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Décret no 97-155 du 14 février 1997 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées


NOR : DEFP9602221D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la défense, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Vu la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires, notamment son article 19 ; Vu la loi no 91-73 du 18 janvier 1991, notamment son article 27, modifiée par l'article 10 de la loi no 91-1241 du 13 décembre 1991, portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales ; Vu le décret no 90-989 du 6 novembre 1990 modifié portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique hospitalière ; Vu le décret no 92-112 du 3 février 1992 modifié relatif à la nouvelle bonification indiciaire attachée à des emplois occupés par certains personnels de la fonction publique hospitalière ; Vu le décret no 94-129 du 10 février 1994 modifié fixant le statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées ; Vu le décret no 94-139 du 14 février 1994 relatif aux conditions de mise en oeuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique hospitalière ; Vu le décret no 94-782 du 1er septembre 1994 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique hospitalière ; Vu le décret no 96-92 du 31 janvier 1996 portant modification de certaines dispositions relatives à la nouvelle bonification indiciaire et portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique hospitalière, Décrète :

Art. 1er. - Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, est versée mensuellement aux militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées énumérés au présent article et occupant des fonctions ou emplois dans les mêmes conditions que leurs homologues de la fonction publique hospitalière : I. - Les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées appartenant aux corps mentionnés ci-après bénéficient, en raison de leurs fonctions, de la nouvelle bonification indiciaire dans les conditions fixées par le décret du 6 novembre 1990 susvisé, modifié par le décret no 92-112 du 3 février 1992, par le décret no 93-700 du 27 mars 1993, par le décret no 94-140 du 14 février 1994 et par le décret no 96-92 du 31 janvier 1996 : Corps des infirmiers de salle d'opération surveillants-chefs des services médicaux ; Corps des infirmiers de salle d'opération ; Corps des infirmiers spécialisés en anesthésie-réanimation surveillants-chefs des services médicaux ; Corps des infirmiers spécialisés en anesthésie-réanimation ; Corps des puéricultrices surveillantes-chefs des services médicaux ; Corps des puéricultrices ; Corps des masseurs-kinésithérapeutes surveillants-chefs des services médicaux ; Corps des masseurs-kinésithérapeutes ; Corps des techniciens de laboratoire surveillants-chefs ; Corps des techniciens de laboratoire ; Corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale surveillants-chefs ; Corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale ; Corps des orthophonistes surveillants-chefs des services médicaux ; Corps des orthophonistes ; Corps des orthoptistes surveillants-chefs des services médicaux ; Corps des orthoptistes ; Corps des diététiciens surveillants-chefs des services médicaux ; Corps des diététiciens. II. - Les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées attachés aux emplois ci-dessous énumérés et définis dans le décret du 3 février 1992 susvisé bénéficient de la nouvelle bonification indiciaire dans les mêmes conditions que leurs homologues de la fonction publique hospitalière : Infirmiers exerçant leurs fonctions, à titre exclusif, dans les blocs opératoires ; Infirmiers exerçant leurs fonctions, à titre exclusif, dans le domaine de l'électrophysiologie, de la circulation extra-corporelle ou de l'hémodialyse ; Secrétaires des directeurs chefs d'établissement de plus de cent lits. III. - Les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées exerçant les fonctions ci-dessous énumérées et définies par le décret du 1er septembre 1994 susvisé bénéficient de la nouvelle bonification indiciaire dans les mêmes conditions que leurs homologues de la fonction publique hospitalière : Infirmiers principaux mis à la disposition à temps complet en qualité de conseillers techniques régionaux en soins infirmiers ou chargés à temps complet des fonctions de conseiller technique national en soins infirmiers ; Infirmiers principaux de 1re classe, présidents de la commission du service de soins infirmiers dans les établissements dont l'emploi de direction est rangé en 1re ou 2e classe. Infirmiers principaux de 2e classe, présidents de la commission du service de soins infirmiers. IV. - Les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées attachés aux emplois ci-dessous énumérés et définis dans le décret du 31 janvier 1996 susvisé bénéficient de la nouvelle bonification indiciaire dans les mêmes conditions que leurs homologues de la fonction publique hospitalière : Infirmiers surveillants-chefs des services médicaux chargés à temps complet des fonctions de conseiller technique national ; Directeurs d'institut de formation en soins infirmiers préparant au diplôme d'Etat d'infirmier.
Art. 2. - Les dispositions du décret du 14 février 1994 susvisé sont applicables aux militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées mentionnés à l'article 1er du présent décret.
Art. 3. - Le décret n 92-89 du 22 janvier 1992 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées est abrogé.
Art. 4. - Le ministre de la défense, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 février 1997.

Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre de la défense, Charles Millon Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure