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Décret no 97-181 du 28 février 1997 relatif à l'institution des zones définies aux articles 109 et 109-1 du code minier, aux autorisations de recherche de substances de carrières et aux permis exclusifs de carrières délivrés sur ces zones


NOR : INDE9700098D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, Vu le code minier, et notamment le titre VI de son livre Ier ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu la loi no 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, ensemble le décret no 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour son application, modifié par le décret no 93-245 du 25 février 1993 ; Vu la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, ensemble le décret no 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour son application ; Vu la loi no 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques pour la protection de l'environnement, ensemble le décret no 85-453 du 23 avril 1985 ; Vu la loi no 93-3 du 4 janvier 1993 relative aux carrières ; Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 14 octobre 1996 ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète :

Art. 1er. - L'institution des zones prévues aux articles 109 et 109-1 du code minier, la délivrance des autorisations de recherches de substances de carrières à défaut du consentement du propriétaire du sol et des permis exclusifs de carrières ainsi que l'ensemble des actes affectant ces zones, autorisations ou permis sont réglés par le présent décret.

Art. 2. - Pour l'application du présent décret, les préfets sont assistés de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement dont la compétence s'étend à leur département. Chapitre Ier Institution des zones

Art. 3. - I. - Le ministre chargé des mines, lorsqu'il a reconnu que les conditions prévues aux articles 109 ou 109-1 du code minier sont réunies, engage la procédure d'institution d'une zone et fait établir par le préfet du département de situation de la zone projetée, ou par le préfet coordonnateur qu'il désigne si cette zone s'étend sur plusieurs départements, un dossier composé : a) D'un mémoire justifiant la création d'une zone et l'emplacement choisi ; b) D'un document cartographique à l'échelle au 1/25 000 indiquant le périmètre de la zone, ses sommets et les limites des communes dont le territoire y est englobé en tout ou en partie ; c) D'un descriptif de l'état de la zone et de son environnement, portant notamment sur ses richesses et ses paysages naturels, sur les eaux superficielles et souterraines et leur usage, sur les ressources agricoles et sylvicoles et les activités qui y sont liées, sur les voies de communication et sur le partimoine culturel susceptibles d'être affectés par le projet ; d) D'une évaluation de l'impact du projet sur l'environnement, consistant en un inventaire d'une part des atteintes qui peuvent y être portées par les travaux de recherche et d'exploitation des substances en cause, et d'autre part des procédés susceptibles d'être mis en oeuvre pour limiter ces atteintes ; e) Du recensement des documents d'urbanisme opposables aux tiers, des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux, des schémas de gestion des eaux ainsi, s'il y a lieu, que des schémas départementaux de carrières déjà applicables sur la zone. II. - Dans le cas où il est projeté d'instituer une zone d'exploitation coordonnée au sens de l'article 109-1 du code minier, le dossier comporte en outre un projet de schéma d'exploitation et de réaménagement coordonnés des carrières qui comprend : a) Un document cartographique au 1/25 000, ou à plus grande échelle, le cas échéant, faisant apparaître les secteurs où l'exploitation sera interdite, ceux où elle sera autorisée et ceux où elle sera réservée ; b) Un projet de règlement fixant les conditions générales d'exploitation et celles de réaménagement ou de remise en état des lieux en cours ou en fin d'exploitation ; c) S'il y a lieu, un programme d'échelonnement des diverses exploitations envisagées dans la zone. III. - Le ministre chargé des mines adresse copie du dossier au ministre chargé de l'environnement.

Art. 4. - I. - Le préfet prescrit la mise à l'enquête publique du projet d'institution de zone. Cette enquête, d'une durée de deux mois, se déroule selon les formes et dans les conditions prévues aux articles R. 11-4 à R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Parallèlement le préfet communique le dossier à la commission départementale des carrières, aux maires des communes sur le territoire desquelles porte le projet de zone et aux chefs de service intéressés, dont l'avis est réputé favorable à défaut de réponse dans le délai de deux mois. Si le préfet est coordonnateur, il adresse le dossier aux autres préfets intéressés, qui procèdent aux mêmes communications dans les mêmes conditions. II. - Dans le cas où le projet porte sur une zone d'exploitation coordonnée, le préfet constitue un groupe de travail chargé d'élaborer le schéma d'exploitation, composé des chefs de service et des élus locaux intéressés ; si l'importance de l'emprise du schéma le justifie, il peut constituer des sous-groupes, composés selon le même principe, et chargés d'établir des projets sectoriels. Le projet est en outre communiqué à la chambre d'agriculture, à la commission des structures agricoles et à la commission des sites, dont l'avis est réputé favorable à défaut de réponse dans le délai de deux mois. Lorsque le schéma n'est pas compatible avec les prescriptions de documents d'urbanisme opposables aux tiers, l'enquête portant sur la modification éventuelle de ces documents peut se dérouler en même temps que l'enquête prévue au I ci-dessus.

Art. 5. - Trois mois au plus après l'issue de l'instruction, et après que, s'il s'agit d'une zone de l'article 109-1 du code minier, le groupe de travail s'est prononcé sur le schéma d'exploitation, le préfet compétent adresse le dossier, assorti de son avis et, le cas échéant, de l'avis des autres préfets intéressés, au ministre chargé des mines et au ministre chargé de l'environnement. La zone est instituée par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport des deux ministres précités, après avis du Conseil général des mines. Ce décret mentionne, lorsqu'il y a lieu, la personne chargée d'exercer le droit de préemption prévu au cinquième alinéa de l'article 109-1 du code minier. Le décret est publié au Journal officiel de la République française par les soins du ministre chargé des mines. Le préfet le fait publier par extrait, au plus tard dans le mois qui suit cette publication, dans un journal national, régional ou local dont la diffusion s'étend à la zone géographique considérée, ainsi qu'au Recueil des actes administratifs de la préfecture. Cet extrait est en outre affiché, dans les trois mois qui suivent la publication au Journal officiel de la République française et par les soins des maires, dans chacune des communes couvertes par la zone.

Art. 6. - La suppression d'une zone, lorsque les conditions qui ont justifié son institution ne sont plus remplies, est décidée par décret en Conseil d'Etat pris, après avis du Conseil général des mines, sur le rapport du ministre chargé des mines et du ministre chargé de l'environnement, les détenteurs d'autorisation de recherches et de permis exclusifs en cours de validité ayant été entendus. Cette suppression ne rend pas caducs les autorisations de recherche ni les permis exclusifs de carrières qui y ont été délivrés. Chapitre II Des autorisations de recherches à défaut de consentement du propriétaire du sol

Art. 7. - Sur les zones instituées par application du chapitre Ier, la recherche de substances de carrières est subordonnée à une autorisation délivrée par le préfet lorsque le demandeur n'est pas le propriétaire du sol et n'a pas obtenu l'accord écrit de ce propriétaire. La demande d'autorisation est assortie d'un dossier comprenant : a) Les pièces nécessaires à l'identification du demandeur ; b) La durée de l'autorisation sollicitée et les substances sur lesquelles elle porte ; c) Un document cartographique à l'échelle au 1/25 000, ou à plus grande échelle le cas échéant, indiquant la situation des lieux, la superficie globale et les communes couvertes par la demande ; d) Une copie orientée du plan cadastral faisant ressortir les parcelles dont le demandeur n'est pas propriétaire ou pour lesquelles il n'a pas obtenu le consentement des propriétaires du sol d'effectuer des recherches ; e) Tout document établissant que le consentement de ces propriétaires a été sollicité ; f) Le programme des travaux envisagés, la justification des capacités techniques et un engagement financier ; g) Une notice d'impact conforme aux dispositions de l'article 4 du décret du 12 octobre 1977 susvisé.

Art. 8. - Le préfet adresse copie du dossier aux maires des communes sur le territoire desquelles porte l'autorisation de recherche sollicitée, et fait procéder, aux frais du demandeur, à la publication dans deux journaux régionaux ou locaux d'un extrait de la demande, comportant l'identité du demandeur, la nature des travaux envisagés et les communes en cause. Chaque maire procède à l'affichage du détail des parcelles sur lesquelles porte la demande et tient le dossier à la disposition des propriétaires ou des preneurs. Ces derniers disposent d'un délai d'un mois pour présenter leurs observations sur un registre ouvert à cet effet. Au terme de ce délai, le maire fait retour au préfet du dossier, accompagné du certificat d'affichage, du registre et de ses observations.

Art. 9. - Il est statué sur la demande par arrêté du préfet qui peut, s'il le juge utile, consulter la commission départementale des carrières. L'arrêté est publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture et affiché, par les soins des maires, dans les mairies de situation des parcelles sur lesquelles porte l'autorisation de recherche. En cas de pluralité de demandeurs, le préfet motive le choix du bénéficiaire retenu.

Art. 10. - I. - La demande de prolongation d'une autorisation de recherche doit être présentée quatre mois avant sa date d'expiration. Outre les pièces énumérées à l'article 7, elle comporte un justificatif des travaux et des dépenses engagées, ainsi que les résultats obtenus. Elle est instruite comme il est prévu à l'article 8. II. - Le préfet prononce le retrait de l'autorisation, s'il y a lieu, pour les motifs prévus au deuxième alinéa de l'article 109-2 du code minier, après avoir recueilli les observations de son détenteur.

Art. 11. - L'autorisation de recherches de carrières n'emporte pas le droit de disposer des produits extraits, sauf à des fins d'analyse et d'essais. Chapitre III Des permis exclusifs de carrières

Art. 12. - Sur les zones instituées par application du chapitre Ier, la demande de permis exclusif est adressée au préfet du lieu où est prévu le siège principal de l'exploitation ; ce préfet saisit en tant que de besoin les préfets des autres départements couverts par la demande et a qualité de coordonnateur de l'instruction en ce cas. La demande ne peut porter sur les superficies au titre desquelles les propriétaires ont déposé une demande d'autorisation d'exploiter dans les conditions définies par l'article 112 du code minier. La demande est assortie d'un dossier comprenant les documents énumérés aux articles 2 (1o à 5o), 2-1 et 3 du décret du 21 septembre 1977 susvisé, auxquels s'ajoutent : a) L'indication de la durée du permis sollicité ; b) L'indication du périmètre du permis et de ses sommets ; c) Un mémoire technique justifiant les limites du permis demandé, compte tenu de la constitution géologique de la région ; d) Un plan cadastral orienté des parcelles couvertes par la demande ; e) Si la demande fait suite à une autorisation de recherche délivrée par application du chapitre II, le justificatif des travaux et des dépenses engagées ainsi que les résultats obtenus.

Art. 13. - Le préfet fait publier au Journal officiel de la République française, aux frais du demandeur, un avis de mise en concurrence du permis sollicité. Le délai de concurrence est de trente jours à compter de cette publication. Les demandes en concurrence sont établies comme il est dit à l'article 12 ci-dessus et adressées au préfet. Les demandes en concurrence sont notifiées par leurs auteurs à la personne qui a demandé le permis exclusif, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cet avis ou, à défaut, le récépissé du dépôt accompagné de l'avis de la poste constatant que la lettre n'a pu être remise à son destinataire est adressé au préfet. Les demandes en concurrence sont soumises à l'enquête publique prévue à l'article 14 ci-après.

Art. 14. - A l'issue du délai de trente jours prévu à l'article précédent, le préfet prescrit la mise à l'enquête publique du dossier. Cette enquête a lieu dans les formes et dans les conditions fixées par les articles 5 et suivants du décret du 21 septembre 1977 susvisé. L'enquête est commune avec celle prévue par l'article 5 de la loi du 19 juillet 1976 susvisée pour la délivrance de l'autorisation instituée par l'article 3 de la même loi. Le préfet procède aux consultations prévues par les articles 8 et 9 du décret susmentionné. Il émet un avis unique sur la demande initiale et sur les demandes en concurrence éventuelles.

Art. 15. - A l'issue de l'instruction, le préfet transmet le dossier avec son avis au ministre chargé des mines et au ministre chargé de l'environnement. S'il est coordonnateur, il y joint l'avis des autres préfets intéressés. Les deux ministres précités statuent par arrêté conjoint, après avis du Conseil général des mines. Cet arrêté est publié au Journal officiel de la République française. Il est notifié à l'exploitant par le préfet en même temps, le cas échéant, que l'autorisation d'exploiter délivrée au titre de la loi du 19 juillet 1976 susvisée. Il est également publié, par les soins du préfet, au Recueil des actes administratifs de la préfecture et, par extrait et aux frais du demandeur, dans un journal local dont la diffusion s'étend à toute la zone couverte par le titre ou par la demande. Il est affiché par extrait à la préfecture et dans toutes les mairies intéressées.

Art. 16. - S'il y a pluralité de demandeurs, celui qui détenait une autorisation de recherches de carrières portant sur la même zone et les mêmes substances bénéficie d'une priorité d'octroi d'un permis. Cette priorité peut être écartée si les documents joints à la demande au titre du e de l'article 12 établissent que les engagements de dépense n'ont pas été tenus ou que le justificatif des travaux de recherche est insuffisant. Dans tous les cas, le préfet soumet aux ministres compétents ses propositions au vu des résultats de l'enquête.

Art. 17. - Le permis exclusif de carrières peut être prolongé si la demande en est faite six mois avant la date de son expiration. Le dossier de demande de prolongation est composé comme il est prévu à l'article 12. L'instruction de la demande ne comporte pas d'enquête publique. Le préfet transmet le dossier avec son avis au ministre chargé des mines et au ministre chargé de l'environnement, qui statuent comme il est dit à l'article 15. Les droits du titulaire du permis sont prorogés jusqu'à l'intervention de la décision statuant sur sa demande.

Art. 18. - Le retrait ou le refus de prolongation d'un permis exclusif de carrières peut être proposé par le préfet, pour les motifs énoncés à l'article 109-2 du code minier et après qu'ont été recueillies les observations de son détenteur, au ministre chargé des mines et au ministre chargé de l'environnement, qui statuent comme il est dit à l'article 15.

Art. 19. - La mutation ou l'amodiation d'un permis exclusif de carrières fait l'objet d'une demande assortie des documents prévus par l'article 23-2 du décret du 21 septembre 1977 susvisé. Le préfet transmet le dossier avec son avis au ministre chargé des mines et au ministre chargé de l'environnement, qui statuent comme il est dit à l'article 15.

Art. 20. - I. - La demande en acceptation de renonciation à un permis exclusif de carrières est adressée au préfet. Elle rappelle la date de l'arrêté ayant institué le permis et, s'il y a lieu, la date des arrêtés ayant accordé sa prologation de validité ou en ayant autorisé la mutation. A la demande sont joints : 1. Tous documents de nature à justifier les droits du demandeur et, le cas échéant, les pouvoirs du signataire de la demande ; 2. Un plan et un état descriptif des travaux d'exploitation et des productions réalisées, et un mémoire renseignant sur les opérations de remise en état du sol prescrites. La demande est instruite et il y est statué dans les conditions prévues par les articles 14 et 15 du présent décret. Toutefois, elle ne donne pas lieu à enquête publique. II. - L'acceptation de la renonciation est de droit si le demandeur a exécuté les travaux prescrits, tant par l'arrêté instituant le permis d'exploitation, qu'en application de la loi du 19 juillet 1976 susvisée et de l'article 107 du code minier. Chapitre IV Dispositions transitoires et finales

Art. 21. - Les dispositions du chapitre Ier ne s'appliquent qu'à l'institution de zones dont l'instruction sera engagée par le ministre chargé des mines postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret. Les dispositions des chapitres II et III ne s'appliquent, sur les zones existantes, qu'aux demandes présentées après la date d'entrée en vigueur du présent décret, ainsi éventuellement qu'aux demandes de prolongation d'autorisations de recherches et de permis de carrières, et aux demandes de mutation ou d'amodiation de permis de carrières, introduites postérieurement à cette date. L'article 6 du présent décret est applicable aux zones existantes.

Art. 22. - Le décret no 72-153 du 21 février 1972 tel qu'il a été modifié et complété par les décrets no 81-391 du 14 avril 1981 et no 85-448 du 23 avril 1985 est abrogé, sous réserve des dispositions de l'article 21.

Art. 23. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'environnement, le ministre de la culture, le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 février 1997.


Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, Franck Borotra Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jacques Toubon Le ministre de la défense, Charles Millon Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, Bernard Pons Le ministre de l'intérieur, Jean-Louis Debré Le ministre de l'environnement, Corinne Lepage Le ministre de la culture, Philippe Douste-Blazy Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Philippe Vasseur Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben