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Décret no 97-180 du 28 février 1997 modifiant le code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et relatif à la remise de la reproduction des pièces d'une procédure d'instruction à une personne détenue


NOR : JUSD9730050D




Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, Vu le code de procédure pénale, et notamment ses articles 114 et 114-1 ; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète :

Art. 1er. - Les sections III à VI du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) sont ainsi rédigées : << Sections III et IV << Néant. >> << Section V << De la remise de la reproduction des pièces d'une procédure d'instruction à une personne détenue << Art. R. 15-42. - Les reproductions des copies de pièces ou actes d'une procédure d'instruction que l'avocat d'une personne détenue transmet à cette dernière en application de l'article 114 doivent être adressées au greffe de l'établissement pénitentiaire par envoi recommandé avec demande d'avis de réception ou par remise directe contre récépissé. << Art. R. 15-43. - Le greffe de l'établissement pénitentiaire doit, dans les trois jours ouvrables qui suivent la réception des documents, les remettre au détenu concerné après lui avoir donné connaissance des dispositions du sixième alinéa de l'article 114 et de l'article 114-1. Le détenu atteste par écrit avoir pris connaissance de ces dispositions. << Cette attestation ainsi que la notification écrite de remise des pièces au détenu sont transmises dans les meilleurs délais au juge d'instruction et à l'avocat du détenu. << Art. R. 15-44. - Par dérogation aux dispositions de l'article R. 15-43, le juge d'instruction saisi d'une demande de remise de reproductions à une partie, en application des huitième ou onzième alinéas de l'article 114, peut subordonner l'autorisation de remise à la condition que ces documents soient conservés au greffe de l'établissement pénitentiaire sous réserve du droit du détenu de les consulter selon les modalités fixées par l'article R. 15-45. << Cette décision est notifiée à l'avocat conformément aux dispositions du neuvième alinéa de l'article 114. Le juge d'instruction en informe sans délai l'établissement pénitentiaire. << En outre, même lorsque le juge d'instruction n'a pas prescrit de conditions particulières de remise des pièces, les documents sont conservés au greffe de l'établissement pénitentiaire lorsque le détenu le demande et après qu'il les a consultés. << Art. R. 15-45. - Lorsqu'il a été fait application des dispositions de l'article R. 15-44, le détenu peut à tout moment solliciter la consultation des reproductions des pièces ou actes de la procédure d'instruction auprès du chef d'établissement. Ce dernier organise cette consultation dans les trois jours ouvrables suivant la demande, sous réserve des exigences du bon fonctionnement de l'établissement pénitentiaire. << La consultation est organisée dans un local permettant d'en garantir la confidentialité. A l'issue de la consultation, les documents sont restitués au greffe de l'établissement. << Ces documents sont remis au détenu à sa libération. Ils lui sont également restitués lorsque l'information est définitivement terminée. << Section VI << Néant. >>
Art. 2. - Le présent décret entrera en vigueur le 31 mars 1997.
Art. 3. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 février 1997.

Alain Juppé Par le Premier ministre : Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jacques Toubon