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Décret no 97-139 du 13 février 1997 relatif aux modalités de détermination et de versement de la contribution employeur à caractère libératoire mise à la charge de France Télécom


NOR : BUDB9760003D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace, Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code du travail, notamment ses articles L. 143-11-1 et L. 950-1 et suivants ; Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2333-64 à L. 2333-67, L. 2531-1 à L. 2531-4 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de l'Etat, notamment son article L. 61 ; Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L. 313-1 ; Vu la loi no 71-578 du 16 juillet 1971 modifiée sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles ; Vu la loi no 82-939 du 4 novembre 1982 modifiée relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi ; Vu la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, notamment ses articles 30 et 30-1 ; Vu l'ordonnance no 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète :

Art. 1er. - La contribution libératoire due par France Télécom au titre d'une année déterminée en application du c de l'article 30 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée est obtenue par l'application d'un taux déterminé dans les conditions définies à l'article 2 du présent décret au montant des sommes soumises à retenue pour pension, payées au cours de la même année aux fonctionnaires affectés à France Télécom. Toutefois, la fraction de ces sommes qui représente la part des rémunérations des fonctionnaires en congé de fin de carrière, prévus à l'article 30-1 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée, correspondant aux traitements, est affectée du coefficient 10/7.

Art. 2. - I. - Le taux de la contribution applicable pour une année civile déterminée est établi au titre de cette année dans les conditions ci-après : 1o Il est, d'une part, procédé au calcul du coût total supporté par France Télécom au titre des fonctionnaires qui lui sont affectés. A cette fin, la somme des cotisations patronales supportées par l'entreprise pour les fonctionnaires qui lui sont affectés au titre des charges fiscales et sociales et des prestations sociales prises en charge par elle, telles que définies à l'alinéa suivant, est ajoutée à la masse des rémunérations brutes totales de toutes natures versée par elle à ces fonctionnaires. Au titre des prestations sociales sont pris en compte les versements au titre du capital décès, les prestations en nature d'accidents du travail et les frais de gestion des prestations familiales ; 2o Il est, d'autre part, procédé au calcul du coût salarial total que supporterait une entreprise du secteur des télécommunications relevant du droit commun des prestations sociales, au titre des risques qui sont communs aux salariés de droit commun et aux fonctionnaires de l'Etat, et dont les agents percevraient la même rémunération nette de charges sociales et fiscales que les fonctionnaires affectés à France Télécom. A cette fin, il est successivement procédé aux opérations suivantes : - est calculée la masse des rémunérations nettes totales perçues par les fonctionnaires affectés à France Télécom en fonction des taux et des assiettes des prélèvements sociaux et fiscaux applicables aux fonctionnaires de l'Etat, la contribution exceptionnelle de solidarité instituée par la loi du 4 novembre 1982 susvisée n'étant pas, cependant, prise en compte ; - est évalué un montant de masse salariale brute, à partir duquel est reconstituée une masse de charges patronales, compte tenu des taux et des assiettes de l'ensemble des prélèvements sociaux et fiscaux obligatoires à la charge des salariés et des employeurs du secteur des télécommunications relevant du droit commun des prestations sociales - y compris au titre des dispositions conventionnelles, mais à l'exclusion, d'une part, des cotisations en vigueur pour la couverture du risque chômage, telles que fixées conformément aux dispositions de l'article L. 351-8 du code du travail, et, d'autre part, de l'assurance mentionnée à l'article L. 143-11-1 du même code - et de la masse des rémunérations nettes totales perçues par les fonctionnaires affectés à France Télécom telle que définie ci-dessus ; - sont additionnées, pour obtenir le coût salarial total mentionné au premier alinéa, la masse salariale brute et la masse des charges patronales mentionnées ci-dessus ; 3o Le taux de la contribution libératoire applicable à France Télécom pour l'année considérée est égal au rapport comportant au numérateur la différence entre le coût total défini au 2o ci-dessus et le coût total défini au 1o ci-dessus et au dénominateur les sommes payées à titre de traitement soumis à retenue pour pension par France Télécom aux fonctionnaires qui lui sont affectés, ce rapport étant arrondi au 5/10 000 le plus proche. II. - 1o Tous les taux et assiettes des prélèvements sociaux et fiscaux mentionnés aux 1o et 2o du I ci-dessus sont ceux qui sont connus et applicables au 1er janvier de l'année pour laquelle le taux de la contribution est calculé, sans que soient prises en considération les modifications rétroactives des taux ou assiettes des prélèvements postérieures au 1er janvier de cette même année et à l'exception des versements transport prévus par le code général des collectivités territoriales pour lesquels sont repris les taux moyens en vigueur deux ans avant l'année considérée. 2o Les fonctionnaires sont assimilés, pour les calculs du 2o du I ci-dessus, à la catégorie des cadres lorsqu'ils occupent des fonctions qui, si elles étaient exercées par des agents non fonctionnaires, conduiraient ceux-ci à cotiser à une caisse de retraite complémentaire des cadres. 3o Les charges obligatoires conventionnelles sont celles qui résultent de tout accord s'appliquant au secteur des télécommunications ou interprofessionnel. 4o Les masses de rémunérations brutes de toutes natures et de prestations sociales utilisées pour les calculs opérés au titre du taux d'une année déterminée en application du I ci-dessus sont les montants déclarés au ministre chargé du budget avant le 1er octobre de l'année précédente par France Télécom selon un modèle fixé par arrêté de ce ministre. Il est toutefois apporté à ces montants une correction destinée à tenir compte de l'effet des congés de fin de carrière prévus à l'article 30-1 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée sur les rémunérations versées, en affectant les montants correspondant à ces indemnités d'un coefficient 10/7. La déclaration prévue à l'alinéa précédent, qui porte sur les montants versés au cours de l'année antérieure aux fonctionnaires affectés à France Télécom, comporte, en outre, l'indication, pour cette année, des charges sociales et fiscales supportées par l'entreprise au titre de ces agents.

Art. 3. - Le taux de la contribution libératoire applicable à France Télécom au titre d'une année déterminée est notifié à l'entreprise par le ministre chargé du budget au plus tard le 25 janvier de la même année.

Art. 4. - Le versement de la contribution libératoire est effectué mensuellement. France Télécom s'acquitte spontanément à l'égard de l'Etat, le dernier jour ouvré de chaque mois, du montant de la contribution libératoire afférente à ce mois. Toutefois, les versements effectués aux mois de janvier et février sont calculés sur la base du taux en vigueur au titre de l'année précédente, la régularisation en fonction du nouveau taux applicable intervenant lors du versement effectué au mois de mars. Le versement de la retenue pour pension mentionnée au a de l'article 30 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée est effectué mensuellement avec celui de la contribution libératoire.

Art. 5. - Par exception aux dispositions des articles 1er à 4, au titre de l'année 1997, le taux de la contribution libératoire applicable à France Télécom est fixé à 36,20 % et le versement afférent au mois de janvier 1997 est effectué le premier jour ouvré suivant la publication du présent décret.

Art. 6. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 février 1997.


Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, Franck Borotra Le ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace, François Fillon