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Décret no 97-257 du 18 mars 1997 modifiant certaines dispositions des décrets des 11 mai 1937 et 27 octobre 1938 portant respectivement statut des maîtres et maîtresses d'internat et des surveillants d'externat


NOR : MENF9700239D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Vu la loi du 3 avril 1937 relative au statut des maîtres d'internat des lycées et collèges ; Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret du 11 mai 1937, modifié par le décret no 46-1654 du 18 juillet 1946, portant statut des maîtres et maîtresses d'internat des lycées et collèges ; Vu le décret du 27 octobre 1938 portant statut des surveillants d'externat des collèges modernes : Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 4 décembre 1996, Décrète :

Art. 1er. - L'article 7 du décret du 11 mai 1937 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 7. - Il est institué auprès de chaque recteur d'académie une commission paritaire consultative compétente à l'égard des maîtres et maîtresses d'internat ainsi que des surveillants et surveillantes d'externat régis par le décret du 27 octobre 1938 portant statut des surveillants d'externat des collèges modernes. << Cette commission paritaire consultative connaît des questions relatives à la nomination en qualité de stagiaire, au sens de l'article 4 ci-avant, à la discipline, aux mutations et à la cessation de fonction des maîtres et maîtresses d'internat. << Elle peut être également saisie de questions diverses relatives à la situation individuelle des maîtres et maîtresses d'internat. << Cette commission, présidée par le recteur d'académie ou son représentant, est composée paritairement de représentants titulaires de l'administration nommés par le recteur d'académie et de représentants titulaires élus des personnels définis au premier alinéa du présent article . Elle comprend autant de membres suppléants que de membres titulaires désignés dans les mêmes conditions. << Les membres représentant les maîtres et maîtresses d'internat sont élus à la représentation proportionnelle. Les listes de candidats sont présentées par les organisations syndicales. << Un arrêté du ministre chargé de l'éducation détermine le nombre de représentants de l'administration et des personnels, fixe les conditions de désignation et d'élection de ces représentants ainsi que les modalités de fonctionnement de la commission. >>
Art. 2. - Il est inséré entre les articles 7 et 8 du décret du 11 mai 1937 susvisé un article 7 bis ainsi rédigé : << Art. 7 bis. - Le recteur d'académie, détenteur du pouvoir disciplinaire, prononce, après avis de la commission paritaire consultative siégeant en formation disciplinaire, l'une des sanctions suivantes : << - le blâme ; << - l'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale d'un mois ; << - le licenciement sans préavis ni indemnité de licenciement. << Le recteur d'académie peut également prononcer l'avertissement, sur proposition du chef d'établissement. >>
Art. 3. - L'article 6 du décret du 27 octobre 1938 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 6. - Il est institué auprès de chaque recteur d'académie une commission paritaire consultative compétente à l'égard des surveillants et surveillantes d'externat ainsi que des maîtres et maîtresses d'internat régis par le décret du 11 mai 1937 susvisé. << Cette commission paritaire consultative connaît des questions relatives à la nomination en qualité de stagiaire au sens de l'article 3 ci-avant, à la discipline, aux mutations et à la cessation de fonction des surveillants et surveillantes d'externat. << Elle peut être également saisie de questions diverses relatives à la situation individuelle des surveillants et surveillantes d'externat. << Cette commission, présidée par le recteur d'académie ou son représentant, est composée paritairement de représentants titulaires de l'administration nommés par le recteur et de représentants titulaires élus des personnels définis au premier alinéa du présent article . Elle comprend autant de membres suppléants que de membres titulaires désignés dans les mêmes conditions. << Les membres représentant les surveillants et surveillantes d'externat sont élus à la représentation proportionnelle. Les listes de candidats sont présentées par les organisations syndicales. << Un arrêté du ministre chargé de l'éducation détermine le nombre de représentants de l'administration et des personnels, fixe les conditions de désignation et d'élection de ces représentants ainsi que les modalités de fonctionnement de la commission. >>
Art. 4. - Il est inséré entre les articles 6 et 7 du décret du 27 octobre 1938 susvisé un article 6 bis ainsi rédigé : << Art. 6 bis. - Le recteur d'académie, détenteur du pouvoir disciplinaire, prononce, après avis de la commission paritaire consultative siégeant en formation disciplinaire, l'une des sanctions suivantes : << - le blâme ; << - l'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale d'un mois ; << - le licenciement sans préavis ni indemnité de licenciement. << Le recteur d'académie peut également prononcer l'avertissement, sur proposition du chef d'établissement. >>
Art. 5. - Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 mars 1997.

Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, François Bayrou Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben