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Décret no 97-188 du 3 mars 1997 relatif à l'interconnexion prévue par l'article L. 34-8 du code des postes et télécommunications


NOR : MIPP9700047D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace, Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 33-1, L. 34-1, L. 34-8, L. 36-5, L. 36-6, L. 36-7 et L. 36-8, dans leur rédaction issue de la loi no 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications ; Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ; Vu l'avis de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 21 février 1997, Décrète :

Art. 1er. - Il est créé une section 3 au chapitre II du titre Ier du livre II de la troisième partie du code des postes et télécommunications, ainsi rédigée : << Section 3 << Interconnexion << Paragraphe 1 << Principes s'appliquant à tous les opérateurs << Art. D. 99-6. - L'interconnexion fait l'objet d'une convention de droit privé entre les parties. Cette convention est conforme aux dispositions de l'article L. 34-8, aux dispositions du présent code et aux autorisations des deux opérateurs concernés. << La convention est communiquée à l'Autorité de régulation des télécommunications dans un délai de dix jours suivant sa conclusion. L'Autorité de régulation des télécommunications peut, sur demande, communiquer aux tiers intéressés les informations qu'elle contient, sous réserve des informations couvertes par le secret des affaires. << Les opérateurs disposant d'informations dans le cadre d'une négociation ou de la mise en oeuvre d'un accord d'interconnexion ne peuvent les utiliser qu'aux seules fins explicitement prévues lors de leur communication. En particulier, ces informations ne sont pas communiquées à d'autres services, filiales ou partenaires pour lesquels elles pourraient constituer un avantage concurrentiel. << Il est institué auprès de l'Autorité de régulation des télécommunications un comité de l'interconnexion associant notamment les opérateurs autorisés en application des articles L. 33-1 ou L. 34-1. Ce comité est présidé par l'Autorité de régulation des télécommunications, qui arrête ses modalités de composition et de fonctionnement. << Si l'Autorité de régulation des télécommunications inscrit, après l'attribution de son autorisation, un opérateur sur la liste établie en application du 7o de l'article L. 36-7, le cahier des charges associé à l'autorisation de cet opérateur sera modifié afin d'y porter les nouvelles obligations correspondantes relatives à l'interconnexion et fixera le délai dans lequel l'offre catalogue devra être publiée. << Art. D. 99-7. - Les opérateurs prennent l'ensemble des mesures, qu'ils précisent dans leurs conventions d'interconnexion, nécessaires pour garantir le respect des exigences essentielles et, en particulier : << - la sécurité de fonctionnement des réseaux ; << - le maintien de l'intégrité des réseaux ; << - l'interopérabilité des services, y compris pour contribuer à une qualité de service de bout en bout ; << - la protection des données, dans la mesure nécessaire pour assurer la conformité aux dispositions pertinentes en matière de protection des données, y compris la protection des données à caractère personnel, la protection de la vie privée et la confidentialité des informations traitées, transmises ou stockées. << Ils identifient les dispositions prises pour garantir le maintien de l'accès aux réseaux et aux services de télécommunications dans des cas de défaillance du réseau ou des cas de force majeure. << Les opérateurs se conforment, le cas échéant, aux spécifications techniques adoptées dans les conditions prévues au 3o de l'article L. 36-6 du code des postes et télécommunications par l'Autorité de régulation des télécommunications en vue d'assurer le respect des exigences essentielles. << Lorsqu'une interconnexion avec un tiers porte gravement atteinte au bon fonctionnement d'un réseau d'un opérateur ou au respect des exigences essentielles, l'opérateur, après vérification technique de son réseau, en informe l'Autorité de régulation des télécommunications. Celle-ci peut alors, si cela est nécessaire, autoriser la suspension de l'interconnexion. Elle en informe les parties et fixe alors les conditions de son rétablissement. << Deux opérateurs ayant conclu une convention d'interconnexion ont l'obligation de s'informer mutuellement, avec un préavis au moins égal à un an, sauf accord mutuel ou si l'Autorité de régulation des télécommunications en décide autrement, des modifications dans leur réseau qui contraignent l'opérateur interconnecté à modifier ou à adapter ses propres installations. << Art. D. 99-8. - Les interfaces d'interconnexion sont définies par les opérateurs dans le cadre des accords d'interconnexion. << Lorsqu'il existe des spécifications européennes relatives aux interfaces d'interconnexion, les opérateurs privilégient leur introduction et leur utilisation. << A l'initiative de l'Autorité de régulation des télécommunications ou d'un opérateur, des spécifications techniques relatives à l'interconnexion peuvent être adoptées et publiées par l'Autorité de régulation des télécommunications. La définition des interfaces d'interconnexion concernées, leurs fonctionnalités, leurs modalités d'adaptation ou leur évolution sont préparées au sein du comité défini à l'article D. 99-6. << Conformément à l'article D. 99-7, l'Autorité de régulation des télécommunications adopte et publie des spécifications techniques auxquelles les interfaces d'interconnexion doivent être conformes en vue de garantir le respect des exigences essentielles et la qualité de service de bout en bout. << Une interface d'interconnexion ne peut être utilisée dans le cadre d'un accord d'interconnexion que si les droits de propriété intellectuelle correspondants sont disponibles et accessibles dans des conditions transparentes, raisonnables et non discriminatoires, sauf dérogation accordée par l'Autorité de régulation des télécommunications au vu de l'existence de solutions alternatives équivalentes. << En cas de désaccord sur la définition d'une interface d'interconnexion, sur des modalités d'adaptation ou sur ses évolutions, l'une ou l'autre des parties peut saisir l'Autorité de régulation des télécommunications dans les conditions prévues à l'article L. 36-8. << Avant la mise en oeuvre effective de l'interconnexion, les interfaces font l'objet d'essais définis et réalisés conjointement par les deux opérateurs concernés. Ces essais sont réalisés sur site si l'une des parties le demande. Dans le cas où les essais d'interconnexion ne s'effectueraient pas dans des conditions techniques et de délai normales, l'une ou l'autre des parties peut saisir l'Autorité de régulation des télécommunications. << Art. D. 99-9. - Les accords d'interconnexion précisent au minimum, sauf accord particulier de l'Autorité de régulation des télécommunications : << Au titre des principes généraux : << - les relations commerciales et financières et notamment les procédures de facturation et de recouvrement ainsi que les conditions de paiement ; << - les transferts d'information indispensables entre les deux opérateurs et la périodicité ou les préavis correspondants ; << - les procédures à appliquer en cas de proposition d'évolution de l'offre d'interconnexion par l'une des parties ; << - les définitions et limites en matière de responsabilité et d'indemnisation entre opérateurs ; << - les éventuels droits de propriété intellectuelle ; << - la durée et les conditions de renégociation de la convention. << Au titre de la description des services d'interconnexion fournis et des rémunérations correspondantes : << - les conditions d'accès aux services de base : trafic commuté et, pour les opérateurs de réseaux ouverts au public, liaisons louées ; << - les conditions d'accès aux services complémentaires ; << - les prestations de facturation pour compte de tiers ; << - les conditions de partage des installations liées au raccordement physique des réseaux. << Au titre des caractéristiques techniques des services d'interconnexion : << - les mesures mises en oeuvre pour réaliser un accès égal des utilisateurs aux différents réseaux et services, l'équivalence des formats et la portabilité des numéros ; << - les mesures visant à assurer le respect des exigences essentielles ; << - la description complète de l'interface d'interconnexion ; << - les informations de taxation fournies à l'interface d'interconnexion ; << - la qualité des prestations fournies : disponibilité, sécurisation, efficacité, synchronisation ; << - les modalités d'acheminement du trafic. << Au titre des modalités de mise en oeuvre de l'interconnexion : << - les conditions de mise en service des prestations : modalités de prévisions de trafic et d'implantation des interfaces d'interconnexion, procédure d'identification des extrémités de liaisons louées, délais de mise à disposition ; << - la désignation des points d'interconnexion et la description des modalités physiques pour s'y interconnecter ; << - les modalités de dimensionnement réciproque des équipements d'interface et des organes communs dans chaque réseau afin de maintenir la qualité de service prévue par la convention d'interconnexion et le respect des exigences essentielles ; << - les modalités d'essais de fonctionnement des interfaces et d'interopérabilité des services ; << - les procédures d'intervention et de relève de dérangement. << Art. D. 99-10. - Les conditions tarifaires des conventions d'interconnexion respectent les principes d'objectivité, de transparence et de non-discrimination. << Elles ne doivent pas conduire à imposer indûment aux opérateurs utilisant l'interconnexion des charges excessives. << Elles doivent pouvoir être justifiées sur demande de l'Autorité de régulation des télécommunications. << Les opérateurs fournissent l'interconnexion dans des conditions non discriminatoires, y compris vis-à-vis de leurs propres services, filiales ou partenaires. << Paragraphe 2 << Principes s'appliquant aux opérateurs figurant sur la liste établie en application du 7o de l'article L. 36-7 << Art. D. 99-11. - Les opérateurs figurant sur la liste établie en application du 7o de l'article L. 36-7 sont tenus de publier, dans les conditions déterminées par leur cahier des charges, un catalogue décrivant une offre technique et tarifaire d'interconnexion approuvée préalablement par l'Autorité de régulation des télécommunications. Ils sont soumis aux dispositions du présent paragraphe. << Ces opérateurs ne peuvent invoquer l'existence d'une offre inscrite au catalogue pour refuser d'engager des négociations commerciales avec un autre opérateur en vue de la détermination de conditions d'interconnexion qui n'auraient pas été prévues par leur catalogue, notamment les conditions d'accès direct aux commutateurs internationaux et à d'autres infrastructures internationales. Toute condition d'interconnexion qui n'aurait pas été prévue par le catalogue de l'opérateur doit être signalée en tant que telle dans la convention d'interconnexion. << Les offres inscrites au catalogue publié par ces opérateurs contiennent des conditions différentes pour répondre, d'une part, aux besoins d'interconnexion des exploitants de réseaux ouverts au public et, d'autre part, aux besoins d'accès au réseau des fournisseurs de service téléphonique au public, compte tenu des droits et obligations propres à chacune de ces catégories d'utilisateurs. Ces conditions doivent être suffisamment détaillées pour faire apparaître les divers éléments propres à répondre aux demandes. << Les informations nécessaires à la mise en oeuvre de l'interconnexion sont fournies aux autres opérateurs dans les mêmes conditions et avec le même degré de qualité que celles que ces opérateurs fournissent à leurs propres services ou à ceux de leurs filiales et partenaires. Ils informent les autres opérateurs des modifications de leurs offres d'interconnexion avec un préavis au moins égal à six mois, sauf si l'Autorité de régulation des télécommunications en décide autrement. << Art. D. 99-12. - Ces opérateurs fournissent l'interconnexion dans des conditions non discriminatoires. << Les modalités techniques et financières des services d'interconnexion qu'ils offrent, à conditions équivalentes, aux autres opérateurs, notamment la qualité technique des prestations, les délais de mise à disposition et la disponibilité de ces prestations, doivent être équivalentes à celles retenues, le cas échéant, pour leurs propres services ou ceux de leurs filiales ou partenaires. << Les conditions qui s'appliquent à ces opérateurs pour leur propre accès aux éléments de leur réseau sont définies aux paragraphes l et m des cahiers des charges des autorisations qui leur sont délivrées. << Les modalités techniques et financières des services d'interconnexion qu'ils offrent à leurs propres services ou à leurs filiales ou partenaires sont décrites suivant les cas dans des accords ou conventions d'interconnexion. Elles doivent pouvoir être justifiées sur demande de l'Autorité de régulation des télécommunications. << Ces opérateurs tiennent une comptabilité séparée pour leurs activités d'interconnexion, dont les spécifications sont établies dans les conditions visées à l'article D. 99-13. Celle-ci a pour objet de valoriser les activités, services et éléments de réseaux utilisés par ces opérateurs à leur prix de cession externe ou, à défaut, par référence aux tarifs pratiqués par ces opérateurs à l'égard des utilisateurs ou des opérateurs qui s'interconnectent à leur réseau. << Cette comptabilité séparée permet en particulier d'identifier les types de coûts suivants : << - les coûts de réseau général, c'est-à-dire les coûts relatifs aux éléments de réseau utilisés à la fois par l'opérateur pour les services à ses propres utilisateurs et pour les services d'interconnexion ; ces éléments de réseau sont notamment les éléments des commutateurs et les systèmes de transmission nécessaires à la fourniture de l'ensemble de ces services ; << - les coûts spécifiques aux services d'interconnexion, c'est-à-dire les coûts directement induits par les seuls services d'interconnexion ; << - les coûts spécifiques aux services de l'opérateur autres que l'interconnexion, c'est-à-dire les coûts induits par ces seuls services ; << - les coûts communs, c'est-à-dire les coûts qui ne relèvent pas de l'une des catégories précédentes. << Les éléments pertinents du système d'information et les données comptables sont tenus à la disposition de l'Autorité de régulation des télécommunications à la demande de cette dernière. << Art. D. 99-13. - L'Autorité de régulation des télécommunications établit et rend publiques les spécifications et la description des systèmes de comptabilisation des coûts de ces opérateurs adaptées à la vérification du respect du principe de non-discrimination tel que décrit à l'article D. 99-12 et des principes tarifaires et de pertinence tels que décrits aux articles D. 99-17 et D. 99-18. << Les systèmes de comptabilisation des coûts de ces opérateurs sont audités périodiquement par un organisme indépendant. Cet organisme est désigné par l'Autorité de régulation des télécommunications pour une période de trois ans. Cette vérification est assurée aux frais de chacun des exploitants de réseaux ouverts au public figurant sur la liste établie en application du 7o de l'article L. 36-7. Ce coût est intégré aux coûts spécifiques des services d'interconnexion. << L'organisme désigné publie annuellement une attestation de conformité. << Art. D. 99-14. - Lorsque l'un de ces opérateurs souhaite utiliser une interface d'interconnexion qui ne figure pas à son catalogue d'interconnexion ou apporter des compléments à des spécifications d'une interface du catalogue d'interconnexion, il communique les spécifications techniques et les services correspondants à l'Autorité de régulation des télécommunications. L'Autorité de régulation des télécommunications peut rendre ces spécifications publiques pour assurer le principe de non-discrimination ou lorsqu'elle considère que cette publication présente un intérêt général pour la communauté des opérateurs. << Art. D. 99-15. - Les conditions techniques et tarifaires des services d'interconnexion de ces opérateurs doivent être suffisamment détaillées pour faire apparaître les divers éléments propres à répondre aux demandes. En particulier, les tarifs relatifs aux services d'interconnexion doivent être suffisamment décomposés pour que l'on puisse s'assurer que l'opérateur demandeur ne paye que l'utilisation des éléments strictement liés à la prestation demandée. << En application de ce principe, ces opérateurs doivent en particulier offrir dans leur catalogue d'interconnexion un accès : << - à leurs commutateurs de raccordement d'abonnés ; << - à leurs commutateurs de hiérarchie supérieure ou à une solution technique équivalente. << L'interconnexion à un commutateur de raccordement d'abonnés permet d'accéder à tous les abonnés de l'opérateur qui sont accessibles à partir de ce même commutateur sans transiter par un commutateur de hiérarchie supérieure. << Le catalogue d'interconnexion de ces opérateurs comporte la liste des commutateurs de raccordement d'abonnés qui ne sont pas ouverts à l'interconnexion pour des raisons techniques justifiées, ainsi que le calendrier prévisionnel selon lequel les commutateurs d'abonnés concernés seront ouverts à l'interconnexion. Toutefois, lorsque l'acheminement du trafic prévisible des autres opérateurs en provenance ou à destination des abonnés raccordés à un commutateur de cette liste le justifie, l'opérateur puissant est tenu, sur demande de l'Autorité de régulation des télécommunications, d'établir pour ce commutateur une offre transitoire. Les critères objectifs suivant lesquels l'Autorité de régulation des télécommunications peut demander l'établissement d'une offre transitoire sont homologués par arrêté du ministre chargé des télécommunications dans les conditions prévues à l'article L. 36-6. Cette offre transitoire permet à l'opérateur demandeur de disposer d'une tarification visant à refléter les coûts qu'il aurait supportés, en l'absence de contraintes techniques d'accès, pour acheminer les communications à destination ou en provenance, d'une part, des abonnés raccordés à ce commutateur et, d'autre part, des abonnés qui auraient été accessibles sans passer par un commutateur de hiérarchie supérieure. << Art. D. 99-16. - Les catalogues d'interconnexion de ces opérateurs doivent au minimum inclure les prestations et éléments suivants, pour les exploitants de réseau ouvert au public : << - services d'acheminement du trafic commuté, offrant des accès techniques et des options tarifaires permettant de mettre en oeuvre le principe de dégroupage de l'offre tel que défini à l'article D. 99-15 ; << - services et fonctionnalités complémentaires et avancés (y compris l'accès aux ressources des réseaux intelligents nécessaire dans le cadre de l'interconnexion ou de l'acheminement optimal du trafic) et modalités contractuelles associées, suivant une liste arrêtée préalablement par l'Autorité de régulation des télécommunications, après consultation du comité de l'interconnexion ; << - modalités de mise en oeuvre de la portabilité des numéros et de la sélection du transporteur permettant d'assurer l'égalité d'accès ; << - description de l'ensemble des points physiques d'interconnexion et des conditions d'accès à ces points lorsque c'est l'opérateur tiers qui fournit la liaison d'interconnexion ; << - conditions techniques et tarifaires des liaisons de raccordement aux points d'interconnexion de l'opérateur tiers et, pour le cas où ce dernier souhaiterait fournir cette liaison, conditions techniques et tarifaires d'un accès physique et logique aux points d'interconnexion de ces opérateurs ; << - description complète des interfaces d'interconnexion proposées au catalogue d'interconnexion, et notamment le protocole de signalisation utilisé à ces interfaces, et ses conditions de mise en oeuvre ; << - services d'aboutement de liaisons louées. << Les catalogues de ces opérateurs pour les fournisseurs de service téléphonique au public doivent inclure les prestations et éléments énumérés ci-dessus qui tiennent compte des droits et obligations propres à ces fournisseurs. << L'Autorité de régulation des télécommunications peut demander, après consultation du comité de l'interconnexion, à l'un de ces opérateurs de réviser son catalogue, et notamment d'ajouter ou de modifier des prestations inscrites à son catalogue, lorsque ces ajouts ou ces modifications sont justifiés au regard de la mise en oeuvre des principes de non-discrimination et d'orientation des tarifs d'interconnexion vers les coûts ainsi que des besoins de la communauté des opérateurs. << Art. D. 99-17. - Les tarifs des services d'interconnexion offerts par ces opérateurs, qu'ils soient inclus dans leur catalogue d'interconnexion ou offerts en sus, rémunèrent l'usage effectif du réseau de transport et de desserte et reflètent les coûts correspondants. Ces opérateurs doivent être en mesure de montrer que leur tarif d'interconnexion reflète effectivement les coûts. << Pour les prestations contenues dans les conventions d'interconnexion ne figurant pas au catalogue d'interconnexion défini à l'article D. 99-16, l'Autorité de régulation des télécommunications peut demander à ces opérateurs tout élément d'information lui permettant d'apprécier si les tarifs contenus dans les conventions pour ces prestations reflètent les coûts. << Les tarifs d'interconnexion doivent reposer sur les principes suivants : << 1. es coûts pris en compte doivent être pertinents, c'est-à-dire liés par une forme de causalité, directe ou indirecte, au service rendu d'interconnexion ; << 2. Les coûts pris en compte doivent tendre à accroître l'efficacité économique à long terme, c'est-à-dire que les coûts considérés doivent prendre en compte les investissements de renouvellement de réseau, fondés sur la base des meilleures technologies industriellement disponibles et tendant à un dimensionnement optimal du réseau, dans l'hypothèse d'un maintien de la qualité de service ; << 3. Les tarifs incluent une contribution équitable, conformément au principe de proportionnalité, aux coûts qui sont communs à la fois aux services d'interconnexion et aux autres services, dans le respect des principes de pertinence des coûts énoncés à l'article D. 99-18 et de l'équilibre économique de l'opérateur ; << 4. Les tarifs incluent une rémunération normale des capitaux employés pour les investissements utilisés fixée dans les conditions de l'article D. 99-22 ; << 5. Les tarifs peuvent faire l'objet d'une modulation horaire pour tenir compte de la congestion des capacités de transmission et de commutation du réseau général de l'opérateur ; << 6. Les tarifs unitaires applicables pour un service d'interconnexion sont indépendants du volume ou de la capacité des élements du réseau général utilisée par ce service ; << 7. Les unités de tarification doivent correspondre aux besoins des opérateurs interconnectés. << Art. D. 99-18. - Les coûts spécifiques aux services d'interconnexion sont entièrement alloués aux services d'interconnexion. << Les coûts spécifiques aux services de l'opérateur autres que l'interconnexion sont exclus de l'assiette des coûts des services d'interconnexion. Sont en particulier exclus les coûts de l'accès (boucle locale) et les coûts commerciaux (publicité, marketing, ventes, administration des ventes hors interconnexion, facturation et recouvrement hors interconnexion). << Les coûts de réseau général sont partagés entre les services d'interconnexion et les autres services sur la base de l'usage effectif du réseau général par chacun de ces services. << Parmi les coûts communs définis à l'article D. 99-12, les coûts communs pertinents au regard de l'activité d'un opérateur de télécommunications sont partagés entre services d'interconnexion et services autres que ceux d'interconnexion. Sont en particulier exclus des coûts communs pertinents les coûts de la recherche générale et les coûts de l'enseignement supérieur des télécommunications. << L'Autorité de régulation des télécommunications établit et rend publique annuellement la nomenclature : << - des coûts de réseau général ; << - des coûts spécifiques aux services d'interconnexion ; << - des coûts spécifiques aux services de ces opérateurs autres que l'interconnexion ; << - des coûts communs ; << - des coûts communs pertinents. << Les coûts imputés aux opérateurs de réseaux ouverts au public, d'une part, et aux fournisseurs de service téléphonique au public, d'autre part, tiennent compte des droits et obligations propres à chacune de ces catégories d'opérateurs. << Art. D. 99-19. - A partir des tarifs 1997, tant que l'Autorité de régulation des télécommunications n'aura pas arrêté une autre méthode en application de l'article D. 99-20, et sous réserve du troisième alinéa du présent article , les tarifs d'interconnexion pour une année donnée sont fondés sur les coûts moyens comptables prévisionnels pertinents pour l'année considérée, évalués par l'Autorité de régulation des télécommunications en prenant aussi en compte : << - l'efficacité des nouveaux investissements réalisés ou prévus par l'opérateur au regard des meilleures technologies industriellement disponibles ; << - les références internationales en matière de tarifs et de coûts d'interconnexion. << Les coûts moyens comptables sont établis à partir des informations issues de la comptabilité prévisionnelle, des derniers comptes audités de l'opérateur et des gains de productivité constatés. << L'Autorité de régulation des télécommunications peut définir les conditions de décroissance pluriannuelle des tarifs d'interconnexion de façon à inciter à l'efficacité économique au regard des références internationales en matière de tarifs et de coûts d'interconnexion. << Art. D. 99-20. - Après concertation au sein du comité de l'interconnexion et consultation publique, l'Autorité de régulation des télécommunications définira une méthode tendant vers une meilleure efficacité à long terme des coûts pris en compte que celle résultant de la méthode initiale énoncée à l'article D. 99-19 tout en respectant les principes énoncés à l'article D. 99-17. A cette fin, elle s'appuie sur la comparaison des résultats de modèles technico-économiques et de modèles fondés sur la comptabilité de l'opérateur en maintenant la référence aux comparaisons internationales disponibles. << L'Autorité de régulation des télécommunications associe les opérateurs à l'élaboration de cette méthode. Ceux-ci lui communiquent, à sa demande, toute information de nature technique, économique ou comptable qu'elle utilise dans le respect du secret des affaires. << L'Autorité de régulation des télécommunications publie la méthode qu'elle a arrêtée. << Art. D. 99-21. - Pour tenir compte des effets du développement de la concurrence sur le marché des services d'interconnexion, et après concertation au sein du comité de l'interconnexion et consultation publique, l'Autorité de régulation des télécommunications pourra établir une nouvelle méthode pour déterminer les tarifs d'interconnexion fondée sur des principes et des règles éventuellement différents de ceux énumérés aux articles D. 99-17 et D. 99-18. Elle proposera les modifications à apporter à la présente section préalablement à l'entrée en vigueur de cette nouvelle méthode. << Art. D. 99-22. - Pour évaluer les tarifs d'interconnexion, le taux de rémunération du capital employé est fixé par l'Autorité de régulation des télécommunications en tenant compte du coût moyen pondéré des capitaux de l'opérateur et de celui que supporterait un investisseur dans les activités de réseaux de télécommunications en France. >>

Art. 2. - France Télécom est soumise aux articles D. 99-11 à D. 99-22 du code des postes et télécommunications jusqu'à la première publication de la liste prévue au 7o de l'article L. 36-7 de ce code. Elle est tenue de publier, avant le 1er juillet 1997, une offre technique et tarifaire d'interconnexion approuvée préalablement par l'Autorité de régulation des télécommunications. Elle doit, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, assurer un accès à son réseau aux utilisateurs et fournisseurs de services de télécommunications autres que le service téléphonique au public, ainsi qu'aux services de communication audiovisuelle déclarés en application de l'article 43 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée. Elle doit également répondre aux demandes justifiées d'accès spécial correspondant à des conditions techniques ou tarifaires non publiées, émanant de ces fournisseurs de services ou des utilisateurs.

Art. 3. - Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications et le ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 mars 1997.


Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace, François Fillon Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, Franck Borotra