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Décret no 97-147 du 17 février 1997 relatif au régime des pensions des ouvriers de la société nationale GIAT industries placés sous le régime défini par le décret no 90-582 du 9 juillet 1990 relatif aux droits et garanties prévus à l'article 6 (b) de la loi no 89-924 du 23 décembre 1989 autorisant le transfert à une société nationale des établissements industriels dépendant du Groupement industriel des armements terrestres


NOR : DEFP9701155D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la défense, du ministre de l'économie et des finances et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Vu la loi no 89-924 du 23 décembre 1989 autorisant le transfert à une société nationale des établissements industriels dépendant du Groupement industriel des armements terrestres (GIAT), notamment ses articles 6 et 9 ; Vu la loi no 93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle, modifiée par la loi no 96-502 du 11 juin 1996 tendant à favoriser l'emploi par l'aménagement et la réduction conventionnels du temps de travail ; Vu le décret no 65-836 du 24 septembre 1965 modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ; Vu le décret no 67-711 du 18 août 1967 modifié fixant les conditions d'application du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ; Vu le décret no 81-334 du 7 avril 1981 relatif à la formation professionnelle continue des ouvriers, modifié par le décret no 92-68 du 16 janvier 1992, par le décret no 93-409 du 19 mars 1993 et par le décret no 96-1103 du 11 décembre 1996 ; Vu le décret no 90-582 du 9 juillet 1990 relatif aux droits et garanties prévus à l'article 6 (b) de la loi no 89-924 du 23 décembre 1989 autorisant le transfert à une société nationale des établissements industriels dépendant du Groupement industriel des armements terrestres ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète :

Art. 1er. - Les dispositions du présent décret s'appliquent aux ouvriers de la société nationale GIAT industries placés sous le régime défini par le décret du 9 juillet 1990 susvisé.
Art. 2. - I. - Lorsque les ouvriers visés à l'article 1er accomplissent un service à temps réduit pour raison économique, la période correspondant à ce service est comptée, en matière de constitution du droit à pension et de liquidation de la pension, comme si les intéressés avaient continué à exercer leur activité sans réduction d'horaire. II. - La retenue pour pension payée respectivement par le salarié et par l'employeur et prévue à l'article 28 du décret du 24 septembre 1965 susvisé est calculée, pour les ouvriers entrant dans le champ d'application du I, sur la base des derniers émoluments soumis à retenue afférents au classement et à la durée de service qui étaient les leurs avant d'être placés dans cette nouvelle situation. L'application de ces dispositions est subordonnée à l'occupation continue pendant un an au moins, dans la situation antérieure, de mêmes fonctions comportant une rémunération de base supérieure à celle perçue dans la nouvelle situation. III. - La retenue est acquitée : 1o Par prélèvement effectué par l'organisme versant à l'ouvrier les rémunérations ou indemnités prévues au titre de sa nouvelle situation ; 2o Directement par l'intéressé, sous forme de versements trimestriels au Trésor public, lorsqu'il est placé en congé de formation professionnelle prévu par le décret du 7 avril 1981 susvisé et qu'il ne perçoit pas de rémunérations ou d'indemnités.
Art. 3. - Les fonctions mentionnées au II de l'article 2 doivent avoir été occupées pendant la durée fixée à cet article dans une position entrant en compte pour la constitution du droit à pension et avoir donné lieu, pendant cette durée, à retenue pour pension sur la rémunération afférente à cet emploi.
Art. 4. - Tout ouvrier désirant bénéficier des dispositions du présent décret doit en faire la demande, sous peine de forclusion, dans le délai d'un an à partir de la date à laquelle il a exercé ses fonctions à temps réduit pour raison économique. La demande prévue à l'alinéa précédent est définitive et irrévocable. Elle entraîne l'obligation de supporter les retenues pour pensions à compter du jour du début d'exercice des fonctions à temps réduit pour raison économique, sur la base de la rémunération fixée au II de l'article 2, au titre de tous les services accomplis postérieurement à cette date.
Art. 5. - Dans le cas où l'intéressé viendrait à percevoir une rémunération supérieure à celle soumise à retenue, à la suite d'un avancement ou d'une reprise de service à plein temps, les dispositions du présent décret cessent de s'appliquer à la date de l'avancement ou de la reprise du service à plein temps.
Art. 6. - Dans le cas où, avant l'expiration du délai d'un an fixé à l'article 4, l'ouvrier décède sans avoir formulé la demande prévue à cet article , sa veuve peut, pendant la période restant à courir sur ce délai, formuler ladite demande en son lieu et place.
Art. 7. - La pension concédée à l'ouvrier satisfaisant aux conditions requises est liquidée sur la base des émoluments annuels soumis à retenue dans les conditions définies au paragraphe II de l'article 2 du présent décret.
Art. 8. - Les dispositions du présent décret sont applicables aux situations résultant de la réduction du temps de travail pour raison économique intervenue antérieurement au 31 décembre 2002.
Art. 9. - Le ministre de la défense, le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 février 1997.

Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre de la défense, Charles Millon Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure