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Décret no 97-222 du 13 mars 1997 relatif à la taxe d'apprentissage dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)


NOR : TASF9710298D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, Vu le code du travail, notamment ses articles L. 115-1 à L. 119-4 ; Vu la loi no 71-578 du 16 juillet 1971 relative à la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles, notamment son article 9 ; Vu la loi no 96-376 du 6 mai 1996 portant réforme du financement de l'apprentissage ; Vu le décret no 72-283 du 12 avril 1972 relatif à la taxe d'apprentissage et portant application de la loi no 71-578 du 16 juillet 1971 ; Vu l'avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi d'Alsace ; Vu les avis des chambres de métiers de la Moselle et d'Alsace ; Vu les avis de la chambre de commerce et d'industrie de la Moselle, de la chambre de commerce et d'industrie Sud-Alsace-Mulhouse, de la chambre de commerce et d'industrie de Strasbourg et du Bas-Rhin et de la chambre de commerce et d'industrie de Colmar et du Centre-Alsace ; Vu la lettre du ministre du travail et des affaires sociales en date du 18 novembre 1996 demandant l'avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi de Lorraine ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète :

Art. 1er. - Les dispositions des articles 2 à 6 de la loi du 6 mai 1996 susvisée entrent en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle à la date de publication du présent décret, sous réserve des conditions particulières d'entrée en vigueur fixées au VI de l'article 3 et au II de l'article 4 de ladite loi.
Art. 2. - I. - Il est inséré au chapitre IX du titre Ier du livre Ier du code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), après l'article R. 119-33, un article R. 119-33-1 ainsi rédigé : << Art. R. 119-33-1. - Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, et conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi no 71-578 du 16 juillet 1971, le taux de la taxe d'apprentissage est réduit au montant, fixé à l'article R. 119-1, de la fraction de cette taxe réservée au développement de l'apprentissage. << Les versements effectués au titre des articles R. 119-4 et R. 119-5 s'imputent sur cette fraction. Le montant du versement mentionné à l'article R. 119-5 est de 20 % de ladite fraction. >> II. - Les dispositions du I ci-dessus s'appliquent à la taxe d'apprentissage versée à compter du 1er janvier 1997.
Art. 3. - Par dérogation aux dispositions de l'article 4 du décret du 12 avril 1972 susvisé, les versements prévus au 1 de l'article 5 de ce décret et à l'article R. 119-4 du code du travail sont pris en compte pour la collecte de la taxe d'apprentissage due au titre de l'année 1996 pour les établissements situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, s'ils interviennent avant le 1er avril 1997.
Art. 4. - Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 mars 1997.

Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, François Bayrou Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Philippe Vasseur Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure