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Décret no 97-237 du 14 mars 1997 relatif aux fonds communs de placement dans l'innovation


NOR : BUDF9720717D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, du ministre de l'économie et des finances et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Vu le code général des impôts, et notamment son article 199 terdecies-0 A ; Vu la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988 modifiée relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances ; Vu le décret no 89-623 du 6 septembre 1989 modifié pris en application de la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances ; Vu le décret no 97-146 du 14 février 1997 relatif aux fonds communs de placement à risques ; Vu le décret no 97-152 du 19 février 1997 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence nationale de valorisation de la recherche, Décrète :

Art. 1er. - Les demandes établies par les entreprises afin d'obtenir la reconnaissance du caractère innovant de leurs produits, procédés ou techniques, mentionnée à l'article 22-1 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée, sont déposées auprès de l'Agence nationale de valorisation de la recherche. Elles doivent être accompagnées : - d'un dossier technique faisant apparaître le caractère innovant du projet et ses perspectives de dévelopement économique ; - d'un dossier comptable et financier comportant les éléments de calcul annuel du montant des dépenses de recherche et développement, le résultat net augmenté des dotations aux amortissements et aux provisions des trois exercices précédents ou des exercices clos depuis la création de la société lorsque celle-ci n'a pas clos trois exercices ainsi que leur évolution prévisionnelle pour les trois années suivantes ; - du bilan et du compte de résultats relatifs au dernier exercice clos par l'entreprise ; - du plan de financement du projet ainsi que des bilans et des comptes de résultats prévisionnels de l'entreprise pour les trois premières années où il sera mis en oeuvre. Ces demandes sont instruites dans les mêmes conditions que les demandes d'aides à l'innovation attribuées par l'Agence nationale de valorisation de la recherche. Elles font l'objet d'une décision du directeur général de l'agence ou de son délégué prise après avis de la commission territoriale d'attribution des aides à l'innovation.

Art. 2. - La proportion de 60 % mentionnée au premier alinéa de l'article 22-1 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée doit être atteinte au plus tard lors de la clôture de l'exercice suivant celui au cours duquel est souscrite la déclaration d'existence ou de transformation prévue au I de l'article 5. Lorsque les titres d'une société détenus par un fonds commun de placement dans l'innovation sont admis à la négociation sur un marché réglementé, ces titres continuent à être pris en compte pour le calcul de la proportion mentionnée au premier alinéa pendant une durée de cinq ans à compter de la date de l'admission. Les augmentations de capital d'un fonds commun de placement dans l'innovation résultant de souscriptions nouvelles n'ayant pas été précédées d'annulations de parts ne sont prises en compte pour le calcul de la proportion mentionnée au premier alinéa qu'à compter de l'inventaire de clôture de l'exercice suivant celui au cours duquel elles sont réalisées.

Art. 3. - A chaque inventaire semestriel, la société de gestion d'un fonds commun de placement dans l'innovation ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte de la société de gestion s'assure que les sociétés dont les titres ou avances en compte courant sont retenus pour le calcul de la proportion mentionnée à l'article 2 remplissent, à la date de clôture de leur dernier exercice précédant l'inventaire, les conditions posées à l'article 22-1 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée. Lorsqu'une de ces sociétés cesse de remplir l'une des conditions mentionnées à l'alinéa précédent, les titres de cette société ainsi que les avances en compte courant continuent à être pris en compte dans le calcul de la proportion mentionnée à l'article 2 pour l'établissement de l'inventaire semestriel de l'actif du fonds au titre duquel le non-respect de l'une de ces conditions a été constaté.

Art. 4. - Le seuil de cinq cents salariés mentionné à l'article 22-1 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée s'apprécie conformément aux dispositions de l'article 235 ter E du code général des impôts.

Art. 5. - I. - La société de gestion d'un fonds commun de placement dans l'innovation ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte de la société de gestion informe la direction des services fiscaux dans le ressort de laquelle est souscrite sa déclaration de résultats, de la constitution d'un fonds commun de placement dans l'innovation ou, le cas échéant, de la transformation d'un fonds commun de placement à risques existant en fonds commun de placement dans l'innovation. Cette déclaration intervient dans le mois qui suit la création ou la transformation du fonds. II. - La société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs de ce fonds est soumis aux obligations définies aux articles 41 sexdecies A à 41 sexdecies F, 280 A de l'annexe III au code général des impôts et R. 87-1 du livre des procédures fiscales. III. - En cas de cession ou de rachat de parts, de dissolution du fonds ou de distribution d'une partie de ses avoirs, la société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs de ce fonds est soumis aux obligations définies aux articles 39 quater et 39 quinquies de l'annexe III au code général des impôts. IV. - La société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs de ce fonds adresse, à la direction des services fiscaux désignée au I, un état de chacun des inventaires semestriels de l'actif du fonds prévus à l'article 3, à l'appui du bilan et du compte de résultats. V. - La société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs de ce fonds délivre, au plus tard le 16 février de l'année civile qui suit celle de la souscription des parts, aux souscripteurs qui entendent bénéficier de la réduction d'impôt prévue au VI de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, un état individuel qui mentionne : a) L'objet pour lequel il est établi : application du VI de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts ; b) La dénomination du fonds, la raison sociale et l'adresse de la société de gestion ; c) L'identité et l'adresse du souscripteur ; d) Le nombre de parts souscrites, le montant et la date de leur souscription. Cet état précise que les conditions mentionnées à l'article 22-1 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée et au 1 du VI de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts sont remplies. VI. - La société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs de ce fonds isole dans un compte spécial les parts dont la souscription ouvre droit au bénéficie de la réduction d'impôt. Il tient ce compte jusqu'à l'expiration de la cinquième année qui suit celle de la souscription. VII. - Lorsque, au cours des cinq années qui suivent leur souscription, les parts du fonds sont cédées ou rachetées ou lorsque, dans ce même délai, l'une des conditions prévues à l'article 22-1 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée cesse d'être remplie, la société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs de ce fonds adresse, au souscripteur et à la direction des services fiscaux désignée au I, un état individuel qui comprend, outre les informations indiquées au V, le nombre des parts cédées ou rachetées, le montant et la date de la cession ou du rachat ainsi que, le cas échéant, la nature de la condition qui cesse d'être remplie. Cet état doit être délivré avant le 16 février de l'année qui suit celle de la cession ou du rachat des parts ou du non-respect de l'une des conditions prévues à l'article 22-1 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée.

Art. 6. - I. - L'engagement de conservation des parts prévu au 1 du VI de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est constaté par un document, établi en double exemplaire à l'occasion de chaque souscription, qui précise le nombre de parts, la date et le montant total de la souscription réalisée. II. - Pour bénéficier de la réduction d'impôt prévue au VI de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, le contribuable joint à sa déclaration de revenus les documents qui lui ont été remis conformément au V de l'article 5 ainsi qu'une copie de l'engagement de conservation mentionné au I. III. - Lorsque le fonds ou le contribuable cesse de remplir l'une des conditions fixées à l'article 22-1 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée et au 1 du VI de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, le contribuable qui a bénéficié de la réduction d'impôt prévue à cet article procède au calcul de la reprise d'impôt et porte le montant correspondant sur la déclaration d'impôt sur le revenu déposée au titre de l'année considérée.

Art. 7. - Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'économie et des finances, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat à la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 mars 1997.


Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, François Bayrou Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le secrétaire d'Etat à la recherche, François d'Aubert