J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       droit.org       AdmiNet

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret no 97-213 du 11 mars 1997 relatif à la coordination de la lutte contre le travail illégal


NOR : TASX9700045D


Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre, du ministre du travail et des affaires sociales et du ministre délégué pour l'emploi, Vu le décret no 96-691 du 6 août 1996 portant création d'un Office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi d'étrangers sans titre ; Le conseil des ministres entendu, Décrète : TITRE Ier DISPOSITIONS RELATIVES A LA COORDINATION INTERMINISTERIELLE AU PLAN NATIONAL

Art. 1er. - La lutte contre le travail illégal recouvre la prévention et la répression du travail dissimulé, de l'emploi non déclaré, de l'introduction et de l'emploi illicites de main-d'oeuvre étrangère, du marchandage, du prêt illicite de main-d'oeuvre, du cumul d'emplois, du placement payant et du cumul irrégulier de revenus de remplacement avec les revenus d'un emploi. Elle est conduite sous l'autorité d'un comité interministériel pour la lutte contre le travail illégal, dans le cadre d'un dispositif interministériel de coordination.

Art. 2. - Le comité interministériel pour la lutte contre le travail illégal anime et évalue la politique du Gouvernement en matière de lutte contre le travail illégal. Il est présidé par le Premier ministre et comprend le garde des sceaux, ministre de la justice, ainsi que les ministres respectivement chargés des affaires sociales, du travail et de l'emploi, de la défense, de l'intérieur, de l'économie et des finances, de l'agriculture, de la mer, des petites et moyennes entreprises, de l'équipement et de l'aménagement du territoire. Il peut en outre comprendre tout ministre concerné par l'ordre du jour.

Art. 3. - Il est institué une Commission nationale de lutte contre le travail illégal, chargée de coordonner l'action des départements ministériels compétents dans le domaine de la lutte contre le travail illégal. Par délégation du Premier ministre, elle est présidée par le ministre chargé du travail ou le ministre chargé de l'emploi et composée du directeur des affaires criminelles et des grâces, du directeur général de la gendarmerie nationale, du directeur des gens de mer et de l'administration générale, du directeur des transports terrestres, de l'inspecteur général du travail et de la main-d'oeuvre des transports, du directeur de la sécurité sociale, du directeur des relations du travail, du directeur général de la police nationale, du directeur général des impôts, du directeur général des douanes et droits indirects, du directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi, du directeur de la population et des migrations, du directeur de l'artisanat, du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie et du secrétaire général de la Commission centrale des marchés. Peuvent être appelés à y siéger tous autres directeurs d'administration centrale ainsi que les présidents ou directeurs d'organismes nationaux intéressés à la lutte contre le travail illégal. Au moins une fois par an, la commission nationale se réunit en présence des représentants des associations nationales d'élus régionaux, départementaux et communaux, des organisations professionnelles nationales d'employeurs et de salariés, des organismes consulaires nationaux et des organismes nationaux chargés du recouvrement des cotisations sociales obligatoires. Selon l'ordre du jour, la commission peut, en outre, entendre les représentants des organisations mentionnées à l'alinéa précédent ainsi que toute personne qualifiée. Le président convoque la commission nationale au moins une fois par trimestre. Il fait rapport, au moins une fois par an, sur la situation du travail illégal et sur l'action des administrations et organismes compétents au comité interministériel pour la lutte contre le travail illégal.

Art. 4. - Sur le rapport du délégué interministériel à la lutte contre le travail illégal mentionné à l'article 5 ci-dessous ou sur la proposition de son président, la commission : Veille à la mobilisation des administrations et organismes chargés de la lutte contre le travail illégal et s'assure de leur coordination ; Détermine les orientations de contrôle et définit les actions incombant prioritairement aux instances locales de coordination ainsi qu'aux services de contrôle ; Détermine les orientations en matière de prévention et définit les actions correspondantes ; Etablit toutes recommandations relatives aux méthodes d'enquête ; Est consultée sur les projets de loi, de décret ou d'arrêté relatifs à la lutte contre le travail illégal. En outre, la commission peut être saisie par l'un de ses membres de toute difficulté d'interprétation des textes en vigueur. Elle peut confier à la délégation interministérielle la réalisation d'études. Dans le cadre des travaux de la commission nationale, le directeur des affaires criminelles et des grâces expose les orientations de la politique pénale en matière de lutte contre le travail illégal.

Art. 5. - Un délégué interministériel à la lutte contre le travail illégal est nommé par décret sur proposition du Premier ministre. Il dirige une délégation interministérielle à la lutte contre le travail illégal placée, par délégation du Premier ministre, sous l'autorité des ministres chargés du travail et de l'emploi et assure le secrétariat de la Commission nationale de lutte contre le travail illégal. Il communique aux préfets les orientations de la commission nationale et leur délivre toutes instructions aux fins d'opérations de contrôle relevant de la police administrative. Sans préjudice des dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale, il porte à la connaissance des procureurs de la République toutes informations susceptibles de donner lieu à l'ouverture d'une procédure judiciaire.

Art. 6. - La délégation interministérielle à la lutte contre le travail illégal est chargée, en concertation avec l'Office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi d'étrangers sans titre pour les questions relevant de sa compétence : De coordonner l'action des administrations et organismes compétents en matière de lutte contre le travail illégal ; De préparer les travaux de la Commission nationale de lutte contre le travail illégal et de veiller à la mise en oeuvre des orientations qu'elle arrête ; De procéder, d'initiative ou à la demande des administrations et organismes compétents en matière de lutte contre le travail illégal, à des enquêtes relevant de la police administrative requérant l'intervention d'agents et fonctionnaires habilités à exercer leurs fonctions sur toute l'étendue du territoire national ; D'apporter à ces administrations et organismes l'assistance opérationnelle qu'ils requièrent au regard de la nature et de l'ampleur des faits dont ils ont à connaître ; D'engager des actions de prévention de portée nationale ; De dresser le bilan des actions entreprises tant au plan national que par les instances départementales de coordination ; D'assurer l'information, la formation et la documentation des services de contrôle et des instances locales de lutte contre le travail illégal ; De réaliser toutes études, notamment statistiques, relatives au travail illégal et de présenter toutes propositions tendant à l'amélioration du dispositif de lutte ; De promouvoir la concertation avec les organisations professionnelles et de développer toutes initiatives de partenariat tendant à la prévention du travail illégal ; De coordonner toutes initiatives de coopération internationale en matière de lutte contre le travail illégal. Les administrations de l'Etat et les établissements publics de l'Etat sont tenus de communiquer, à la demande de la délégation, les éléments d'information et les études dont ils disposent et qui apparaissent nécessaires à la délégation interministérielle pour l'exercice de ses missions.

Art. 7. - La délégation interministérielle est composée de fonctionnaires et agents du ministère chargé du travail et de l'emploi, ainsi que de magistrats, militaires, fonctionnaires et agents détachés ou mis à disposition par les ministères et organismes associés à la lutte contre le travail illégal. Elle est rattachée, du point de vue administratif et budgétaire, au ministre chargé du travail.

Art. 8. - Une section d'études et d'assistance aux enquêtes judiciaires est instituée au sein de la délégation interministérielle à la lutte contre le travail illégal. Elle peut apporter un soutien matériel et technique aux enquêteurs et agents des administrations ou organismes ayant à connaître des faits de travail illégal d'ampleur nationale ou régionale ou nécessitant une assistance particulière. Elle est composée de fonctionnaires civils et militaires et d'agents des organismes concernés. TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES A LA COORDINATION INTERMINISTERIELLE AU PLAN DEPARTEMENTAL

Art. 9. - Il est créé dans chaque département une commission de lutte contre le travail illégal, présidée par le préfet. Le procureur de la République près le tribunal de grande instance du chef-lieu du département en est le vice-président. Elle est composée : Des procureurs de la République autres que le vice-président ; Des représentants des organismes et des autorités administratives désignés par le préfet, et notamment des autorités compétentes de la gendarmerie nationale, de la police nationale, des services d'inspection du travail visés au titre Ier du livre VI ainsi qu'à l'article L. 742-1 du code du travail, des services fiscaux, des douanes et des organismes de sécurité sociale chargés du recouvrement des cotisations sociales ; En tant que de besoin, du représentant de l'Office des migrations internationales. Selon l'ordre du jour et au moins deux fois par an, les représentants des chambres consulaires, des collectivités locales et des organisations professionnelles et syndicales sont appelés à siéger au sein de la commission départementale. Le préfet peut y convier également toute personne qualifiée. La commission départementale de lutte contre le travail illégal se réunit au moins quatre fois par an sur l'ordre du jour établi par son président en concertation avec son vice-président. Le délégué interministériel à la lutte contre le travail illégal est informé des réunions ; il peut y assister ou s'y faire représenter. Le préfet désigne au sein de ses services un secrétariat de la commission départementale.

Art. 10. - La commission départementale élabore un programme de lutte contre le travail illégal. Ce programme détermine les objectifs départementaux au regard des orientations arrêtées par la Commission nationale de lutte contre le travail illégal comme au regard de la situation locale. Il intègre les objectifs de politique pénale présentés à la commission par le procureur de la République. Ce programme est transmis au délégué interministériel à la lutte contre le travail illégal et au directeur des affaires criminelles et des grâces. La commission départementale élabore et met en oeuvre, en concertation notamment avec les organisations professionnelles, un programme de prévention du travail illégal. Elle dresse un bilan semestriel de la lutte contre le travail illégal, qui intègre les informations fournies par le comité opérationnel visé à l'article 11. Ce bilan est transmis au délégué interministériel à la lutte contre le travail illégal et au directeur des affaires criminelles et des grâces.

Art. 11. - Il est créé dans chaque département un comité opérationnel de lutte contre le travail illégal. Il coordonne les opérations de contrôle nécessaires à la réalisation du programme départemental de lutte contre le travail illégal de même que toutes opérations concertées entre plusieurs administrations ou organismes. Il recense et mobilise les moyens nécessaires à l'ensemble de ces actions. Il programme ses opérations et en définit les modalités. Il s'assure que les administrations et organismes compétents disposent des informations nécessaires à la mise en recouvrement des cotisations sociales et impositions éludées et à la mise en oeuvre des dispositions des articles L. 324-13-1, L. 324-14 et L. 324-14-2 du code du travail relatives à la responsabilité solidaire des cocontractants, donneurs d'ouvrages et maîtres d'ouvrage.

Art. 12. - Le comité opérationnel est présidé par le procureur de la République près le tribunal de grande instance du chef-lieu du département. Outre un représentant du préfet et les autres procureurs de la République compétents, il réunit les agents, fonctionnaires ou militaires dont les compétences sont requises pour l'examen des questions ou le suivi des procédures dont il se saisit. Il est convoqué par le procureur de la République chaque fois que la mise en oeuvre d'une action concertée l'exige et au moins tous les deux mois. Il est saisi par le délégué interministériel à la lutte contre le travail illégal, par le préfet, par les agents de contrôle ou leurs chefs de service de toute situation susceptible de justifier l'organisation d'une action coordonnée.

Art. 13. - Le comité opérationnel dispose d'un secrétariat permanent, assuré par un agent, fonctionnaire ou militaire compétent en matière de lutte contre le travail illégal, conjointement désigné par le préfet et le procureur de la République, avec l'accord de son autorité hiérarchique lorsqu'elle ne relève pas elle-même de l'autorité du préfet. Le secrétaire permanent reste statutairement rattaché à son corps d'origine et conserve par ailleurs ses prérogatives de contrôle. Il prépare les réunions du comité et apporte son concours technique à l'organisation des opérations de contrôle. Il tient les services de contrôle informés du suivi judiciaire des procédures. Il assure le traitement statistique des procès-verbaux d'enquête relatifs aux infractions de travail illégal telles que définies à l'article 1er, dont copie lui est transmise par les services de constatation du département. Il s'assure, dans le cadre des dispositions de l'article L. 324-13 du code du travail, de la transmission entre les services de contrôle et de recouvrement des informations et documents nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.

Art. 14. - Le décret no 90-656 du 25 juillet 1990 portant organisation de la coordination interministérielle de la lutte contre le travail clandestin, l'emploi non déclaré et les trafics de main-d'oeuvre, modifié par le décret no 91-1134 du 30 octobre 1991, est abrogé.

Art. 15. - Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le ministre délégué à l'outre-mer, le ministre délégué pour l'emploi, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à la ville et à l'intégration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 mars 1997.


Jacques Chirac Par le Président de la République : Le Premier ministre, Alain Juppé Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jacques Toubon Le ministre de la défense, Charles Millon Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, Bernard Pons Le ministre de l'intérieur, Jean-Louis Debré Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, Franck Borotra Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Philippe Vasseur Le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration, Jean-Claude Gaudin Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat, Jean-Pierre Raffarin Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben Le ministre délégué à l'outre-mer, Jean-Jacques de Peretti Le ministre délégué pour l'emploi, Anne-Marie Couderc Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure Le ministre délégué à la ville et à l'intégration, Eric Raoult