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Décret no 97-242 du 17 mars 1997 relatif au diplôme de géomètre expert foncier délivré par le Gouvernement


NOR : MENU9700260D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre de la culture, Vu la loi no 46-942 du 7 mai 1946 modifiée instituant l'ordre des géomètres experts ; Vu le décret du 25 avril 1929 modifié créant le diplôme de géomètre expert délivré par le Gouvernement ; Vu l'avis du Conseil supérieur de l'ordre des géomètres experts en date du 23 mars 1995 ; Vu l'avis de la commission consultative pour le diplôme de géomètre expert foncier diplômé par le Gouvernement en date du 25 septembre 1995, Décrète :

Art. 1er. - Le diplôme de géomètre expert foncier délivré par le Gouvernement est conféré, dans les conditions exposées par le présent décret, aux candidats qui justifient d'une compétence pour délimiter, mesurer et organiser les biens fonciers en surface et en sous-sol, en estimer les différentes valeurs, exécuter tous travaux topographiques en plan et en nivellement et procéder à toutes expertises ressortissant à ces diverses attributions.
Art. 2. - Le diplôme est délivré aux candidats ayant accompli le stage prévu à l'article 4 du présent décret et satisfait à des épreuves théoriques (écrites et orales) et pratiques dont la nature, le programme, la durée et le coefficient sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. La liste des candidats admis à concourir est établie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Art. 3. - Les titulaires de ce diplôme peuvent faire suivre leur nom de la mention : << géomètre expert foncier diplômé par le Gouvernement >>, en abrégé : << géomètre expert foncier DPLG >>.
Art. 4. - Le stage consiste en l'exécution de travaux professionnels sous la surveillance et la responsabilité d'un membre de l'ordre des géomètres experts ou d'une administration agréée par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'architecture, sur avis de la commission consultative prévue à l'article 12 du présent décret.
Art. 5. - Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'architecture, pris après avis de la commission instituée par l'article 12 du présent décret, définit les qualités et diplômes requis pour accomplir le stage prévu au précédent article . Il fixe la durée du stage compte tenu de la nature des titres et diplômes détenus ainsi que de la pratique professionnelle des candidats. Cette durée ne peut être inférieure à deux ans et supérieure à quatre ans.
Art. 6. - Le stagiaire doit accomplir au moins une année de stage chez un membre de l'ordre des géomètres experts. Il doit être inscrit au registre tenu par le conseil régional de l'ordre dont dépend son maître de stage dans les formes et les conditions que détermine le règlement intérieur de l'ordre des géomètres experts. Le conseil régional délivre un certificat de fin de stage. Le maître de stage consigne ses observations, relatives au comportement et aux aptitudes professionnelles du candidat, dans un carnet de stage.
Art. 7. - Sont dispensés du stage, s'ils en font la demande, à partir de cinquante-deux ans révolus et s'ils justifient de dix ans de service dans l'une ou plusieurs des activités citées à l'article 1er du présent décret, les fonctionnaires ou anciens fonctionnaires suivants : 1o Personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts ; 2o Ingénieurs du génie rural ; 3o Ingénieurs en chef et ingénieurs du service technique de la documentation foncière de la ville de Paris ; 4o Ingénieurs géographes et ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat ; 5o Ingénieurs hydrographes de la marine. Une attestation de dispense de stage leur est délivrée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. L'âge et la durée de l'expérience professionnelle requise sont appréciés à la date de la demande de dispense.
Art. 8. - Les candidats à l'examen du diplôme de géomètre expert foncier titulaires du certificat de fin de stage ou de l'autorisation de dispense s'inscrivent aux épreuves de l'examen dans des formes et des délais prévus par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Art. 9. - Le jury de l'examen du diplôme de géomètre expert foncier délivré par le Gouvernement est désigné par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du président du jury, inspecteur général de l'éducation nationale.
Art. 10. - Sont dispensés, sur leur demande, des épreuves théoriques (écrites et orales) de l'examen les candidats titulaires de diplômes figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, ainsi que les candidats visés à l'article 7 du présent décret.
Art. 11. - La date de la session annuelle de l'examen est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur publié au Journal officiel de la République française.
Art. 12. - Une commission consultative pour le diplôme de géomètre expert est placée auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur. I. - Elle est consultée : 1o Sur la réglementation applicable au diplôme de géomètre expert ; 2o Sur le programme et le règlement de l'examen conduisant au diplôme de géomètre expert délivré par le Gouvernement ; 3o Sur toute question intéressant la qualification et la formation des géomètres experts. II. - Elle est composée des membres suivants : 1o Le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant, président ; 2o Le président du Conseil supérieur de l'ordre des géomètres experts, vice-président ; 3o Le président du jury de l'examen de géomètre expert foncier diplômé par le Gouvernement ou un membre du jury le représentant ; 4o Un représentant du ministre chargé de l'architecture proposé par ce dernier et nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ; 5o Le directeur général de l'Institut géographique national ou son représentant ; 6o Un représentant du ministre chargé de l'agriculture proposé par ce dernier et nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ; 7o Le directeur général des impôts ou son représentant ; 8o Trois membres du Conseil supérieur de l'ordre des géomètres experts, nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition du Conseil supérieur de l'ordre.
Art. 13. - Le décret no 48-1132 du 12 juillet 1948 modifiant le décret du 15 mars 1936 relatif au diplôme du Gouvernement de géomètre expert foncier est abrogé. A titre transitoire, les lauréats de l'examen préliminaire de géomètre expert foncier sont autorisés à accomplir le stage, d'une durée de quatre années, jusqu'au 31 décembre 1999 et à se présenter à l'examen jusqu'au 31 décembre 2003.
Art. 14. - Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la culture, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 mars 1997.

Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, François Bayrou Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de la culture, Philippe Douste-Blazy Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Philippe Vasseur Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure