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Décret no 97-94 du 29 janvier 1997 fixant les obligations déclaratives des bénéficiaires des exonérations accordées en vertu de l'article 1383 B, des I ter et I quater de l'article 1466 A du code général des impôts et modifiant l'annexe III à ce code


NOR : BUDF9700001D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Vu le code général des impôts, notamment son article 1383 B, les I ter et I quater de son article 1466 A et l'annexe III à ce code ; Vu la loi no 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville, Décrète :

Art. 1er. - Dans l'annexe III au code général des impôts, au livre Ier, deuxième partie, titre Ier, chapitre Ier, section I, il est inséré les articles 315 quater à 315 sexies ainsi rédigés : << Art. 315 quater. - Pour les immeubles mentionnés à l'article 1383 B du code général des impôts, susceptibles d'être exonérés à compter du 1er janvier 1997, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties doit souscrire une déclaration au plus tard le 31 mars 1997. << Cette déclaration, comportant tous les éléments d'identification des immeubles concernés, doit être adressée au centre des impôts fonciers du lieu de situation des biens. << Elle doit être formulée sur un imprimé fourni par l'administration et indiquer l'activité exercée, le nombre de salariés de l'entreprise exploitante et, le cas échéant, l'importance du chiffre d'affaires total hors taxes afférent aux livraisons intracommunautaires et à l'exportation pour la période du 1er janvier 1994, ou de la date de début d'activité si elle est postérieure, au 31 décembre 1996. << Art. 315 quinquies. - Pour les immeubles mentionnés à l'article 1383 B du code général des impôts, susceptibles d'être exonérés à compter du 1er janvier 1998 ou postérieurement, la déclaration doit être souscrite avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties peut, au titre de l'immeuble concerné, bénéficier des dispositions de l'article précité. << Art. 315 sexies. - Pour les immeubles mentionnés à l'article 1383 B du code général des impôts, susceptibles d'être exonérés de taxe foncière, tout changement relatif à l'exploitant ou à l'activité exercée doit être porté à la connaissance de l'administration dans les conditions prévues à l'article 315 quinquies. >>
Art. 2. - Dans l'annexe III au code général des impôts, au livre Ier, deuxième partie, titre Ier, chapitre Ier, section III, le I bis est complété par les articles 322 M à 322 P ainsi rédigés : << Art. 322 M. - Pour bénéficier en 1997 de l'une des exonérations de taxe professionnelle prévue aux I ter ou I quater de l'article 1466 A du code général des impôts, les contribuables doivent en faire la demande au plus tard le 31 mars 1997. << Cette demande doit, pour chaque établissement exonéré, être adressée au centre des impôts dont relève l'établissement. << Elle est formulée sur un imprimé fourni par l'administration, où devront figurer tous les renseignements nécessaires pour apprécier si les conditions d'exonération sont remplies et pour calculer les bases exonérées. << Art. 322 N. - Pour les opérations susceptibles d'être exonérées à compter du 1er janvier 1998 ou ultérieurement, la demande d'exonération de taxe professionnelle doit être formulée dans les conditions prévues à l'article 1477 du code général des impôts. << Art. 322 O. - Lorsque, dans une même commune, une entreprise exploite plusieurs établissements situés dans et hors de la zone franche urbaine ou de la zone de redynamisation urbaine, elle doit déclarer séparément les éléments passibles de la taxe professionnelle pour chacun des établissements qui sont situés dans la zone. << Art. 322 P. - Lorsque le cinquième alinéa du I quater de l'article 1466 A du code général des impôts trouve à s'appliquer, l'entreprise doit déclarer les éléments transférés exclus de l'exonération. >>
Art. 3. - Le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 janvier 1997.

Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis