secrétariat de la commission dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département où siège la commission saisie. L'appel précise dans quel délai les créanciers doivent, par lettre simple adressée au secrétariat de la commission, déclarer leurs créances. A défaut d'accord entre les parties, la commission saisit le juge de l'exécution à l'effet de désigner, par une décision insusceptible d'appel, la ou les parties qui supporteront les frais de l'appel aux créanciers. Article R. 331-10 La commission peut demander à entendre le débiteur et les créanciers ou les faire entendre par l'un de ses membres. La convocation leur indique qu'ils peuvent être assistés par toute personne de leur choix. Sous-section 2 Vérification des créances Article R. 331-11 Lorsqu'il y a lieu de procéder, en application de l'article L. 331-4, à la vérification d'une ou plusieurs créances, la commission saisit le juge de l'exécution par lettre simple signée par son président. La lettre précise les nom, prénoms, profession et adresse du débiteur et ceux des créanciers en cause ou, pour les personnes morales, leur dénomination et leur siège social ; elle contient l'exposé de l'objet et des motifs de la saisine. Y sont annexés les documents nécessaires à la vérification des créances. La commission informe les créanciers concernés et le débiteur de la saisine du juge. Article R. 331-12 La vérification de la validité et du montant de la créance est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain de la créance ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. La créance dont la validité n'est pas reconnue est écartée de la procédure. Article R. 331-13 Le juge statue après avoir recueilli ou demandé les observations des parties. Sa décision n'est pas susceptible d'appel. Sous-section 3 Suspension des procédures d'exécution Article R. 331-14 Lorsque la commission demande, en application des dispositions de l'article L. 331-5, la suspension des procédures d'exécution diligentées contre le débiteur, elle adresse une lettre simple au secrétariat-greffe du juge de l'exécution. La lettre, signée du président de la commission, indique les nom, prénoms, profession et adresse du débiteur et ceux des créanciers poursuivants ou, pour les personnes morales, leur dénomination et leur siège social. A cette lettre sont annexés un état sommaire des revenus du débiteur, un relevé des éléments actifs et passifs de son patrimoine, l'état de son endettement et la liste des procédures d'exécution en cours. Article R. 331-15 L'ordonnance qui suspend une ou plusieurs des procédures d'exécution est notifiée par le secrétariat-greffe aux créanciers poursuivants et aux agents chargés de l'exécution par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification indique que la décision peut être l'objet de la part des créanciers poursuivants d'une demande en rétractation formée par déclaration signée de son auteur et remise ou adressée au secrétariat-greffe du juge de l'exécution. Y est jointe une copie de l'ordonnance. Une copie de l'ordonnance par laquelle le juge se prononce sur la demande de suspension des procédures d'exécution et de celle qui statue sur la demande en rétractation est adressée par le secrétariat-greffe par lettre simple à la commission qui en informe le débiteur. Le secrétariat-greffe notifie au créancier requérant et aux agents chargés de l'exécution l'ordonnance qui rétracte la décision de suspension par lettre simple et l'ordonnance qui rejette la demande en rétractation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les ordonnances mentionnées aux alinéas précédents ne sont pas susceptibles d'appel. Sous-section 4 Plan conventionnel de redressement Article R. 331-16 Le plan conventionnel de redressement est signé et daté par les parties ; une copie leur en est adressée. Article R. 331-17 Le plan conventionnel de redressement mentionne qu'il est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée au débiteur d'avoir à exécuter ses obligations, sans préjudice de l'exercice des facultés prévues aux articles R. 331-7 et R. 331-14. Sous-section 5 Mesures recommandées par la commission Article R. 331-18 Lorsque la commission constate qu'il lui est impossible de recueillir l'accord des intéressés sur un plan conventionnel, elle le notifie au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et aux créanciers par lettre simple. Ces lettres mentionnent que le débiteur peut, dans un délai de quinze jours à compter de la notification visée à l'alinéa précédent, saisir la commission aux fins de voir recommander les mesures prévues à l'article L. 331-7 dont elles reproduisent intégralement les dispositions. Lorsque, en application de l'article L. 331-5, le juge de l'exécution a prononcé la suspension d'une ou plusieurs des procédures d'exécution diligentées contre le débiteur, ces lettres mentionnent également que la suspension se poursuit soit jusqu'à l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent, soit, si le débiteur use de la faculté prévue à l'article L. 331-7, jusqu'à ce que le juge ait conféré force exécutoire aux recommandations de la commission ou ait statué sur la contestation émise à leur encontre. Article R. 331-19 La demande du débiteur, formée en application de l'alinéa premier de l'article L. 331-7, est faite par une déclaration signée par lui et remise ou adressée au secrétariat de la commission où elle est enregistrée. La commission avertit les créanciers de la demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Article R. 331-20 La commission rend son avis dans les deux mois de sa saisine, après avoir recueilli ou demandé les observations des parties. En cas d'application des 3o et 4o de l'article L. 331-7, elle s'en explique par une motivation spéciale. L'avis de la commission est communiqué aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions du premier alinéa de l'article L. 332-2. Chapitre II Du contrôle par le juge des mesures recommandées par la commission de surendettement Section 1 Acquisition de la force exécutoire Article R. 332-1 Dans un délai de quinze jours après avoir rendu son avis, la commission transmet au juge de l'exécution, par lettre simple signée par son président, les mesures qu'elle recommande afin qu'il leur soit conféré force exécutoire. La lettre comporte en annexe les recommandations de la commission, les courriers mentionnés aux articles R. 331-18 et R. 331-19, ainsi que la déclaration prévue à ce dernier article . Article R. 332-2 Le juge de l'exécution vérifie, au vu des pièces transmises par la commission, que les recommandations de celle-ci sont conformes aux dispositions de l'article L. 331-7 et qu'elles ont été formulées dans le respect de la procédure prévue aux articles R. 331-18 à R. 331-20. Il ne peut ni les compléter ni les modifier. Article R. 332-3 A défaut de contestation formée dans le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 332-2, le juge se prononce par ordonnance. Lorqu'il confère force exécutoire aux recommandations, celles-ci sont annexées à la décision. Le secrétariat-greffe établit autant de copies exécutoires de l'ordonnance qu'il y a de parties et les envoie à la commission avec les pièces transmises. La commission adresse à chacune des parties une copie exécutoire de l'ordonnance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas d'illégalité des recommandations ou d'irrégularité de la procédure, le juge adresse copie de son ordonnance à la commission et lui renvoie les pièces en l'invitant à se conformer aux dispositions de l'article R. 331-20 ; le secrétariat-greffe en informe les parties par lettre simple. La décision du juge n'est pas susceptible d'appel. Section 2 Contestation des mesures recommandées Article R. 332-4 La contestation prévue à l'article L. 332-2 est formée par déclaration remise ou adressée au secrétariat-greffe du juge de l'exécution. La déclaration indique les nom, prénoms, profession et adresse du déclarant ; elle est signée par lui. Y sont jointes les recommandations de la commission. Le secrétariat-greffe invite la commission à lui transmettre le dossier. Article R. 332-5 La demande d'exécution provisoire d'une ou plusieurs des mesures recommandées par la commission présentée en application du deuxième alinéa de l'article L. 332-2 est formée par déclaration signée de son auteur et remise ou adressée au secrétariat-greffe du juge de l'exécution. Article R. 332-6 Le juge statue sur la demande visée à l'article R. 332-5 après avoir recueilli ou demandé les observations des parties. Sa décision leur est notifiée par le secrétariat-greffe au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'exécution provisoire peut être arrêtée par le premier président de la cour d'appel statuant en référé si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande doit être formée dans les quinze jours de la notification mentionnée à l'alinéa précédent. Article R. 332-7 L'appel aux créanciers prévu au troisième alinéa de l'article L. 332-2 est publié par le secrétariat-greffe du juge de l'exécution selon les formes prévues à l'article R. 331-9. A défaut d'accord entre les parties, le juge de l'exécution désigne, par une décision insusceptible d'appel, la ou les parties qui supporteront les frais de l'appel aux créanciers. Article R. 332-8 Le secrétariat-greffe convoque chacune des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception quinze jours au moins avant la date qu'il fixe pour l'audience de contestation. Les règles de procédure visées aux articles 13 et 14 du décret no 92-755 du 31 juillet 1992 sont applicables. Article R. 332-9 Le jugement statuant sur la contestation en application de l'article L. 332-3 est exécutoire de plein droit, à titre provisoire. Ce jugement est notifié à chacune des parties par le secrétariat-greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il est susceptible d'appel. Chapitre III Dispositions communes Article R. 333-1 Devant le juge de l'exécution, les parties se défendent elles-mêmes ; elles ont la faculté de se faire assister ou représenter conformément aux dispositions de l'article 12 du décret no 92-755 du 31 juillet 1992. L'appel et le pourvoi en cassation sont formés, instruits et jugés selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévues aux articles 931 à 949 et 983 à 995 du nouveau code de procédure civile. Artilce R. 333-2 Hormis le cas prévu à l'article L. 333-3-1, la commission compétente est celle du domicile du débiteur. Article R. 333-3 Le juge de l'exécution compétent est celui du lieu où demeure le débiteur, y compris pour l'application de l'article R. 331-14. Toutefois, dans le cas prévu à l'article L. 333-3-1, le juge compétent est celui du ressort dans lequel siège la commission saisie. Article R. 333-4 Les règles relatives aux remises que peuvent accorder les organismes de prévoyance ou de sécurité sociale sont fixées par les articles R. 243-20-3 et R. 741-39, second alinéa, du code de la sécurité sociale, reproduits ci-après : << Art. R. 243-20-3. - Pour l'application de l'article L. 333-1 du code de la consommation, la commission de recours amiable ou le directeur de l'organisme chargé du recouvrement, dans la limite de leurs compétences respectives, peuvent accorder une remise partielle ou totale des majorations de retard afférentes aux cotisations échues non réglées dues par les employeurs d'employés de maison et d'assistantes maternelles. Cette remise n'est pas subordonnée au versement préalable desdites cotisations. << Lorsque la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers est saisie d'une demande de règlement amiable, le débiteur formule la demande de remise des majorations de retard auprès de l'organisme chargé du recouvrement dans un délai de quinze jours à compter de la date de saisine de la commission. << Les décisions afférentes à la remise des majorations de retard sont communiquées à la commission et au débiteur dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande de remise. Le défaut de réponse de l'organisme chargé du recouvrement dans ce délai vaut rejet de la demande. << La remise des majorations de retard est acquise lorsque le plan conventionnel de règlement a reçu l'accord des parties ou lorsque le juge a arrêté les mesures visant à assurer le redressement. >> << Art. R. 741-39, second alinéa. - Pour l'application de l'article L. 333-1 du code de la consommation, le conseil d'administration ou la commission de recours amiable des caisses de mutualité sociale agricole peuvent accorder, selon les modalités prévues à l'article R. 243-20-3, une remise partielle ou totale des majorations de retard afférentes aux cotisations échues non réglées dues par les personnes affiliées à l'assurance personnelle qui supportent personnellement la charge de ces cotisations. >> TITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES Néant. LIVRE IV LES ASSOCIATIONS DE CONSOMMATEURS TITRE Ier AGREMENT DES ASSOCIATIONS Chapitre Ier Les associations Article R. 411-1 L'agrément des associations de consommateurs prévu au titre Ier du livre IV de la partie Législative du présent code peut être accordé à toute association : 1o Qui justifie à la date de la demande d'agrément d'une année d'existence à compter de sa déclaration ; 2o Qui, pendant cette année d'existence, justifie d'une activité effective et publique en vue de la défense des intérêts des consommateurs, appréciée notamment en fonction de la réalisation et de la diffusion de publications de la tenue de réunions d'information et de permanences ; 3o Qui réunit, à la date de la demande d'agrément, un nombre de membres cotisant individuellement : a) Au moins égal à 10 000 pour les associations nationales, cette condition pouvant ne pas être exigée des associations se livrant à des activités de recherche et d'analyse de caractère scientifique ; b) Suffisant, eu égard au cadre territorial de leur activité, pour les associations locales, départementales ou régionales. Lorsque l'association a une structure fédérale ou confédérale, il est tenu compte du nombre total de cotisants des associations la constituant. Article R. 411-2 L'agrément des associations nationales est accordé par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du garde des sceaux. Il est publié au Journal officiel de la République française. L'agrément des associations locales, départementales ou régionales est accordé par arrêté du préfet du département dans lequel l'association a son siège social. Il est publié au Recueil des actes administratifs. L'avis du ministère public prévu à l'article L. 411-1 est donné par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'association a son siège. L'agrément est accordé pour cinq années. Il est renouvelable dans les mêmes conditions que l'agrément initial. Article R. 411-3 Lorsque plusieurs associations, dont l'une au moins est agréée, se transforment en une seule, l'agrément doit être à nouveau sollicité. Dans ce cas, la condition d'ancienneté prévue à l'article R. 411-1 n'est pas exigible. Article R. 411-4 Les demandes d'agrément et de renouvellement sont adressées à la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du département dans lequel l'association a son siège social. La composition du dossier et les modalités d'instruction sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du garde des sceaux. Lorsque le dossier remis à l'administration est complet, il en est délivré récépissé. Article R. 411-5 La décision d'agrément ou de refus est notifiée dans un délai de six mois à compter de la délivrance du récépissé. Passé ce délai, l'agrément est réputé accordé. Les décisions de refus doivent être motivées. Article R. 411-6 Les associations rendent compte annuellement de leur activité selon des modalités fixées par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R. 411-4. Article R. 411-7 L'agrément peut être retiré après avis du procureur général, lorsque l'association n'a plus le nombre d'adhérents requis pour son agrément, lorsqu'elle ne peut plus justifier de l'activité définie à l'article R. 411-1 ou lorsqu'il est établi qu'elle n'est plus indépendante de toutes formes d'activités professionnelles, à l'exception des associations émanant de sociétés coopératives visées à l'article L. 412-1. L'association doit être au préalable mise à même de présenter ses observations. Chapitre II Les sociétés coopératives de consommation Néant. TITRE II ACTION EN JUSTICE DES ASSOCIATIONS Néant. Chapitre Ier Action exercée dans l'intérêt collectif des consommateurs Néant. Chapitre II Action en représentation conjointe Article R. 422-1 Les consommateurs qui, sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-1, entendent demander réparation des préjudices qui ont été causés par le fait du même professionnel et qui ont une origine commune peuvent donner à une association agréée de consommateurs le mandat d'agir en leur nom devant les juridictions civiles, dans les conditions fixées par le présent chapitre. Sauf convention contraire, le mandat ainsi déterminé ne comporte pas devoir d'assistance. Article R. 422-2 Le mandat doit être écrit, mentionner expressément son objet et conférer à l'organisation nationale agréée de consommateurs le pouvoir d'accomplir au nom du consommateur tous les actes de procédure. Le mandat peut prévoir en outre : 1o L'avance par l'organisation nationale agréée de consommateurs de tout ou partie des dépenses et des frais liés à la procédure ; 2o Le versement par le consommateur de provisions ; 3o La renonciation de l'organisation nationale agréée de consommateurs à l'exercice du mandat, après mise en demeure au consommateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le cas où l'inertie de celui-ci est susceptible de ralentir le déroulement de l'instance ; 4o La représentation du consommateur par l'organisation nationale agréée lors du déroulement de mesures d'instruction ; 5o La possibilité pour l'organisation nationale agréée d'exercer au nom du consommateur les voies de recours, à l'exception du pourvoi en cassation, sans nouveau mandat. Article R. 422-3 Pour l'application de l'article L. 422-1, la compétence en raison du montant de la demande et le taux de compétence en dernier ressort sont déterminés, pour l'ensemble des prétentions, par la plus élevée d'entre elles. Article R. 422-4 Les convocations et notifications destinées au consommateur pour le déroulement de l'instance sont adressées à l'organisation nationale agréée de consommateurs qui agit pour son compte. Article R. 422-5 Si le mandat est révoqué, la partie qui l'avait donné peut poursuivre l'instance engagée comme si elle l'avait introduite directement. La partie qui révoque son mandat doit en aviser aussitôt le juge et la partie adverse. Article R. 422-6 L'organisation nationale agréée de consommateurs est tenue de faire connaître à ses mandants, par tous moyens appropriés, la juridiction devant laquelle l'affaire est portée et, le cas échéant, celle devant laquelle elle a été renvoyée, la date de l'audience et la date à laquelle le jugement doit être rendu. Sur la demande d'un de ses mandants, l'organisation nationale agréée de consommateurs doit délivrer, aux frais de celui-ci, copie de l'acte introductif d'instance et, le cas échéant, des conclusions écrites. Article R. 422-7 En cas de dissolution de l'organisation nationale agréée de consommateurs, de changement d'objet social ou de retrait d'agrément, les consommateurs peuvent donner mandat à une autre organisation nationale agréée de consommateurs de poursuivre l'instance. Article R. 422-8 L'acte introductif d'instance contient, à peine de nullité, outre les mentions prévues par la loi, la dénomination de l'organisation nationale agréée, son siège social, l'organe qui la représente légalement et les nom, prénoms et adresse de chacun des consommateurs pour le compte desquels elle agit. Copie de l'arrêté d'agrément pris en application des dispositions de l'article R. 411-2 est jointe à l'acte introductif d'instance. Article R. 422-9 L'acte d'appel et la déclaration de pourvoi contiennent, à peine de nullité, outre les mentions prévues par la loi, la dénomination de l'organisation nationale agréée, son siège social, l'organe qui la représente légalement et l'identité des consommateurs pour le compte de qui elle agit. Article R. 422-10 La décision est notifiée à l'organisation nationale agréée de consommateurs qui en informe ses mandants sans délai et en tout état de cause dans les délais des voies de recours. Le délai pour exercer une voie de recours part de la notification à l'association. LIVRE V LES INSTITUTIONS TITRE Ier LES ORGANES DE CONCERTATION Chapitre Ier Le Conseil national de la consommation Section 1 Missions et attributions Article D. 511-1 Le Conseil national de la consommation est un organisme consultatif placé auprès du ministre chargé de la consommation. Il a pour objet de permettre la confrontation et la concertation entre les représentants des intérêts collectifs des consommateurs et usagers et les représentants des professionnels, des services publics et des pouvoirs publics, pout tout ce qui a trait aux problèmes de la consommation. Article D. 511-2 Des accords entre professionnels ou prestataires de services publics et privés et consommateurs ou usagers peuvent être négociés dans le cadre du Conseil national de la consommation. Article D. 511-3 Les pouvoirs publics consultent, en tant que de besoin, le Conseil national de la consommation sur les grandes orientations de leur politique qui concernent les consommateurs et les usagers. Le Conseil national de la consommation comporte des collèges ayant voix délibérative qui émettent, ensemble ou séparément, de leur propre initiative ou à la demande du ministre chargé de la consommation, des avis sur les questions intéressant la consommation de biens et de services publics ou privés. Les pouvoirs publics peuvent saisir pour avis le Conseil national de la consommation des projets ou propositions de lois et de règlements susceptibles d'avoir une incidence sur la consommation ainsi que sur les conditions d'application de ces textes. Pour l'application des articles 1er de l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 et L. 113-3 du présent code, le Conseil national de la consommation est consulté en sa formation plénière. Article D. 511-4 Le ministre chargé de la consommation assure la publicité des avis du Conseil national de la consommation et, le cas échéant, des opinions divergentes. Si la demande en est faite par le tiers au moins des membres d'un collège, le détail des votes de ce collège est également rendu public. Le Conseil national de la consommation établit chaque année un rapport sur son activité qui est rendu public. Section 2 Composition et organisation Article D. 511-5 Le Conseil national de la consommation est présidé par le ministre chargé de la consommation ou son représentant. Article D. 511-6 Le Conseil national de la consommation est composé : 1o D'un collège de consommateurs et usagers dont les membres sont nommés pour une durée de trois ans, sur proposition de chacune des organisations de consommateurs agréées au niveau national pour ester en justice, par arrêté du ministre chargé de la consommation. 2o D'un collège de professionnels représentant les activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales et de services publics et privés, dont les membres sont nommés pour une durée de trois ans, après avis des ministres intéressés, par arrêté du ministre chargé de la consommation. Article D. 511-7 Participent de plein droit aux travaux du Conseil national de la consommation les représentants des ministères composant le groupe interministériel de la consommation défini à l'article D. 522-1. Les représentants des autres ministres peuvent participer, soit à leur demande, soit à celle du président du Conseil national de la consommation, aux séances du Conseil national de la consommation telles qu'elles sont définies à l'article D. 511-12. Article D. 511-8 Le directeur de l'Institut national de la consommation participe de droit aux travaux du Conseil national de la consommation. Il peut se faire représenter. Article D. 511-9 Le président du Conseil national de la consommation peut, de sa propre initiative ou à la demande de la majorité des membres d'un collège ou à la demande du bureau, tel qu'il est défini à l'article D. 511-11, inviter aux réunions du conseil toute personnalité dont la présence sera jugée utile à la bonne marche de ses travaux. Article D. 511-10 Les membres du collège des consommateurs et usagers et du collège des professionnels ont voix délibérative. Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les titulaires et en nombre égal. Le membre suppléant remplace de plein droit le titulaire absent ou empêché. Lorsqu'un membre titulaire ou suppléant nommé pour une période de trois ans cesse ses fonctions, notamment pour avoir perdu la qualité en raison de laquelle il avait été désigné, un successeur est nommé pour la durée de la période restant à courir, sauf si cette durée est inférieure à quatre mois. Article D. 511-11 Il est constitué un bureau du Conseil national de la consommation. Ce bureau est composé de membres délégués par chacun des collèges des consommateurs et usagers et des professionnels. Les réunions du bureau sont présidées par le ministre chargé de la consommation ou son représentant. Un arrêté du ministre chargé de la consommation fixe les conditions de constitution du bureau. Section 3 Fonctionnement Article D. 511-12 Le Conseil national de la consommation en formation plénière est convoqué par le ministre chargé de la consommation, de sa propre initiative ou à la demande de la majorité d'un des deux collèges ou de la majorité du bureau. Il tient au moins quatre séances plénières par an. La réunion d'un seul collège se fait sur convocation du ministre chargé de la consommation, de sa propre initiative ou à la demande de la majorité des membres du collège concerné. Pour l'application de l'article L. 113-3, la convocation du conseil est adressée deux semaines au moins avant la date de la séance. Dans le cas prévu à l'article 1er de l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986, cette consultation est effectuée selon une procédure d'urgence, sans condition de délai ni de quorum. Article D. 511-13 Le ministre chargé de la consommation arrête l'ordre du jour de chaque séance plénière. Les propositions faites par au moins un tiers des membres du conseil ayant voix délibérative sont inscrites de droit. Article D. 511-14 En séance plénière, chaque collège vote séparément. Les modalités du vote sont précisées dans le règlement intérieur prévu par l'article D. 511-16. Article D. 511-15 Le secrétariat du Conseil national de la consommation est assuré par les services du ministre chargé de la consommation. Article D. 511-16 Les modalités pratiques de fonctionnement du Conseil national de la consommation sont précisées dans un règlement intérieur, arrêté par le ministre chargé de la consommation, sur avis du Conseil national de la consommation. Article D. 511-17 Les désignations des représentants des associations de consommateurs effectuées sur proposition ou avis du Conseil national de la consommation sont faites sur proposition ou avis du collège de consommateurs du Conseil national de la consommation. Chapitre II Les comités départementaux de la consommation Article R. 512-1 Dans chaque département un arrêté préfectoral crée un comité de la consommation qui comprend pour moitié des représentants des consommateurs et pour moitié des représentants des activités économiques. Il est présidé par le préfet ou son représentant. Un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances en fixe les règles de composition et de fonctionnement. Le comité peut émettre des avis et des voeux sur les questions de consommation, de concurrence et de formation des prix. TITRE II LES ORGANES DE COORDINATION ADMINISTRATIVE Chapitre Ier Le comité interministériel de la consommation Article D. 521-1 Il est créé auprès du Premier ministre un comité interministériel de la consommation, chargé d'examiner les propositions d'actions à caractère interministériel faites en faveur des consommateurs et des usagers par le ministre chargé de la consommation, après consultation du groupe interministériel de la consommation tel qu'il est défini à l'article D. 522-1 ; il peut examiner également les projets de lois ou de décrets tendant au même objectif, à l'initiative du ministre chargé de la consommation. Article D. 521-2 Le comité interministériel de la consommation est présidé par le Premier ministre ou, par délégation, par le ministre chargé de la consommation. Il réunit les ministres représentés au groupe interministériel de la consommation et concernés par l'ordre du jour. Il se réunit au moins deux fois par an. Chapitre II Le groupe interministériel de la consommation Article D. 522-1 Il est institué un groupe interministériel de la consommation. Le groupe a pour mission de coordonner et d'animer la politique de la consommation. Il propose notamment aux ministres intéressés les mesures propres à améliorer la protection et l'information des consommateurs et des usagers ; il veille à assurer une plus grande coordination dans l'élaboration des textes et dans l'exécution des contrôles. A la demande de l'un de ses membres, il est consulté sur les projets de textes législatifs et réglementaires ayant pour objet l'information et la protection des consommateurs et des usagers. Article D. 522-2 Le groupe interministériel de la consommation est présidé par le ministre chargé de la consommation ou son représentant. Les ministres chargés des départements suivants y sont représentés : - intérieur ; - commerce extérieur ; - transports ; - industrie ; - recherche ; - affaires sociales ; - justice ; - défense ; - économie, finances et budget ; - éducation nationale ; - agriculture ; - commerce et artisanat ; - travail ; - santé ; - tourisme ; - urbanisme et logement ; - environnement ; - mer ; - postes et télécommunications. Des représentants des autres ministres sont appelés à participer aux travaux du groupe pour les affaires relevant de leur compétence. Le groupe peut, en tant que de besoin, faire appel au concours de personnes qualifiées. Article D. 522-3 Le secrétariat du groupe interministériel de la consommation est assuré par les services du ministre chargé de la consommation. Article D. 522-4 Le ministre chargé de la consommation peut créer par arrêté pris après avis du groupe interministériel de la consommation, des groupes de travail spécifiques, temporaires ou permanents. L'arrêté définit la mission attribuée à ces groupes de travail ainsi que leur composition. TITRE III L'INSTITUT NATIONAL DE LA CONSOMMATION Chapitre Ier Organisation et administration Article R. 531-1 L'Institut national de la consommation (INC) est un établissement public national à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de la consommation. Article R. 531-2 L'Institut national de la consommation a pour objet : 1o En tant que centre d'essais : a) De recueillir les demandes d'essai ou d'examen en laboratoire émanant soit des pouvoirs publics, soit des organisations de consommateurs et d'usagers, soit de l'autorité des essais comparatifs prévue à l'article R. 532-1 ; b) De faire procéder par les laboratoires publics ou privés aux essais ou aux examens décidés par le conseil d'administration ; c) D'en transmettre pour information aux professionnels intéressés les résultats qui les concernent ; d) D'en interpréter les résultats et de porter cette interprétation à la connaissance des consommateurs et des usagers et de leurs organisations. 2o En tant que centre d'information et de documentation : a) De diffuser les résultats de ses travaux, notamment par l'intermédiaire des organisations de consommateurs et d'usagers ; b) D'informer les consommateurs sur les problèmes de consommation, en liaison avec les organisations de consommateurs et d'usagers, le Conseil national de la consommation et les pouvoirs publics, par tous moyens d'expression appropriés ; c) D'aider les consommateurs et leurs organisations par la mise en place d'une documentation selon les techniques appropriées. 3o En tant qu'organisme d'études et de formation : a) A la demande des organisations de consommateurs ou en liaison avec elles, de contribuer à la formation des consommateurs ; b) D'assister les organisations de consommateurs, par la constitution de dossiers, dans les instances auxquelles elles sont appelées à participer ; c) De réaliser des études techniques, juridiques et économiques relatives à la consommation. Article R. 531-3 L'Institut national de la consommation est administré par un conseil d'administration composé des membres titulaires suivants, ayant voix délibérative : 1o Dix représentants des consommateurs et usagers désignés par le ministre chargé de la consommation sur proposition du collège des consommateurs du Conseil national de la consommation ; 2o Cinq personnalités, particulièrement compétentes en matière de consommation, en raison de leur qualité ou de leur activité, désignées par le ministre chargé de la consommation ; 3o Trois représentants élus par les personnels de l'Institut national de la consommation dans les conditions prévues par les articles 14 et suivants de la loi no 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public. Des membres suppléants sont désignés, en nombre égal, dans les mêmes conditions que les titulaires. Les membres suppléants peuvent assister aux séances du conseil d'administration. Ils n'ont voix délibérative qu'en cas d'absence ou d'empêchement des titulaires qu'ils représentent. Les membres titulaires et suppléants sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la consommation. Lorsqu'un membre titulaire ou suppléant cesse ses fonctions, un successeur est nommé pour la durée de la période restant à courir, sauf si cette durée est inférieure à six mois. Des représentants des ministres intéressés participent aux séances du conseil d'administration à la demande soit du président du conseil d'administration, soit du commissaire du Gouvernement, soit à leur demande. Ils peuvent y être entendus. A cet effet, les ministres intéressés ont communication des ordres du jour et des décisions du conseil d'administration. Article R. 531-4 Le conseil d'administration élit en son sein, pour une durée de trois ans, un président et un vice-président, ce dernier remplaçant de droit le président absent ou empêché. En cas de cessation de leurs fonctions en cours de mandat, un successeur est élu pour la période restant à courir. Article R. 531-5 Les membres du conseil d'administration bénéficient du remboursement des frais de déplacement ou de séjour supportés par eux à l'occasion des réunions statutaires du conseil dans les conditions applicables aux fonctionnaires appartenant au groupe I, telles que prévues par le décret no 90-437 du 28 mai 1990. Article R. 531-6 Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres ayant voix délibérative sont présents. Si son suppléant n'est pas en mesure de le remplacer, un titulaire peut se faire représenter par un autre membre du conseil d'administration. Les votes portant sur des personnes ont lieu au scrutin secret. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents : en cas de partage égal, la voix du président de la séance est prépondérante. Le président de la séance peut faire appel au concours d'experts pour l'examen d'une question figurant à l'ordre du jour. Le directeur de l'institut, le contrôleur d'Etat et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. Le directeur peut se faire accompagner par tout collaborateur ou personne qualifiée de son choix. En cas d'absence, il est représenté. Article R. 531-7 Le conseil d'administration se réunit au moins six fois par an et toutes les fois qu'il est convoqué par le président, agissant soit à son initiative, soit à la demande de la majorité des membres ou du commissaire du Gouvernement. Le président arrête l'ordre du jour. Il doit y faire figurer les questions dont l'inscription est demandée par la majorité des membres du conseil d'administration. Il prépare avec le directeur les délibérations du conseil d'administration et est chargé de la bonne exécution de ses décisions. Le conseil d'administration délibère obligatoirement sur les questions suivantes : 1o La politique générale de l'établissement, tant sur le plan national que sur le plan international ; 2o Le rapport annuel d'activité ; 3o L'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses et les états rectificatifs en cours d'année ; 4o Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ; 5o Les emprunts ; 6o Les prises, extensions ou cessions de participations financières de l'établissement ; 7o La création ou la cession de sociétés filiales ; 8o L'acceptation ou le refus des dons et legs ; 9o Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels ; 10o Les conditions générales de fixation des prix de vente des produits et des prestations de l'établissement ; 11o Les programmes annuels ou pluriannuels d'action présentés par le directeur ; 12o Le programme des essais comparatifs. Le conseil d'administration établit son règlement. Il est consulté sur l'organisation et le règlement intérieur de l'institut. Parmi les états rectificatifs, sont seuls soumis au conseil d'administration ceux qui comportent soit une augmentation du montant global des dépenses, soit des virements de crédits entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement ou entre les chapitres de matériel et les chapitres de personnel. Les autres états rectificatifs sont pris par le directeur, en accord avec le contrôleur d'Etat. Il en rend compte au conseil d'administration à sa plus proche séance. Article R. 531-8 Le commissaire du Gouvernement auprès de l'Institut national de la consommation et son suppléant sont nommés par le ministre chargé de la consommation. Le commissaire du Gouvernement assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. Il peut se faire accompagner par tout collaborateur ou personne qualifiée de son choix. En cas d'absence, il est représenté par son suppléant. Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires, sauf si le commissaire du Gouvernement demande la suspension de cette exécution dans les dix jours qui suivent la réunion du conseil d'administration. Dans ce cas, le commissaire du Gouvernement en réfère au ministre chargé de la consommation qui se prononce dans un délai de quinze jours après la demande de suspension. A défaut d'une décision de rejet expresse et motivée de la part du ministre dans ce délai, la délibération est exécutoire. Toutefois, les délibérations portant sur les points 4o à 7o du deuxième alinéa de l'article R. 531-7 ne sont exécutoires que si elles ont été approuvées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la consommation. Les délibérations portant sur les points 3o et 8o à 10o de l'article R. 531-7, deuxième alinéa, sont exécutoires, sauf opposition du ministre chargé de la consommation ou du ministre chargé du budget, un mois après la réception du relevé de décision par le commissaire du Gouvernement et le ministre chargé du budget. Article R. 531-9 Le directeur de l'Institut national de la consommation est nommé sur proposition du président du conseil d'administration par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la consommation. Son mandat prend fin au plus tard à la date d'installation du conseil d'administration suivant celui en fonction à la date de sa nomination. Le directeur : 1o Exécute les décisions du conseil d'administration ; 2o Assure la direction des services de l'Institut national de la consommation ; 3o Recrute et gère le personnel ; 4o Représente l'institut en justice et dans tous les actes de la vie civile ; toutefois, il ne peut agir ou intervenir dans un litige qu'avec l'autorisation du conseil d'administration ; 5o Est ordonnateur des recettes et des dépenses. Chapitre II Organes consultatifs Article R. 532-1 Dans le cadre de la mission d'essais comparatifs de l'Institut national de la consommation et sous l'autorité du conseil d'administration, il est instauré une autorité des essais comparatifs (ADEC). Cette autorité définit, sur proposition du directeur de l'institut, le programme des essais comparatifs de l'Institut national de la consommation arrêté par le conseil d'administration pour une durée d'au moins deux ans. L'autorité des essais comparatifs est saisie de l'interprétation, de la présentation et de la diffusion des résultats des essais menés par l'Institut national de la consommation. Elle élabore et actualise les règles de déontologie et de méthodologie auxquelles doivent obéir les essais réalisés par l'institut. Article R. 532-2 L'autorité des essais comparatifs est composée de quinze membres ainsi répartis : 1o Six administrateurs représentants des consommateurs, désignés en son sein par le conseil d'administration de l'Institut national de la consommation ; 2o Six représentants des professionnels, dont deux représentants des entreprises de distribution, désignés par le ministre chargé de la consommation ; 3o Deux experts désignés par le ministre chargé de la consommation parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 2o de l'article R. 531-3 ; 4o Un administrateur représentant du personnel désigné en son sein par le conseil d'administration de l'Institut national de la consommation. L'autorité des essais comparatifs élit son président en son sein. Le président informe le conseil d'administration de l'institut des travaux de l'autorité des essais comparatifs et lui soumet ses propositions. Le mandat des membres de l'autorité des essais comparatifs est d'une durée de trois ans. Dans les délibérations, en cas de partage égal, le président de l'autorité a voix prépondérante. Le commissaire du Gouvernement auprès de l'Institut national de la consommation est représenté aux travaux de l'autorité des essais comparatifs ; le directeur de l'établissement ou son représentant y assiste, ainsi que le président du conseil d'administration s'il n'est pas membre de l'autorité des essais comparatifs. Article R. 532-3 Le conseil d'administration peut créer des comités techniques consultatifs qu'il réglemente. Chapitre III Dispositions financières et comptables Article R. 533-1 Les ressources de l'institut comprennent notamment les subventions, le produit de la vente de ses publications, les redevances pour service rendu et les dons et legs. Article R. 533-2 L'Institut national de la consommation est soumis au régime financier et comptable applicable aux établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable défini par le décret du 29 décembre 1962. Il tient une comptabilité analytique. Article R. 533-3 L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la consommation. Article R. 533-4 Le directeur de l'institut peut créer des régies de recettes et de dépenses dans les conditions prévues par le décret no 64-486 du 28 mai 1964, relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, et ses textes d'application. Article R. 533-5 L'Institut national de la consommation est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par les décrets no 53-707 du 9 août 1953 et no 55-733 du 26 mai 1955. Le contrôle de la gestion financière de l'institut est assuré, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, par un contrôleur d'Etat, sous l'autorité du même ministre. Chapitre IV Dispositions diverses Néant. TITRE IV LE CONSEIL NATIONAL DE L'ALIMENTATION Article D. 541-1 Le Conseil national de l'alimentation est placé auprès du ministre de l'agriculture, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la consommation. Article D. 541-2 Ce conseil national est consulté sur la définition de la politique alimentaire en donnant des avis sur les questions qui s'y rapportent. Il peut, en particulier, être consulté sur les grandes orientations de la politique relative : 1o A l'adaptation de la consommation aux besoins nutritionnels ; 2o A la sécurité alimentaire des consommateurs ; 3o A la qualité des denrées alimentaires ; 4o A l'information des consommateurs de ces denrées. Le Conseil national de l'alimentation ne se substitue pas aux instances qualifiées en matière scientifique ni aux instances d'orientation économique. Il peut les consulter sur les questions relevant de leur compétence. Article D. 541-3 Le Conseil national de l'alimentation comprend les membres suivants : 1o Neuf représentants des associations de consommateurs et d'usagers ; 2o Neuf représentants des producteurs agricoles ; 3o Neuf représentants du secteur de la transformation, dont un représentant de l'artisanat ; 4o Trois représentants du secteur de la distribution ; 5o Six représentants de la restauration collective, dont : a) Trois représentants de la restauration commerciale ; b) Trois représentants du comité de coordination des collectivités ; 6o Cinq représentants des syndicats de salariés de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la distribution des produits alimentaires ; 7o Le président et les deux vice-présidents de la section de la sécurité alimentaire et de la section de la nutrition et de l'hygiène de vie, du Conseil supérieur d'hygiène publique de France ; 8o Le directeur de l'Institut national de la recherche agronomique ou son représentant ; 9o Le directeur de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou son représentant ; 10o Le directeur de l'institut scientifique et technique des pêches maritimes ou son représentant ; 11o Le directeur du Centre national de coordination des études et recherches sur la nutrition et l'alimentation ou son représentant ; 12o Le directeur de l'Institut national de la consommation ou son représentant ; 13o Six personnalités scientifiques qualifiées nommées conjointement par le ministre de l'agriculture, le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de la consommation. En outre, assistent de plein droit aux séances du conseil les représentants des ministres chargés des départements suivants : - recherche ; - industrie ; - agriculture ; - santé ; - consommation ; - éducation nationale ; - mer ; - commerce et artisanat ; - économie et finances. Article D. 541-4 Les personnalités qualifiées et les représentants des consommateurs, de la restauration collective, des producteurs agricoles, des transformateurs, des distributeurs et des syndicats de salariés sont nommés pour trois ans par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la consommation, après avis des ministres concernés, sur proposition des organisations représentatives. Leur mandat est renouvelable. Au cas où ils ne pourraient assurer leur mandat jusqu'à son terme, il est procédé à la désignation de leur remplaçant pour la période restant à courir, sauf si cette période est inférieure à quatre mois. Le président du Conseil national de l'alimentation, sur proposition du ministre de l'agriculture, du ministre chargé de la santé ou du ministre chargé de la consommation, peut appeler à participer aux séances du conseil toute personnalité ou représentant d'administration dont la présence est justifiée par l'ordre du jour. Article D. 541-5 Le président du Conseil national de l'alimentation est désigné par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la consommation. Il est choisi parmi ceux des membres du Conseil national de l'alimentation qui sont désignés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la consommation. La durée du mandat du président est de trois ans renouvelables. Le Conseil national de l'alimentation se réunit à la demande d'un ou plusieurs des trois ministres ou à la demande des deux tiers de ses membres sur convocation du président, qui arrête l'ordre du jour des séances. Les propositions, faites par les deux tiers au moins des membres du conseil, sont inscrites de droit à l'ordre du jour. Article D. 541-6 Le Conseil national de l'alimentation dispose d'un secrétariat. Les secrétaires sont nommés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la consommation. Ils sont placés sous l'autorité conjointe de ces trois ministres et s'appuient, pour exercer leur mission, sur les services compétents des trois ministères. Article D. 541-7 Le Conseil national de l'alimentation constitue les groupes de travail permanents ou temporaires qu'il juge nécessaires à la bonne marche de ses travaux. Le ministre de l'agriculture, le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de la consommation précisent par arrêté conjoint les modalités pratiques de fonctionnement du conseil et de publication des conclusions de ses travaux. TITRE V LA COMMISSION GENERALE D'UNIFICATION DES METHODES D'ANALYSE Article R. 551-1 Une commission générale d'unification des méthodes d'analyse dont les membres sont nommés par arrêté conjoint des ministres de l'agriculture, de la justice, chargés de l'économie et des finances, de l'industrie, de la santé, de la sécurité sociale et de la mer est instituée auprès du ministre chargé de l'économie et des finances. Elle est obligatoirement consultée sur la fixation des méthodes d'analyse à imposer aux laboratoires chargés de concourir à l'application de la réglementation relative à la répression des fraudes, ainsi que sur la détermination des conditions matérielles des prélèvements. TITRE VI LE LABORATOIRE D'ESSAIS Néant. A N N E X E I I ANNEXE A L'ARTICLE R. 113-1 Arrêtés pris en application de l'ordonnance no 45-1483 du 30 juin 1945 Arrêté no 25-553 du 6 décembre 1968 modifié relatif au tarif pharmaceutique national. Arrêtés no 83-15-A du 22 février 1983 et no 86-5-A du 7 février 1986 relatifs aux prix des soins et de l'hospitalisation afférents à l'interruption volontaire de grossesse. Arrêté no 86-50-A du 3 novembre 1986 relatif au tarif applicable à la commercialisation d'impulsions téléphoniques utilisables à partir de publiphones. Arrêté no 86-65-A du 18 décembre 1986 concernant les entreprises de manutention portuaire et les consignataires de navires. A N N E X E I I I ANNEXE A L'ARTICLE R. 211-2 (Modèles de contrats de garantie) A N N E X E CONTRAT DE GARANTIE ET DE SERVICE APRES VENTE Préalablement à la signature du bon de commande, le vendeur indiquera à l'acheteur les installations nécessaires pour assurer le branchement de l'appareil selon les règles de l'art. Article 1er Références de l'appareil ...................................................... ...................................................... ...................................................... Numéro, date du bon de commande ou de la facture ou du ticket de caisse : ...... Le vendeur est tenu de fournir une marchandise conforme à la commande. Article 2 Livraison A domicile oui non Gratuite oui non Article 3 Mise en service par le vendeur oui non Gratuite : oui non ...................................................... Si le vendeur s'est engagé à mettre l'appareil en service, il le fera dans un délai de ...... à compter du jour de la signature du présent contrat. La mise en service ne pourra être réalisée que si les travaux de branchement ont été effectués préalablement ; elle comprend : - la vérification du bon fonctionnement ; - l'explication de l'utilisation ; - la remise de la notice d'emploi et d'entretien en français ; - la remise du certificat de garantie du constructeur, s'il existe. L'acheteur qui préfère mettre lui-même l'appareil en service le fait sous sa propre responsabilité. En cas de défauts apparents ou d'absence de notice d'emploi et d'entretien, l'acheteur à intérêt à les faire constater par écrit par le vendeur ou le livreur lors de l'enlèvement, de la livraison ou de la mise en service. Article 4 Garantie légale (sans supplément de prix) A condition que l'acheteur fasse la preuve du défaut caché, le vendeur doit légalement en réparer toutes les conséquences (art. 1641 et suivants du code civil). Si l'acheteur s'adresse aux tribunaux, il doit le faire dans un << bref délai >> à compter de la découverte du défaut caché (art. 1648 du code civil). Nota. - En cas de recherche de solutions amiables préalablement à toute action en justice, il est rappelé qu'elles n'interrompent pas le << bref délai >>. La réparation des conséquences du défaut caché, lorsqu'il a été prouvé, comporte, selon la jurisprudence : - soit la réparation totalement gratuite de l'appareil, y compris les frais de main-d'oeuvre et de déplacement au lieu de la mise en service par le vendeur ; - soit son remplacement ou le remboursement total ou partiel de son prix au cas où l'appareil serait totalement ou partiellement inutilisable ; - et l'indemnisation du dommage éventuellement causé aux personnes ou aux biens par le défaut de l'appareil. La garantie légale due par le vendeur n'exclut en rien la garantie légale due par le constructeur. Article 5 Garantie contractuelle et prestations payantes ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0078 du 03/04/97 Page 39003 ...................................................... Conditions de la garantie contractuelle et des prestations payantes Les dispositions ci-dessus ne peuvent en aucun cas réduire ou supprimer : - la garantie légale des vices cachés ; - la garantie contractuelle du constructeur, si elle existe (voir bon de garantie). Litiges éventuels En cas de difficultés dans l'application du présent contrat, l'acheteur a la possibilité, avant toute action en justice, de rechercher une solution amiable, notamment avec l'aide : - d'une association de consommateurs ; - ou d'une organisation professionnelle de la branche ; - ou de tout autre conseil de son choix. Il est rappelé que la recherche de solution amiable n'interrompt pas le << bref délai >> de la garantie légale (voir art. 4) ni la durée de la garantie contractuelle. Il est rappelé qu'en règle générale et sous réserve de l'appréciation des tribunaux, le respect des dispositions du présent contrat relatives à la garantie contractuelle suppose : - que l'acheteur honore ses engagements financiers envers le vendeur ; - que l'acheteur utilise l'appareil de façon normale (*) ; - que, pour les opérations nécessitant une haute technicité (*), aucun tiers non agréé par le vendeur ou le constructeur n'intervienne pour réparation sur l'appareil (sauf cas de force majeure ou carence prolongée du vendeur). ...................................................... (*) Voir la notice d'emploi et d'entretien et les conditions d'application de la garantie contractuelle et du service après vente. Entre le vendeur et l'acheteur Cachet du vendeur (nom et adresse) Signature : ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... Signature (à faire précéder de la mention < lu et approuvé >) : A N N E X E I V ANNEXE A L'ARTICLE R. 311-6 (Modèles types d'offres préalables de prêts) MODELE TYPE No 1 OFFRE PREALABLE DE CREDIT ACCESSOIRE A UNE VENTE (**) (A DOMICILE) (*) ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... Le prêteur se réserve toutefois le droit d'accorder ou de refuser le crédit dans un délai de sept jours à compter de votre acceptation (cf. 3 a) (*). La présente offre de crédit est faite : A (nom, prénoms, date, lieu de naissance, adresse de l'emprunteur) :...... ...................................................... ...................................................... Elle est destinée à financer les achats (**) suivants : Description sommaire du bien ou de la prestation de services : ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... Elle est faite aux conditions suivantes : ...................................................... ...................................................... ...................................................... I. - Coût total du crédit ...................................................... ...................................................... Perceptions forfaitaires : ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... Coût total du crédit : ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... Montant par échéance : ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... II. - Modalités de remboursement du crédit par l'emprunteur Prélèvement d'office sur compte bancaire ou postal (*) au nom de (nom du titulaire du compte) : ...... ...................................................... Chèque bancaire (*). Chèque ou virement postal (*). Mandat (*). Autres formules (*). Nota. - L'utilisation de lettres de change ou de billets à ordre est interdite (art. 17 de la loi no 78-22 du 10 janvier 1978). (1) Le montant des intérêts, le montant des échéances et la durée indiqués ci-dessus sont calculés pour le paiement de la première échéance (x) jours après la date de mise à disposition des fonds. Si cette dernière date diffère de plus de (n) jours de la date prévue, en plus ou en moins, le montant des intérêts et le montant des échéances seront ajustés dans la limite de 10 % au maximum du montant total des intérêts. Cette modification sera notifiée au plus tard sept jours avant la date de la première échéance. III. - Caution éventuelle (A ne remplir que si une caution est demandée ou proposée au moment où l'offre est faite.) (1) ...................................................... ...................................................... (1) La personne qui accepte de se porter caution de votre obligation à l'égard du prêteur sera tenue d'y satisfaire à votre place en cas de défaillance de votre part. IV. - Cette offre peut devenir votre contrat de crédit dans les conditions suivantes 1. Acceptation de l'offre Si cette offre vous convient, vous devez faire connaître au prêteur que vous l'acceptez en lui renvoyant un exemplaire de cette offre après avoir apposé votre signature au bas de la formule d'acceptation dûment remplie. 2. Rétractation de l'acceptation 2. a) Après avoir accepté, vous pouvez revenir sur votre engagement au moyen du formulaire détachable ci-joint, dans un délai de sept jours à compter de votre acceptation, en renvoyant ce formulaire après l'avoir signé. 2. b) Toutefois, si par écrit rédigé, daté et signé de votre main vous avez expressément demandé à votre vendeur de recevoir livraison immédiatement, ce délai de sept jours est ramené à la date de livraison du bien (ou du commencement d'exécution de la prestation de services) sans pouvoir jamais excéder sept jours ni être inférieur à trois jours (****). 2. c) En aucun cas l'exercice de ce droit de rétractation ne donne lieu à enregistrement sur un fichier. 3. Conclusion du contrat de prêt 3. a) Votre contrat devient définitif sept jours après votre acceptation (si le prêteur vous a fait connaître sa décision de vous accorder le crédit) (*). Au cas où le prêteur vous informe de sa décision de vous accorder le crédit après l'expiration de ce délai de sept jours, vous aurez encore la possibilité de conclure le contrat de prêt, si vous le souhaitez (*). 3. b) Nota. - Jusqu'à ce que le contrat de prêt devienne définitif, vous n'avez rien à payer au prêteur. 4. Rapports entre le contrat de prêt et le contrat de vente (**) 4. a) Jusqu'à votre acceptation de l'offre de crédit, vous n'êtes tenu à aucun engagement à l'égard de votre vendeur (**). Celui-ci ne doit recevoir aucun paiement ni aucun dépôt. 4. b) Tant que le contrat de prêt n'est pas devenu définitif, votre vendeur (**) n'est pas obligé de faire la livraison ou la fourniture. Si, toutefois, celle-ci est faite avant la conclusion définitive du contrat de prêt, le vendeur en supporte les frais et risques. 4. c) Tant que le prêt demandé ne vous a pas été accordé ou s'il l'a été, tant que le délai de réflexion de sept jours dont vous disposez ne s'est pas écoulé, vous n'avez rien à payer au vendeur (**), à l'exception de la partie du prix payable comptant en vertu de la réglementation du crédit en vigueur (***). 4. d) Si vous avez renoncé à votre crédit ou si vous ne l'avez pas obtenu, la vente (**) est annulée, sauf paiement comptant de votre part. Le vendeur (**) doit alors vous rembourser, sur simple demande, l'intégralité des sommes que vous lui auriez versées à l'avance. Si celles-ci ne vous ont pas été restituées huit jours après votre demande de remboursement, elles produiront des intérêts au taux légal (****). 4. e) Vos obligations à l'égard du prêteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien (ou de la fourniture de la prestation). 4. f) Si l'exécution de la vente (**) est échelonnée dans le temps, votre obligation de remboursement prend effet au début de cette exécution et cesse en cas d'interruption de celle-ci (*). 4. g) Nota. - Vous n'avez pas à prendre, vis-à-vis de votre vendeur, un engagement préalable de payer comptant pour le cas où votre prêt serait refusé. Un tel engagement serait nul de droit. 4. h) Le contrat de vente (**) mentionné ci-dessus doit préciser que le paiement du prix sera acquitté à l'aide d'un crédit, sous peine pour le vendeur des sanctions prévues à l'article 24 de la loi no 78-22 du 10 janvier 1978. V. - Exécution du contrat 5. a) Remboursement par anticipation (*) : Le prêteur pourra exiger une indemnité égale au plus à 4 % du capital effectivement remboursé par anticipation, sous réserve, le cas échéant, du pouvoir d'appréciation du tribunal. 5. b) En cas de défaillance de votre part dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra vous demander une indemnité égale au plus à 8 % du capital dû. Si le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il pourra exiger, outre le paiement des échéances échues impayées, une indemnité égale à 8 % desdites échéances. Cependant, dans le cas où il accepterait des reports d'échéances, le taux de l'indemnité serait ramené à 4 % des échéances reportées. 5. c) Les indemnités ci-dessus peuvent être soumises, le cas échéant, au pouvoir d'appréciation du tribunal. 5. d) Aucune somme autre que celles mentionnées dans les deux cas ci-dessus ne pourra vous êtes réclamée par le prêteur, à l'exception cependant, en cas de défaillance, des frais taxables entraînés par cette défaillance. VI. - Contentieux 6. a) En cas de contestation sur l'exécution du contrat de vente (**) le tribunal pourra, jusqu'à la solution du litige, suspendre votre obligation de remboursement à l'égard du prêteur. Si la vente (**) est annulée par le tribunal, votre contrat de crédit l'est automatiquement. Ces dispositions ne seront applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur (**) ou par vous-même. 6. b) Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application de la loi no 78-22 du 10 janvier 1978. Les actions engagées devant lui doivent l'être dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance. Elles sont portées soit devant le tribunal du lieu où demeure le défendeur en justice, soit devant celui du lieu de livraison effective de la chose (ou du lieu de l'exécution de la prestation de services). ...................................................... VII. - Acceptation de l'offre préalable ...................................................... accepter la présente offre préalable : N Sans assurance facultative ; N Avec assurance facultative (*), après avoir pris connaissance de toutes les conditions figurant ci-dessus, et je reconnais rester en possession d'un exemplaire de cette offre doté d'un formulaire détachable de rétractation. ...................................................... (*) Mention facultative. (**) Ou prestation (prestataire) de services. (***) Ou durée supérieure, le cas échéant, à l'initiative du prêteur. (****) En cas de vente à domicile supprimer le paragraphe. MODELE TYPE No 2 OFFRE PREALABLE DE VENTE (**) A CREDIT (A DOMICILE) (*) ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... Le vendeur se réserve toutefois le droit d'accorder ou de refuser le crédit dans un délai de sept jours à compter de votre acceptation (cf. 3 a) (*). La présente offre de vente (**) à crédit est faite : A (nom, prénoms, date, lieu de naissance, adresse de l'emprunteur) :...... ...................................................... Elle est destinée à financer les achats (**) suivants (description du bien ou de la prestation de services) :...... ...................................................... ...................................................... Elle est faite aux conditions suivantes : ...................................................... ...................................................... ...................................................... Durée : (n) jours (1). I. - Coût total du crédit Cf. modèle type no 1. II. - Modalités de remboursement du crédit Cf. modèle type no 1. III. - Caution éventuelle Cf. modèle type no 1. IV. - Cette offre peut devenir votre contrat de vente à crédit dans les conditions suivantes 1. Acceptation de l'offre 1. a) Si cette offre vous convient, vous devez faire connaître au vendeur (**) que vous l'acceptez en lui renvoyant un exemplaire de cette offre après avoir apposé votre signature au bas de la formule d'acceptation dûment remplie. 2. Rétractation de l'acceptation 2. a) Après avoir accepté, vous pouvez revenir sur votre engagement au moyen du formulaire détachable ci-joint, dans un délai de sept jours à compter de votre acceptation, en renvoyant ce formulaire après l'avoir signé. 2. b) Toutefois, si par écrit rédigé, daté et signé de votre main, vous avez expressément demandé de recevoir livraison immédiatement, ce délai de sept jours est ramené à la date de livraison du bien (ou de l'exécution de la prestation de services), sans pouvoir jamais excéder sept jours ni être inférieur à trois jours (****). 2. c) En aucun cas, l'exercice de ce droit de rétractation ne donne lieu à enregistrement sur un fichier. 3. Conclusion du contrat de prêt 3. a) Votre contrat devient définitif sept jours après votre acceptation (si le vendeur [**] a décidé de vous accorder le crédit (*). Au cas où le vendeur (**) vous informe de sa décision de vous accorder le crédit après l'expiration de ce délai de sept jours, vous aurez encore la possibilité de conclure le contrat de prêt si vous le souhaitez (*). 4. Rapports entre le contrat de prêt et le contrat de vente (**) 4. a) Jusqu'à votre acceptation de l'offre de crédit, vous n'êtes tenu à aucun engagement à l'égard de votre vendeur (**). Celui-ci ne doit recevoir aucun paiement ni aucun dépôt. 4. b) Tant que le contrat de prêt n'est pas devenu définitif, votre vendeur (**) n'est pas obligé de faire la livraison ou d'exécuter la fourniture. Si toutefois celle-ci est faite avant la conclusion définitive du contrat de prêt, le vendeur en supporte les frais et risques. 4. c) Tant que le prêt ne vous a pas été accordé ou s'il l'a été, tant que le délai de réflexion de sept jours dont vous disposez ne s'est pas écoulé vous n'avez rien à payer au vendeur (**), à l'exception de la partie du prix payable comptant en vertu de la réglementation du crédit en vigueur (****). 4. d) Si vous avez renoncé à votre crédit ou si vous ne l'avez pas obtenu, la vente (**) est annulée, sauf paiement comptant de votre part. Le vendeur (**) doit alors vous rembourser, sur simple demande, l'intégralité des sommes que vous lui auriez versées à l'avance. Si celles-ci ne vous ont pas été restituées huit jours après votre demande de remboursement, elles produiront des intérêts au taux légal (****). 4. e) Vos obligations de remboursement du crédit ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien (ou de la fourniture de la prestation). 4. f) Si l'exécution de la vente (**) est échelonnée dans le temps, votre obligation de remboursement prend effet au début de cette exécution et cesse en cas d'interruption de celle-ci (*). 4. g) Nota. - Vous n'avez pas à prendre, vis-à-vis de votre vendeur, d'engagement préalable de payer comptant pour le cas où votre prêt serait refusé. Un tel engagement serait nul de droit. 4. h) Le contrat de vente (**) mentionné ci-dessus doit préciser que le paiement du prix sera acquitté à l'aide d'un crédit, sous peine pour le vendeur des sanctions prévues à l'article 24 de la loi no 78-22 du 10 janvier 1978. V. - Exécution du contrat 5. a) Remboursement par anticipation (*) : Le vendeur (**) pourra exiger une indemnité égale au plus à 4 % du capital effectivement remboursé par anticipation, sous réserve, le cas échéant, du pouvoir d'appréciation du tribunal. 5. b) En cas de défaillance de votre part dans les remboursements, le vendeur (**) pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le vendeur (**) pourra vous demander une indemnité égale au plus à 8 % du capital dû. Si le vendeur (**) n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il pourra exiger, outre le paiement des échéances échues impayées, une indemnité égale à 8 % desdites échéances. Cependant, dans le cas où il accepterait des reports d'échéances, le taux de l'indemnité serait ramené à 4 % des échéances reportées. 5. c) Les indemnités ci-dessus peuvent être soumises, le cas échéant, au pouvoir d'appréciation du tribunal. 5. d) Aucune somme autre que celles mentionnées dans les deux cas ci-dessus ne pourra vous être réclamée par le vendeur (**), à l'exception cependant, en cas de défaillance, des frais taxables entraînés par cette défaillance. VI. - Contentieux 6. a) En cas de contestation sur l'exécution du contrat de vente (**), le tribunal pourra, jusqu'à la solution du litige, suspendre votre obligation de remboursement à l'égard du prêteur. Si la vente (**) est annulée par le tribunal, votre contrat de crédit l'est automatiquement. 6. b) Cf. modèle type no 1. ...................................................... VII. - Acceptation de l'offre préalable Cf. modèle type no 1. (*) Mention facultative. (**) Ou prestation (prestataire) de services. (***) Ou durée supérieure, le cas échéant, à l'initiative du prêteur. (****) En cas de vente à domicile, supprimer le paragraphe. MODELE TYPE No 3 OFFRE PREALABLE DE PRET PERSONNEL ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... Le prêteur se réserve toutefois le droit d'accorder ou de refuser le crédit dans un délai de sept jours à compter de votre acceptation (cf. 3 a) (*). La présente offre de crédit est faite : A (nom, prénoms, date, lieu de naissance, adresse de l'emprunteur) : ...... ...................................................... Elle est faite aux conditions suivantes : ...................................................... I. - Coût du crédit Cf. modèle type no 1 (***). II. - Les modalités de remboursement du crédit Cf. modèle type no I. III. - Caution éventuelle Cf. modèle type no 1. IV. - Cette offre peut devenir votre contrat de crédit dans les conditions suivantes 1. Acceptation de l'offre 1. a) Si cette offre vous convient, vous devez faire connaître au prêteur que vous l'acceptez en lui renvoyant un exemplaire de cette offre après avoir apposé votre signature au bas de la formule d'acceptation dûment remplie. 2. Rétractation de l'acceptation 2. a) Après avoir accepté, vous pouvez revenir sur votre engagement au moyen du formulaire détachable ci-joint, dans un délai de sept jours à compter de votre acceptation, en renvoyant le formulaire détachable ci-joint après l'avoir signé. 2. b) En aucun cas l'exercice de ce droit de rétractation ne donne lieu à enregistrement sur un fichier. 3. Conclusion du contrat de prêt 3. a) Votre contrat devient définitif sept jours après votre acceptation (si le prêteur vous a fait connaître sa décision de vous accorder le crédit) (*). Au cas où le prêteur vous informe de sa décision de vous accorder le crédit après l'expiration de ce délai de sept jours, vous aurez encore la possibilité de conclure le contrat de prêt, si vous le souhaitez (*). 3. b) Nota. - Jusqu'à ce que le contrat de prêt devienne définitif, vous n'avez rien à payer au prêteur. V. - Exécution du contrat Cf. modèle type no 1. VI. - Contentieux 6. b) Cf. modèle type no 1. ...................................................... VII. - Acceptation de l'offre préalable Cf. modèle type no 1. (*) Mention facultative. (**) Ou durée supérieure, le cas échéant, à l'initiative du prêteur. (***) Supprimer la mention des perceptions forfaitaires par dossier et par échéance. MODELE TYPE No 4 OFFRE PREALABLE D'OUVERTURE DE CREDIT (DECOUVERT EN COMPTE) (**) ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... Le prêteur se réserve toutefois le droit d'accorder ou de refuser le crédit dans un délai de sept jours à compter de votre acceptation (cf. 3 a) (*). La présente offre de crédit est faite : A (nom, prénoms, date, lieu de naissance, adresse de l'emprunteur) :...... ...................................................... Modalités de l'ouverture de crédit : Le prêteur vous autorise à tirer sur le compte désigné ci-dessus dans la limite du montant du découvert maximum autorisé. Vous pouvez résilier le contrat à tout moment sans indemnité, à condition de rembourser immédiatement le découvert existant sur le compte...... Elle est faite aux conditions suivantes : ...................................................... Durée (renouvelable [*] par tacite reconduction). ...................................................... ...................................................... I. - Coût total du crédit ...................................................... ...................................................... (Le taux est révisable. Le taux effectif global suivra les variations en plus ou en moins du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature et qui figure dans les barèmes qu'il diffuse auprès du public.) (*) Nota. - Le coût total du crédit dépend de son utilisation. Il varie suivant le montant et la durée du découvert effectif de votre compte. (Lorsque l'autorisation de découvert n'est pas utilisée, ou n'est utilisée que partiellement, il est perçu une commission de...... % par mois sur la fraction non utilisée.) (*) ...................................................... II. - Modalités de remboursement du crédit Cf. modèle type no 1. Nota. - L'utilisation de lettres de change ou de billets à ordre est interdite (cf. art. 17 de la loi no 78-22 du 10 janvier 1978). III. - Caution éventuelle Cf. modèle type no 1. IV. - Cette offre peut devenir votre contrat de crédit dans les conditions suivantes Cf. modèle type no 3. V. - Exécution du contrat 5 b, 5 c et 5 d, cf. modèle type no 1. VI. - Contentieux 6 b) Cf. modèle type no 1. ...................................................... VII. - Acceptation de l'emprunteur Cf. modèle type no 1. (*) Mention facultative. (**) Sur un compte ordinaire ou sur un compte spécialement ouvert à cet effet. (***) Ou durée supérieure, le cas échéant, à l'initiative du prêteur. MODELE TYPE No 5 OFFRE PREALABLE DE CREDIT UTILISABLE PAR FRACTIONS ET ASSORTIE D'UNE CARTE DE CREDIT (**) ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... Le prêteur se réserve toutefois le droit d'accorder ou de refuser le crédit dans un délai de sept jours à compter de votre acceptation (cf. 3 a) (*). La présente offre de crédit est faite : A (nom, prénom, date, lieu de naissance, adresse de l'emprunteur) :...... ...................................................... ...................................................... Modalités de fonctionnement de l'ouverture de crédit : Cf. modèle type no 4. Elle est faite aux conditions suivantes : ...................................................... Fractions périodiquement disponibles (*). Durée renouvelable (*) par tacite reconduction. I. - Coût total du crédit Cf. modèle type no 1 (****) ou Modèle type no 4. II. - Modalités de remboursement du crédit Cf. modèle type no 1. III. - Caution éventuelle Cf. modèle type no 1. IV. - Cette offre peut devenir votre contrat de crédit dans les conditions suivantes Cf. modèle type no 1. V. - Exécution du contrat 5 b, 5 c et 5 d, cf. modèle type no 1. VI. - Contentieux 6. b) Cf. modèle type no 1. ...................................................... VII. - Acceptation de l'emprunteur Cf. modèle type no 1. (*) Mention facultative. (**) Ou de tout autre document produisant les mêmes effets (remplacer le mot << carte de crédit >> par la dénomination du document). (***) Ou durée supérieure, le cas échéant, à l'initiative du prêteur. (****) Supprimer la mention des perceptions forfaitaires par dossier ou par échéance. La remplacer, le cas échéant, par le coût de l'abonnement à la carte de crédit, lequel ne comprend pas le coût de l'abonnement à la carte de paiement qui sert de support à la carte de crédit. MODELE TYPE No 6 OFFRE PREALABLE D'OUVERTURE DE CREDIT ACCESSOIRE A DES CONTRATS DE VENTE, UTILISABLE PAR FRACTIONS ET ASSORTIE D'UNE CARTE DE CREDIT (**) ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... Le prêteur se réserve toutefois le droit d'accorder ou de refuser le crédit dans un délai de sept jours à compter de votre acceptation (cf. 3 a) (*). La présente offre d'ouverture de crédit est faite : A (nom, prénoms, date, lieu de naissance, adresse de l'emprunteur) : ...... ...................................................... ...................................................... Elle est destinée à financer : Des achats effectués chez les vendeurs acceptant cette carte. Cette carte permet de payer intégralement le montant des achats. Modalités de fonctionnement de l'ouverture de crédit : Elle ouvre droit à un crédit qui ne peut être supérieur à une fraction des achats effectués à l'aide de la carte. Cette fraction est celle dont le financement à crédit est autorisé, le versement légal obligatoire fixé par le Conseil national du crédit devant être payé directement au prêteur dans le délai maximum de ...... jours fixé par cet organisme. Elle faite aux conditions suivantes : ...................................................... Fractions périodiquement disponibles (*) : Durée maximale de crédit (*). Durée renouvelable (*) par tacite reconduction. I. - Coût du crédit Cf. modèle type no 1. ou Cf. modèle type no 4 (****). II. - Modalités de remboursement du crédit Cf. modèle type no 1. III. - Caution éventuelle Cf. modèle type no 1. IV. - Cette offre peut devenir votre contrat de crédit dans les conditions suivantes Cf. modèle type no 3. V. - Exécution du contrat 5 a (*), 5 b, 5 c et 5 d : cf. modèle type no 1. VI. - Contentieux 6 b) Cf. modèle type no 1. ...................................................... VII. - Acceptation de l'emprunteur Cf. modèle type no 1. (*) Mention facultative. (**) Ou tout autre document produisant les mêmes effets (remplacer le mot << carte >> par la dénomination du document). (***) Ou durée supérieure, le cas échéant, à l'initiative du prêteur. (****) Ajouter, le cas échéant, les perceptions forfaitaires par dossier et par échéance (*). MODELE TYPE No 7 OFFRE PREALABLE D'OUVERTURE DE CREDIT ACCESSOIRE A DES CONTRATS DE VENTE (OU DE PRESTATION DE SERVICES) UTILISABLE PAR FRACTIONS SUCCESSIVES ET ASSORTIE DE L'USAGE DE BONS D'ACHAT (**) ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... Le prêteur se réserve le droit d'accorder ou de refuser le crédit dans un délai de sept jours à compter de votre acceptation (cf. 3 a) (*) : La présente offre d'ouverture de crédit est faite : A (nom, prénoms, date, lieu de naissance, adresse de l'emprunteur) : ...... ...................................................... Elle est destinée à permettre l'acquisition de bons d'achat (**) servant à payer des achats chez les vendeurs qui acceptent ce mode de paiement. Modalités de fonctionnement de l'ouverture de crédit : Le prêteur délivre à l'emprunteur des bons d'achat (**) dans la limite du montant du découvert autorisé faisant l'objet de la présente offre. Ces bons permettent de payer intégralement le montant des achats. Ils sont délivrés contre paiement préalable au prêteur de la partie de leur valeur qui correspond au versement légal obligatoire fixé par le Conseil national du crédit, ou Ces bons permettent de payer la partie des achats qui sera financée à crédit. Ils sont délivrés gratuitement. Vous êtes alors tenu de payer directement au vendeur le versement légal obligatoire fixé par le Conseil national du crédit correspondant au montant de chaque achat. Le crédit correspondant à chaque livraison de bons fait l'objet d'un compte spécial et son remboursement s'effectue par mensualités (trimestrialités ou autre périodicité) égales s'échelonnant sur la durée choisie par l'emprunteur. Elle est faite aux conditions suivantes : ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... Durée renouvelable (*) par tacite reconduction. I. - Coût total du crédit ...................................................... par mois) (*). Le taux est révisable. Le taux effectif global suivra les variations en plus ou en moins de base que le prêteur applique aux opérations de même nature et qui figure dans les barèmes qu'il diffuse auprès du public. Lorsque le taux de base sera modifié, le prêteur vous en informera préalablement. La révision du taux ne sera pas applicable au remboursement du crédit ouvert sur des bons déjà délivrés à la date de la révision (*). Perceptions forfaitaires : ...................................................... ...................................................... Nota. - Le coût total du crédit dépend de son utilisation. Il varie suivant les dates et les montants des livraisons de bons et les durées de remboursement des différentes fractions de crédit correspondantes. ...................................................... ...................................................... remboursable en mensualités (ou trimestrialités, ou autre périodicité), est de : ...................................................... ...................................................... Perceptions forfaitaires : ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... II. - Modalités de remboursement du crédit Cf. modèle type no 1. III. - Caution éventuelle Cf. modèle type no 1. IV. - Cette offre peut devenir votre contrat de crédit dans les conditions suivantes Cf. modèle type no 3. V. - Exécution du contrat Cf. modèle type no 1. VI. - Contentieux 6. b) Cf. modèle type no 1. ...................................................... VII. - Acceptation de l'emprunteur Cf. modèle type no 1. (1) Perceptions autorisées par l'arrêté ministériel en vigueur à la date de la livraison des bons. (*) Mention facultative. (**) Ou tout autre document produisant les mêmes effets (remplacer le mot << bons >> par la dénomination du document). (***) Ou durée supérieure, le cas échéant, à l'initiative du prêteur. MODELE TYPE No 8 MODELE MODIFIE PAR LE REGLEMENT No 87-11 DU 22 JUILLET 1987 DU COMITE DE LA REGLEMENTATION BANCAIRE (JO DU 31 JUILLET 1987) A COMPTER DU 1er OCTOBRE 1987 Offre préalable de location avec promesse de vente ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... Le bailleur se réserve toutefois le droit d'accorder ou de refuser le crédit dans un délai de sept jours à compter de votre acceptation (cf. 3 a). La présente offre de location est faite : A (nom, prénoms, date, lieu de naissance, adresse du locataire) : ...... ...................................................... Elle est destinée à louer : ...................................................... ...................................................... ...................................................... Elle est faite aux conditions suivantes : ...................................................... ...................................................... TTC du bien loué. ...................................................... I. - Coût de la location Périodicité des loyers : Montant des loyers : ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... bien loué : Sans assurance. Avec assurance facultative (*). Si le bien est acheté en fin de location, ajouter au total des loyers ci-dessus le prix de vente final, soit ...... % du prix d'achat TTC du bien loué. ...................................................... TTC du bien loué. ...................................................... du bien loué. Il sera restitué au terme de la location ou imputé sur le prix de vente en cas d'achat ou d'interruption de la location. Il ne porte pas intérêt (ou il produit des intérêts au taux de ...................................................... Nota. - Pour comparer le coût de la présente offre avec d'autres, il est nécessaire que ces dernières soient identiques : même durée, même périodicité et mêmes montants de loyer, même prix de vente final et éventuellement même dépôt de garantie. II. - Modalités de paiement des loyers Cf. modèle type no 1. III. - Caution éventuelle Cf. modèle type no 1. IV. - Cette offre peut devenir votre contrat de location dans les conditions suivantes 1. Acceptation de l'offre 1. a) Si cette offre vous convient, vous devez faire connaître au bailleur que vous l'acceptez en lui renvoyant un exemplaire de cette offre après avoir apposé votre signature au bas de la formule d'acceptation dûment remplie. 1. b) Jusqu'à acceptation de cette offre vous n'êtes tenu à aucun engagement vis-à-vis de votre vendeur (*). 2. Rétractation de l'acceptation 2. a) Après avoir accepté, vous pouvez néanmoins revenir sur votre engagement au moyen du formulaire détachable ci-joint, dans un délai de sept jours à compter de votre acceptation, en renvoyant ce formulaire après l'avoir signé. 2. b) Toutefois, si par écrit rédigé, daté et signé de votre main vous avez expressément demandé au vendeur de recevoir livraison immédiatement, ce délai de sept jours est ramené à la date de livraison du bien, sans pouvoir excéder sept jours ni être inférieur à trois jours (*****). 2. c) En aucun cas l'exercice de ce droit de rétractation ne donne lieu à enregistrement sur un fichier. 3. Conclusion du contrat de location 3. a) Le contrat devient définitif sept jours après votre acceptation (si le bailleur vous a fait connaître sa décision de vous accorder la location) (*). Au cas où le bailleur vous informe de sa décision de vous accorder la location après l'expiration de ce délai de sept jours, vous aurez encore la possibilité de conclure le contrat de location, si vous le souhaitez (*). 3. b) Jusqu'à ce que le contrat de location devienne définitif vous n'avez rien à payer au bailleur. 4. Rapports entre le contrat de location et le contrat de vente (******) 4. a) Jusqu'à votre acceptation de l'offre de location, vous n'êtes tenu à aucun engagement à l'égard de votre vendeur, et vous ne devez rien lui payer. 4. b) Tant que le contrat de location n'est pas devenu définitif, votre vendeur n'est pas obligé de faire la livraison ou la fourniture. Si, toutefois, celle-ci est faite avant la conclusion définitive du contrat de location, le vendeur en supporte les frais et risques. 4. c) Si vous avez renoncé à votre location après l'avoir acceptée (ou si vous ne l'avez pas obtenue) (*), la vente est annulée, sauf paiement comptant de votre part. Le vendeur doit alors vous rembourser, sur simple demande, l'intégralité des sommes que vous lui auriez versées à l'avance. Si celles-ci ne vous ont pas été restituées huit jours après votre demande de remboursement, elles produiront des intérêts au taux légal (*****). 4. d) Vos obligations à l'égard du bailleur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien. 4. e) Vous n'avez pas à prendre, vis-à-vis de votre vendeur, d'engagement préalable de payer comptant pour le cas où votre location serait refusée. Un tel engagement serait nul de droit. 4. f) Le contrat de vente mentionné ci-dessus doit préciser que le bien sera acquis sous forme de location assortie d'une promesse de vente, sous peine pour le vendeur des sanctions prévues à l'article 24 de la loi no 78-22 du 10 janvier 1978. V. - Exécution du contrat 5. a) En cas de défaillance de votre part (non-paiement des loyers ou non-respect d'une obligation essentielle du contrat), le bailleur pourra exiger une indemnité égale à la différence entre : - d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus ; - et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale est celle obtenue par le bailleur s'il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, lorsque le bailleur a l'intention de vendre le bien, il doit vous aviser que vous disposez d'un délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat pour présenter un acquéreur faisant une offre écrite d'achat. Si le bailleur accepte l'offre, la valeur vénale du bien est le prix convenu entre l'acquéreur et lui. Si le bailleur n'accepte pas cette offre et s'il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l'offre refusée par lui. A défaut de vente ou sur votre demande, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d'expert. Lorsque le bailleur n'exige pas la résiliation du contrat, il peut demander une indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées. Cependant, dans le cas où il accepte des reports d'échéances à venir, le montant de l'indemnité est ramené à 4 % des échéances reportées. Le montant de l'indemnité est majoré des taxes fiscales applicables. 5. b) Les indemnités ci-dessus peuvent être soumises, le cas échéant, au pouvoir d'appréciation du tribunal. 5. c) Aucune somme autre que celles qui sont mentionnées dans les deux cas ci-dessus ne pourra vous être réclamée, à l'exception cependant, en cas de défaillance de votre part, des frais taxables entraînés par cette défaillance. VI. - Contentieux 6. a) En cas de contestation sur l'exécution du contrat de vente du bien loué, le tribunal pourra, jusqu'à la solution du litige, suspendre votre obligation de paiement des loyers. Si la vente est annulée par le tribunal, votre contrat de location l'est automatiquement (à condition toutefois que le bailleur soit intervenu à l'instance ou qu'il ait été mis en cause par vous-même ou le vendeur) (**). Si l'annulation du contrat de vente survient du fait du vendeur, celui-ci pourra, à la demande du bailleur, être condamné par le tribunal à garantir le paiement des loyers sans préjudice de dommages-intérêts. 6. b) Cf. modèle type no 1. ...................................................... VII. - Acceptation de l'offre préalable ...................................................... déclare accepter la présente offre préalable après avoir pris connaissance de toutes les conditions figurant ci-dessus, et je reconnais rester en possession d'un exemplaire de cette offre doté d'un formulaire détachable de rétractation. Si je souhaite souscrire à d'autres contrats, par exemple d'assurances, présentés à l'occasion de cette offre, je dois donner des signatures distinctes. ...................................................... VIII. - Adhésion aux assurances facultatives (1) Assurance (dénomination de l'assurance : risques couverts, nom de la compagnie d'assurances) : L'adhésion à l'assurance est automatique sous réserve du cas de fausse déclaration (2) ou (2) L'assureur se réserve la faculté d'agréer l'adhésion du locataire qu'il informera de sa décision (2). ...................................................... à l'assurance ci-dessus et reconnais avoir reçu une notice fournissant les extraits significatifs de ses conditions générales (durée, définition des risques couverts et des risques exclus). Date ........................................... Signature (1) Mentions facultatives à n'insérer que si la souscription d'assurances facultatives est proposée. (2) L'offre doit comporter celle de ces deux phrases qui correspond à l'assurance proposée. (*) Mention facultative. (**) Si le bien loué est acheté par le bailleur à un autre vendeur. (***) Prix approximatif si le prix de vente exact du bien n'est pas connu au moment de l'établissement de l'offre. (****) Ou durée supérieure, le cas échéant, à l'initiative du bailleur. (*****) Mention à supprimer en cas de vente à domicile. (******) Ou prestation (prestataire) de services. MODELE TYPE No 9 OFFRE PREALABLE DE LOCATION-VENTE ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... Le prêteur se réserve toutefois le droit de refuser le crédit dans un délai de sept jours à compter de votre acceptation (cf. 3 a) (*). La présente offre de location est faite : A (nom, prénoms, date, lieu de naissance, adresse de l'emprunteur) : ...... ...................................................... Elle est destinée à financer : ...................................................... ...................................................... ...................................................... Elle est faite aux conditions suivantes : ...................................................... ...................................................... d'achat TTC du bien loué. ...................................................... I. - Coût de la location Périodicité des loyers : Montant des loyers : ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... TTC du bien loué sans assurance. ...................................................... ...................................................... ...................................................... Nota. - Pour comparer le coût de la présente offre avec d'autres, il est nécessaire que ces dernières soient identiques : même durée, même périodicité et mêmes montants de loyer, même prix de vente final et éventuellement même dépôt de garantie. Dépôt de garantie : Cf. modèle type no 8. II. - Les loyers seront payés selon les modalités suivantes Cf. modèle type no 1. III. - Caution éventuelle Cf. modèle type no 1. IV. - Cette offre peut devenir votre contrat de crédit dans les conditions suivantes Cf. modèle type no 8. V. - Exécution du contrat Cf. modèle type no 8. VI. - Contentieux 6 a) Cf. modèle type no 8. 6 b) Cf. modèle type no 1. ...................................................... VII. - Acceptation du locataire Cf. modèle type no 1. (*) Mention facultative. (**) Ou durée supérieure, le cas échéant, à l'initiative du prêteur. (***) Si le bien loué est acheté par le bailleur à un autre vendeur. (****) Prix approximatif si le prix de vente exact du bien n'est pas connu au moment de l'établissement de l'offre. MODELES TYPES DE BORDEREAUX DETACHABLES BORDEREAU DE RETRACTATION ...................................................... ...................................................... ...................................................... Désignation de l'offre (*) Cette rétractation n'est valable que si elle est adressée avant l'expiration des délais rappelés ci-dessus (cf. 2 relatif à la << rétractation de l'acceptation >>), lisiblement et parfaitement remplie. ...................................................... l'offre de crédit (ou location-vente, ou location assortie de promesse ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... TABLE DE CONCORDANCE DES TEXTES D'ORIGINE ET DES ARTICLES DU CODE DE LA CONSOMMATION (PARTIE REGLEMENTAIRE) ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0078 du 03/04/97 Page 39003 ...................................................... Code de la consommation Partie Réglementaire Annexe au décret no 97-298 du 27 mars 1997 relatif au code de la consommation (partie Réglementaire)