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Décret no 97-233 du 10 mars 1997 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Zimbabwe en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu, sur les gains en capital et sur la fortune (ensemble un protocole), signée à Paris le 15 décembre 1993 (1)


NOR : MAEJ9730010D


Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ; Vu la loi no 95-1224 du 16 novembre 1995 autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Zimbabwe en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu, sur les gains en capital et sur la fortune (ensemble un protocole) ; Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France, Décrète :

Art. 1er. - La convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Zimbabwe en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu, sur les gains en capital et sur la fortune (ensemble un protocole), signée à Paris le 15 décembre 1993, sera publiée au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 mars 1997.


Jacques Chirac Par le Président de la République : Le Premier ministre, Alain Juppé Le ministre des affaires étrangères, Hervé de Charette
(1) La présente convention est entrée en vigueur le 5 décembre 1996. C O N V E N T I O N ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU ZIMBABWE EN VUE D'EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU, SUR LES GAINS EN CAPITAL ET SUR LA FORTUNE (ENSEMBLE UN PROTOCOLE) Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Zimbabwe, désireux de conclure une Convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu, sur les gains en capital et sur la fortune, sont convenus des dispositions suivantes : Article 1er Personnes visées La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat ou des deux Etats. Article 2 Impôts visés 1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu, sur les gains en capital et sur la fortune perçus pour le compte d'un Etat ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception. 2. Sont considérés comme impôts sur le revenu, sur les gains en capital et sur la fortune, les impôts perçus sur la totalité du revenu, des gains en capital ou de la fortune, ou sur des éléments du revenu, des gains en capital ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les taxes sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values. 3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment : a) En ce qui concerne la France : (i) L'impôt sur le revenu ; (ii) L'impôt sur les sociétés ; (iii) L'impôt de solidarité sur la fortune ; (iv) La taxe sur les salaires, y compris toutes retenues à la source, tous précomptes et avances décomptés sur les impôts visés ci-dessus, (ci-après dénommés << impôt français >>) ; b) En ce qui concerne le Zimbabwe : (i) L'impôt sur le revenu (<< the income tax >>) ; (ii) L'impôt sur les succursales (<< the branch profits tax >>) ; (iii) L'impôt des actionnaires non-résidents (<< the non-resident shareholders' tax >>) ; (iv) L'impôt sur les intérêts reçus par les non-résidents (<< the non-residents' tax on interest >>) ; (v) L'impôt sur les honoraires reçus par les non-résidents (<< the non-residents' tax on fees >>) ; (vi) L'impôt sur les redevances reçues par les non-résidents (<< the non-residents' tax on royalties >>) ; et (vii) L'impôt sur les gains en capital (<< the capital gains tax >>), (ci-après dénommés << impôt du Zimbabwe >>). 4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives. Article 3 Définitions générales 1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente : a) Le terme << France >> désigne les départements européens et d'outre-mer de la République française y compris la mer territoriale, et au-delà de celle-ci les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes ; b) Le terme << Zimbabwe >> désigne la République du Zimbabwe ; c) Les expressions << un Etat >> et << l'autre Etat >> désignent, suivant les cas, la France ou le Zimbabwe ; d) Le terme << personne >> comprend les personnes physiques, les sociétés, les successions (estates), les << trusts >> et tous autres groupements de personnes ; e) Le terme << société >> désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ; f) Les expressions << entreprise d'un Etat >> et << entreprise de l'autre Etat >> désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat ; g) L'expression << trafic international >> désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat ; h) L'expression << autorité compétente >> désigne : (i) Dans le cas de la France, le ministre chargé du budget ou son représentant autorisé ; (ii) Dans le cas du Zimbabwe, le directeur des impôts (<< commissioner of taxes >>) ou son représentant autorisé ; i) Le terme << nationaux >> désigne toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d'un Etat et toutes les personnes morales, sociétés de personnes, associations ou entités constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat. 2. Pour l'application de la Convention par un Etat, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente. Article 4 Résident 1. Au sens de la présente Convention, l'expression << résident d'un Etat >> désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat. 2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1 du présent article , une personne physique est un résident des deux Etats, sa situation est réglée de la manière suivante : a) Cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ; b) Si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle ; c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat dont elle possède la nationalité ; d) Si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats tranchent la question d'un commun accord. 3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1 du présent article , une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où son siège de direction effective est situé. Article 5 Etablissement stable 1. Au sens de la présente Convention, l'expression << établissement stable >> désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité. 2. L'expression << établissement stable >> comprend notamment : a) Un siège de direction, b) Une succursale, c) Un bureau, d) Une usine, e) Un atelier, et f) Une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles. 3. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse six mois. 4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article , on considère qu'il n'y a pas << établissement stable >> si : a) Il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ; b) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ; c) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ; d) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise ; e) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ; f) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a à e, à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire. 5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article , lorsqu'une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 6 du présent article - agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un Etat de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 du présent article et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe. 6. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. 7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre. Article 6 Revenus immobiliers 1. Les revenus qu'un résident d'un Etat tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat sont imposables dans cet autre Etat. 2. L'expression << biens immobiliers >> a le sens que lui attribue le droit de l'Etat où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles ; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers. 3. Les dispositions du présent article s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers. 4. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante. 5. Lorsque la propriété d'actions, parts ou autres droits dans une société ou personne morale donne au propriétaire la jouissance de biens immobiliers situés dans un Etat et détenus par cette société ou personne morale, les revenus que le propriétaire tire de l'utilisation directe, de la location ou de l'usage sous toute autre forme de son droit de jouissance sont imposables dans cet Etat. Article 7 Bénéfices des entreprises 1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable. 2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article , lorsqu'une entreprise d'un Etat exerce son activité dans l'autre Etat par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable. 3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs. 4. S'il est d'usage, dans un Etat, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 du présent article n'empêche cet Etat de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage ; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article . 5. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise. 6. Aux fins des paragraphes précédents du présent article , les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement. 7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article . Article 8 Navigation maritime et aérienne 1. Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat où le siège de direction effective de l'entreprise est situé. Ces bénéfices comprennent notamment les revenus accessoires tirés par cette entreprise de l'utilisation ou de la location de conteneurs pour le transport de biens ou marchandises en trafic international. 2. Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège est considéré comme situé dans l'Etat où se trouve le port d'attache de ce navire ou, à défaut de port d'attache, dans l'Etat dont l'exploitant du navire est un résident. 3. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un groupe (pool), une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation. Article 9 Entreprises associées Lorsque : a) Une entreprise d'un Etat participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat, ou que b) Les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat et d'une entreprise de l'autre Etat, et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence. Article 10 Dividendes 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat à un résident de l'autre Etat sont imposables dans cet autre Etat. 2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder : a) 10 % du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société, autre qu'une société de personnes, qui détient directement au moins 25 % du capital de la société qui paie les dividendes ; b) Dans tous les autres cas, 15 % du montant brut des dividendes si cet Etat est la France et 20 % du montant brut des dividendes si cet Etat est le Zimbabwe. Les dispositions du présent paragraphe n'affectent pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes. 3. Un résident du Zimbabwe qui reçoit des dividendes payés par une société qui est un résident de France peut obtenir le remboursement du précompte dans la mesure où celui-ci a été effectivement acquitté par la société à raison de ces dividendes. Le montant brut du précompte remboursé est considéré comme un dividende pour l'application de la présente Convention. Il est imposable en France conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article . 4. Le terme << dividende >> employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale de l'Etat dont la société distributrice est un résident. 5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat, exerce dans l'autre Etat dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables. 6. Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat. Article 11 Intérêts 1. Les intérêts provenant d'un Etat et payés à un résident de l'autre Etat sont imposables dans cet autre Etat. 2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 % du montant brut des intérêts. 3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 du présent article , les intérêts sont exonérés d'impôt dans l'Etat d'où ils proviennent, si : a) Le bénéficiaire effectif de ces intérêts est l'autre Etat, l'une de ses collectivités locales, une personne morale de droit public de cet Etat ou de ses collectivités locales, ou une personne agissant pour leur compte ; ou b) Le bénéficiaire effectif de ces intérêts est un résident de l'autre Etat, auquel ils sont payés en rémunération de prêts garantis, assurés ou aidés par cet Etat, une des ses collectivités locales, une personne morale de droit public de cet Etat ou de ses collectivités locales, ou une personne agissant pour leur compte, à condition, en ce qui concerne le Zimbabwe, que le prêt soit accordé à des fins de développement reconnues par son autorité compétente. 4. Le terme << intérêts >> employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article . 5. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat, exerce dans l'autre Etat d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables. 6. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une collectivité locale, une personne morale de droit public ou un autre résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat, a dans un Etat un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé. 7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention. Article 12 Redevances 1. Les redevances provenant d'un Etat et payées à un résident de l'autre Etat sont imposables dans cet autre Etat. 2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'Etat d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 % du montant brut des redevances. 3. Le terme << redevances >> employé dans le présent article désigne : - les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique (y compris les films cinématographiques et les films ou bandes magnétiques pour la radiodiffusion ou la télévision), d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ou pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique, ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise (savoir-faire) dans le domaine industriel, commercial ou scientifique ; - ainsi que les paiements de toute nature à toute personne, autre qu'un employé du débiteur, en rémunération de services techniques, administratifs, de direction ou de conseil rendus dans l'Etat dont le débiteur est un résident. 4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat, exerce dans l'autre Etat d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables. 5. Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une collectivité locale, une personne morale de droit public ou un autre résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat, a dans un Etat un établissement stable, ou une base fixe, auquel se rattache effectivement le droit ou le bien générateur des redevances et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé. 6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention. Article 13 Gains en capital 1. Les gains tirés de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6 sont imposables dans l'Etat où ces biens sont situés. 2. Les gains provenant de l'aliénation d'actions, parts ou autres droits dans une société ou personne morale possédant directement ou par personnes interposées des biens immobiliers situés dans un Etat sont imposables dans cet Etat, lorsqu'ils sont soumis, selon la législation de cet Etat, au même régime fiscal que les gains provenant de l'aliénation de biens immobiliers. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les biens immobiliers affectés par cette société ou personne morale à l'exercice de sa propre activité industrielle ou commerciale ; dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables. 3. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat a dans l'autre Etat, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat dispose dans l'autre Etat, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat. 4. Les gains provenant de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat où le siège de direction effective de l'entreprise est situé. 5. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article ne sont imposables que dans l'Etat dont le cédant est un résident. Article 14 Professions indépendantes 1. Les revenus qu'un résident d'un Etat tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l'autre Etat d'une base fixe pour l'exercice de ses activités. S'il dispose d'une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe. 2. L'expression << profession libérale >> comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables. Article 15 Professions dépendantes 1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18, 19 et 20, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article , les rémunérations qu'un résident d'un Etat reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat ne sont imposables que dans le premier Etat si les trois conditions suivantes sont simultanément remplies : a) Le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de toute période de douze mois consécutifs ; b) Les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat ; c) La charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat. 3. Sous réserve des dispositions des articles 19 et 20, et nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article , les rémunérations qu'un professeur ou un chercheur qui est, ou était immédiatement avant de se rendre dans un Etat, un résident de l'autre Etat et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y enseigner ou de s'y livrer à des recherches, reçoit au titre de ces activités, ne sont imposables que dans l'autre Etat à condition que ces rémunérations proviennent de cet autre Etat. La présente disposition s'applique pendant une période n'excédant pas vingt-quatre mois décomptés à partir de la date de la première arrivée du professeur ou du chercheur dans le premier Etat afin d'y enseigner ou de s'y livrer à des recherches. 4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article , les rémunérations reçues par un résident d'un Etat au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international ne sont imposables que dans cet Etat. Article 16 Membres des conseils d'administration ou de surveillance Les jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de l'autre Etat sont imposables dans cet autre Etat. Article 17 Artistes et sportifs 1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un Etat tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat. 2. Lorsque les revenus visés au paragraphe 1 du présent article sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ils sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'Etat où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées. 3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article , les revenus qu'un résident d'un Etat tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat en tant qu'artiste du spectacle ou sportif ne sont imposables que dans le premier Etat lorsque ces activités dans l'autre Etat sont financées principalement par des fonds publics du premier Etat, d'une de ses collectivités locales, ou d'une personne morale de droit public de cet Etat ou de ses collectivités locales. 4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 du présent article , lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif, résident d'un Etat, exerce personnellement et en cette qualité dans l'autre Etat sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus ne sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, que dans le premier Etat lorsque cette autre personne est financée principalement par des fonds publics de cet Etat, d'une de ses collectivités locales ou d'une personne morale de droit public de cet Etat ou de ses collectivités locales. Article 18 Pensions et paiements de sécurité sociale 1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 1 de l'article 19, les pensions et autres rémunérations similaires payées à un résident d'un Etat au titre d'un emploi antérieur ne sont imposables que dans cet Etat. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article , les pensions et autres sommes payées en application de la législation sur la sécurité sociale d'un Etat sont imposables dans cet Etat. Article 19 Rémunérations publiques 1. Les rémunérations, y compris les pensions, payées par un Etat ou l'une de ses collectivités locales ou par une personne morale de droit public de cet Etat ou de ses collectivités locales, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat, collectivité ou personne morale ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre Etat si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité sans posséder en même temps la nationalité du premier Etat. 2. Pour l'application du paragraphe 1 du présent article , les pensions payées par le << Central African Pension Fund >> et soumises à l'impôt selon la législation du Zimbabwe sont traitées comme s'il s'agissait de pensions payées par le Zimbabwe soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu'il a constitués. 3. Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s'appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat ou l'une de ses collectivités locales ou par une personne morale de droit public de cet Etat ou de ses collectivités locales. Article 20 Etudiants Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat, un résident de l'autre Etat et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat. Article 21 Autres revenus Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat. Article 22 Fortune 1. La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l'article 6, que possède un résident d'un Etat et qui sont situés dans l'autre Etat est imposable dans cet autre Etat. Est également imposable dans l'Etat où les biens immobiliers sont situés la fortune constituée par des actions, parts ou autres droits visés au paragraphe 2 de l'article 13. 2. La fortune constituée par des actions, parts ou autres droits qui ne sont pas visés au paragraphe 1 du présent article et qui font partie d'une participation substantielle dans une société qui est un résident d'un Etat est imposable dans cet Etat. On considère qu'il existe une participation substantielle lorsqu'une personne, seule ou avec des personnes apparentées, détient directement ou indirectement des actions, parts ou autres droits dont l'ensemble ouvre droit à au moins 25 % des bénéfices de la société. 3. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat a dans l'autre Etat, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat dispose dans l'autre Etat pour l'exercice d'une profession indépendante, est imposable dans cet autre Etat. 4. La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international ainsi que par des biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires et aéronefs n'est imposable que dans l'Etat où le siège de direction effective de l'entreprise est situé. 5. Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un Etat ne sont imposables que dans cet Etat. Article 23 Elimination des doubles impositions Les doubles impositions sont évitées de la manière suivante. 1. En ce qui concerne la France : a) Les revenus (y compris les gains en capital) qui proviennent du Zimbabwe et qui sont imposables ou ne sont imposables que dans cet Etat conformément aux dispositions de la présente Convention sont pris en compte pour le calcul de l'impôt français lorsque leur bénéficiaire est un résident de France et qu'ils ne sont pas exemptés de l'impôt sur les sociétés en application de la législation française. Dans ce cas, l'impôt du Zimbabwe n'est pas déductible de ces revenus, mais le bénéficiaire a droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français. Ce crédit d'impôt est égal : (i) Pour les revenus non mentionnés au (ii), au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus ; (ii) Pour les revenus visés aux articles 10, 11, 12, 13 paragraphes 1 et 2, 16, 17, 18 et 24 paragraphe 3 deuxième phrase, au montant de l'impôt du Zimbabwe payé par le bénéficiaire conformément aux dispositions de ces articles ; toutefois, ce crédit ne peut excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus. b) En ce qui concerne l'application du a aux revenus visés aux articles 11 et 12, lorsque le montant de l'impôt payé au Zimbabwe conformément aux dispositions de ces articles excède le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus, le résident de France bénéficiaire de ces revenus peut soumettre son cas à l'autorité compétente française. S'il lui apparaît que cette situation a pour conséquence une imposition qui n'est pas comparable à une imposition du revenu net, cette autorité compétente peut, dans les conditions qu'elle détermine, admettre le montant non imputé de l'impôt payé au Zimbabwe en déduction de l'impôt français sur d'autres revenus de source étrangère de ce résident. c) Les dispositions de la Convention ne font pas obstacle à l'application par la France : - des dispositions des articles 209 B et 209 quinquies de son code général des impôts ; - d'un régime fiscal de droit interne intégrant les bénéfices d'établissements stables ou de filiales à l'étranger à hauteur du montant des déficits déduits. d) Un résident de France qui possède de la fortune imposable au Zimbabwe conformément aux dispositions de l'article 22 est aussi imposable en France à raison de cette fortune. L'impôt français est calculé sous déduction d'un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt payé au Zimbabwe sur cette fortune. Ce crédit ne peut toutefois excéder le montant de l'impôt français correspondant à cette fortune. 2. En ce qui concerne le Zimbabwe : Sous réserve des dispositions de la législation du Zimbabwe relatives à l'octroi d'un crédit déductible de l'impôt du Zimbabwe au titre d'un impôt dû dans un territoire situé hors du Zimbabwe (qui ne peuvent affecter le principe général ici posé), l'impôt français dû, directement ou par voie de retenue, à raison de revenus ou gains imposables de source française donne droit à un crédit d'impôt, imputable sur l'impôt du Zimbabwe calculé sur les mêmes revenus ou gains imposables que ceux sur lesquels l'impôt français est calculé. Article 24 Non-discrimination 1. Les nationaux d'un Etat ne sont soumis dans l'autre Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation notamment au regard de la résidence. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1er, aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un Etat ou des deux Etats. 2. Les apatrides qui sont des résidents d'un Etat ne sont soumis dans l'autre Etat à aucune imposition ou obligation y relative qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet Etat qui se trouvent dans la même situation notamment au regard de la résidence. 3. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat a dans l'autre Etat n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. Toutefois, les dispositions du présent paragraphe et du paragraphe 6 de l'article 10 n'empêchent pas un Etat de prélever sur les bénéfices imputables à un établissement stable, situé dans cet Etat, d'une société résidente de l'autre Etat un impôt n'excédant pas 5 % de ces bénéfices en sus de l'impôt qui serait dû sur ces bénéfices s'il s'agissait de bénéfices d'une société résidente du premier Etat. 4. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme obligeant un Etat à accorder aux personnes physiques qui ne sont pas des résidents de cet Etat les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt qu'il accorde aux personnes physiques qui sont des résidents de cet Etat. 5. A moins que les dispositions de l'article 9 du paragraphe 7 de l'article 11 ou du paragraphe 6 de l'article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat à un résident de l'autre Etat sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat. De même, les dettes d'une entreprise d'un Etat envers un résident de l'autre Etat sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat. Les dispositions de la présente Convention, et notamment celles du présent paragraphe, n'empêchent pas la France d'appliquer les dispositions de l'article 212 de son code général des impôts ou toutes dispositions similaires qui les remplaceraient. 6. Les entreprises d'un Etat, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat. 7. Les services ou institutions publics à but non lucratif d'un Etat, qui accomplissent dans l'autre Etat, conformément à un accord conclu entre les deux Etats, une mission n'ayant pas un caractère industriel ou commercial, bénéficient dans cet autre Etat des mêmes exonérations fiscales que les services ou institutions publics similaires de cet autre Etat qui exercent des activités identiques ou analogues. Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux taxes ou redevances perçues en rémunération de services rendus. 8. Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'article 2, et sous réserve des dispositions de la dernière phrase du paragraphe 7 ci-dessus, aux impôts de toute nature ou dénomination. Article 25 Procédure amiable 1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat ou par les deux Etats entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 24, à celle de l'Etat dont elle possède la nationalité. Si cette personne n'est un résident d'aucun des deux Etats, elle peut saisir indifféremment l'un ou l'autre de ces Etats. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention. 2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention. L'accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats. 3. Les autorités compétentes des Etats s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés auxquelles peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent notamment se concerter pour s'efforcer de parvenir à un accord : a) Sur l'imputation des éléments de calcul des bénéfices d'un établissement stable qu'une entreprise, résidente d'un Etat, a dans l'autre Etat ; b) Sur les modalités de calcul des transferts de bénéfices visés à l'article 9. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention. 4. Les autorités compétentes des Etats peuvent communiquer directement entre elles dans le cadre de la procédure amiable définie aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux leur paraissent opportuns, elles peuvent constituer à cet effet une commission composée de leurs représentants respectifs. 5. Les autorités compétentes des Etats peuvent régler d'un commun accord les modalités d'application de la Convention, et notamment les formalités que doivent accomplir les résidents d'un Etat pour obtenir, dans l'autre Etat, les réductions ou les exonérations d'impôt prévues par la Convention. Article 26 Echange de renseignements 1. Les autorités compétentes des Etats échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention, ou celles de la législation interne des Etats relative aux impôts visés par la Convention, dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'article 1er. Les renseignements reçus par un Etat sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts visés par la Convention, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. 2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat l'obligation : a) De prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat ; b) De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat ; c) De fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public. Article 27 Fonctionnaires diplomatiques et consulaires 1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques, des postes consulaires ou des délégations permanentes auprès d'organisations internationales en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d'accords particuliers. 2. Nonobstant les dispositions de l'article 4, toute personne physique qui est membre d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat, situés dans l'autre Etat ou dans un Etat tiers, est considérée, aux fins de la Convention, comme un résident de l'Etat accréditant, à condition qu'elle y soit soumise aux mêmes obligations que les résidents de cet Etat en matière d'impôts sur l'ensemble de son revenu, de ses gains en capital ou de sa fortune. 3. La Convention ne s'applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat tiers, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire d'un Etat et ne sont pas imposables comme des résidents dans l'un ou l'autre Etat en matière d'impôts sur le revenu, sur les gains en capital ou sur la fortune. Article 28 Champ d'application territorial 1. La présente Convention peut être étendue, telle quelle ou avec les modifications nécessaires, aux territoires d'outre-mer et autres collectivités territoriales de la République française, qui perçoivent des impôts de caractère analogue à ceux auxquels s'applique la Convention. Une telle extension prend effet à partir de la date qui est fixée d'un commun accord entre les Etats par échange de notes diplomatiques ou selon toute autre procédure, en conformité avec leurs dispositions constitutionnelles. Cet accord prévoit également les modifications qu'il peut être nécessaire d'apporter à la Convention et les conditions de son application aux territoires d'outre-mer et autres collectivités territoriales auxquels elle est étendue. 2. A moins que les deux Etats n'en soient convenus autrement, la dénonciation de la Convention par l'un d'eux en vertu de l'article 30 mettra aussi fin, dans les conditions prévues à cet article , à l'application de la Convention à tout territoire et collectivité territoriale auquel elle a été étendue conformément au présent article . Article 29 Entrée en vigueur Chacun des Etats notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises par sa législation pour la mise en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur à la date de la dernière de ces notifications et s'appliquera : a) En France : (i) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables à compter de la date d'entrée en vigueur de la Convention ; (ii) En ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux revenus afférents à toute année civile ou exercice comptable commençant le 1er janvier de l'année d'entrée en vigueur de la Convention ou après cette date ; (iii) En ce qui concerne l'imposition de la fortune, à la fortune imposable au 1er janvier de l'année suivant celle de l'entrée en vigueur de la Convention ou après cette date. b) Au Zimbabwe : (i) En ce qui concerne l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les succursales et l'impôt sur les gains en capital, à toute année d'imposition commençant le 1er avril de l'année d'entrée en vigueur de la Convention ou après cette date ; (ii) En ce qui concerne l'impôt des actionnaires non-résidents, l'impôt sur les intérêts reçus par les non-résidents, l'impôt sur les honoraires reçus par les non-résidents, et l'impôt sur les redevances reçues par les non-résidents, à compter de la date d'entrée en vigueur de la Convention. Article 30 Dénonciation 1. La présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par l'un des Etats. Chacun des Etats pourra la dénoncer par la voie diplomatique moyennant un préavis notifié au plus tard le 30 juin de toute année civile commençant après l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la Convention. 2. Dans ce cas, les dispositions de la Convention ne seront plus applicables : a) En France : (i) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée ; (ii) En ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux revenus afférents à toute année civile ou exercice comptable commençant le 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée ou après cette date ; (iii) En ce qui concerne l'imposition de la fortune, à la fortune imposable au 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée ou après cette date. b) Au Zimbabwe : (i) En ce qui concerne l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les succursales et l'impôt sur les gains en capital, à toute année d'imposition commençant le 1er avril de l'année suivant celle au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée ou après cette date ; (ii) En ce qui concerne l'impôt des actionnaires non-résidents, l'impôt sur les intérêts reçus par les non-résidents, l'impôt sur les honoraires reçus par les non-résidents, et l'impôt sur les redevances reçues par les non-résidents, à compter du 1er avril de l'année suivant celle au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée. En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention. Fait à Paris, le 15 décembre 1993, en double exemplaire, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement de la République française : Pierre Mariani Directeur de cabinet du ministre du budget, Pour le Gouvernement de la République du Zimbabwe : Tichaende Masaya Secrétaire d'Etat aux finances PROTOCOLE Au moment de procéder à la signature de la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Zimbabwe en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu, sur les gains en capital et sur la fortune, les soussignés sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la Convention. 1. En ce qui concerne les paragraphes 1 et 2 de l'article 7, lorsqu'une entreprise d'un Etat vend des marchandises ou exerce une activité dans l'autre Etat par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas calculés sur la base du montant total reçu par l'entreprise mais sur la seule base du revenu imputable à l'activité réelle de l'établissement stable pour ces ventes ou pour cette activité. Dans le cas de contrats, et notamment de contrats d'étude, de fourniture, d'installation ou de construction d'équipements ou d'établissements industriels, commerciaux ou scientifiques, ou d'ouvrages publics, lorsque l'entreprise a un établissement stable, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total du contrat, mais seulement sur la base de la part du contrat qui est effectivement exécutée par cet établissement stable dans l'Etat où il est situé. Les bénéfices afférents à la part du contrat qui est exécutée dans l'Etat où est situé le siège de direction effective ne sont imposables que dans cet Etat. 2. En ce qui concerne les articles 10, 11 et 12, lorsque l'impôt prélevé à la source a excédé l'impôt dû en application des dispositions de ces articles , les demandes de remboursement du montant d'impôt excédentaire peuvent être présentées dans un délai de trois ans à partir du prélèvement de l'impôt. 3. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 23, il est entendu que l'expression << montant de l'impôt français correspondant à ces revenus >> désigne : a) Lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un taux proportionnel, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux qui leur est effectivement appliqué ; b) Lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un barème progressif, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux résultant du rapport entre le montant de l'impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable selon la législation française et le montant de ce revenu net global. Cette interprétation s'applique par analogie à l'expression << montant de l'impôt français correspondant à cette fortune >>. 4. Les cotisations payées par ou pour une personne physique qui est un résident d'un Etat ou qui y séjourne temporairement, à une institution de retraite reconnue fiscalement par l'autorité concernée de l'autre Etat dont cette personne était précédemment un résident, sont soumises dans le premier Etat au même régime fiscal que les cotisations payées à une institution de retraite reconnue fiscalement par l'autorité concernée de cet Etat, si celle-ci a accepté la reconnaissance fiscale accordée dans l'autre Etat à cette institution de retraite. 5. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 24, il est entendu qu'une personne physique ou une personne morale, société de personnes ou association qui est un résident d'un Etat ne se trouve pas dans la même situation qu'une personne physique ou une personne morale, société de personnes ou association qui n'est pas un résident de cet Etat, même si, s'agissant des personnes morales, sociétés de personnes et associations, ces entités sont considérées, en application du i) du paragraphe 1 de l'article 3, comme des nationaux de l'Etat dont elles sont des résidents. 6. En cas de dénonciation de la Convention, il est entendu que les dispositions des articles 23, 25 et 26 continueront de s'appliquer, après la date de prise d'effet de la dénonciation, aux impositions sur le revenu, sur les gains en capital et sur la fortune couvertes par la Convention. Fait à Paris, le 15 décembre 1993, en double exemplaire, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement de la République française : Pierre Mariani Directeur de cabinet du ministre du budget, Pour le Gouvernement de la République du Zimbabwe : Tichaende Masaya Secrétaire d'Etat aux finances