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Décret no 97-208 du 10 mars 1997 relatif à l'indemnité de fonction allouée aux architectes et urbanistes de l'Etat


NOR : EQUP9700276D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la culture, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret-loi du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls d'emplois, de rémunération et de fonctions ; Vu le décret no 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété ; Vu le décret no 62-511 du 13 avril 1962 portant statut du corps des urbanistes de l'Etat, modifié notamment par les décrets no 93-246 du 24 février 1993 et no 96-968 du 6 novembre 1996 relatifs au statut particulier des architectes et urbanistes de l'Etat ; Vu le décret no 81-420 du 27 avril 1981 relatif au cumul de missions de conception et de maîtrise d'oeuvre par certaines catégories d'architectes fonctionnaires ou salariés de l'Etat ou des collectivités publiques ; Vu le décret no 97-207 du 10 mars 1997 relatif à la prime de rendement allouée aux architectes et urbanistes de l'Etat, Décrète :

Art. 1er. - Les architectes et urbanistes de l'Etat qui assurent des responsabilités d'encadrement fonctionnel dans les services déconcentrés ou les administrations centrales ou qui sont chargés d'études générales sur des problèmes d'intérêt national ou de missions de coordination régionale peuvent bénéficier, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, d'une indemnité de fonction non soumise à retenue pour pension dont les montants sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé de la culture, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget
Art. 2. - L'attribution de l'indemnité de fonction prévue par le présent décret est exclusive du versement, au titre de l'exercice des mêmes fonctions, de toute indemnité autre que la prime de rendement instituée par le décret du 10 mars 1997 susvisé et autre que les indemnités représentatives de frais.
Art. 3. - Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la culture, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 mars 1997.

Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, Bernard Pons Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de la culture, Philippe Douste-Blazy Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure