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Décret no 97-289 du 28 mars 1997 relatif au calcul de l'aide personnalisée au logement et modifiant le code de la construction et de l'habitation


NOR : LOGC9700031D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, du ministre délégué au logement et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment le titre V du livre III ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article D. 542-10 ; Vu l'avis du Conseil national de l'habitat en date du 27 mars 1997 ; Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 25 mars 1997, Décrète : TITRE Ier DISPOSITIONS NOUVELLES RELATIVES AUX LOCATAIRES

Art. 1er. - La sous-section 4 de la section 1 du chapitre Ier du titre V du livre III du code de la construction et de l'habitation est modifiée ainsi qu'il suit : << Il est inséré, après l'article R. 351-17-1 du code de la construction et de l'habitation, un paragraphe comprenant les articles R. 351-17-2 à R. 351-17-5, ainsi intitulé : << Paragraphe 1 << Dispositions relatives aux locataires >>

Art. 2. - L'article R. 351-17-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. R. 351-17-2. - Le montant mensuel de l'aide personnalisée au logement est égal à la différence entre la dépense de logement éligible et une participation personnelle du ménage. >>

Art. 3. - Après l'article R. 351-17-2 du même code, il est inséré un article R. 351-17-3 ainsi rédigé : << Art. R. 351-17-3. - La dépense de logement éligible comprend le loyer principal retenu dans la limite d'un plafond, ainsi qu'un montant forfaitaire au titre des charges. Le plafond de loyer est fixé en fonction de la zone géographique et, sauf dans le cas où le logement occupé est une chambre, de la composition familiale. << Dans le cas du calcul de l'aide personnalisée des colocataires prévu au sixième alinéa de l'article R. 351-17, le loyer principal retenu représente le quotient du loyer effectivement payé par le nombre de cotitulaires du bail ou de l'engagement de location, le résultat étant pris en compte dans la limite du plafond de loyer qui correspond à la situation familiale de chacun des colocataires ; le montant forfaitaire de charges est celui qui correspond à la situation familiale de chacune des personnes ou ménages concernés. >>

Art. 4. - Après l'article R. 351-17-3 du même code, il est inséré un article R. 351-17-4 ainsi rédigé : << Art. R. 351-17-4. - Sous réserve d'un montant minimal fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture, la participation personnelle du bénéficiaire est obtenue par l'application d'un taux de participation aux ressources du bénéficiaire appréciées conformément à l'article R. 351-5. << Les ressources sont arrondies aux 500 F supérieurs. >>

Art. 5. - Après l'article R. 351-17-4 du même code, il est inséré un article R. 351-17-5 ainsi rédigé : << Art. R. 351-17-5. - Le taux de participation est obtenu par l'addition de : << Un taux de base différent selon qu'il s'agit d'une personne seule sans personne à charge ou d'un autre ménage ; << Un premier taux complémentaire qui croît quand les ressources du ménage augmentent ; il est obtenu par l'application de taux à des tranches de ressources ; << Un deuxième taux complémentaire qui croît quand le loyer augmente dans la limite du plafond ; il est obtenu par l'application de taux croissants à des tranches successives de loyer ; ces tranches sont déterminées en proportion d'un loyer de référence fixé en fonction de la composition familiale. << Le taux de participation fait l'objet d'une minoration en fonction du nombre de personnes à charge. << Les loyers de référence et les modalités de calcul du taux de participation sont déterminés par arrêté conjoint des ministres en charge du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture. >> TITRE II ABROGATION DES DISPOSITIONS ACTUELLES RELATIVES AUX LOCATAIRES

Art. 6. - Il est inséré, après l'article R. 351-17-5 du même code, un paragraphe comprenant les articles R. 351-18 à R. 351-21-4 ainsi intitulé : << Paragraphe 2 << Dispositions relatives aux propriétaires >>

Art. 7. - L'article R. 351-18 est modifié ainsi qu'il suit : I. - Le c est remplacé par les dispositions suivantes : << c) L représente pour une période d'un mois la somme prise en compte au titre des opérations d'accession, d'amélioration ou de location-accession prévues par l'article R. 351-1, dans la limite de la mensualité plafond fixée à l'article R. 351-22-1 >> ; II. - Dans le d, les mots << R. 351-20 >> sont remplacés par les mots << R. 351-22-1 >> ; III. - Le e est remplacé par les dispositions suivantes : << e) Lo représente le loyer minimal tel que défini à l'article R. 351-21 qui doit rester à la charge du propriétaire compte tenu des ressources déterminées conformément à l'article R. 351-5 et de la composition de la famille >>. IV. - Le dernier alinéa est supprimé.

Art. 8. - L'article R. 351-19 du même code est modifié ainsi qu'il suit : I. - Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : << les formules suivantes : << si le bénéficiaire est locataire : R - (r x N) << K = 0,95 - CM x N << si le bénéficiaire est propriétaire : R << K = 0,95 - CM x N << dans lesquelles : >> sont remplacés par les mots << la formule suivante R << K = 0,95 - CM x N << dans laquelle : >> II. - Le membre de phrase : << r est un coefficient fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture >> est supprimé.

Art. 9. - L'article R. 351-19-1 du même code est abrogé.

Art. 10. - L'article R. 351-20 du même code est abrogé.

Art. 11. - I. - Dans le premier alinéa de l'article R. 351-21 du même code, les mots << le loyer minimum Lo est obtenu >> sont remplacés par les mots << le loyer minimal Lo est obtenu >>. II. - Au deuxième alinéa du même article , les mots : << par leur propriétaire et les logements locatifs >> sont remplacés par les mots : << par leur propriétaire >>.

Art. 12. - L'article R. 351-21-1 du même code est abrogé.

Art. 13. - L'article R. 351-21-3 du même code est modifié ainsi qu'il suit, la phrase : << R représente les ressources prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée >> est remplacée par la phrase : << R représente les ressources déterminées dans les conditions fixées à l'article R. 351-19 >>.

Art. 14. - Il est inséré, après l'article R. 351-21-3 du même code, un article R. 351-21-4 ainsi rédigé : << Art. R. 351-21-4. - Dans le cas du calcul de l'aide personnalisée des copropriétaires prévu au sixième alinéa de l'article R. 351-17 : << - l'élément L représente le quotient de la somme prise en compte au titre des charges mentionnées à l'article R. 351-2 par le nombre de copropriétaires, cotitulaires du prêt ouvrant droit à l'aide personnalisée, le résultat étant pris en compte dans la limite de la mensualité plafond prévue à l'article R. 351-22-1 qui correspond à la situation familiale de chacun des intéressés ; << - il est fait application à chaque personne ou ménage concerné du coefficient N prévu à l'article R. 351-19 et de l'élément C prévu à l'article R. 351-22-1 qui correspondent à sa situation familiale. >> TITRE III DISPOSITIONS COMMUNES AUX LOCATAIRES ET AUX PROPRIETAIRES

Art. 15. - Il est inséré, après l'article R. 351-21-4 du même code, un paragraphe comprenant les articles R. 351-22 à R. 351-22-2 ainsi intitulé : << Paragraphe 3 << Dispositions communes aux locataires et aux propriétaires >>

Art. 16. - Il est inséré, après l'article R. 351-22 du même code, un article R. 351-22-1 ainsi rédigé : << Art. R. 351-22-1. - Les plafonds de loyers et de mensualités, le montant forfaitaire des charges ainsi que les zones géographiques à l'intérieur desquelles sont déterminés ces plafonds sont fixés par arrêté conjoint des ministres en charge du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture. >>

Art. 17. - Il est inséré, après l'article R. 351-22-1, un article R. 351-22-2 ainsi rédigé : << Le montant de l'aide personnalisée est arrondi au franc le plus proche. >> TITRE IV DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESIDENCES SOCIALES

Art. 18. - Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 351-61 du même code sont modifiées ainsi qu'il suit : Après les mots : << bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge 2,50 >>, ajouter les mots << - bénéficiaire isolé ou ménage ayant deux personnes à charge : 3 ; << - bénéficiaire isolé ou ménage ayant trois personnes à charge : 3,7 ; << - bénéficiaire isolé ou ménage ayant quatre personnes à charge : 4,3. << Ce dernier coefficient est majoré de 0,50 par personne à charge supplémentaire. >>

Art. 19. - Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 351-61-1 du même code sont modifiées ainsi qu'il suit : I. - Les mots : << 2,3 si le ménage ou la personne isolée a une personne à charge ; >> sont supprimés ; II. - Après les mots : << 1,5 s'il s'agit d'un ménage sans personne à charge >>, ajouter les mots : << 2,5 si le ménage ou la personne isolée a une personne à charge, 3 si le ménage ou la personne isolée a deux personnes à charge ; 3,7 si le ménage ou la personne isolée a trois personnes à charge ; 4,3 si le ménage ou la personne isolée a quatre personnes à charge. << Ce dernier coefficient est majoré de 0,5 par personne à charge supplémentaire. >> TITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET ENTREE EN VIGUEUR

Art. 20. - Les personnes occupant des logements à usage locatif, conventionnés après le 31 décembre 1987, en application du 2o et, en ce qui concerne les logements améliorés, en application des 3o et 4o de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, pour lesquelles était appliqué, au cours du mois précédant l'entrée en vigueur du présent décret, l'abattement prévu au huitième alinéa de l'article D. 542-10 du code de la sécurité sociale, bénéficient d'une compensation calculée dans les conditions définies ci-après : A la date d'entrée en vigueur du présent décret, l'organisme payeur procède à une comparaison entre l'aide calculée dans les conditions réglementaires applicables le mois précédent et l'aide calculée en application du présent décret ; dans le cas où cette dernière est inférieure, il verse une compensation égale à la plus petite des deux valeurs suivantes : - soit la différence entre le montant de l'aide calculée sur la base des dispositions du présent décret après application de l'abattement visé ci-dessus et le montant de l'aide calculée sur les mêmes bases sans l'abattement ; - soit la différence entre le montant de l'aide calculée dans les conditions réglementaires applicables le mois précédent et l'aide calculée dans les conditions du présent décret ; Le montant de l'aide, compensation comprise, dû au titre du premier mois d'application du présent décret sert de montant de référence pour les révisions du montant de la compensation ; lors de la révision du droit au 1er juillet ou en cours d'exercice de paiement, si le montant de l'aide augmenté de la compensation versée le mois précédent est supérieur au montant de référence, la compensation est réduite à la différence, si elle est positive, entre le montant de référence et le montant de l'aide hors compensation ; si l'aide hors compensation est supérieure ou égale au montant de référence, la compensation est supprimée. Il n'est pas tenu compte pour ce calcul de la compensation forfaitaire prévue aux articles 21 et 22 ci-dessous. La compensation prévue au présent article cesse d'être due en cas de déménagement ou lorsque les conditions d'application du huitième alinéa de l'article D. 542-10 du code de la sécurité sociale ne sont plus remplies.

Art. 21. - Lorsque l'aide personnalisée des bénéficiaires dont les revenus nets catégoriels définis à l'article R. 351-5 du code de la construction et de l'habitation sont inférieurs ou égaux à : 43 200 F pour les personnes seules ou les ménages sans personne à charge ; 53 568 F pour les ménages ayant des personnes à charge, calculée le premier mois de l'entrée en vigueur du présent décret, y compris la compensation prévue à l'article 20 ci-dessus, est inférieure à l'aide calculée dans les conditions réglementaires applicables le mois précédent d'un montant supérieur à 25 F, ces ménages bénéficient, jusqu'au 30 juin 1998, d'une compensation forfaitaire égale à ce montant minoré de 25 F. La compensation prévue au présent article est versée uniquement aux personnes qui ont bénéficié de l'aide personnalisée au logement au titre du mois précédant l'entrée en vigueur du présent décret ; elle cesse d'être due en cas de déménagement.

Art. 22. - Lorsque l'aide personnalisée des bénéficiaires dont les revenus nets catégoriels définis à l'article R. 351-5 du code de la construction et de l'habitation sont : Supérieurs à 43 200 F et inférieurs à 53 568 F pour les personnes seules ou les ménages sans personne à charge ; Supérieurs à 53 568 F et inférieurs à 60 480 F pour les ménages ayant des personnes à charge, calculée le premier mois de l'entrée en vigueur du présent décret, y compris la compensation prévue à l'article 20 ci-dessus, est inférieure à l'aide calculée dans les conditions réglementaires applicables le mois précédent d'un montant supérieur à 50 F, ces ménages bénéficient, jusqu'au 30 juin 1998, d'une compensation forfaitaire égale à ce montant minoré de 50 F. La compensation prévue au présent article est versée uniquement aux personnes qui ont bénéficié de l'aide personnalisée au logement au titre du mois précédant l'entrée en vigueur du présent décret ; elle cesse d'être due en cas de déménagement.

Art. 23. - Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er avril 1997.

Art. 24. - Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre délégué au logement, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 mars 1997.


Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre délégué au logement, Pierre-André Périssol Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, Bernard Pons Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Philippe Vasseur Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, alain Lamassoure Le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale, Hervé Gaymard