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Décret no 97-215 du 10 mars 1997 relatif à l'indemnité exceptionnelle allouée à certains fonctionnaires civils, aux militaires à solde mensuelle ainsi qu'aux magistrats de l'ordre judiciaire


NOR : FPPA9700019D




Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de la défense, du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 136-1 et L. 136-2 ainsi que le titre Ier du livre VII ; Vu l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ; Vu la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret no 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites ; Vu le décret no 94-415 du 24 mai 1994 modifié portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes, Décrète :

Art. 1er. - Une indemnité exceptionnelle, non soumise à retenue pour pension, est attribuée aux fonctionnaires civils régis par les lois du 11 janvier 1984 et du 9 janvier 1986 susvisées, aux magistrats de l'ordre judiciaire ainsi qu'aux militaires à solde mensuelle dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent décret.
Art. 2. - L'indemnité est servie lorsque la rémunération annuelle perçue au titre de l'activité principale au cours de l'année courante, nette de cotisation maladie et de contribution sociale généralisée aux taux appliqués au 1er janvier 1997, est inférieure à cette même rémunération annuelle affectée des taux de cotisation maladie et de contribution sociale généralisée appliqués au 31 décembre 1996. Le montant de l'indemnité est alors égal à la différence ainsi constatée. La rémunération annuelle comprend le traitement, l'indemnité de résidence prévue par le décret no 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié, le supplément familial de traitement et les primes et indemnités prévues par un texte législatif ou réglementaire en vigueur et assujetties à la contribution sociale généralisée.
Art. 3. - Le paiement de l'indemnité fait l'objet d'acomptes mensuels. Les acomptes sont égaux à un douzième d'un montant prévisionnel égal à 90 % de la différence, lorsqu'elle est supérieure à 200 F, entre la rémunération annuelle nette de cotisation maladie et de contribution sociale généralisée aux taux appliqués au 31 décembre 1996 perçue au cours de l'année précédente et cette même rémunération annuelle nette de cotisation maladie et de contribution sociale généralisée calculée en fonction des taux appliqués au 1er janvier 1997. Lorsque la différence de rémunération, calculée conformément à l'alinéa précédent, est inférieure à 200 F, l'indemnité est versée en totalité au plus tard au mois de janvier de l'année suivante.
Art. 4. - L'indemnité due au titre de l'année courante est calculée conformément à l'article 2 du présent décret et versée, déduction faite des éventuels acomptes, au plus tard au mois de janvier de l'année suivante. Lorsque les acomptes versés sont supérieurs au montant de l'indemnité, les sommes indûment perçues donnent lieu à reversement.
Art. 5. - Lorsque les personnels mentionnés à l'article 1er du présent décret sont placés, au cours de l'année civile, dans une situation n'ouvrant plus droit à rémunération, l'indemnité est calculée et payée au plus tard à la fin du mois suivant la constatation de cette situation. En cas de changement en cours d'année du service ordonnateur de l'indemnité, il est procédé à la liquidation et au paiement de celle-ci pour chacune des périodes.
Art. 6. - Par exception aux dispositions de l'article 3, premier alinéa, pour les personnels mentionnés à l'article 1er du présent décret nommés après le 1er janvier 1997, l'indemnité due au titre de cette même année fera l'objet d'un versement unique au plus tard au mois de janvier de l'année suivante.
Art. 7. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense, le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet le 1er janvier 1997.

Fait à Paris, le 10 mars 1997.

Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jacques Toubon Le ministre de la défense, Charles Millon Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure Le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale, Hervé Gaymard