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Décret no 97-204 du 7 mars 1997 relatif à la mensualisation de la solde des engagés et modifiant divers décrets fixant les régimes de solde et les accessoires de solde des militaires


NOR : DEFP9701165D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la défense, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code du service national ; Vu la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires, notamment son article 19 ; Vu le décret no 48-1382 du 1er septembre 1948 modifié fixant la répartition de l'effectif des militaires non officiers à solde mensuelle des armées de terre, de mer et de l'air dans les échelles indiciaires définies par le décret no 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat ; Vu le décret no 49-932 du 11 juillet 1949 modifié fixant le régime de solde des militaires à solde spéciale progressive des armées de terre, de mer et de l'air ; Vu le décret no 63-241 du 7 mars 1963 relatif au statut des personnels prêtant leur concours pour la défense opérationnelle du territoire ; Vu le décret no 73-1004 du 22 octobre 1973 pris pour l'application des dispositions de l'article 5 de la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires relatives au grade d'aspirant ; Vu le décret no 73-1219 du 20 décembre 1973 modifié relatif aux militaires engagés ; Vu le décret no 76-803 du 25 août 1976 modifié fixant le régime de solde des élèves de l'Ecole polytechnique ; Vu le décret no 78-729 du 28 juin 1978 modifié fixant les régimes de solde des militaires ; Vu le décret no 78-1145 du 7 décembre 1978 modifié fixant le régime de solde des élèves officiers de carrière ; Vu le décret no 81-125 du 10 février 1981 fixant le régime de solde des élèves des écoles d'enseignement technique ou préparatoires des armées ; Vu le décret no 91-769 du 2 août 1991 instituant une indemnité différentielle en faveur de certains personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation, Décrète :

Art. 1er. - Les articles 1er et 2 du décret du 1er septembre 1948 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit : I. - A l'article 1er, premier alinéa, et à l'article 2, premier alinéa, le mot << quatre >> est remplacé par le mot << trois >>. II. - Le deuxième alinéa de l'article 2 est abrogé.

Art. 2. - Le décret du 11 juillet 1949 susvisé demeure applicable à compter du 1er juin 1997 aux seuls militaires de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris.

Art. 3. - Les articles 2 et 5 du décret du 7 mars 1963 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit : I. - L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 2. - Ces réservistes conservent leur grade et les droits à la solde et aux accessoires de solde y afférents. >> II. - A l'article 5, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : << Les personnels visés à l'article 2 perçoivent une solde mensuelle dont le montant est déterminé par un indice fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. >>

Art. 4. - Les articles 1er et 2 du décret du 25 août 1976 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit : I. - L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 1er. - Les élèves de l'Ecole polytechnique perçoivent mensuellement avant leur nomination au grade d'aspirant, en application de l'article 3 du décret no 73-1004 du 22 octobre 1973 susvisé, une solde mensuelle dont le montant est déterminé par un indice défini par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. >> II. - L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 2. - A l'issue de la période visée à l'article 1er du présent décret, les élèves promus au grade d'aspirant perçoivent la solde et les accessoires de solde de leur grade afférents à l'échelle de solde no 2. << Les élèves non promus au grade d'aspirant relèvent des dispositions de l'article 1er du présent décret. >>

Art. 5. - Les articles 1er, 2 et 3 du décret du 28 juin 1978 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit : I. - L'article 1er est complété par un alinéa ainsi rédigé : << Les militaires du rang ayant souscrit un contrat prenant effet à compter du 1er janvier 1997 perçoivent la solde spéciale progressive. >> II. - Les lignes numérotées 1o, 2o, 3o et 4o de l'article 1er sont remplacées à compter du 1er janvier 1998 par les dispositions suivantes : << 1o La solde mensuelle ; << 2o La solde spéciale progressive ; << 3o La solde spéciale. >> III. - Le dernier alinéa de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes : << Les sous-officiers, les officiers mariniers, les militaires du rang et les militaires d'un grade équivalent servant sous contrat à partir du 1er juin 1997. >> IV. - Le dernier alinéa de l'article 3 est abrogé à compter du 1er janvier 1998.

Art. 6. - Les articles 1er, 3 et 4 du décret du 7 décembre 1978 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit : I. - L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 1er. - Les élèves officiers de carrière de recrutement direct admis dans une école de formation d'officiers perçoivent en première année une solde mensuelle dont le montant est déterminé par un indice défini par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. >> II. - L'article 3 est abrogé. III. - L'article 4 est abrogé.

Art. 7. - Le décret no 80-664 du 18 août 1980 modifié portant création d'une indemnité d'entretien en faveur des élèves ingénieurs des études et techniques est abrogé.

Art. 8. - L'article 2 du décret du 10 février 1981 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : << Art. 2. - A compter de l'âge de dix-sept ans, les élèves des écoles d'enseignement technique ou préparatoires des armées reçoivent pendant leur scolarité une solde "élève" dont le montant correspond à la solde spéciale afférente à leur grade, affecté d'un coefficient défini par arrêté du ministre de la défense, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. >>

Art. 9. - I. - Le décret no 84-897 du 8 octobre 1984 fixant le régime de solde des élèves du commissariat de l'armée de terre, du commissariat de la marine et du commissariat de l'armée de l'air est abrogé. II. - Les aspirants élèves des écoles des commissariats bénéficient du régime de solde prévu pour les élèves officiers de carrière en première année. III. - A titre transitoire, les aspirants élèves des écoles des commissariats percevront, du 1er août 1997 au 31 décembre 1997, une solde forfaitaire dont le montant est égal à 38 % de la solde de base brute d'un aspirant classé à l'échelle no 2.

Art. 10. - Le décret no 85-1363 du 17 décembre 1985 modifié fixant le régime de rémunération des militaires engagés pendant la période correspondant à celle du service actif légal est abrogé.

Art. 11. - Les dispositions du décret du 2 août 1991 susvisé ne s'appliquent pas aux caporaux, quartiers-maîtres de 2e classe, soldats et matelots servant sous contrat.

Art. 12. - Les caporaux, quartiers-maîtres de 2e classe, soldats et matelots servant sous contrat continuent d'être entretenus par l'Etat au moyen de prestations en nature.

Art. 13. - Le ministre de la défense, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet le 1er juin 1997, à l'exception des dispositions des articles 5 et 8 qui prennent effet le 1er janvier 1997, de celles de l'article 9 qui prennent effet le 1er août 1997 et de celles des articles 4, 6 et 7 qui prennent effet le 1er janvier 1998.

Fait à Paris, le 7 mars 1997.


Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre de la défense, Charles Millon Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure